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Projet de loi S-11

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60-61 ELIZABETH II
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CHAPITRE 24
Loi concernant les produits alimentaires, et portant notamment sur leur inspection, leur salubrité, leur étiquetage, la publicité à leur égard, leur importation, leur exportation, leur commerce interprovincial, l’établissement de normes à leur égard, l’enregistrement de personnes exerçant certaines activités à leur égard, la délivrance de licences à ces personnes, l’établissement de normes relatives aux établissements où de telles activités sont exercées ainsi que l’agrément de tels établissements
[Sanctionnée le 22 novembre 2012]
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la salubrité des aliments au Canada.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Agence »
Agency
« Agence » L’Agence canadienne d’inspection des aliments constituée par l’article 3 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
« analyste »
analyst
« analyste » Personne désignée à ce titre en vertu du paragraphe 13(3) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments pour l’application de la présente loi.
« chose visée par la présente loi »
item to which this Act applies
« chose visée par la présente loi »
a) Produit alimentaire;
b) objet utilisé dans le cadre d’une activité régie par la présente loi;
c) document relatif à une telle activité ou à un produit alimentaire.
« Commission »
Tribunal
« Commission » La Commission de révision prorogée par le paragraphe 27(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.
« conditionnement »
prepare
« conditionnement » Toute opération de préparation d’un produit alimentaire, notamment la transformation, le traitement, la conservation, la manipulation, l’examen, la classification, le codage, l’abattage et toute autre activité prévue par règlement.
« document »
document
« document » Tout support sur lequel sont enregistrés ou inscrits des éléments d’information pouvant être compris par une personne ou lus par un ordinateur ou tout autre dispositif.
« emballage »
package
« emballage » Récipient ou enveloppe qui sert à contenir ou à emballer un produit alimentaire, qu’il soit en contact ou non avec lui. Y sont assimilés les attaches.
« établissement »
establishment
« établissement » Lieu, y compris un véhicule, où se fait la fabrication, le conditionnement, l’entreposage, l’emballage ou l’étiquetage d’un produit alimentaire.
« étiquette »
label
« étiquette » Sont assimilés aux étiquettes les inscriptions, mots ou marques qui sont placés ou à placer sur ou dans un emballage ou sur un produit alimentaire, ou qui les accompagnent ou sont destinés à les accompagner.
« inspecteur »
inspector
« inspecteur » Personne désignée à ce titre pour l’application de la présente loi, en vertu du paragraphe 13(3) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments ou de l’alinéa 9(2)b) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada.
« ministre »
Minister
« ministre » Ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire.
« nom de catégorie »
grade name
« nom de catégorie » Toute appellation, marque ou désignation réglementaire d’un produit alimentaire.
« personne »
person
« personne » S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel.
« produit alimentaire »
food commodity
« produit alimentaire »
a) Aliment au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;
b) tout ou partie d’un animal ou d’une plante dont un aliment visé à l’alinéa a) peut provenir;
c) toute chose désignée comme tel par règlement.
« publicité »
advertisement
« publicité » S’entend notamment de toute présentation, sous quelque forme que ce soit, visant à promouvoir directement ou indirectement la vente d’un produit alimentaire.
« renseignements personnels »
personal information
« renseignements personnels » S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
« sceau d’inspection »
inspection mark
« sceau d’inspection » Marque, cachet, estampille, mot, dessin, impression, ou combinaison de ceux-ci, prévus par règlement.
« véhicule »
conveyance
« véhicule » Tout moyen de transport, notamment navire, aéronef, train, véhicule à moteur et remorque. Y est assimilé le conteneur.
« vente »
sell
« vente » Est assimilé à la vente le fait de consentir à vendre, de mettre en vente, ou d’exposer ou d’avoir en sa possession pour la vente, ou encore de fournir à une ou plusieurs personnes, que la fourniture soit faite ou non moyennant une contrepartie.
« violation »
violation
« violation » Toute contravention à la présente loi ou à ses règlements ou tout refus ou omission d’accomplir une obligation imposée par la présente loi ou ses règlements qui sont punissables sous le régime de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.
SA MAJESTÉ
Obligation de Sa Majesté
3. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada et des provinces.
INTERDICTIONS
Importation
4. Il est interdit à toute personne d’importer un produit alimentaire dont la vente est interdite en vertu de l’article 4 de la Loi sur les aliments et drogues.
Ordre de rappel — Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments
5. Il est interdit à toute personne de vendre un produit alimentaire qui fait l’objet d’un ordre de rappel visé au paragraphe 19(1) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
Fraude
6. (1) Il est interdit à toute personne de fabriquer, de conditionner, d’emballer, d’étiqueter, de vendre ou d’importer un produit alimentaire, ou d’en faire la publicité, d’une manière fausse, trompeuse ou mensongère ou susceptible de créer une fausse impression quant à sa nature, sa qualité, sa valeur, sa quantité, sa composition, ses avantages, sa salubrité, son origine ou son mode de fabrication ou de conditionnement.
Étiquetage ou emballage non réglementaire
(2) Pour l’application du présent article, tout produit alimentaire qui est étiqueté ou emballé en contravention de toute disposition des règlements est réputé être étiqueté ou emballé en contravention du paragraphe (1).
Publicité non réglementaire
(3) Pour l’application du présent article, si la publicité qui est faite d’un produit alimentaire contrevient à toute disposition des règlements, elle est réputée être faite en contravention du paragraphe (1).
Altération
7. Il est interdit à toute personne d’altérer un produit alimentaire, son étiquette ou son emballage avec l’intention :
a) soit de rendre le produit nuisible à la santé humaine;
b) soit de causer à autrui une crainte raisonnable qu’il soit nuisible à la santé humaine.
Menaces
8. Il est interdit à toute personne de menacer de rendre un produit alimentaire nuisible à la santé humaine.
Communication de renseignements faux ou trompeurs
9. Il est interdit à toute personne de communiquer des renseignements qu’elle sait faux ou trompeurs, ou de les communiquer sans se soucier du fait qu’ils le soient ou non, avec l’intention de causer à autrui une crainte raisonnable qu’on ait altéré un produit alimentaire afin de le rendre nuisible à la santé humaine.
Expédition, transport, importation ou exportation en conformité avec les règlements
10. (1) Il est interdit à toute personne d’expédier ou de transporter, d’une province à une autre, un produit alimentaire visé par règlement, ou de l’importer ou de l’exporter, sauf si elle le fait en conformité avec les règlements.
Expédition, transport, importation ou exportation — enregistrement ou licence
(2) Il est interdit à toute personne d’expédier ou de transporter, d’une province à une autre, un produit alimentaire visé par règlement, ou de l’importer ou de l’exporter, sauf si elle est autorisée à le faire par un enregistrement fait en vertu de l’alinéa 20(1)a), par une licence délivrée en vertu de celui-ci ou par les deux, selon ce que prévoient les règlements.
Expédition, transport, importation ou exportation de produits qui satisfont aux exigences réglementaires
(3) Il est interdit à toute personne d’expédier ou de transporter, d’une province à une autre, un produit alimentaire visé par règlement, ou de l’importer ou de l’exporter, sauf si le produit satisfait aux exigences des règlements.
Vente, publicité ou possession
11. Il est interdit à toute personne de vendre ou d’avoir en sa possession un produit alimentaire, ou d’en faire la publicité, s’il a été expédié ou transporté, d’une province à une autre, ou importé en contravention de toute disposition de la présente loi ou des règlements.
Possession de produits qui satisfont aux exigences réglementaires
12. Il est interdit à toute personne d’avoir en sa possession un produit alimentaire visé par règlement en vue de l’expédier ou de le transporter, d’une province à une autre, ou en vue de l’exporter sauf si le produit satisfait aux exigences des règlements.
Exercice d’une activité réglementaire en conformité avec les règlements
13. (1) Il est interdit à toute personne d’exercer une activité réglementaire à l’égard d’un produit alimentaire visé par règlement qui a été importé ou est destiné à être expédié ou transporté, d’une province à une autre, ou à être exporté, sauf si elle exerce l’activité en conformité avec les règlements.
Exercice d’une activité réglementaire — enregistrement ou licence
(2) Il est interdit à toute personne d’exercer une activité réglementaire à l’égard d’un produit alimentaire visé par règlement qui a été importé ou est destiné à être expédié ou transporté, d’une province à une autre, ou à être exporté, sauf si elle est autorisée à le faire par un enregistrement fait en vertu de l’alinéa 20(1)b), par une licence délivrée en vertu de celui-ci ou par les deux, selon ce que prévoient les règlements.
Utilisation d’un sceau d’inspection ou d’un nom de catégorie
14. (1) Il est interdit à toute personne, sauf autorisation réglementaire :
a) d’apposer ou d’utiliser un sceau d’inspection ou un nom de catégorie;
b) de faire la publicité d’une chose qui porte un sceau d’inspection ou un nom de catégorie ou relativement à laquelle un tel sceau ou nom est utilisé, ou de la vendre.
Utilisation d’une indication semblable
(2) Il est interdit à toute personne :
a) d’apposer ou d’utiliser une indication qui est susceptible d’être confondue avec un sceau d’inspection ou avec un nom de catégorie;
b) de faire la publicité d’une chose qui porte une indication visée à l’alinéa a) ou relativement à laquelle une telle indication est utilisée, ou de la vendre.
Présomption
(3) La personne qui est en possession d’une chose visée aux alinéas (1)b) ou (2)b) est réputée, sauf preuve contraire, l’être en vue d’en faire la publicité ou de la vendre.
Renseignements faux ou trompeurs
15. Il est interdit à toute personne de faire une déclaration fausse ou trompeuse à une personne qui exerce des attributions sous le régime de la présente loi, ou de lui fournir des renseignements faux ou trompeurs, relativement à toute question visée par toute disposition de la présente loi ou des règlements, notamment dans le cadre d’une demande de licence, d’enregistrement ou d’agrément.
Entrave
16. Il est interdit à toute personne d’entraver l’action d’une personne qui exerce des attributions sous le régime de la présente loi.
Falsification ou modification de documents dont la tenue, la conservation ou la fourniture est requise
17. (1) Il est interdit à la personne qui doit conserver, tenir à jour ou fournir des documents sous le régime de la présente loi de les modifier, de les détruire ou de les falsifier.
Modification de documents officiels ou possession ou utilisation de tels documents modifiés
(2) Il est interdit à toute personne :
a) de modifier un document délivré, fait ou donné — ou remis de quelque façon que ce soit — sous le régime de la présente loi;
b) d’avoir en sa possession ou d’utiliser un tel document qui a été modifié.
Possession ou utilisation de documents pouvant être confondus avec des documents officiels
18. Il est interdit à toute personne d’avoir en sa possession ou d’utiliser un document qui n’est pas délivré, fait ou donné — ou remis de quelque façon que ce soit — sous le régime de la présente loi, s’il est susceptible d’être confondu avec un document ainsi délivré, fait, donné ou remis.
Usage personnel
19. Sous réserve des règlements, les dispositions de la loi ou des règlements qui interdisent une activité ou qui requièrent qu’une activité soit exercée ne s’appliquent pas à la personne qui exerce l’activité uniquement pour usage personnel.
ENREGISTREMENTS, LICENCES ET AGRÉMENTS
Personnes
20. (1) Le ministre peut, sur demande :
a) procéder à l’enregistrement d’une personne en vue de l’autoriser à expédier ou à transporter, d’une province à une autre, un produit alimentaire visé par règlement, à l’importer ou à l’exporter, lui délivrer une licence à cet effet ou à la fois procéder à son enregistrement et lui délivrer une licence;
b) procéder à l’enregistrement d’une personne en vue de l’autoriser à exercer une activité réglementaire à l’égard d’un produit alimentaire visé par règlement qui a été importé ou est destiné à être expédié ou transporté, d’une province à une autre, ou à être exporté, lui délivrer une licence à cet effet ou à la fois procéder à son enregistrement et lui délivrer une licence.
Conditions réglementaires
(2) L’enregistrement et la licence sont assortis des conditions réglementaires.
Conditions — ministre
(3) Le ministre peut assortir l’enregistrement ou la licence des conditions additionnelles qu’il estime indiquées.
Obligation de se conformer
(4) Le titulaire de l’enregistrement ou de la licence est tenu de respecter toutes les conditions dont l’enregistrement ou la licence sont assortis.
Incessibilité
(5) L’enregistrement et la licence sont incessibles.
Établissements
21. (1) Le ministre peut, sur demande, agréer un établissement en tant qu’établissement où, selon le cas :
a) un produit alimentaire importé et visé par règlement doit être expédié ou transporté, dans son état d’importation, pour permettre à l’inspecteur d’exercer, à son égard, les pouvoirs qui lui sont conférés sous le régime de la présente loi;
b) peut être exercée une activité réglementaire à l’égard d’un produit alimentaire visé par règlement qui a été importé ou est destiné à être expédié ou transporté, d’une province à une autre, ou à être exporté.
Titulaire
(2) Le demandeur est le titulaire de l’agrément.
Conditions réglementaires
(3) L’agrément est assorti des conditions réglementaires.
Conditions — ministre
(4) Le ministre peut assortir l’agrément des conditions additionnelles qu’il estime indiquées.
Obligation de se conformer
(5) Le titulaire de l’agrément est tenu de respecter toutes les conditions dont celui-ci est assorti.
Incessibilité
(6) L’agrément est incessible.
Application de la présente loi
(7) L’établissement visé par l’agrément de même que les produits alimentaires qui s’y trouvent sont assujettis à la présente loi.
Modification, suspension, révocation et renouvellement
22. Sous réserve des règlements, le ministre peut modifier, suspendre, révoquer ou renouveler tout enregistrement fait en vertu du paragraphe 20(1), toute licence délivrée en vertu de ce paragraphe ou tout agrément donné en vertu du paragraphe 21(1).
EXÉCUTION ET CONTRÔLE D’APPLICATION
Certificat
Production du certificat
23. Il est remis à l’inspecteur un certificat en la forme établie par le président de l’Agence ou le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon le cas. Le certificat atteste la qualité de l’inspecteur, qui le présente, sur demande, au responsable de tout lieu dans lequel il entre au titre du paragraphe 24(1).
Inspection
Accès au lieu
24. (1) Sous réserve du paragraphe 26(1), l’inspecteur peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, entrer dans tout lieu — y compris un véhicule — s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une activité régie par la présente loi y est exercée ou qu’une chose visée par la présente loi s’y trouve.
Pouvoirs
(2) L’inspecteur peut, à cette même fin :
a) examiner ou mettre à l’essai toute chose qui se trouve dans le lieu ou en prélever des échantillons;
b) ouvrir tout emballage qui se trouve dans le lieu;
c) examiner tout document qui se trouve dans le lieu et en faire des copies ou en prendre des extraits;
d) ordonner au propriétaire de toute chose visée par la présente loi qui se trouve dans le lieu ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de la déplacer, ou encore de ne pas la déplacer ou d’en limiter le déplacement aussi longtemps que nécessaire;
e) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou autre dispositif qui se trouve dans le lieu pour prendre connaissance des données que tout système informatique contient ou auxquelles il donne accès, reproduire ou faire reproduire ces données sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible et emporter tout imprimé ou sortie de données pour examen ou reproduction;
f) utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction qui se trouve dans le lieu et emporter les copies aux fins d’examen;
g) prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;
h) ordonner à quiconque se trouve dans le lieu d’établir, à sa satisfaction, son identité;
i) ordonner à quiconque y exerce une activité régie par la présente loi d’arrêter ou de reprendre l’activité;
j) interdire ou limiter l’accès à tout ou partie du lieu ou à toute chose se trouvant dans le lieu;
k) emporter toute chose se trouvant dans le lieu afin de l’examiner, de la mettre à l’essai ou de prélever des échantillons.
Véhicule immobilisé ou déplacé
(3) L’inspecteur peut ordonner au propriétaire d’un véhicule dans lequel il entend entrer ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de l’immobiliser ou de le conduire en tout lieu où il peut y entrer.
Personnes accompagnant l’inspecteur
(4) L’inspecteur peut être accompagné des personnes qu’il estime nécessaires pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article.
Droit de passage sur une propriété privée
(5) L’inspecteur et toute personne l’accompagnant peuvent, afin d’accéder au lieu visé au paragraphe (1), pénétrer dans une propriété privée — à l’exclusion de toute maison d’habitation — et y circuler.
Assistance à l’inspecteur
(6) Le propriétaire du lieu, le responsable de celui-ci ainsi que quiconque s’y trouve sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance qu’il peut valablement exiger pour lui permettre d’exercer ses attributions au titre de la présente loi, et de lui fournir les documents, les renseignements et l’accès aux données qu’il peut valablement exiger.
Saisie
25. L’inspecteur peut saisir et retenir toute chose dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a servi ou est liée à la contravention de toute disposition de la présente loi ou des règlements ou qu’elle a été obtenue dans le cadre d’une telle contravention.
Maison d’habitation
26. (1) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois y entrer sans le consentement de l’occupant que s’il est muni du mandat décerné en vertu du paragraphe (2).
Délivrance du mandat
(2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à entrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions suivantes sont réunies :
a) la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe 24(1);
b) l’entrée est nécessaire à toute fin prévue à ce paragraphe;
c) soit l’occupant a refusé l’entrée à l’inspecteur, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il est impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.
Usage de la force
(3) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.
Télémandats
(4) L’inspecteur qui considère qu’il serait peu commode de se présenter en personne devant le juge de paix pour y demander le mandat visé au paragraphe (2) peut demander qu’il lui soit décerné par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication, sur le fondement d’une dénonciation transmise par l’un quelconque de ces moyens; l’article 487.1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.
Fourniture de documents, de renseignements et d’échantillons
27. L’inspecteur peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, ordonner à toute personne de lui fournir, aux date, heure et lieu et de la façon qu’il précise, les documents, renseignements ou échantillons qu’il précise.
Mesures relatives aux choses saisies
Déplacement ou modification
28. Il est interdit à toute personne, sans autorisation de l’inspecteur, de déplacer ou de modifier les choses saisies en vertu de la présente loi.
Pouvoirs de l’inspecteur
29. L’inspecteur peut, relativement à toute chose saisie en vertu de la présente loi :
a) l’entreposer ou la déplacer, sur avis à l’intéressé — le propriétaire ou la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie — et aux frais de celui-ci;
b) ordonner à l’intéressé de l’entreposer ou de la déplacer à ses frais;
c) en disposer, sur avis à l’intéressé et aux frais de celui-ci, ou lui ordonner d’en disposer à ses frais, si, selon le cas :
(i) la chose est périssable,
(ii) il est d’avis qu’elle présente un risque de préjudice à la santé humaine et qu’il est nécessaire d’en disposer pour parer à ce risque.
Mainlevée de saisie
30. Si l’inspecteur est convaincu que les dispositions de la présente loi et des règlements applicables à la chose saisie en vertu de la présente loi ont été respectées, il est donné mainlevée de la saisie.
Demande de restitution
31. (1) Le propriétaire d’une chose saisie en vertu de la présente loi qui a donné lieu à une poursuite, ou la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie, peut, sous réserve de l’article 35, demander à la Commission ou au tribunal chargé de l’affaire, selon qu’il s’agit d’une poursuite pour violation ou pour infraction, qu’elle lui soit restituée.
Ordonnance de restitution
(2) La juridiction peut faire droit à la demande si elle est convaincue qu’il existe ou qu’il peut être obtenu suffisamment d’éléments de preuve pour rendre inutile la rétention de la chose, sous réserve des conditions jugées utiles pour assurer sa conservation dans un but ultérieur.
Autres mesures
Retrait ou destruction d’importations illégales
32. (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un produit alimentaire importé n’est pas conforme aux exigences des règlements ou qu’il a été importé en contravention de toute disposition de la présente loi ou des règlements, l’inspecteur peut, par avis, qu’il y ait eu ou non saisie du produit, ordonner à son propriétaire, à la personne qui l’a importé ou à celle qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de le retirer du Canada à ses frais ou, si le retrait est impossible, de le détruire à ses frais.
Avis
(2) L’avis est remis en personne au propriétaire ou à la personne en cause ou est envoyé sous pli recommandé à son adresse au Canada.
Confiscation
(3) Malgré l’article 30, un produit alimentaire qui n’est pas retiré du Canada ou détruit dans le délai fixé dans l’avis ou, à défaut d’indication de délai, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où l’avis a été remis ou envoyé est confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada; il peut dès lors en être disposé, aux frais de la personne à qui l’avis a été remis ou envoyé, conformément aux instructions du ministre.
Suspension de l’application du paragraphe (3)
(4) Un inspecteur peut suspendre l’application du paragraphe (3) pour la période qu’il précise, s’il est convaincu que :
a) le produit alimentaire ne présente pas de risque de préjudice à la santé humaine;
b) il ne sera pas vendu pendant cette période;
c) les mesures qui auraient dû être prises pour que le produit alimentaire ne soit pas importé en contravention de toute disposition de la présente loi ou des règlements seront prises au cours de la période;
d) si le produit alimentaire n’est pas conforme aux exigences des règlements, il sera rendu conforme aux exigences des règlements au cours de la période.
Annulation
(5) Un inspecteur peut annuler l’avis s’il est convaincu que :
a) le produit alimentaire qui y est visé ne présente pas de risque de préjudice à la santé humaine;
b) il n’a pas été vendu pendant la période visée au paragraphe (6);
c) les mesures visées à l’alinéa (4)c) ont été prises au cours de la période;
d) si le produit alimentaire n’était pas conforme aux exigences des règlements au moment où il a été importé, il a été rendu conforme aux exigences des règlements au cours de la période.
Période
(6) La période en cause est la suivante :
a) dans le cas où l’application du paragraphe (3) a été suspendue en vertu du paragraphe (4), la période de la suspension;
b) dans le cas contraire, la période correspondant au délai fixé dans l’avis ou, à défaut d’indication de délai, aux quatre-vingt-dix jours suivant la date où l’avis a été remis ou envoyé.
Injonction
33. (1) Si, sur demande présentée par le ministre, il conclut à l’existence, l’imminence ou la probabilité d’un fait constituant une infraction à la présente loi, ou tendant à sa perpétration, le tribunal compétent peut ordonner à la personne nommée dans la demande :
a) de s’abstenir de tout acte susceptible, selon lui, de perpétuer le fait ou d’y tendre;
b) d’accomplir tout acte susceptible, selon lui, d’empêcher le fait.
Préavis
(2) L’ordre est subordonné à la signification d’un préavis d’au moins quarante-huit heures à la personne nommée dans la demande, sauf si la signification du préavis est contraire à l’intérêt public en raison de l’urgence de la situation.
Confiscation
Choses saisies abandonnées
34. (1) La chose saisie en vertu de la présente loi est, dans les cas ci-après, confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada si le ministre en décide ainsi :
a) le propriétaire de la chose ou la personne qui a droit à sa possession ne peuvent être identifiés dans les soixante jours suivant la saisie;
b) le propriétaire de la chose ou la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie ne la réclament pas dans les soixante jours suivant la date où ils sont informés de la mainlevée de la saisie.
Poursuites engagées
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si des poursuites sont engagées relativement à une violation ou une infraction liée à la chose saisie.
Disposition
(3) En cas de confiscation de la chose saisie, il peut en être disposé, aux frais du propriétaire ou de la personne qui avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie, conformément aux instructions du ministre.
Consentement — chose saisie
35. Le propriétaire de la chose saisie en vertu de la présente loi peut consentir à sa confiscation. Le cas échéant, la chose est confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada et il peut en être disposé, aux frais du propriétaire, conformément aux instructions du ministre.
Violation ou infraction
36. (1) En cas de détermination de responsabilité pour violation ou de déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, la Commission ou le tribunal, selon le cas, peut, en sus de la peine prononcée, ordonner que toute chose — saisie ou non en vertu de la présente loi — qui a servi ou donné lieu à la violation ou à l’infraction soit confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
Disposition
(2) Le cas échéant, il peut être disposé de la chose, conformément aux instructions du ministre :
a) si la chose confisquée n’a pas été saisie, aux frais du propriétaire;
b) si elle a été saisie, aux frais du propriétaire ou de la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie.
Restitution d’une chose saisie mais non confisquée
(3) À défaut de confiscation, la chose saisie est restituée au propriétaire ou à la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie.
Exception
(4) Malgré le paragraphe (3), si une sanction ou une amende est infligée :
a) la rétention de la chose peut être prolongée jusqu’au paiement de la sanction ou de l’amende;
b) la chose peut être vendue par adjudication forcée et le produit de la vente peut être affecté au paiement de la sanction ou de l’amende.
Confiscation à la demande de l’inspecteur
37. (1) Le juge d’une cour supérieure de la province où la chose a été saisie en vertu de la présente loi peut, à la demande de l’inspecteur, ordonner que la chose soit confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
Préavis et examen
(2) Cette ordonnance est subordonnée à la transmission du préavis prescrit par le juge aux personnes qu’il désigne et à la constatation par lui, à l’issue de l’examen qu’il estime nécessaire, du fait que la chose a servi ou donné lieu à une infraction à toute disposition de la présente loi ou des règlements.
Disposition
(3) En cas de confiscation de la chose, il peut en être disposé, conformément aux instructions du ministre, aux frais du propriétaire ou de la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie.
Analyse
Analyse et examen
38. L’inspecteur peut soumettre à l’analyste, pour analyse ou examen :
a) les échantillons prélevés par tout inspecteur — ou fournis à celui-ci ou au ministre — sous le régime de la présente loi;
b) les choses emportées en vertu de l’alinéa 24(2)k) ou saisies en vertu de l’article 25 ou des échantillons de celles-ci.
Infractions
Infraction
39. (1) La personne qui contrevient à toute disposition de la présente loi, exception faite des articles 7 et 9, ou à toute disposition des règlements, ou ne fait pas ce que lui ordonne le ministre ou l’inspecteur sous le régime de la présente loi, exception faite du paragraphe 32(1), commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, une amende maximale de 5 000 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, pour une première infraction, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, et, en cas de récidive, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.
Disculpation : précautions voulues
(2) Nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction prévue au paragraphe (1) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
Infraction — autres dispositions et ordres
(3) La personne qui contrevient aux articles 7 ou 9 ou qui, en contrevenant à toute autre disposition de la présente loi ou à toute disposition des règlements, ou en ne faisant pas ce que lui ordonne le ministre ou l’inspecteur sous le régime de la présente loi, exception faite du paragraphe 32(1), cause intentionnellement ou par insouciance un risque de préjudice à la santé humaine commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, une amende dont le montant est laissé à l’appréciation du tribunal et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, pour une première infraction, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines, et, en cas de récidive, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.
Participants à l’infraction
(4) En cas de perpétration d’une infraction visée au paragraphe (1) par toute personne autre qu’un individu, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne ait été ou non poursuivie.
Preuve
(5) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour établir la culpabilité de l’accusé, de prouver que l’infraction a été commise par son employé ou mandataire, que celui-ci soit ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris toutes les précautions voulues pour la prévenir.
Infraction continue
40. Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue toute infraction à la présente loi.
Prescription
41. Les poursuites visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de sa perpétration.
Ressort
42. Toute poursuite visant une infraction à la présente loi peut être intentée et l’affaire entendue ou jugée soit à l’endroit où a pris naissance l’élément constitutif, soit à l’endroit où l’accusé a été appréhendé ou exerce ses activités.
Admissibilité de documents en preuve
43. (1) Dans les demandes présentées au titre de l’article 33 ou les poursuites pour violation ou pour infraction à la présente loi, le certificat, le rapport ou tout autre document paraissant signé par le ministre, le président de l’Agence ou toute personne qui exerce des attributions sous le régime de la présente loi est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.
Copies ou extraits
(2) Dans les demandes présentées au titre de l’article 33 ou les poursuites pour violation ou pour infraction à la présente loi, la copie ou l’extrait de certificats, rapports ou autres documents établi par toute personne visée au paragraphe (1) et paraissant certifié conforme par elle est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la certification ni la qualité officielle du certificateur; sauf preuve contraire, il a la force probante d’un original dont l’authenticité serait prouvée de la manière habituelle.
Préavis
(3) Les documents — notamment certificat, rapport, copie et extrait — mentionnés au présent article ne sont recevables en preuve que si la partie qui entend les produire donne à la partie qu’elle vise un préavis suffisant de son intention, accompagné du double des documents.
Preuve — personne
44. Dans les demandes présentées au titre de l’article 33 ou les poursuites pour violation ou pour infraction à la présente loi, il suffit, pour établir, en l’absence de preuve contraire, l’identité de la personne ayant fabriqué, conditionné, entreposé, emballé, étiqueté ou importé le produit alimentaire, d’établir que celui-ci, son emballage ou son étiquette portaient un nom ou une adresse présentés comme ceux de la personne ou tout autre renseignement permettant de l’identifier.
Preuve — établissement
45. Dans les demandes présentées au titre de l’article 33 ou les poursuites pour violation ou pour infraction à la présente loi, il suffit, pour établir, en l’absence de preuve contraire, le nom de l’établissement où le produit alimentaire a été fabriqué, conditionné, entreposé, emballé ou étiqueté, d’établir que celui-ci, son emballage ou son étiquette portaient un nom ou une adresse présentés comme ceux de l’établissement ou tout autre renseignement permettant de l’identifier.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Communication De Renseignements
Communication au public
46. Le ministre peut, dans les circonstances réglementaires, communiquer au public des renseignements personnels ou des renseignements commerciaux confidentiels obtenus sous le régime de la présente loi sans obtenir le consentement de la personne à laquelle ils se rapportent.
Communication — risque ou rappel
47. (1) Le ministre peut communiquer à toute personne ou administration des renseignements personnels ou des renseignements commerciaux confidentiels sans obtenir le consentement de la personne à laquelle ils se rapportent, s’il l’estime nécessaire, selon le cas :
a) pour établir l’existence d’un risque de préjudice à la santé humaine lié à un produit alimentaire, ou pour parer à un tel risque;
b) pour un rappel qui est ou peut être ordonné en vertu du paragraphe 19(1) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments, notamment pour surveiller la manière dont le rappel est effectué ou en vérifier l’efficacité.
Définition de « administration »
(2) Au paragraphe (1), « administration » s’entend :
a) de tout secteur de l’administration publique fédérale;
b) de toute entité ci-après ou de l’un de ses organismes :
(i) administration provinciale,
(ii) organisme public constitué sous le régime d’une loi provinciale,
(iii) gouvernement autochtone au sens du paragraphe 13(3) de la Loi sur l’accès à l’information,
(iv) administration d’un État étranger ou d’une de ses subdivisions,
(v) organisation internationale d’États ou association d’États.
Certificats d’exportation
Certificats d’exportation
48. Le ministre peut délivrer tout certificat ou autre document énonçant les renseignements qu’il estime nécessaires pour faciliter l’exportation de tout produit alimentaire.
Échantillons
Disposition
49. Il peut être disposé des échantillons prélevés par l’inspecteur — ou fournis à celui-ci ou au ministre — sous le régime de la présente loi de la façon que le ministre estime indiquée.
Propriété intellectuelle
Sceaux d’inspection et noms de catégorie
50. Le sceau d’inspection et le nom de catégorie sont des marques de commerce dont la propriété exclusive et, sous réserve de la présente loi, le droit d’utilisation sont dévolus à Sa Majesté du chef du Canada.
Règlements
Gouverneur en conseil
51. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre des mesures pour l’application de la présente loi et, notamment :
a) régir, pour l’application du paragraphe 6(1), ce qui est ou n’est pas faux, trompeur ou mensonger ou ce qui est ou n’est pas susceptible de créer une fausse impression;
b) établir des classifications et des normes à l’égard d’un produit alimentaire, notamment des normes de composition, de pureté ou de qualité;
c) établir des sceaux d’inspection et des noms de catégorie à l’égard d’un produit alimentaire et régir leur apposition ou leur utilisation;
d) régir ou interdire la fabrication, le conditionnement, l’entreposage, l’emballage, l’étiquetage, la vente ou la publicité d’un produit alimentaire;
e) régir ou interdire l’expédition ou le transport, d’une province à une autre, ou l’importation ou l’exportation d’un produit alimentaire;
f) préciser les conditions permettant d’établir si l’activité est exercée uniquement pour usage personnel et prévoir les activités qui ne sont pas assujetties à l’article 19;
g) régir des programmes de gestion ou de contrôle de la qualité, des programmes de salubrité, des plans de contrôle préventif ou d’autres programmes ou plans semblables à mettre en oeuvre par les personnes exerçant une activité régie par la présente loi;
h) régir, relativement aux établissements où une activité régie par la présente loi est exercée, le matériel et les installations à utiliser, les méthodes à suivre et les normes à respecter pour le traitement et l’abattage sans cruauté des animaux;
i) régir la configuration, la construction, l’entretien et le système sanitaire :
(i) des établissements où une activité régie par la présente loi est exercée,
(ii) du matériel et des installations qui s’y trouvent,
(iii) de tout véhicule ou matériel utilisé dans le cadre d’une telle activité;
j) régir l’exploitation des établissements où une activité régie par la présente loi est exercée;
k) régir :
(i) l’enregistrement de personnes et la délivrance de licences au titre de l’article 20 et les agréments donnés en vertu de l’article 21,
(ii) la suspension, la révocation ou le renouvellement de ces enregistrements, licences ou agréments,
(iii) leur modification et celle des conditions dont ils sont assortis par application des paragraphes 20(3) ou 21(4);
l) exiger des titulaires des enregistrements faits en vertu du paragraphe 20(1), des licences délivrées en vertu de ce paragraphe ou des agréments donnés en vertu du paragraphe 21(1) qu’ils garantissent l’observation des conditions de leurs enregistrements, licences ou agréments par un cautionnement ou par une autre forme de sûreté agréée par le ministre, et en prévoir la réalisation en cas de manquement;
m) exiger de certaines personnes qu’elles établissent, conservent ou tiennent à jour des documents, qu’elles les fournissent au ministre ou à l’inspecteur ou qu’elles les rendent accessibles à ceux-ci, et régir la teneur de ces documents, la manière de les établir, de les conserver, de les tenir à jour, de les fournir ou de les rendre accessibles et le lieu où ils sont conservés ou tenus à jour;
n) exiger de certaines personnes qu’elles prélèvent ou conservent des échantillons de tout produit alimentaire ou de leur emballage ou étiquette, qu’elles les fournissent au ministre ou à l’inspecteur ou qu’elles les rendent accessibles à ceux-ci, et régir la manière de les prélever, de les conserver, de les fournir ou de les rendre accessibles;
o) régir la fourniture de toute chose — autre qu’un document ou un échantillon — devant être fournie sous le régime de la présente loi;
p) régir l’exercice des attributions qui sont conférées sous le régime de la présente loi;
q) régir la délivrance de certificats établissant qu’une chose visée par la présente loi satisfait aux exigences des règlements ou qu’un établissement où une activité régie par la présente loi est exercée y satisfait;
r) régir la délivrance de certificats ou autres documents pour l’application de l’article 48;
s) régir l’agrément de personnes, d’organismes, d’installations ou de laboratoires au Canada ou à l’étranger et la reconnaissance de leurs activités ou de leurs conclusions;
t) régir la reconnaissance de systèmes d’inspection, de certification, de fabrication, de conditionnement, d’entreposage, d’emballage, d’étiquetage ou d’examen;
u) régir la certification d’un produit alimentaire attestant qu’il est d’une certaine nature, qualité, valeur, composition ou origine ou qu’il a été fabriqué ou conditionné d’une façon particulière et régir l’établissement et la mise en oeuvre de systèmes visant cette certification;
v) régir la traçabilité des produits alimentaires, notamment en exigeant de certaines personnes qu’elles créent des systèmes servant :
(i) à identifier ceux-ci,
(ii) à déterminer leurs lieux d’origine et de destination et où ils se déplacent entre ces lieux,
(iii) à permettre la fourniture de renseignements aux personnes qui pourraient être affectées par eux;
w) exempter de l’application de la présente loi ou des règlements ou de telle de leurs dispositions, avec ou sans conditions, toute chose visée par la présente loi ou toute personne ou activité relativement à des produits alimentaires, ou permettre au ministre de le faire;
x) régir les mesures à prendre concernant toute chose visée par la présente loi qui présente un risque de préjudice à la santé humaine ou est en contravention de toute disposition de la présente loi ou des règlements, ou en est soupçonnée pour des motifs raisonnables;
y) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.
Alinéa (1)e)
(2) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)e) peuvent notamment prévoir les exigences d’approbation préalable et de transit qui s’appliquent à un produit alimentaire importé ainsi qu’à toute chose importée avec lui.
Alinéa (1)m)
(3) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)m) peuvent notamment exiger des personnes exerçant une activité régie par la présente loi qui prennent connaissance du fait qu’un produit alimentaire présente un risque de préjudice à la santé humaine ou est susceptible d’en présenter un ou qu’il ne satisfait pas aux exigences des règlements qu’elles fournissent un avis écrit au ministre ou à l’inspecteur.
Alinéa (1)w)
(4) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)w) qui permettent au ministre d’accorder une exemption prévoient notamment que le ministre ne peut le faire que s’il est d’avis qu’aucun risque de préjudice à la santé humaine n’en résultera.
Incorporation par renvoi
Incorporation par renvoi
52. Les règlements pris en vertu du paragraphe 51(1) peuvent incorporer par renvoi tout document, indépendamment de sa source, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
Accessibilité
53. Le ministre veille à ce que tout document incorporé par renvoi dans les règlements pris en vertu du paragraphe 51(1), ainsi que ses modifications ultérieures, soient accessibles.
Ni déclaration de culpabilité ni sanction administrative
54. Aucune déclaration de culpabilité ni aucune sanction administrative ne peut découler d’une contravention faisant intervenir un document qui est incorporé par renvoi dans les règlements pris en vertu du paragraphe 51(1) et qui se rapporte au fait reproché, sauf si, au moment de ce fait, le document était accessible en application de l’article 53 ou était autrement accessible à la personne en cause.
Ni enregistrement ni publication
55. Il est entendu que les documents qui sont incorporés par renvoi dans les règlements pris en vertu du paragraphe 51(1) n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada du seul fait de leur incorporation.
Arrêtés d’urgence
Arrêtés d’urgence
56. (1) Le ministre peut prendre un arrêté d’urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu du paragraphe 51(1) s’il estime qu’une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la santé, la sécurité ou l’environnement.
Période de validité
(2) L’arrêté d’urgence prend effet dès sa prise et cesse d’avoir effet à celui des moments ci-après qui est antérieur aux autres :
a) quatorze jours après sa prise, sauf agrément du gouverneur en conseil;
b) le jour de son abrogation;
c) le jour de l’entrée en vigueur d’un règlement au même effet pris en vertu du paragraphe 51(1);
d) un an — ou la période plus courte qui y est précisée — après sa prise.
Violation d’un arrêté non publié
(3) Une personne ne peut être tenue pour responsable d’une violation — ou condamnée pour une infraction — qui consiste à avoir contrevenu à un arrêté d’urgence qui, à la date du fait reproché, n’avait pas été publié dans la Gazette du Canada, sauf s’il est établi qu’à cette date l’arrêté avait été porté à sa connaissance ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur.
Loi sur les textes réglementaires
(4) L’arrêté d’urgence est soustrait à l’application des articles 3 et 9 de la Loi sur les textes réglementaires.
Présomption
(5) Pour l’application des dispositions de la présente loi — exception faite du présent article —, la mention des règlements pris en vertu du paragraphe 51(1) vaut également mention des arrêtés d’urgence; la mention des règlements pris en vertu d’une disposition donnée de ce paragraphe vaut également mention du passage des arrêtés d’urgence comportant les mêmes dispositions que les règlements pris en vertu de cette disposition.
Dépôt devant les chambres du Parlement
(6) Une copie de l’arrêté d’urgence est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant la prise de celui-ci et communiquée au greffier de cette chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.
frais
Recouvrement
57. Les frais exposés par Sa Majesté du chef du Canada et liés aux mesures prises sous le régime de la présente loi, notamment l’inspection, le déplacement, la saisie, la rétention, la confiscation, la disposition ou la restitution de toute chose ou encore la mainlevée d’une saisie, constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
Restriction de responsabilité
Non-responsabilité de Sa Majesté
58. Sa Majesté du chef du Canada n’est pas tenue responsable des pertes, dommages ou frais — notamment loyers ou droits — entraînés par l’exécution des obligations imposées sous le régime de la présente loi.
Immunité judiciaire
59. Toute personne qui exerce des attributions sous le régime de la présente loi bénéficie de l’immunité judiciaire pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice de ces attributions.
Conseil d’arbitrage
Composition
Prorogation du Conseil d’arbitrage
60. (1) Est prorogé le Conseil d’arbitrage prorogé par le paragraphe 4(1) de la Loi sur les produits agricoles au Canada.
Composition
(2) Le Conseil d’arbitrage est composé des membres, dont le président et le vice-président, nommés par le ministre.
Mandat
61. (1) Les membres occupent leur poste à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans, sous réserve de révocation motivée prononcée par le ministre.
Nouveau mandat
(2) Les membres peuvent recevoir un nouveau mandat, aux fonctions identiques ou non.
Absence ou empêchement
62. En cas d’absence ou d’empêchement d’un membre, ou de vacance de son poste, le ministre peut confier les attributions du titulaire du poste à toute personne compétente. Le vice-président assure l’intérim de la présidence.
Président
Fonctions du président
63. Le président du Conseil d’arbitrage en est le premier dirigeant; à ce titre, il en assure la direction et répartit les tâches entre les membres.
Indemnités et frais
Indemnités et frais
64. Les membres du Conseil d’arbitrage, à l’exclusion de ceux qui font partie de l’administration publique fédérale, reçoivent les indemnités fixées par le Conseil du Trésor pour les journées ou fractions de journée pendant lesquelles ils exercent leurs attributions; cependant, tous sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice de leurs attributions, conformément aux directives du Conseil du Trésor.
Personnel
Personnel et installations
65. Le ministre peut mettre à la disposition du Conseil d’arbitrage les cadres et agents de l’administration publique fédérale, les conseillers professionnels, ainsi que les installations nécessaires à son bon fonctionnement.
Mission
Mission
66. Le Conseil d’arbitrage est chargé d’instruire les plaintes pour inobservation de toute disposition de la présente loi ou des règlements précisée par les règlements pris en vertu de l’alinéa 67(1)a) ou pour manquement à toute obligation contractuelle précisée dans ces règlements concernant les produits alimentaires précisés dans ceux-ci.
Règlements
Règlements
67. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre des mesures pour permettre au Conseil d’arbitrage d’exercer ses activités et, notamment :
a) préciser, pour l’application de l’article 66, des dispositions, des obligations et des produits alimentaires;
b) préciser par qui et contre qui une plainte peut être déposée, ainsi que les modalités — notamment de temps — de dépôt;
c) fixer son quorum;
d) fixer le lieu de son siège;
e) prévoir qu’il est une cour d’archives;
f) prévoir qu’il a compétence exclusive pour instruire les plaintes visées à l’article 66;
g) fixer ses attributions, notamment :
(i) les attributions d’une cour supérieure d’archives pour la comparution, la prestation de serment et l’interrogatoire des témoins, la production et l’examen des documents et autres pièces, l’exécution de ses ordonnances et toutes autres questions relevant de sa compétence,
(ii) l’obligation de traiter rapidement et sans formalité les questions dont il est saisi dans la mesure où les circonstances, l’équité et la justice naturelle le permettent,
(iii) le pouvoir de contracter pour l’exercice de ses attributions,
(iv) le pouvoir de siéger en tout lieu qui lui semble indiqué,
(v) le pouvoir, avec l’approbation du gouverneur en conseil, d’établir des règles régissant l’exercice de ses activités et la pratique et la procédure de ses audiences,
(vi) le pouvoir de rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée pour réparer — y compris, sous forme d’indemnité et d’intérêts — le tort causé par l’inobservation ou le manquement,
(vii) l’obligation de motiver ses décisions;
h) prévoir qu’il n’est pas lié par les règles juridiques ou techniques applicables en matière de preuve;
i) régir la révision de ses ordonnances;
j) régir l’exécution de ses ordonnances, notamment leur enregistrement à la Cour fédérale.
Restriction — alinéa (1)h)
(2) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)h) ne peuvent permettre au conseil de recevoir ou d’admettre en preuve les éléments protégés par le droit de la preuve et rendus, de ce fait, inadmissibles en justice devant un tribunal judiciaire.
EXAMEN
Examen
68. (1) Cinq ans après l’entrée en vigueur du présent article, et tous les cinq ans par la suite, le ministre procède à l’examen de la présente loi et des conséquences de son application, notamment en évaluant les ressources affectées à son exécution et au contrôle de son application.
Rapport
(2) Il fait déposer un rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant l’établissement du rapport.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Définitions
69. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 70 à 72.
« ancienne Commission »
former Tribunal
« ancienne Commission » La Commission de révision prorogée par le paragraphe 4.1(1) de la Loi sur les produits agricoles au Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 102 de la présente loi.
« date d’entrée en vigueur »
commencement date
« date d’entrée en vigueur » La date à laquelle l’article 102 entre en vigueur.
« nouvelle Commission »
new Tribunal
« nouvelle Commission » La Commission de révision prorogée par le paragraphe 27(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.
Président
70. Sous réserve du paragraphe 30(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, dans sa version édictée par l’article 102, la personne qui occupe la charge de président de l’ancienne Commission avant la date d’entrée en vigueur continue d’exercer ses fonctions, à titre de président de la nouvelle Commission, jusqu’à l’expiration de son mandat.
Autres membres
71. Sous réserve du paragraphe 30(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, dans sa version édictée par l’article 102, la personne qui occupe une charge de membre de l’ancienne Commission avant la date d’entrée en vigueur continue d’exercer ses fonctions, à titre de membre de la nouvelle Commission, jusqu’à l’expiration de son mandat.
Affaires pendantes
72. Les affaires pendantes devant l’ancienne Commission avant la date d’entrée en vigueur sont poursuivies devant la nouvelle Commission.
Licences, permis, agréments, enregistrements et autorisations
73. (1) Pour permettre, à la date d’entrée en vigueur, la prorogation des effets des licences, permis, agréments, enregistrements ou autorisations octroyés sous le régime de la Loi sur l’inspection du poisson, de la Loi sur l’inspection des viandes ou de la Loi sur les produits agricoles au Canada, l’autorité qui les octroie ou les renouvelle, selon le cas, peut y inclure un énoncé portant qu’ils sont également octroyés sous le régime de la présente loi.
Présomption
(2) Le cas échéant, les licences, permis, agréments, enregistrements et autorisations en cause qui sont en cours de validité avant la date d’entrée en vigueur sont réputés être des licences, agréments et enregistrements octroyés en vertu de la présente loi, selon ce que prévoit l’énoncé.
Période de validité
(3) Ils demeurent en vigueur jusqu’à l’expiration de la période pendant laquelle ils auraient été valides si les articles 20 et 21 n’étaient pas entrés en vigueur, à moins d’être suspendus ou révoqués sous le régime de la présente loi.
Suspensions
(4) Ceux de ces licences, permis, agréments, enregistrements ou autorisations qui étaient suspendus avant la date d’entrée en vigueur et qui le sont toujours à cette date sont réputés être suspendus sous le régime de la présente loi.
Demandes
(5) Les demandes de licences, de permis, d’agréments, d’enregistrement ou d’autorisations présentées sous le régime de la Loi sur l’inspection du poisson, de la Loi sur l’inspection des viandes ou de la Loi sur les produits agricoles au Canada avant la date d’entrée en vigueur et pour lesquelles aucune décision n’a été prise sont réputées être des demandes présentées sous le régime de la présente loi.
Définition de « date d’entrée en vigueur »
(6) Au présent article, « date d’entrée en vigueur » s’entend de la date d’entrée en vigueur de l’article 1.
Choses saisies
74. Les articles 28 à 37 s’appliquent aux choses saisies sous le régime de la Loi sur l’inspection du poisson, de la Loi sur l’inspection des viandes ou de la Loi sur les produits agricoles au Canada — ou de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation par une personne désignée à titre d’inspecteur conformément à la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments pour contrôler l’application de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation en ce qui a trait aux aliments — pour lesquelles il n’a pas été donné mainlevée de la saisie avant la date d’entrée en vigueur de l’article 1 ou qui, avant cette date, n’ont pas été confisquées, restituées à une personne ou retirées du Canada.
Règlements
75. Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires en ce qui concerne toute autre mesure transitoire qui découle de l’entrée en vigueur de la présente loi.
ABROGATIONS
L.R., ch. F-12
76. La Loi sur l’inspection du poisson est abrogée.
L.R., ch. 25 (1er suppl.)
77. La Loi sur l’inspection des viandes est abrogée.
L.R., ch. 20 (4e suppl.)
78. La Loi sur les produits agricoles au Canada est abrogée.
MODIFICATIONS CONNEXES ET CORRÉLATIVES
L.R., ch. C-34; L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 19
Loi sur la concurrence
1999, ch. 2, art. 4
79. Les alinéas 7(1)b) à d) de la Loi sur la concurrence sont remplacés par ce qui suit :
b) d’assurer et de contrôler l’application de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation, de la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux et de la Loi sur l’étiquetage des textiles.
L.R., ch. C-38
Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation
1997, ch. 6, art. 40
80. (1) Les définitions de « inspecteur » et « ministre », au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« inspecteur »
inspector
« inspecteur » Personne désignée à ce titre conformément à la Loi sur le ministère de l’Industrie pour contrôler l’application de la présente loi.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre de l’Industrie.
1999, ch. 2, par. 44(2)
(2) Le paragraphe 2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Attributions du commissaire
(2) L’application de la présente loi, à l’exception du paragraphe 11(1), et le contrôle d’application de cette loi peuvent être assurés par le commissaire pour le compte du ministre.
81. L’article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application
3. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et de tout règlement pris sous le régime de l’article 18, les dispositions de la présente loi qui sont applicables à un produit s’appliquent malgré toute autre loi fédérale.
Exemption
(2) Les produits qui sont un instrument ou une drogue au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues sont soustraits à l’application de la présente loi.
Exemption
(3) Les produits alimentaires au sens de l’article 2 de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada sont soustraits à l’application de la présente loi.
82. L’article 8 de la même loi est abrogé.
1997, ch. 6, art. 41
83. Le passage de l’alinéa 15(4)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
c) à l’expiration d’un délai de soixante jours à compter de la date de la saisie, à moins qu’auparavant :
1997, ch. 6, art. 43
84. (1) Le passage du paragraphe 20(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Contraventions aux articles 4 à 9
20. (1) Tout fournisseur qui contrevient à l’un des articles 4 à 9 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
1997, ch. 6, art. 43
(2) Le passage du paragraphe 20(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Autres contraventions
(2) Quiconque contrevient aux autres dispositions de la présente loi ou à celles des règlements d’application des alinéas 18(1)d), e) ou h) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
1997, ch. 6, art. 43
(3) Le paragraphe 20(2.1) de la même loi est abrogé.
1997, ch. 6, para. 44(1)
85. Le paragraphe 21(2.1) de la même loi est abrogé.
L.R., ch. F-7; 2002, ch. 8, art. 14
Loi sur les Cours fédérales
1990, ch. 8, art. 8
86. Les alinéas 28(1)a) et b) de la Loi sur les Cours fédérales sont remplacés par ce qui suit :
a) le Conseil d’arbitrage prorogé par le paragraphe 60(1) de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada;
b) la commission de révision prorogée par le paragraphe 27(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire;
L.R., ch. F-9
Loi relative aux aliments du bétail
1995, ch. 40, art. 46
87. La définition de « Commission », à l’article 2 de la Loi relative aux aliments du bétail, est remplacée par ce qui suit :
« Commission »
Tribunal
« Commission » La Commission de révision prorogée par le paragraphe 27(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.
L.R., ch. F-10
Loi sur les engrais
1995, ch. 40, art. 50
88. La définition de « Commission », à l’article 2 de la Loi sur les engrais, est remplacée par ce qui suit :
« Commission »
Tribunal
« Commission » La Commission de révision prorogée par le paragraphe 27(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.
L.R., ch. S-8
Loi sur les semences
1995, ch. 40, art. 86
89. La définition de « Commission », à l’article 2 de la Loi sur les semences, est remplacée par ce qui suit :
« Commission »
Tribunal
« Commission » La Commission de révision prorogée par le paragraphe 27(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.
90. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
LABORATOIRES AGRÉÉS
Pouvoir du ministre
2.1 Pour l’application de la présente loi et des règlements, le ministre peut attribuer la qualité de laboratoire agréé à tout ou partie des locaux ou autres lieux servant à la classification, à l’essai ou à l’analyse de semences.
91. Le paragraphe 4(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h.5), de ce qui suit :
h.6) régir l’agrément des établissements qui conditionnent des semences et de leurs exploitants, notamment son renouvellement, son retrait et sa suspension, ainsi que les conditions dont il peut être assorti;
L.R., ch. 1 (2e suppl.)
Loi sur les douanes
2005, ch. 38, par. 80(2)
92. (1) L’alinéa 107(3)c) de la Loi sur les douanes est remplacé par ce qui suit :
c) pour l’application de tout ou partie de toute loi ou de ses textes d’application dont le ministre, l’Agence, le président ou un employé de l’Agence est autorisé par le Parlement ou le gouverneur en conseil à contrôler l’application, notamment la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, la Loi relative aux aliments du bétail, la Loi sur les engrais, la Loi sur la santé des animaux, la Loi sur la protection des végétaux, la Loi sur la salubrité des aliments au Canada et la Loi sur les semences.
2005, ch. 38, par. 80(3)
(2) L’alinéa 107(4)c.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c.1) le renseignement peut raisonnablement être considéré comme nécessaire uniquement à l’exécution de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, de la Loi relative aux aliments du bétail, de la Loi sur les engrais, de la Loi sur la santé des animaux, de la Loi sur la protection des végétaux, de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ou de la Loi sur les semences par un fonctionnaire de l’Agence;
1990, ch. 21
Loi sur la santé des animaux
1995, ch. 40, art. 54
93. La définition de « Commission », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la santé des animaux, est remplacée par ce qui suit :
« Commission »
Tribunal
« Commission » La Commission de révision prorogée par le paragraphe 27(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.
94. (1) L’alinéa 64(1)z.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
z.1) régir la fabrication, la vente, la distribution ou l’utilisation de tout moyen d’identification prévu à l’alinéa y);
(2) Le paragraphe 64(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa z.3), de ce qui suit :
z.31) exiger la fourniture au ministre ou à toute autre personne autorisée par le ministre, selon les modalités que le ministre ou cette personne exigent, des renseignements relatifs aux animaux ou aux choses visés par la présente loi ou les règlements, notamment des renseignements sur leur déplacement, les évènements qui les concernent et les lieux où ils se trouvent ou se sont trouvés;
z.32) régir l’identification des lieux à l’égard desquels des renseignements doivent être fournis au titre des règlements pris en vertu de l’alinéa z.31);
z.33) régir ou interdire l’utilisation ou la communication de renseignements fournis au titre des règlements pris en vertu de l’un des alinéas y) à z.1) et z.31);
1990, ch. 22
Loi sur la protection des végétaux
1995, ch. 40, art. 75
95. La définition de « Commission », à l’article 3 de la Loi sur la protection des végétaux, est remplacée par ce qui suit :
« Commission »
Tribunal
« Commission » La Commission de révision prorogée par le paragraphe 27(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.
1992, ch. 47
Loi sur les contraventions
96. L’article 1 de l’annexe de la Loi sur les contraventions est abrogé.
1995, ch. 40
Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire
1997, ch. 21, art. 29
97. Le titre intégral de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire est remplacé par ce qui suit :
Loi établissant un régime de sanctions administratives pécuniaires pour l’application de la Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole, de la Loi relative aux aliments du bétail, de la Loi sur les engrais, de la Loi sur la santé des animaux, de la Loi sur les produits antiparasitaires, de la Loi sur la protection des végétaux, de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada et de la Loi sur les semences
1997, ch. 21, art. 30
98. Les définitions de « Commission » et « loi agroalimentaire », à l’article 2 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« Commission »
Tribunal
« Commission » La Commission de révision prorogée par le paragraphe 27(1).
« loi agroalimen­taire »
agri-food Act
« loi agroalimentaire » La Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole, la Loi relative aux aliments du bétail, la Loi sur les engrais, la Loi sur la santé des animaux, la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur la protection des végétaux, la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ou la Loi sur les semences.
99. Le sous-alinéa 4(1)a)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) à toute obligation ou catégorie d’obligations spécifiée — par refus ou omission de l’accomplir — découlant de la Loi sur la santé des animaux, de la Loi sur la protection des végétaux ou de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada;
100. L’alinéa 7(1)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) refuses or neglects to perform any duty imposed by or under the Plant Protection Act, the Health of Animals Act or the Safe Food for Canadians Act
101. Le paragraphe 15(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Conditions de révision
(3) La créance est définitive et n’est susceptible de contestation ou de révision que dans la mesure et selon les modalités prévues aux articles 9 à 14.
102. Les intertitres précédant l’article 27 et les articles 27 à 90 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
COMMISSION DE RÉVISION
Composition
Prorogation de la Commission
27. (1) Est prorogée la Commission de révision prorogée par le paragraphe 4.1(1) la Loi sur les produits agricoles au Canada, chapitre 20 du 4e supplément des Lois révisées du Canada (1985).
Composition
(2) La Commission est composée des membres, dont le président, nommés par le gouverneur en conseil.
Compétences
28. Les membres sont nommés en raison de leurs connaissances ou de leur expérience dans le domaine de l’agriculture ou de l’agroalimentaire et le président et au moins un autre membre sont obligatoirement choisis parmi les avocats ou notaires inscrits respectivement, depuis au moins dix ans, au barreau d’une province ou à la Chambre des notaires du Québec.
Exercice des fonctions
29. Le président exerce ses fonctions à temps plein; les autres membres, à temps plein ou à temps partiel.
Mandat
30. (1) Les membres occupent leur poste à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans, sous réserve de révocation motivée prononcée par le gouverneur en conseil.
Nouveau mandat
(2) Les membres peuvent recevoir un nouveau mandat, aux fonctions identiques ou non.
Incompatibilité de fonctions
31. La charge de membre est incompatible avec d’autres fonctions dans l’administration publique fédérale.
Conflits d’intérêts
32. Les membres ne peuvent accepter ni occuper de charge ou d’emploi incompatibles avec leurs fonctions, ni se saisir d’une affaire dans laquelle ils ont un intérêt.
Président
Fonctions du président
33. (1) Le président de la Commission en est le premier dirigeant; à ce titre, il en assure la direction et répartit les tâches entre les membres.
Absence ou empêchement
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du président, ou de vacance de son poste, les autres membres confient l’intérim à l’un des membres dotés de la compétence juridique prévue à l’article 28. Cependant, l’intérim ne peut dépasser soixante jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
Indemnités et frais
Indemnités
34. (1) Les membres à temps plein reçoivent le traitement, et les autres membres reçoivent les honoraires ou toute autre rémunération, que fixe le gouverneur en conseil.
Frais
(2) Les membres sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice de leurs attributions hors de leur lieu habituel soit de travail, s’ils sont à temps plein, soit de résidence, s’ils sont à temps partiel, conformément aux directives du Conseil du Trésor.
Personnel
Personnel et installations
35. Le ministre peut mettre à la disposition de la Commission les cadres et agents de l’administration publique fédérale, les conseillers professionnels, ainsi que les installations nécessaires à son bon fonctionnement.
Assistance contractuelle
36. La Commission peut engager à contrat des experts sur toute question dont elle est saisie.
Siège
Siège
37. (1) Le siège de la Commission est fixé dans la région de la capitale nationale au sens de l’article 2 de la Loi sur la capitale nationale.
Réunions
(2) La Commission siège en tout lieu du Canada fixé par le gouverneur en conseil.
Compétence
Commission
38. (1) La Commission a compétence exclusive pour les affaires relevant des domaines qui lui sont attribués sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.
Révision en Cour fédérale
(2) Les ordonnances de la Commission ne sont susceptibles de révision qu’au titre de la Loi sur les Cours fédérales.
Président
39. (1) Le président de la Commission a seul compétence pour entendre :
a) les demandes touchant les avertissements formées au titre des paragraphes 8(1) ou 12(2);
b) les demandes touchant les sanctions de moins de 2 000 $ formées au titre de l’alinéa 9(2)c) ou du paragraphe 13(2).
Délégation
(2) Le président peut déléguer aux autres membres ses attributions relativement aux demandes mentionnées au paragraphe (1) s’ils sont dotés de la compétence juridique prévue à l’article 28.
Révision
40. Les demandes de révision sont entendues par un membre seul.
Pouvoirs
Cour d’archives
41. (1) La Commission est une cour d’archives; elle a un sceau officiel, dont l’authenticité est admise d’office.
Interrogatoire des témoins
(2) En outre, la Commission a, pour la comparution, la prestation des serments et l’interrogatoire des témoins, ainsi que pour la production et l’examen des documents et autres pièces, l’exécution de ses ordonnances et toutes autres questions relevant de sa compétence, les attributions d’une juridiction supérieure d’archives. Elle peut notamment :
a) par citation adressée aux personnes ayant connaissance de faits se rapportant à l’affaire dont elle est saisie, leur enjoindre de comparaître comme témoins aux date, heure et lieu indiqués et d’apporter et de produire tous documents, livres ou pièces utiles à l’affaire, dont elles ont la possession ou la responsabilité;
b) faire prêter serment et interroger sous serment;
c) recevoir en cours d’audition les éléments de preuve supplémentaires qu’elle estime utiles et dignes de foi.
Règles
Règles
42. La Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, établir des règles régissant :
a) la pratique et la procédure des audiences;
b) les modalités, y compris les délais, d’établissement des demandes et des avis à donner;
c) de façon générale, l’exercice de ses activités sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.
Généralités
Consultations
43. Les membres peuvent, dans le cadre des affaires dont la Commission est saisie, consulter d’autres membres.
Règles en matière de preuve
44. La Commission n’est pas liée par les règles juridiques ou techniques applicables en matière de preuve lors des audiences. Dans la mesure où les circonstances, l’équité et la justice naturelle le permettent, il lui appartient d’agir rapidement et sans formalités.
Exception en matière de preuve
45. La Commission ne peut recevoir ni admettre en preuve les éléments protégés par le droit de la preuve et rendus, de ce fait, inadmissibles en justice devant un tribunal judiciaire.
1997, ch. 6
Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments
103. Les paragraphes 11(1) et (2) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments sont remplacés par ce qui suit :
Application de certaines lois
11. (1) L’Agence est chargée d’assurer et de contrôler l’application des lois suivantes : la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, la Loi relative aux aliments du bétail, la Loi sur les engrais, la Loi sur la santé des animaux, la Loi sur la protection des obtentions végétales, la Loi sur la protection des végétaux, la Loi sur la salubrité des aliments au Canada et la Loi sur les semences.
104. L’intertitre précédant l’article 19 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
RECALLS
105. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 19, de ce qui suit :
Règlements
19.1 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant le rappel d’un produit régi par une loi ou disposition dont l’Agence est chargée d’assurer ou de contrôler l’application aux termes de l’article 11.
RÉVISION DE CERTAINES MESURES
Réviseurs
19.2 Le ministre peut désigner à titre de réviseur tout individu — personnellement ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée — compétent pour procéder aux révisions prévues à l’article 19.3.
Demande de révision
19.3 (1) Sur demande de toute personne visée par règlement relativement à une décision réglementaire prise en vertu d’une loi ou disposition dont l’Agence est chargée d’assurer ou de contrôler l’application aux termes de l’article 11, le réviseur procède à la révision de la décision de la manière réglementaire sous réserve des règlements et des autres dispositions du présent article.
Contenu de la demande
(2) La demande est présentée, de la manière réglementaire, dans le délai réglementaire et énonce les renseignements réglementaires.
Inadmissibilité
(3) Le réviseur ne peut être la personne qui a pris la décision.
Limite
(4) La révision ne porte que sur des questions de fait ou des questions mixtes de droit et de fait.
Refus
(5) La révision est refusée si la demande ne satisfait pas au paragraphe (2) ou si elle est frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi.
Motifs du refus
(6) Le refus est communiqué sans délai par écrit au demandeur, motifs à l’appui.
Absence de suspension
(7) À moins que le réviseur n’en décide autrement, la révision n’a pas pour effet de suspendre la décision.
Issue de la révision
(8) Au terme de la révision, le réviseur confirme, modifie ou annule la décision.
Avis
(9) Un avis écrit et motivé de la décision prise au titre du paragraphe (8) est communiqué sans délai au demandeur.
Règlements
(10) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application du présent article.
2002, ch. 28
Loi sur les produits antiparasitaires
106. Le paragraphe 55(2) de la Loi sur les produits antiparasitaires est remplacé par ce qui suit :
Confiscation par ordonnance
(2) En cas de détermination de responsabilité pour violation ou de déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, tout produit antiparasitaire ou autre objet saisi et non restitué qui a servi ou donné lieu à la violation ou à l’infraction en cause est, en sus de la pénalité ou de la peine infligée, confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada, si, selon qu’il s’agit d’une violation ou d’une infraction, la Commission de révision prorogée par le paragraphe 27(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire ou le tribunal l’ordonne.