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Projet de loi C-60

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1re session, 41e législature,
60-61-62 Elizabeth II, 2011-2012-2013
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-60
Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 21 mars 2013 et mettant en oeuvre d’autres mesures
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2013.
PARTIE 1
MODIFICATION DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU, DE LA LOI SUR LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT ET DU RÈGLEMENT DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
Loi de l’impôt sur le revenu
2. (1) Le paragraphe 18(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l’alinéa l), de ce qui suit :
Compartiment de coffre-fort
l.1) toute somme payée ou à payer au titre de l’utilisation d’un compartiment de coffre-fort d’une institution financière;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après le 20 mars 2013.
3. (1) Le paragraphe 20(7) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) à titre de provision relativement à une obligation en matière de restauration.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux sommes reçues après le 20 mars 2013. Toutefois, ce paragraphe ne s’applique pas relativement à une somme reçue qui est directement attribuable à une obligation en matière de restauration, qui a été autorisée par un gouvernement ou une autorité réglementaire avant le 21 mars 2013 et qui est reçue :
a) soit aux termes d’une convention écrite entre le contribuable et une autre partie (sauf un gouvernement ou une autorité réglementaire) qui a été conclue avant le 21 mars 2013 et qui n’a pas été prorogée ni renouvelée après le 20 mars 2013;
b) soit avant 2018.
4. (1) L’article 33.1 de la même loi est abrogé.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après le 20 mars 2013.
5. (1) Le sous-alinéa 82(1)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) 18 % de la somme déterminée selon l’alinéa a) relativement au contribuable pour l’année,
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux dividendes versés après 2013.
6. (1) L’alinéa 87(2)j.8) de la même loi est abrogé.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après le 20 mars 2013.
7. (1) La division 110(1)f)(v)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) le revenu d’emploi gagné par le contribuable, à titre de membre des Forces canadiennes ou d’agent de police, lors d’une mission opérationnelle internationale, déterminée par le ministère de la Défense nationale, qui, selon le cas :
(I) est assortie d’une prime de risque de niveau 3 ou plus, déterminé par ce ministère,
(II) a une cote de risque de plus 1,99 et de moins de 2,50, déterminée par ce ministère, et est désignée par le ministre des Finances,
(2) L’article 110 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.2), de ce qui suit :
Mission désignée
(1.3) Le ministre des Finances, sur la recommandation du ministre de la Défense nationale, dans le cas des membres des Forces canadiennes, ou du ministre de la Sécurité publique, dans le cas des agents de police, peut désigner une mission opérationnelle internationale pour l’application de la subdivision (1)f)(v)(A)(II). La désignation précise le moment de son entrée en vigueur, lequel peut être antérieur au moment où elle est effectuée.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux missions lancées après septembre 2012 ainsi que relativement aux missions lancées avant octobre 2012 qui ne sont pas visées à la partie LXXV du Règlement de l’impôt sur le revenu, en son état au 28 février 2013.
8. (1) L’article 115 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.3), de ce qui suit :
Non-résident occupant un emploi de pilote d’avion
(3) Pour l’application du sous-alinéa (1)a)(i) à une personne non-résidente qui occupe un emploi de pilote d’avion, le revenu de la personne qui est attribuable à un vol (y compris une étape d’un vol) et qui est payé directement ou indirectement par une personne résidant au Canada est attribuable aux fonctions exécutées au Canada dans les proportions suivantes :
a) la totalité du revenu attribuable au vol, s’il fait la liaison entre deux endroits au Canada;
b) la moitié du revenu attribuable au vol, s’il part d’un endroit au Canada et arrive à un endroit à l’étranger;
c) la moitié du revenu attribuable au vol, s’il part d’un endroit à l’étranger et arrive à un endroit au Canada;
d) aucune partie du revenu attribuable au vol, s’il fait la liaison entre deux endroits à l’étranger.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2013 et suivantes.
9. (1) L’alinéa a) de la définition de « pé-riode d’adoption », au paragraphe 118.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) le moment de la présentation d’une demande d’inscription auprès du ministère provincial responsable des adoptions ou auprès d’un organisme d’adoption agréé par une administration provinciale ou, s’il est antérieur, le moment où un tribunal canadien est saisi de la requête en adoption;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2013 et suivantes.
10. (1) Le paragraphe 118.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« premier donateur »
first-time donor
« premier donateur » Pour une année d’imposition donnée, particulier, à l’exception d’une fiducie, qui, à la fois :
a) n’a pas déduit de somme en application du paragraphe (3) pour une année d’imposition antérieure se terminant après 2007;
b) à la fin de l’année donnée, n’est pas marié à une personne (sauf une personne dont il est séparé à ce moment pour cause d’échec du mariage) qui a déduit une somme en application du paragraphe (3) pour une année d’imposition antérieure se terminant après 2007, ni ne vit en union de fait avec une personne ayant déduit une telle somme.
(2) La définition de « premier donateur », au paragraphe 118.1(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), est abrogée.
(3) L’article 118.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Crédit pour premier don de bienfaisance
(3.1) Un premier donateur peut déduire, dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition commençant après 2012 et se terminant avant 2018, une somme n’excédant pas 250 $ ou, s’il est moins élevé, le montant correspondant à 25 % du total des sommes dont chacune représente un montant admissible d’un don d’argent fait au cours de l’année ou d’une des quatre années d’imposition précédentes et au titre duquel le premier donateur, ou une personne qui est, à la fin de l’année, son époux (sauf une personne dont il est séparé à ce moment pour cause d’échec du mariage) ou son conjoint de fait, a déduit une somme pour l’année en application du paragraphe (3).
Répartition du crédit
(3.2) Si, à la fin d’une année d’imposition, un particulier et une personne à laquelle il est marié (sauf une personne dont il est séparé à ce moment pour cause d’échec du mariage) ou avec laquelle il vit en union de fait peuvent tous deux déduire une somme en application du paragraphe (3.1) pour l’année, le total des sommes ainsi déductibles par eux ne peut dépasser le maximum qu’un seul d’entre eux pourrait déduire pour l’année. Si le particulier et la personne ne s’entendent pas sur la répartition de ce maximum entre eux, le ministre peut faire cette répartition.
(4) Les paragraphes 118.1(3.1) et (3.2) de la même loi, édictés par le paragraphe (3), sont abrogés.
(5) Les paragraphes (1) et (3) s’appliquent relativement aux dons faits après le 20 mars 2013.
(6) Les paragraphes (2) et (4) s’appliquent aux années d’imposition 2018 et suivantes.
11. (1) L’alinéa 121a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) 13/18 de la somme qui est à inclure dans le calcul de son revenu pour l’année selon le sous-alinéa 82(1)b)(i);
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux dividendes versés après 2013.
12. (1) Le sous-alinéa a)(iv) de la définition de « revenu imposable au taux complet », au paragraphe 123.4(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(iv) si elle est une caisse de crédit tout au long de l’année et a déduit une somme en application du paragraphe 125(1) pour l’année (par l’effet des paragraphes 137(3) et (4)), la valeur de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 137(3), déterminée à son égard pour l’année;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 20 mars 2013.
13. (1) L’alinéa h) de la définition de « impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise », au paragraphe 126(7) de la même loi, est abrogé.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après le 20 mars 2013.
14. (1) L’alinéa a) de la définition de « dépense minière déterminée », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) elle représente des frais d’exploration au Canada engagés par une société après mars 2013 et avant 2015 (étant entendu que ces frais comprennent ceux qui sont réputés par le paragraphe 66(12.66) être engagés avant 2015) dans le cadre d’activités d’exploration minière effectuées à partir ou au-dessus de la surface terrestre en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité de matières minérales visées aux alinéas a) ou d) de la définition de « matières minérales » au paragraphe 248(1);
(2) Les alinéas c) et d) de la définition de « dépense minière déterminée », au paragraphe 127(9) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
c) elle fait l’objet d’une renonciation conformément au paragraphe 66(12.6) par la société en faveur du contribuable (ou d’une société de personnes dont il est un associé) aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2013 et avant avril 2014;
d) elle n’est pas une dépense à laquelle il a été renoncé en application du paragraphe 66(12.6) en faveur de la société (ou d’une société de personnes dont elle est un associé), sauf si la renonciation a été effectuée aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2013 et avant avril 2014.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux dépenses auxquelles il est renoncé aux termes d’une convention d’émission d’actions accréditives conclue après mars 2013.
15. (1) Le paragraphe 137(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Crédit supplémentaire pour les caisses de crédit
(3) La société qui est une caisse de crédit tout au long d’une année d’imposition peut déduire de son impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie la somme obtenue par la formule suivante :
A × B × C
où :
A      représente le taux de la déduction pour petite entreprise, déterminé selon le paragraphe 125(1.1), qui lui serait applicable pour l’année si ce paragraphe s’appliquait à elle pour l’année;
B      la somme obtenue par la formule suivante :
D – E
où :
D      représente la moins élevée des sommes suivantes :
a) le revenu imposable de la société pour l’année,
b) l’excédent éventuel des 4/3 de la provision cumulative maximale de la société à la fin de l’année sur son montant imposable à taux réduit à la fin de l’année d’imposition précédente,
E      la moins élevée des sommes déterminées selon les alinéas 125(1)a) à c) relativement à la société pour l’année;
C      le total de ce qui suit :
a) la proportion de 100 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs au 21 mars 2013 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,
b) la proportion de 80 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 20 mars 2013 et antérieurs à 2014 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,
c) la proportion de 60 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2014 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,
d) la proportion de 40 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2015 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,
e) la proportion de 20 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2016 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,
f) 0 %, si un ou plusieurs jours de l’année d’imposition sont postérieurs à 2016.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 20 mars 2013.
16. (1) Le passage du paragraphe 146.4(1.5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Remplacement du titulaire par le bénéficiaire
(1.5) Le titulaire d’un régime d’épargne-invalidité qui était le responsable du bénéficiaire du régime au moment de sa conclusion (ou de la conclusion d’un autre régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire) par le seul effet de l’alinéa c) de la définition de « responsable » au paragraphe (1) cesse d’être titulaire du régime, et le bénéficiaire le devient, si les conditions ci-après sont réunies :
(2) Le passage du paragraphe 146.4(1.6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Remplacement du titulaire par une entité
(1.6) Si une entité visée aux sous-alinéas a)(ii) ou (iii) de la définition de « responsable » au paragraphe (1) est désignée relativement au bénéficiaire d’un régime d’épargne-invalidité et que l’un des titulaires du régime était le responsable du bénéficiaire au moment de la conclusion du régime (ou d’un autre régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire) par le seul effet de l’alinéa c) de cette définition, les règles ci-après s’appliquent :
(3) Le paragraphe 146.4(1.7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règles applicables en cas de différend
(1.7) En cas de différend au sujet de l’acceptation par l’émetteur d’un régime d’épargne-invalidité, à titre de titulaire du régime, d’un membre de la famille admissible qui était le responsable du bénéficiaire du régime au moment de sa conclusion (ou de la conclusion d’un autre régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire) par le seul effet de l’alinéa c) de la définition de « responsable » au paragraphe (1), depuis le moment où le différend prend naissance jusqu’au moment où, selon le cas, le différend est réglé ou une entité devient titulaire du régime en raison de l’application des paragraphes (1.5) ou (1.6), le titulaire du régime doit faire de son mieux pour éviter toute baisse de la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie de régime, compte tenu des besoins raisonnables du bénéficiaire.
(4) L’alinéa 146.4(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) le régime prévoit que toute entité titulaire du régime (sauf un membre de la famille admissible relativement au bénéficiaire) qui cesse d’être le responsable du bénéficiaire à un moment donné cesse, à ce moment, d’être titulaire du régime;
(5) Le passage de l’alinéa 146.4(13)e) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
e) ayant conclu le régime avec un membre de la famille admissible, lequel était le responsable du bénéficiaire du régime au moment de sa conclusion (ou de la conclusion d’un autre régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire) par le seul effet de l’alinéa c) de la définition de « responsable » au paragraphe (1) :
(6) Le paragraphe 146.4(14) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Responsabilité de l’émetteur
(14) Si, après enquête raisonnable, l’émetteur d’un régime d’épargne-invalidité est d’avis qu’il y a doute quant à la capacité d’un particulier de contracter un régime d’épargne-invalidité, nulle action ne peut être intentée contre lui pour avoir conclu le régime, dont le particulier est bénéficiaire, avec un membre de la famille admissible qui était le responsable du bénéficiaire au moment de la conclusion du régime (ou d’un autre régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire) par le seul effet de l’alinéa c) de la définition de « responsable » au paragraphe (1).
(7) Les paragraphes (1) à (6) sont réputés être entrés en vigueur le 29 juin 2012.
17. (1) Le sous-alinéa 164(1.1)d)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) la moitié de la partie du montant de cette cotisation qui est en litige si, selon le cas :
(A) le contribuable est une grande société, au sens du paragraphe 225.1(8),
(B) le montant se rapporte à une somme qui est déduite en application des articles 110.1 ou 118.1 et qui a été demandée relativement à un abri fiscal.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux cotisations établies pour les années d’imposition se terminant après 2012.
18. (1) L’article 171 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
Règlement partiel d’un appel
(2) Si un appel porte sur plus d’une question, la Cour canadienne de l’impôt peut, avec le consentement écrit des parties, statuer sur une question donnée :
a) en rejetant l’appel en ce qui concerne cette question;
b) en admettant l’appel en ce qui concerne cette question, auquel cas elle peut modifier la cotisation ou la renvoyer au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation.
Continuation de l’appel
(3) S’il a été statué sur une question donnée en vertu du paragraphe (2), l’appel peut se poursuivre en ce qui concerne les autres questions sur lesquelles il porte.
Appel à la Cour d’appel fédérale
(4) Si la Cour canadienne de l’impôt a statué sur une question donnée en vertu du paragraphe (2), les parties à l’appel peuvent, conformément aux dispositions de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt ou de la Loi sur les Cours fédérales applicables aux appels de décisions de la Cour canadienne de l’impôt, interjeter appel de la décision devant la Cour d’appel fédérale comme s’il s’agissait d’un jugement définitif de la Cour canadienne de l’impôt.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux questions sur lesquelles la Cour canadienne de l’impôt statue après la date de sanction de la présente loi.
19. (1) Les paragraphes 174(1) à (4.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Questions communes
174. (1) Le ministre peut demander à la Cour canadienne de l’impôt de se prononcer sur une question s’il est d’avis qu’elle se rapporte à des cotisations, réelles ou projetées, relatives à plusieurs contribuables et qu’il s’agit d’une question de droit, de fait ou de droit et de fait tenant :
a) soit à une même opération, à un même événement ou à une même série d’opérations ou d’événements;
b) soit à des opérations ou des événements sensiblement semblables ou à des séries d’opérations ou d’événements sensiblement semblables.
Demande
(2) La demande visée au paragraphe (1) :
a) comporte les renseignements suivants :
(i) la question au sujet de laquelle le ministre demande une décision,
(ii) le nom des contribuables qu’il souhaite voir liés par la décision,
(iii) les faits et motifs sur lesquels il s’appuie et sur lesquels il fonde ou a l’intention de fonder la cotisation concernant l’impôt payable par chacun des contribuables nommés dans la demande;
b) est signifiée par le ministre à chacun des contribuables qui y sont nommés et à toute autre personne qui, de l’avis de la Cour canadienne de l’impôt, est susceptible d’être touchée par la décision sur la question :
(i) soit par l’envoi d’une copie à chacun des contribuables ainsi nommés et à chacune de ces autres personnes,
(ii) soit sur demande ex parte du ministre, conformément aux directives de la Cour canadienne de l’impôt.
Décision de la Cour canadienne de l’impôt
(3) Dans le cas où la Cour canadienne de l’impôt est convaincue que la question soumise dans une demande présentée en vertu du présent article se rapporte à des cotisations, réelles ou projetées, relatives à plusieurs contribuables à qui une copie de la demande a été signifiée, elle peut :
a) rendre une ordonnance nommant les contribuables à l’égard desquels il sera statué sur la question;
b) si un ou plusieurs des contribuables à qui une copie de la demande a été signifiée ont interjeté appel, devant elle, d’une cotisation à laquelle la question se rapporte, rendre toute ordonnance groupant dans cet ou ces appels une ou plusieurs parties comme elle le juge à propos;
c) entreprendre de statuer sur la question de la façon qu’elle juge indiquée.
Décision définitive
(4) Sous réserve du paragraphe (4.1), la décision rendue par la Cour canadienne de l’impôt sur une question soumise dans une demande dont elle a été saisie en vertu du présent article est définitive et sans appel aux fins d’établissement de toute cotisation concernant l’impôt payable par les contribuables nommés dans l’ordonnance visée à l’alinéa (3)a).
Appel
(4.1) Dans le cas où la Cour canadienne de l’impôt statue sur une question soumise dans une demande dont elle a été saisie en vertu du présent article, un appel de la décision peut être interjeté, conformément aux dispositions de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt ou de la Loi sur les Cours fédérales applicables aux appels de décisions de la Cour canadienne de l’impôt devant la Cour d’appel fédérale :
a) soit par le ministre;
b) soit par l’un des contribuables nommés dans une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (3)a) si, selon le cas :
(i) la question tient à une même opération, à un même événement ou à une même série d’opérations ou d’événements,
(ii) le contribuable a interjeté appel, devant la Cour canadienne de l’impôt, d’une cotisation à laquelle la question se rapporte,
(iii) le contribuable a obtenu une autorisation d’interjeter appel d’un juge de la Cour d’appel fédérale.
Contribuables liés
(4.2) Tout contribuable nommé dans une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (3)a) relativement à une question est lié par toute décision rendue sur la question lors d’un appel interjeté devant la Cour d’appel fédérale ou la Cour suprême du Canada.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux demandes présentées après la date de sanction de la présente loi.
20. (1) Le passage du paragraphe 225.1(7) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Recouvrement — moitié de somme
(7) Lorsqu’une cotisation est établie en vertu de la présente loi relativement à une société pour une année d’imposition au cours de laquelle elle est une grande société ou relativement à une somme qui est déduite en application des articles 110.1 ou 118.1 et qui a été demandée relativement à un abri fiscal, les paragraphes (1) à (4) n’ont pas pour effet de limiter les mesures que le ministre peut prendre pour recouvrer :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux cotisations établies pour les années d’imposition se terminant après 2012.
21. (1) Le passage du paragraphe 231.2(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Autorisation judiciaire
(3) Sur requête du ministre, un juge de la Cour fédérale peut, aux conditions qu’il estime indiquées, autoriser le ministre à exiger d’un tiers la fourniture de renseignements ou la production de documents prévues au paragraphe (1) concernant une personne non désignée nommément ou plus d’une personne non désignée nommément — appelée « groupe » au présent article —, s’il est convaincu, sur dénonciation sous serment, de ce qui suit :
(2) Les paragraphes 231.2(4) à (6) de la même loi sont abrogés.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux requêtes du ministre du Revenu national faites après la date de sanction de la présente loi.
L.R., ch. T-2
Loi sur la Cour canadienne de l’impôt
2002, ch. 22, par. 408(6)
22. (1) Le sous-alinéa 2.2(2)c)(ii) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt est remplacé par ce qui suit :
(ii) les pénalités visées par cette partie qui font l’objet de l’appel,
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux appels pour lesquels un avis d’appel a été déposé auprès de la Cour canadienne de l’impôt après la date de sanction de la présente loi.
L.R., ch. 51 (4e suppl.), art. 5; 1993, ch. 27, par. 216(1)
23. (1) L’article 17.3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Interrogatoire préalable — Loi de l’impôt sur le revenu
17.3 (1) Il ne peut y avoir d’interrogatoire préalable oral si le total de tous les montants en cause dans un appel interjeté sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu ou celui de la perte en cause déterminé aux termes du paragraphe 152(1.1) de cette loi sont respectivement égaux ou inférieurs à 50 000 $ et 100 000 $, sauf avec le consentement des parties ou sauf si, après avoir étudié la demande d’une partie, la Cour est d’avis que l’appel ne pourrait procéder sans un interrogatoire préalable oral.
Interrogatoire préalable — Loi sur la taxe d’accise
(2) Il ne peut y avoir d’interrogatoire préalable oral si le montant en litige dans un appel interjeté sous le régime de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise est égal ou inférieur à 50 000 $, sauf avec le consentement des parties ou sauf si, après avoir étudié la demande d’une partie, la Cour est d’avis que l’appel ne pourrait procéder sans un interrogatoire préalable oral.
Facteurs
(3) La Cour saisie d’une demande aux termes des paragraphes (1) ou (2) détermine dans quelle mesure l’appel aura vraisemblablement un effet sur un autre appel interjeté par la même personne ou porte sur une question commune à un groupe ou une catégorie de personnes.
Interrogatoire obligatoire
(4) Dans un appel visé aux paragraphes (1) ou (2), la Cour ordonne un interrogatoire préalable oral à la demande d’une partie si celle-ci accepte d’être interrogée au préalable par l’autre partie et de payer, en conformité avec le tarif fixé par les règles de la Cour, les frais que l’interrogatoire souhaité peut occasionner à l’autre partie.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux appels pour lesquels un avis d’appel a été déposé auprès de la Cour canadienne de l’impôt après la date de sanction de la présente loi.
L.R., ch. 51 (4e suppl.), art. 5; DORS/93-295, art. 3 et 4
24. (1) Les alinéas 18(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) le total de tous les montants en cause est égal ou inférieur à 25 000 $;
b) le montant de la perte en cause déterminé aux termes du paragraphe 152(1.1) de cette loi est égal ou inférieur à 50 000 $.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux appels pour lesquels un avis d’appel a été déposé auprès de la Cour canadienne de l’impôt après la date de sanction de la présente loi.
L.R., ch. 51 (4e suppl.), art. 5; DORS/93-295, art. 3 et 4
25. (1) L’article 18.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Jugement
18.1 Le jugement qui fait droit à un appel visé au paragraphe 18(1) est réputé comporter une disposition ordonnant que le total de tous les montants en cause ne soit pas réduit de plus de 25 000 $ ou, selon le cas, que le montant de la perte en cause ne soit pas augmenté de plus de 50 000 $.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux appels pour lesquels un avis d’appel a été déposé auprès de la Cour canadienne de l’impôt après la date de sanction de la présente loi.
1993, ch. 27, par. 217(2); DORS/93-295, art. 3
26. (1) L’alinéa 18.11(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) d’autre part, le total de tous les montants en cause — montant faisant l’objet de l’appel visé dans la demande et montants visés dans l’autre appel et dans l’autre cotisation ou cotisation proposée et sur lesquels la décision visée à l’alinéa a) aura vraisemblablement un effet — est supérieur à 25 000 $.
L.R., ch. 51 (4e suppl.), art. 5; DORS/93-295, art. 3
(2) Le paragraphe 18.11(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance obligatoire — intérêt supérieur à 25 000 $
(3) La Cour est tenue de faire droit à une demande présentée en vertu du paragraphe (1) si le montant de l’intérêt en cause est supérieur à 25 000 $.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux appels pour lesquels un avis d’appel a été déposé auprès de la Cour canadienne de l’impôt après la date de sanction de la présente loi.
L.R., ch. 51 (4e suppl.), art. 5; DORS/93-295, art. 3 et 4
27. (1) Les articles 18.12 et 18.13 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Ordonnance d’application avant l’audition
18.12 (1) La Cour doit ordonner que l’appel visé au paragraphe 18(1) soit régi par les articles 17.1 à 17.8 si, avant l’audition, elle est d’avis, selon le cas :
a) que le total de tous les montants en cause est supérieur à 25 000 $;
b) que le montant de la perte en cause est supérieur à 50 000 $.
Restriction
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’appelant limite le total de tous les montants en cause ou le montant de la perte en cause à 25 000 $ et 50 000 $ respectivement.
Ordonnance d’application pendant l’audition
18.13 (1) La Cour doit, à la demande d’une partie, ou peut de sa propre initiative, ordonner que l’appel visé au paragraphe 18(1) soit régi par les articles 17.1 à 17.8 si, en cours d’audition mais avant que le jugement ne soit rendu sur l’appel, elle est d’avis, selon le cas :
a) que le total de tous les montants en cause est supérieur à 25 000 $;
b) que le montant de la perte en cause est supérieur à 50 000 $.
Restriction
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants :
a) l’appelant limite le total de tous les montants en cause ou le montant de la perte en cause à 25 000 $ et 50 000 $ respectivement;
b) l’excédent visé aux alinéas (1)a) ou b) est trop petit pour justifier une nouvelle audition en conformité avec la procédure générale, compte tenu des inconvénients et des frais qui en résulteraient pour les parties ainsi que de l’intérêt de la justice et de l’équité.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux appels pour lesquels un avis d’appel a été déposé auprès de la Cour canadienne de l’impôt après la date de sanction de la présente loi.
2006, ch. 11, art. 31
28. L’article 18.27 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlements
18.27 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) hausser le montant de 25 000 $ mentionné à l’alinéa 18(1)a), à l’article 18.1, à l’alinéa 18.11(2)b), au paragraphe 18.11(3) et aux articles 18.12 et 18.13, sans toutefois dépasser 50 000 $;
b) hausser le montant de 50 000 $ mentionné à l’alinéa 18(1)b) et aux articles 18.1, 18.12 et 18.13, sans toutefois dépasser 100 000 $;
c) hausser le montant en litige mentionné aux alinéas 18.3002(3)c) et 18.3008c) et au sous-alinéa 18.3009(1)c)(i), sans toutefois dépasser 12 000 $.
2002, ch. 22, par. 408(11)
29. (1) L’article 18.3001 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application — Loi de 2001 sur l’accise, Loi sur les douanes et Loi sur la taxe d’accise
18.3001 Sous réserve de l’article 18.3002, le présent article et les articles 18.3003, 18.3005 et 18.3008 à 18.302 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés en vertu :
a) de la Loi de 2001 sur l’accise si, à la fois :
(i) une personne en fait la demande dans son avis d’appel ou à toute date ultérieure prévue par les règles de la Cour,
(ii) le montant en litige n’excède pas 25 000 $;
b) de la partie V.1 de la Loi sur les douanes, si une personne en fait la demande dans son avis d’appel ou à toute date ultérieure prévue par les règles de la Cour;
c) de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise si, à la fois :
(i) une personne en fait la demande dans son avis d’appel ou à toute date ultérieure prévue par les règles de la Cour,
(ii) le montant en litige n’excède pas 50 000 $.
Jugement — Loi de 2001 sur l’accise
18.30011 Le jugement qui fait droit à un appel visé à l’alinéa 18.3001a) est réputé comporter une disposition ordonnant que le montant en litige ne soit pas réduit de plus de 25 000 $.
Jugement — Loi sur la taxe d’accise
18.30012 Le jugement qui fait droit à un appel visé à l’alinéa 18.3001c) est réputé comporter une disposition ordonnant que le montant en litige ne soit pas réduit de plus de 50 000 $.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux appels pour lesquels un avis d’appel a été déposé auprès de la Cour canadienne de l’impôt après la date de sanction de la présente loi.
1998, ch. 19, par. 297(1)
30. (1) Le paragraphe 18.3002(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application de la procédure générale
18.3002 (1) Sur demande du procureur général du Canada, la Cour doit ordonner :
a) dans le cas d’un appel visé aux alinéas 18.3001a) ou b), que l’appel auquel les articles 18.3003, 18.3005 et 18.3008 à 18.302 s’appliqueraient par ailleurs soit régi par les articles 17.1, 17.2 et 17.4 à 17.8;
b) dans le cas d’un appel visé à l’alinéa 18.3001c), que l’appel auquel les articles 18.3003, 18.3005 et 18.3008 à 18.302 s’appliqueraient par ailleurs soit régi par les articles 17.1 à 17.8.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux appels pour lesquels un avis d’appel a été déposé auprès de la Cour canadienne de l’impôt après la date de sanction de la présente loi.
31. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 18.3002, de ce qui suit :
Ordonnance d’application avant l’audition— Loi de 2001 sur l’accise
18.30021 Si, avant l’audition, elle est d’avis que le montant en litige dans un appel visé à l’alinéa 18.3001a) est supérieur à 25 000 $, la Cour doit ordonner que l’appel soit régi par les articles 17.1, 17.2 et 17.4 à 17.8, à moins que le contribuable ne limite son appel à 25 000 $.
Ordonnance d’application avant l’audition— Loi sur la taxe d’accise
18.30022 Si, avant l’audition, elle est d’avis que le montant en litige dans un appel visé à l’alinéa 18.3001c) est supérieur à 50 000 $, la Cour doit ordonner que l’appel soit régi par les articles 17.1 à 17.8, à moins que le contribuable ne limite son appel à 50 000 $.
Ordonnance d’application pendant l’audition— Loi de 2001 sur l’accise
18.30023 Si, en cours d’audition mais avant que le jugement ne soit rendu sur l’appel, elle est d’avis que le montant en litige dans un appel visé à l’alinéa 18.3001a) est supérieur à 25 000 $, la Cour doit, à la demande d’une partie, ou peut de sa propre initiative, ordonner que l’appel soit régi par les articles 17.1, 17.2 et 17.4 à 17.8, à moins que :
a) l’appelant ne limite son appel à 25 000 $;
b) l’excédent ne soit trop petit pour justifier une nouvelle audition en conformité avec la procédure générale, compte tenu des inconvénients et des frais qui en résulteraient pour les parties ainsi que de l’intérêt de la justice et de l’équité.
Ordonnance d’application pendant l’audition— Loi sur la taxe d’accise
18.30024 Si, en cours d’audition mais avant que le jugement ne soit rendu sur l’appel, elle est d’avis que le montant en litige dans un appel visé à l’alinéa 18.3001c) est supérieur à 50 000 $, la Cour doit, à la demande d’une partie, ou peut de sa propre initiative, ordonner que l’appel soit régi par les articles 17.1 à 17.8, à moins que :
a) l’appelant ne limite son appel à 50 000 $;
b) l’excédent ne soit trop petit pour justifier une nouvelle audition en conformité avec la procédure générale, compte tenu des inconvénients et des frais qui en résulteraient pour les parties ainsi que de l’intérêt de la justice et de l’équité.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux appels pour lesquels un avis d’appel a été déposé auprès de la Cour canadienne de l’impôt après la date de sanction de la présente loi.
C.R.C., ch. 945
Règlement de l’impôt sur le revenu
32. (1) Le paragraphe 400(1.1) du Règlement de l’impôt sur le revenu est abrogé.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après le 20 mars 2013.
33. (1) Le paragraphe 413(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
413. (1) Pour l’application de la présente partie, lorsqu’une société ne réside pas au Canada :
a) les traitements et salaires versés pendant l’année par la société ne comprennent pas les traitements et salaires versés aux employés d’un établissement stable situé à l’étranger;
b) le revenu imposable de la société est réputé être son revenu imposable gagné au Canada.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après le 20 mars 2013.
34. (1) L’article 413.1 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après le 20 mars 2013.
35. (1) Le passage du paragraphe 1102(16.1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(16.1) Le contribuable qui acquiert, après le 18 mars 2007 et avant 2016, un bien qui est une machine ou du matériel de fabrication ou de transformation peut choisir, dans une lettre à cet effet jointe à la déclaration de revenu qu’il présente au ministre conformément à l’article 150 de la Loi pour l’année d’imposition dans laquelle le bien est acquis, d’inclure le bien dans la catégorie 29 de l’annexe II dans le cas où le bien, à la fois :
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2012.
36. (1) La partie LXXV du même règlement est abrogée.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux missions lancées après septembre 2012.
37. (1) L’article 7900 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
7900. Les institutions financières ci-après sont visées pour l’application des définitions de « dépôt déterminé » et « revenu exclu » au paragraphe 95(2.5) de la Loi :
a) les membres de l’Association canadienne des paiements;
b) les caisses de crédit qui sont actionnaires ou membres d’une personne morale ou d’une organisation qui est une centrale pour l’application de la Loi canadienne sur les paiements.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après le 20 mars 2013.
38. (1) Le passage de la définition de « actif canadien » suivant l’alinéa a), à l’article 8600 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
sur :
b) la déduction pour placements de la société pour l’année calculée selon le paragraphe 181.3(4) de la Loi. (Canadian assets)
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après le 20 mars 2013.
39. (1) L’alinéa 8603a) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(a) “Canadian assets” of a corporation that is a financial institution (as defined in subsection 190(1) of the Act) at any time in a taxation year means, in respect of that year, the amount that would be determined under the definition “Canadian assets” in section 8600 in respect of the corporation for the year if the reference in that definition to “subsection 181(1)” were read as a reference to “subsection 190(1)” and paragraph (b) of that definition were read as follows :
“(b) the total determined under section 190.14 of the Act in respect of the corporation’s investments for the year in financial institutions related to it;”;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après le 20 mars 2013.
40. (1) Le passage du sous-alinéa c)(iii) de la catégorie 29 de l’annexe II du même règlement précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(iii) soit après le 18 mars 2007 et avant 2016, qui sont des machines ou du matériel à l’égard desquels les conditions ci-après sont réunies :
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013.
Disposition de coordination
Projet de loi C-48
41. (1) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-48, déposé au cours de la 1re session de la 41e législature et intitulé Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Si la date de sanction de la présente loi est antérieure à celle de l’autre loi, à la date de sanction de l’autre loi, le sous-alinéa 82(1)b)(i) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 218(2) de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :
(i) 18 % de la somme déterminée selon l’alinéa a) relativement au contribuable pour l’année,
(3) Si la date de sanction de la présente loi et celle de l’autre loi sont concomitantes, l’autre loi est réputée avoir été sanctionnée avant la présente loi.
(4) Le paragraphe (2) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2014 et s’applique aux dividendes versés après 2013.
PARTIE 2
MESURES RELATIVES AUX TAXES DE VENTE ET D’ACCISE ET AUX DROITS D’ACCISE
L.R., ch. E-15
Loi sur la taxe d’accise
L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 49(1)
42. (1) Le passage du paragraphe 102.1(2) de la Loi sur la taxe d’accise précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance d’autorisation
(2) À la suite d’une demande formulée par le ministre, un juge de la Cour fédérale peut, aux conditions qu’il estime indiquées, autoriser le ministre à signifier un avis prévu au paragraphe 99(1) en ce qui concerne une personne non désignée nommément, ou un groupe de telles personnes, s’il est convaincu, par des renseignements obtenus sous serment, que :
L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 49(1); 1996, ch. 21, par. 63(2)
(2) Les paragraphes 102.1(3) à (6) de la même loi sont abrogés.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux demandes du ministre du Revenu national faites après la date de sanction de la présente loi.
43. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 156, de ce qui suit :
Définition de « employeur admissible désigné »
157. (1) Au présent article, « employeur admissible désigné » s’entend au sens du paragraphe 172.1(9).
Choix — fourniture sans contrepartie
(2) Pour l’application de la présente partie, si un employeur participant à un régime de pension en fait le choix conjointement avec une entité de gestion du régime, toute fourniture taxable qu’il effectue au profit de l’entité à un moment où le choix est en vigueur est réputée être effectuée sans contrepartie.
Non-application du paragraphe (2)
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux fournitures suivantes :
a) toute fourniture qui est réputée, en vertu de l’article 172.1, avoir été effectuée;
b) la fourniture d’un bien ou d’un service qui n’est pas acquis par une entité de gestion d’un régime de pension en vue d’être consommé, utilisé ou fourni par elle dans le cadre d’activités de pension, au sens du paragraphe 172.1(1), relatives au régime;
c) la fourniture de tout ou partie d’un bien ou d’un service effectuée par un employeur participant à un régime de pension au profit d’une entité de gestion du régime, si l’employeur est un employeur admissible désigné du régime au moment où il acquiert le bien ou le service;
d) la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée par un employeur participant à un régime de pension au profit d’une entité de gestion du régime, si l’employeur est un employeur admissible désigné du régime au moment où il consomme ou utilise une de ses ressources d’employeur, au sens du paragraphe 172.1(1), dans le but d’effectuer la fourniture;
e) toute fourniture effectuée soit dans des circonstances prévues par règlement, soit par une personne visée par règlement.
Révocation conjointe
(4) Les personnes qui font conjointement le choix prévu au paragraphe (2) peuvent le révoquer conjointement.
Forme du choix ou de la révocation
(5) Le document concernant le choix prévu au paragraphe (2) ou la révocation prévue au paragraphe (4) :
a) est établi en la forme déterminée par le ministre et contient les renseignements qu’il détermine;
b) précise la date de prise d’effet du choix ou de la révocation, laquelle date doit correspondre au premier jour d’un exercice de l’employeur participant;
c) est présenté au ministre par l’employeur participant, selon les modalités déterminées par le ministre, au plus tard à la date de prise d’effet du choix ou de la révocation ou à toute date postérieure fixée par le ministre.
Cessation
(6) Le choix fait conjointement selon le paragraphe (2) par un employeur participant à un régime de pension et une entité de gestion du régime cesse d’être en vigueur au premier en date des jours suivants :
a) le jour où l’employeur cesse d’être un employeur participant au régime;
b) le jour où l’entité cesse d’être une entité de gestion du régime;
c) le jour où la révocation du choix, effectuée conjointement par l’employeur et l’entité, prend effet;
d) le jour précisé dans l’avis de révocation du choix envoyé à l’employeur aux termes du paragraphe (9).
Avis d’intention
(7) Si le choix fait conjointement selon le paragraphe (2) par un employeur participant à un régime de pension et une entité de gestion du régime est en vigueur au cours d’un exercice de l’employeur et que celui-ci omet de rendre compte, selon les modalités et dans les délais prévus à la présente partie, de toute taxe qu’il est réputé avoir perçue le dernier jour de l’exercice selon les paragraphes 172.1(5) ou (6) relativement au régime, le ministre peut envoyer à l’employeur et à l’entité un avis écrit (appelé « avis d’intention » au présent article) de son intention de révoquer le choix à compter du premier jour de l’exercice.
Démarches auprès du ministre
(8) Sur réception d’un avis d’intention, l’employeur participant doit convaincre le ministre qu’il n’a pas omis de rendre compte, selon les modalités et dans les délais prévus à la présente partie, de la taxe qu’il est réputé avoir perçue selon les paragraphes 172.1(5) ou (6) relativement au régime de pension.
Avis de révocation
(9) Si, au terme de la période de 60 jours suivant l’envoi par le ministre de l’avis d’intention à l’employeur participant, le ministre n’est pas convaincu que celui-ci n’a pas omis de rendre compte, selon les modalités et dans les délais prévus à la présente partie, de la taxe qu’il est réputé avoir perçue le dernier jour d’un exercice donné selon les paragraphes 172.1(5) ou (6) relativement au régime de pension, il peut envoyer à l’employeur et à l’entité de gestion du régime avec laquelle l’employeur a fait le choix un avis écrit (appelé « avis de révocation » au présent article) selon lequel le choix est révoqué à compter de la date précisée dans l’avis de révocation, laquelle ne peut être antérieure à la date précisée dans l’avis d’intention et doit être le premier jour d’un exercice donné quelconque.
Effet de la révocation
(10) Pour l’application de la présente partie, le choix prévu au paragraphe (2) qui a été révoqué par le ministre selon le paragraphe (9) est réputé ne pas être en vigueur à compter de la date précisée dans l’avis de révocation.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 21 mars 2013.
44. (1) Le paragraphe 172.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« fourniture déterminée »
specified supply
« fourniture déterminée » Est une fourniture déterminée d’un employeur participant à un régime de pension à ce régime :
a) la fourniture taxable, réputée avoir été effectuée en vertu du paragraphe (5), de tout ou partie d’un bien ou d’un service que l’employeur a acquis dans le but de le fournir en tout ou en partie à une entité de gestion du régime;
b) la fourniture taxable, réputée avoir été effectuée en vertu du paragraphe (6), d’une ressource d’employeur de l’employeur que celui-ci a consommée ou utilisée dans le but d’effectuer une fourniture de bien ou de service au profit d’une entité de gestion du régime;
c) la fourniture taxable, réputée avoir été effectuée en vertu du paragraphe (7), d’une ressource d’employeur de l’employeur que celui-ci a consommée ou utilisée dans le cadre d’activités de pension relatives au régime.
2010, ch. 12, par. 58(1)
(2) Le passage du paragraphe 172.1(5) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Acquisition d’un bien ou d’un service aux fins de fourniture
(5) Si une personne est, à un moment de son exercice, un inscrit et un employeur participant à un régime de pension, mais non un employeur admissible désigné du régime, qu’elle acquiert, à ce moment, un bien ou un service (appelés « ressource déterminée » au présent paragraphe) en vue de le fournir, ou d’en fournir une partie, à une entité de gestion du régime pour que celle-ci consomme, utilise ou fournisse la ressource déterminée, ou la partie en cause, dans le cadre d’activités de pension relatives au régime et que la ressource déterminée n’est pas une ressource exclue de la personne relativement au régime, les règles ci-après s’appliquent :
a) pour l’application de la présente partie, la personne est réputée avoir effectué une fourniture taxable de la ressource déterminée, ou de la partie en cause, le dernier jour de l’exercice;
2010, ch. 12, par. 58(1)
(3) Le passage du paragraphe 172.1(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Consommation ou utilisation d’une ressource d’employeur aux fins de fourniture
(6) Si une personne est, à un moment de son exercice, un inscrit et un employeur participant à un régime de pension, mais non un employeur admissible désigné du régime, qu’elle consomme ou utilise, à ce moment, une de ses ressources d’employeur en vue d’effectuer la fourniture d’un bien ou d’un service (appelée « fourniture de pension » au présent paragraphe) au profit d’une entité de gestion du régime pour que celle-ci le consomme, l’utilise ou le fournisse dans le cadre d’activités de pension relatives au régime et que la ressource d’employeur n’est pas une ressource exclue de la personne relativement au régime, les règles ci-après s’appliquent :
2010, ch. 12, par. 58(1)
(4) Le passage du paragraphe 172.1(7) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Consommation ou utilisation d’une ressource d’employeur autrement que pour fourniture
(7) Si une personne est, à un moment de son exercice, un inscrit et un employeur participant à un régime de pension, mais non un employeur admissible du régime, qu’elle consomme ou utilise, à ce moment, une de ses ressources d’employeur dans le cadre d’activités de pension relatives au régime, que la ressource n’est pas une ressource exclue de la personne relativement au régime et que le paragraphe (6) ne s’applique pas à cette consommation ou utilisation, les règles ci-après s’appliquent :
(5) L’article 172.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :
Employeur admissible désigné
(9) Pour l’application du présent article, un employeur participant donné à un régime de pension est un employeur admissible désigné du régime pour son exercice donné si aucun choix fait selon le paragraphe 157(2) — conjointement par l’employeur et une entité de gestion du régime — n’est en vigueur au cours de cet exercice, si l’employeur n’est pas devenu un employeur participant au régime au cours de l’exercice donné, si la valeur de l’élément A de la formule ci-après est inférieure à 5 000 $ et si le montant, exprimé en pourcentage, obtenu par cette formule est inférieur à 10 % :
A/(B – C)
où :
A      représente le total des montants dont chacun représente :
a) un montant de taxe réputé avoir été perçu selon le paragraphe (5), (6) ou (7) par l’employeur participant donné relativement à une fourniture déterminée de cet employeur au régime au cours de l’exercice de l’employeur (appelé « exercice précédent » au présent paragraphe) qui précède l’exercice donné, moins la valeur de l’élément B de la formule figurant à celui des alinéas (5)c), (6)c) ou (7)c) qui est applicable, qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe,
b) si l’employeur participant donné est un employeur admissible désigné du régime pour l’exercice précédent, un montant de taxe qui aurait été réputé avoir été perçu par lui selon le paragraphe (5) ou (6) au cours de cet exercice relativement à une fourniture qui aurait été réputée avoir été effectuée selon ce paragraphe et qui serait une fourniture déterminée de l’employeur au régime, s’il n’était pas un employeur admissible désigné, moins la valeur de l’élément B de la formule figurant à celui des alinéas (5)c) ou (6)c) qui est applicable, qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe,
c) si l’employeur participant donné est un employeur admissible du régime pour l’exercice précédent, un montant de taxe qui aurait été réputé avoir été perçu par lui selon le paragraphe (7) au cours de cet exercice relativement à une fourniture qui aurait été réputée avoir été effectuée selon ce paragraphe et qui serait une fourniture déterminée de l’employeur au régime, s’il n’était pas un employeur admissible, moins la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa (7)c) qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe,
d) un montant de taxe réputé avoir été perçu selon le paragraphe (5), (6) ou (7) par un autre employeur participant au régime relativement à une fourniture déterminée de cet employeur au régime au cours d’un exercice de l’employeur se terminant dans l’exercice précédent — pourvu qu’il soit lié à l’employeur participant donné au cours de l’exercice précédent —, moins la valeur de l’élément B de la formule figurant à celui des alinéas (5)c), (6)c) ou (7)c) qui est applicable, qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe,
e) un montant de taxe qui aurait été réputé avoir été perçu selon le paragraphe (5) ou (6) par un autre employeur participant au régime au cours d’un de ses exercices se terminant dans l’exercice précédent relativement à une fourniture qui aurait été réputée avoir été effectuée selon ce paragraphe et qui serait une fourniture déterminée de cet employeur au régime, s’il n’était pas un employeur admissible désigné — pourvu qu’il soit lié à l’employeur participant donné au cours de l’exercice précédent et qu’il soit un employeur admissible désigné du régime pour son exercice se terminant dans l’exercice précédent —, moins la valeur de l’élément B de la formule figurant à celui des alinéas (5)c) ou (6)c) qui est applicable, qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe,
f) un montant de taxe qui aurait été réputé avoir été perçu selon le paragraphe (7) par un autre employeur participant au régime au cours d’un de ses exercices se terminant dans l’exercice précédent relativement à une fourniture qui aurait été réputée avoir été effectuée selon ce paragraphe et qui serait une fourniture déterminée de cet employeur au régime, s’il n’était pas un employeur admissible — pourvu qu’il soit lié à l’employeur participant donné au cours de l’exercice précédent et qu’il soit un employeur admissible du régime pour son exercice se terminant dans l’exercice précédent —, moins la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa (7)c) qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe;
B      le total des montants dont chacun représente :
a) un montant de taxe prévu au paragraphe 165(1) ou aux articles 212, 218 ou 218.01 payé par une entité de gestion du régime au cours d’un exercice de celle-ci se terminant dans l’exercice précédent, mais seulement dans la mesure où le montant est un montant admissible, au sens du paragraphe 261.01(1), pour une période de demande, au sens du même paragraphe, de l’entité,
b) un montant de taxe réputé avoir été perçu selon le paragraphe (5), (6) ou (7) par un employeur participant au régime, y compris l’employeur participant donné, au cours d’un exercice de l’employeur participant se terminant dans l’exercice précédent relativement à une fourniture déterminée de l’employeur au régime, moins la valeur de l’élément B de la formule figurant à celui des alinéas (5)c), (6)c) ou (7)c) qui est applicable, qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe,
c) un montant à ajouter à la taxe nette d’une entité de gestion du régime en application des alinéas 232.01(5)b) ou 232.02(4)b) pour une période de déclaration de l’entité se terminant dans l’exercice précédent du fait qu’une note de redressement de taxe a été délivrée selon les paragraphes 232.01(3) ou 232.02(2) ou, s’il est moins élevé, le montant qui serait à ajouter ainsi si l’entité était une institution financière désignée particulière;
C      le total des montants dont chacun représente :
a) le montant de composante fédérale indiqué dans une note de redressement de taxe délivrée selon les paragraphes 232.01(3) ou 232.02(2) par un employeur participant au régime, y compris l’employeur participant donné, à une entité de gestion du régime au cours d’un exercice de celle-ci se terminant dans l’exercice précédent,
b) un montant recouvrable, au sens du paragraphe 261.01(1), relativement à une entité de gestion du régime pour une période de demande se terminant dans un exercice de l’entité qui prend fin dans l’exercice précédent, mais seulement dans la mesure où ce montant se rapporte à la valeur de l’élément A de la formule figurant à celui des alinéas (5)c), (6)c) ou (7)c) qui est applicable, qui entre dans le calcul d’un montant de taxe réputé avoir été payé par l’entité en vertu du présent article pour l’application de l’article 261.01.
Employeur admissible
(10) Pour l’application du présent article, un employeur participant donné à un régime de pension est un employeur admissible du régime pour son exercice donné s’il n’est pas devenu un employeur participant au régime au cours de cet exercice, si la valeur de l’élément A de la formule ci-après est inférieure à 5 000 $ et si le montant, exprimé en pourcentage, obtenu par cette formule est inférieur à 10 % :
A/(B – C)
où :
A      représente le total des montants dont chacun représente :
a) un montant de taxe réputé avoir été perçu selon le paragraphe (7) par l’employeur participant donné relativement à une fourniture déterminée de cet employeur au régime au cours de l’exercice de l’employeur (appelé « exercice précédent » au présent paragraphe) qui précède l’exercice donné, moins la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa (7)c) qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe,
b) si l’employeur participant donné est un employeur admissible du régime pour l’exercice précédent, un montant de taxe qui aurait été réputé avoir été perçu par lui selon le paragraphe (7) au cours de cet exercice relativement à une fourniture qui aurait été réputée avoir été effectuée selon ce paragraphe et qui serait une fourniture déterminée de l’employeur au régime, s’il n’était pas un employeur admissible, moins la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa (7)c) qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe,
c) un montant de taxe réputé avoir été perçu selon le paragraphe (7) par un autre employeur participant au régime relativement à une fourniture déterminée de cet employeur au régime au cours d’un exercice de l’employeur se terminant dans l’exercice précédent — pourvu qu’il soit lié à l’employeur participant donné au cours de l’exercice précédent —, moins la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa (7)c) qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe,
d) un montant de taxe qui aurait été réputé avoir été perçu selon le paragraphe (7) par un autre employeur participant au régime au cours d’un de ses exercices se terminant dans l’exercice précédent relativement à une fourniture qui aurait été réputée avoir été effectuée selon ce paragraphe et qui serait une fourniture déterminée de cet employeur au régime, s’il n’était pas un employeur admissible — pourvu qu’il soit lié à l’employeur participant donné au cours de l’exercice précédent et qu’il soit un employeur admissible du régime pour son exercice se terminant dans l’exercice précédent —, moins la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa (7)c) qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe;
B      le total des montants dont chacun représente :
a) un montant de taxe prévu au paragraphe 165(1) ou aux articles 212, 218 ou 218.01 payé par une entité de gestion du régime au cours d’un exercice de celle-ci se terminant dans l’exercice précédent, mais seulement dans la mesure où le montant est un montant admissible, au sens du paragraphe 261.01(1), pour une période de demande, au sens du même paragraphe, de l’entité,
b) un montant de taxe réputé avoir été perçu selon le paragraphe (5), (6) ou (7) par un employeur participant au régime, y compris l’employeur participant donné, au cours d’un exercice de l’employeur participant se terminant dans l’exercice précédent relativement à une fourniture déterminée de l’employeur au régime, moins la valeur de l’élément B de la formule figurant à celui des alinéas (5)c), (6)c) ou (7)c) qui est applicable, qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe,
c) un montant à ajouter à la taxe nette d’une entité de gestion du régime en application des alinéas 232.01(5)b) ou 232.02(4)b) pour une période de déclaration de l’entité se terminant dans l’exercice précédent du fait qu’une note de redressement de taxe a été délivrée selon les paragraphes 232.01(3) ou 232.02(2) ou, s’il est moins élevé, le montant qui serait à ajouter ainsi si l’entité était une institution financière désignée particulière;
C      le total des montants dont chacun représente :
a) le montant de composante fédérale indiqué dans une note de redressement de taxe délivrée selon les paragraphes 232.01(3) ou 232.02(2) par un employeur participant au régime, y compris l’employeur participant donné, à une entité de gestion du régime au cours d’un exercice de celle-ci se terminant dans l’exercice précédent,
b) un montant recouvrable, au sens du paragraphe 261.01(1), relativement à une entité de gestion du régime pour une période de demande se terminant dans un exercice de l’entité qui prend fin dans l’exercice précédent, mais seulement dans la mesure où ce montant se rapporte à la valeur de l’élément A de la formule figurant à celui des alinéas (5)c), (6)c) ou (7)c) qui est applicable, qui entre dans le calcul d’un montant de taxe réputé avoir été payé par l’entité en vertu du présent article pour l’application de l’article 261.01.
Nouvel employeur participant
(11) Pour l’application du présent article, la personne qui devient un employeur participant à un régime de pension au cours d’un exercice donné est :
a) un employeur admissible désigné du régime pour l’exercice donné s’il est raisonnable de s’attendre, au moment où elle devient un employeur participant au régime, à ce qu’elle soit un employeur admissible désigné du régime pour son exercice suivant l’exercice donné;
b) un employeur admissible du régime pour l’exercice donné s’il est raisonnable de s’attendre, au moment où elle devient un employeur participant au régime, à ce qu’elle soit un employeur admissible du régime pour son exercice suivant l’exercice donné.
Fusions
(12) Si des personnes morales — dont au moins une est un employeur participant à un régime de pension — fusionnent pour former une personne morale (appelée « nouvelle personne morale » au présent paragraphe) qui est un employeur participant au régime, autrement que par suite soit de l’acquisition des biens d’une personne morale par une autre après achat de ces biens par cette dernière, soit de la distribution des biens à l’autre personne morale lors de la liquidation de la première, les règles ci-après s’appliquent, malgré l’article 271, pour l’application des paragraphes (9) à (11) à la nouvelle personne morale :
a) la nouvelle personne morale est réputée avoir un exercice de 365 jours (appelé « exercice antérieur » au présent paragraphe) immédiatement avant son premier exercice;
b) tout montant de taxe qui est réputé avoir été perçu selon l’un des paragraphes (5), (6) et (7) par une personne morale fusionnante, ou qui aurait été réputé avoir été perçu selon l’un de ces paragraphes si celle-ci n’était ni un employeur admissible désigné ni un employeur admissible, au cours de la période de 365 jours précédant le premier exercice de la nouvelle personne morale est réputé avoir été perçu selon le même paragraphe par celle-ci, et non par la personne morale fusionnante, le dernier jour de l’exercice antérieur de la nouvelle personne morale;
c) toute fourniture déterminée d’une personne morale fusionnante au régime relativement à une fourniture taxable qui est réputée avoir été effectuée selon l’un des paragraphes (5), (6) et (7), ou qui aurait été réputée avoir été effectuée selon l’un de ces paragraphes si la personne morale fusionnante n’était ni un employeur admissible désigné ni un employeur admissible, au cours de la période de 365 jours précédant le premier exercice de la nouvelle personne morale est réputée être une fourniture déterminée de la nouvelle personne morale, et non de la personne morale fusionnante, au régime;
d) la nouvelle personne morale est réputée ne pas être devenue un employeur participant au régime.
Liquidation
(13) Si une personne morale donnée qui est un employeur participant à un régime de pension est liquidée et qu’au moins 90 % des actions émises de chaque catégorie de son capital-actions étaient, immédiatement avant la liquidation, la propriété d’une autre personne morale qui est un employeur participant au régime, malgré le paragraphe (11) et l’article 272 et pour l’application de la définition de « fourniture déterminée » au paragraphe (1) relativement à l’autre personne morale ainsi que pour l’application à celle-ci des paragraphes (9) et (10), l’autre personne morale est réputée être la même personne morale que la personne morale donnée et en être la continuation.
(6) Les paragraphes (1) à (5) s’appliquent relativement aux exercices d’une personne commençant après le 21 mars 2013.
45. L’article 229 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Restriction
(2.1) Le ministre n’est pas tenu de verser, en vertu du paragraphe (1), un remboursement de taxe nette à une personne qui est un inscrit à moins qu’il ne soit convaincu que tous les renseignements — coordonnées et renseignements concernant l’identification et les activités d’entreprise de la personne — que celle-ci devait indiquer dans sa demande d’inscription présentée selon l’article 240 ont été livrés et sont exacts.
1990, ch. 45, par. 12(1)
46. (1) Le passage du paragraphe 289(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Autorisation judiciaire
(3) Sur requête du ministre, un juge de la Cour fédérale peut, aux conditions qu’il estime indiquées, autoriser le ministre à exiger d’un tiers la livraison de renseignements ou de documents prévue au paragraphe (1) concernant une personne non désignée nommément ou plus d’une personne non désignée nommément — appelée « groupe » au présent article —, s’il est convaincu, sur dénonciation sous serment, de ce qui suit :
1990, ch. 45, par. 12(1)
(2) Les paragraphes 289(4) à (6) de la même loi sont abrogés.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux requêtes du ministre du Revenu national faites après la date de sanction de la présente loi.
1993, ch. 27, par. 153(2)
47. (1) La définition de « service ménager à domicile », à l’article 1 de la partie II de l’annexe V de la même loi, est abrogée.
(2) L’article 1 de la partie II de l’annexe V de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« fourniture admissible de soins de santé » Fourniture d’un bien ou d’un service qui est effectuée dans le but :
a) de maintenir la santé;
b) de prévenir la maladie;
c) de traiter ou de soulager une blessure, une maladie, un trouble ou une invalidité, ou d’y remédier;
d) d’aider un particulier (autrement que financièrement) à composer avec une blessure, une maladie, un trouble ou une invalidité;
e) d’offrir des soins palliatifs.
« service de soins à domicile » Service ménager ou de soins personnels, notamment l’aide au bain, l’aide pour manger ou s’habiller, l’aide à la prise de médicaments, le ménage, la lessive, la préparation des repas et la garde des enfants, rendu à un particulier qui, en raison de son âge, d’une infirmité ou d’une invalidité, a besoin d’aide.
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 22 mars 2013.
48. (1) La partie II de l’annexe V de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 1.1, de ce qui suit :
1.2 Pour l’application de la présente partie, à l’exception des articles 9 et 11 à 14, les fournitures qui ne sont pas des fournitures admissibles de soins de santé sont réputées ne pas être incluses dans la présente partie.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 21 mars 2013.
1994, ch. 9, par. 27(1)
49. (1) Le passage de l’article 13 de la partie II de l’annexe V de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
13. La fourniture d’un service de soins à domicile rendu à un particulier à son lieu de résidence et dont l’acquéreur est le particulier ou une autre personne, si, selon le cas :
1994, ch. 9, par. 27(1)
(2) L’alinéa 13b) de la partie II de l’annexe V de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) un gouvernement, une municipalité ou un organisme administrant un programme gouvernemental ou municipal de services de soins à domicile verse un montant au fournisseur pour la fourniture ou à une personne en vue de l’acquisition du service;
1994, ch. 9, par. 27(1)
(3) L’alinéa 13c) de la partie II de l’annexe V de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) une autre fourniture de services de soins à domicile rendus au particulier est effectuée dans les circonstances visées aux alinéas a) ou b).
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux fournitures effectuées après le 21 mars 2013.
2010, ch. 12, par. 87(1)
50. (1) Le sous-alinéa 2p)(ii) de la partie VI de l’annexe V de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) serait incluse dans la partie II de la présente annexe s’il n’était pas tenu compte de ses articles 1.1 et 1.2, ou dans la partie II de l’annexe VI s’il n’était pas tenu compte de son article 1.2;
(2) L’article 2 de la partie VI de l’annexe V de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa p), de ce qui suit :
q) d’un bien ou d’un service dont la fourniture, à la fois :
(i) ne constitue pas une fourniture admissible de soins de santé, au sens de l’article 1 de la partie II de la présente annexe,
(ii) serait incluse à l’un des articles 2 à 8 et 10 de la partie II de la présente annexe s’il n’était pas tenu compte des articles 1.1 et 1.2 de cette partie.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux fournitures effectuées après le 21 mars 2013.
1990, ch. 45, art. 18
51. (1) Le titre de la partie VIII de l’annexe VI de la même loi est remplacé par ce qui suit :
ORGANISMES INTERNATIONAUX
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2013.
1990, ch. 45, art. 18
52. (1) L’article 1 de la partie VIII de l’annexe VI de la même loi est abrogé.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après juin 2013.
2002, ch. 22
Loi de 2001 sur l’accise
Modification de la Loi
53. (1) Le passage du paragraphe 208(3) de la Loi de 2001 sur l’accise précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Autorisation judiciaire
(3) Sur requête du ministre, un juge de la Cour fédérale peut, aux conditions qu’il estime indiquées, autoriser le ministre à exiger d’un tiers la livraison de renseignements ou de registres concernant une personne non désignée nommément ou plus d’une personne non désignée nommément (appelée « groupe » au présent article) s’il est convaincu, sur dénonciation sous serment, de ce qui suit :
(2) Les paragraphes 208(4) à (6) de la même loi sont abrogés.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux requêtes du ministre du Revenu national faites après la date de sanction de la présente loi.
2007, ch. 35, par. 202(1)
54. (1) Le sous-alinéa 216(2)a)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) le produit de 0,213 $ par le nombre de grammes de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, auxquels l’infraction se rapporte,
2007, ch. 35, par. 202(2)
(2) Le sous-alinéa 216(3)a)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) le produit de 0,319 $ par le nombre de grammes de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, auxquels l’infraction se rapporte,
2007, ch. 35, par. 203(1)
55. L’alinéa 240c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) 451,81 $ par kilogramme de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, retiré en contravention avec ce paragraphe.
2008, ch. 28, par. 64(1)
56. (1) Le passage de l’alinéa 3a) de l’annexe 1 de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) 4,685 938 $ la quantité de 50 grammes, ou fraction de cette quantité, contenue dans un emballage, si le tabac fabriqué constitue un produit non ciblé destiné, selon le cas :
2008, ch. 28, par. 64(2)
(2) L’alinéa 3b) de l’annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) 5,3125 $ la quantité de 50 grammes, ou fraction de cette quantité, contenue dans un emballage, dans les autres cas.
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 22 mars 2013.
2008, ch. 28, par. 65(1)
57. (1) L’alinéa 1c) de l’annexe 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) 4,6875 $ la quantité de 50 grammes, ou fraction de cette quantité, de tabac fabriqué contenue dans un emballage, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 22 mars 2013.
2008, ch. 28, par. 66(1)
58. (1) L’alinéa 2c) de l’annexe 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) 4,6875 $ la quantité de 50 grammes, ou fraction de cette quantité, de tabac fabriqué contenue dans un emballage, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 22 mars 2013.
2003, ch. 15, art. 53
59. (1) L’alinéa 3c) de l’annexe 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) 93,75 $ le kilogramme de produits du tabac, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 22 mars 2013.
2008, ch. 28, par. 68(1)
60. (1) L’alinéa 4c) de l’annexe 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) 5,982 75 $ la quantité de 50 grammes, ou fraction de cette quantité, de produits du tabac contenue dans un emballage, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 22 mars 2013.
Application
61. Pour l’application des dispositions de la Loi sur les douanes concernant le paiement d’intérêts, ou l’obligation d’en payer, relativement à un montant donné, ce montant est déterminé et les intérêts afférents sont calculés comme si les articles 56 à 60 étaient entrés en vigueur le 22 mars 2013.
PARTIE 3
DIVERSES MESURES
Section 1
1997, ch. 36
Tarif des douanes
Modification de la loi
2004, ch. 13, art. 1
62. L’article 36 du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :
Cessation d’effet
36. Les articles 33 à 35 cessent d’avoir effet le 31 décembre 2024, ou à la date antérieure que le gouverneur en conseil peut fixer par décret.
2004, ch. 13, art. 2
63. L’article 40 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cessation d’effet
40. Les articles 37 à 39 cessent d’avoir effet le 31 décembre 2024, ou à la date antérieure que le gouverneur en conseil peut fixer par décret.
64. Le no tarifaire 4203.21.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 7 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
65. Le no tarifaire 4203.21.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 15,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (R2) » figurant après l’abréviation « TP » par la mention « En fr. (F) »;
d) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 10 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) »;
e) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 8,5 % (A) » figurant après l’abréviation « TAU » par la mention « En fr. (F) »;
f) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 8,5 % (A) » figurant après l’abréviation « TNZ » par la mention « En fr. (F) ».
66. Le no tarifaire 6111.20.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 18 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 11 % (E) » figurant après l’abréviation « TAU » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 11 % (E) » figurant après l’abréviation « TNZ » par la mention « En fr. (F) ».
67. Le no tarifaire 6111.30.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 18 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 11 % (E) » figurant après l’abréviation « TAU » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 11 % (E) » figurant après l’abréviation « TNZ » par la mention « En fr. (F) ».
68. Le no tarifaire 6111.90.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 18 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 11 % (E) » figurant après l’abréviation « TAU » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 11 % (E) » figurant après l’abréviation « TNZ » par la mention « En fr. (F) ».
69. Le no tarifaire 6209.20.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 17 % (E) » par la mention « En fr. (F) ».
70. Le no tarifaire 6209.30.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 18 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 11 % (E) » figurant après l’abréviation « TAU » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 11 % (E) » figurant après l’abréviation « TNZ » par la mention « En fr. (F) ».
71. Le no tarifaire 6209.90.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 18 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
72. Le no tarifaire 6209.90.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 18 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 12 % (A) » figurant après l’abréviation « TAU » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 12 % (A) » figurant après l’abréviation « TNZ » par la mention « En fr. (F) ».
73. Le no tarifaire 6401.92.92 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 20 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 18,5 % (A) » figurant après l’abréviation « TAU » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 18,5 % (A) » figurant après l’abréviation « TNZ » par la mention « En fr. (F) ».
74. Le no tarifaire 6402.12.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 18 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 13,5 % (A) » figurant après l’abréviation « TAU » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 13,5 % (A) » figurant après l’abréviation « TNZ » par la mention « En fr. (F) ».
75. Le no tarifaire 6402.12.30 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 17,9 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 13,4 % (E) » figurant après l’abréviation « TAU » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 13,4 % (E) » figurant après l’abréviation « TNZ » par la mention « En fr. (F) ».
76. Le no tarifaire 6403.12.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 18 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 13,5 % (A) » figurant après l’abréviation « TAU » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 13,5 % (A) » figurant après l’abréviation « TNZ » par la mention « En fr. (F) ».
77. Le no tarifaire 6403.12.30 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 18,2 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 13,7 % (E) » figurant après l’abréviation « TAU » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 13,7 % (E) » figurant après l’abréviation « TNZ » par la mention « En fr. (F) ».
78. Le no tarifaire 6506.10.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par adjonction :
a) d’un point-virgule après « radiographes »;
b) de « Autres casques protecteurs, d’athlétisme » comme une disposition distincte après la disposition visée à l’alinéa a).
79. Le no tarifaire 9506.11.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 7,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
80. Le no tarifaire 9506.12.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 7 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
81. Le no tarifaire 9506.19.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
82. Le no tarifaire 9506.21.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 9,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 6 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
83. Le no tarifaire 9506.29.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 7,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
84. Le no tarifaire 9506.31.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 7,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 4 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
85. Le no tarifaire 9506.32.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
86. Le no tarifaire 9506.32.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
87. Le no tarifaire 9506.39.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
88. Le no tarifaire 9506.39.30 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
89. Le no tarifaire 9506.39.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 7 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
90. Le no tarifaire 9506.40.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 7 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
91. Le no tarifaire 9506.62.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 7 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
92. Le no tarifaire 9506.69.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 7 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
93. Le no tarifaire 9506.69.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 7 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
94. Le no tarifaire 9506.70.11 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 18 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 13,5 % (A) » figurant après l’abréviation « TAU » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 13,5 % (A) » figurant après l’abréviation « TNZ » par la mention « En fr. (F) ».
95. Le no tarifaire 9506.70.12 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 18 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 13,5 % (A) » figurant après l’abréviation « TAU » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 13,5 % (A) » figurant après l’abréviation « TNZ » par la mention « En fr. (F) ».
96. Le no tarifaire 9506.91.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
97. Le no tarifaire 9506.99.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
98. Le no tarifaire 9506.99.31 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
99. Le no tarifaire 9506.99.40 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 7 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
100. Le no tarifaire 9506.99.50 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 15,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
101. Le no tarifaire 9506.99.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 7,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
102. La liste des taux intermédiaires et des taux finals pour les numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement « F » de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, des numéros tarifaires figurant à l’annexe de la présente loi.