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Projet de loi C-537

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1re session, 41e législature,
60-61-62 Elizabeth II, 2011-2012-2013
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-537
Loi assurant la compatibilité des lois fédérales avec la Déclaration canadienne des droits et les Lois constitutionnelles de 1867 à 1982, y compris la Charte canadienne des droits et libertés
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur l’examen de la constitutionnalité des lois fédérales.
APPLICATION
Application
2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi s’applique à tous les projets de loi déposés au Sénat ou à la Chambre des communes.
Exemptions
(2) Sont soustraits à l’application de la présente loi :
a) les projets de loi qui modifient les dispositions de la Constitution du Canada en vertu de l’article 44 de la Loi constitutionnelle de 1982;
b) les projets de loi qui modifient les limites de circonscriptions électorales par suite d’un décret de représentation électorale visé à l’article 25 de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales ou les projets de loi qui modifient un tel décret dans le but de modifier le nom d'une circonscription électorale;
c) les projets de loi de crédit.
EXAMEN DES PROJETS DE LOI
Examen des projets de loi
3. Pour chaque projet de loi déposé au Sénat ou à la Chambre des communes, le légiste et conseiller parlementaire de la chambre saisie doit, avant l’expiration de la période prévue à l’article 4, procéder à l’examen du projet de loi, avec l’aide de la Bibliothèque du Parlement au besoin, afin de déterminer s’il contient des dispositions susceptibles d’être incompatibles avec les objectifs et les dispositions de la Déclaration canadienne des droits ou des Lois constitutionnelles de 1867 à 1982, y compris la Charte canadienne des droits et libertés.
Période d’examen
4. L’examen visé à l’article 3 doit être terminé :
a) dans le cas d’un projet de loi d’initiative ministérielle déposé au Sénat ou à la Chambre des communes, dans les vingt jours de séance suivant la date de son dépôt;
b) dans le cas d’un projet de loi d’initiative parlementaire déposé au Sénat ou à la Chambre des communes, dans les quarante-cinq jours de séance suivant la date de son dépôt et au plus tard dans les dix jours de séance suivant la date de son inscription à l’ordre de priorité.
Incompatibilité
5. Pour l’examen prévu à l’article 3, une disposition d’un projet de loi est susceptible d’être incompatible avec les objectifs et les dispositions des textes législatifs mentionnés à cet article si le légiste et conseiller parlementaire de la chambre qui est saisie du projet de loi est d’avis que, si la disposition était contestée devant les tribunaux, il serait établi, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle contrevient ou porte atteinte aux objectifs ou aux dispositions de l’un ou l’autre de ces textes législatifs.
RAPPORT D'EXAMEN
Rapport d’examen
6. (1) Dès que possible après l’examen prévu à l’article 3, le légiste et conseiller parlementaire fait parvenir au greffier de la chambre qui est saisie du projet de loi un avis indiquant que l'examen est terminé et précisant, d’une part, le numéro et le titre du projet de loi examiné et, d’autre part, s’il entend ou non établir un rapport au titre du paragraphe (2).
Rapport en cas d’incompatibilité
(2) S’il est établi qu’une disposition d’un projet de loi est susceptible d’être incompatible avec les objectifs et les dispositions des textes législatifs mentionnés à l'article 3, le légiste et conseiller parlementaire qui a procédé à l’examen établit un rapport, dans les deux langues officielles, qu’il remet au président du Sénat ou au président de la Chambre des communes, selon le cas, et dans lequel il précise les dispositions du projet de loi qui sont susceptibles d’être incompatibles avec ces textes législatifs et résume les motifs de sa conclusion.
Dépôt du rapport
7. Le président du Sénat ou le président de la Chambre des communes, selon le cas, dépose tout rapport qu’il reçoit par application de l’article 6 devant le Sénat ou la Chambre des communes sans délai ou, si la chambre ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance qui suivent sa réception.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes