Projet de loi C-526
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C-526
Première session, quarante et unième législature,
60-61-62 Elizabeth II, 2011-2012-2013
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-526
Loi modifiant le Code criminel (détermination de la peine)
première lecture le 5 juin 2013
M. Jean
411793
SOMMAIRE
Le texte modifie l’article 718.2 du Code criminel afin que, pour la détermination de la peine :
a) des éléments de preuve établissant que la perpétration d’une infraction est liée à un groupe composé d’au moins trois personnes ayant un but commun criminel soient considérés comme des circonstances aggravantes;
b) des éléments de preuve établissant que l’infraction perpétrée est une infraction de terrorisme ou qu’elle a été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle, soient considérés comme des circonstances aggravantes majeures.
Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca
http://www.parl.gc.ca
1re session, 41e législature,
60-61-62 Elizabeth II, 2011-2012-2013
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-526
Loi modifiant le Code criminel (détermination de la peine)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi visant à sévir contre le crime organisé et le terrorisme.
L.R., ch. C-46
CODE CRIMINEL
2. L’alinéa 718.2a) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
a) la peine devrait être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes ci-après liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant :
(i) sont notamment considérés comme des circonstances aggravantes des éléments de preuve établissant :
(A) que l’infraction est motivée par des préjugés ou de la haine fondés sur des facteurs tels que la race, l’origine nationale ou ethnique, la langue, la couleur, la religion, le sexe, l’âge, la déficience mentale ou physique ou l’orientation sexuelle,
(B) que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un mauvais traitement de son époux ou conjoint de fait,
(C) que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de dix-huit ans,
(D) que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un abus de la confiance de la victime ou un abus d’autorité à son égard,
(E) que l’infraction a eu un effet important sur la victime en raison de son âge et de tout autre élément de sa situation personnelle, notamment sa santé et sa situation financière,
(F) que l’infraction est liée de quelque façon à un groupe composé d’au moins trois personnes ayant le but commun de faciliter ou de commettre une infraction prévue par la présente loi ou par toute autre loi fédérale,
(ii) sont notamment considérés comme des circonstances aggravantes majeures des éléments de preuve établissant :
(A) que l’infraction a été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle,
(B) que l’infraction perpétrée par le délinquant est une infraction de terrorisme;
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes