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Projet de loi C-518

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1re session, 41e législature,
60-61-62 Elizabeth II, 2011-2012-2013
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-518
Loi modifiant la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires (indemnité de retrait)
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE SUBSIDIAIRE
Titre subsidiaire
1. La présente loi peut être ainsi désignée :Loi protégeant les contribuables et supprimant la pension des politiciens déclarés coupables d'une infraction.
L.R., ch. M-5
LOI SUR LES ALLOCATIONS DE RETRAITE DES PARLEMENTAIRES
2. L’article 19 de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires devient le paragraphe 19(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Déclaration de culpabilité
(2) Il est versé, en une somme forfaitaire, à la personne qui perd sa qualité de parlementaire et qui est déclarée coupable, par mise en accusation, d’une infraction à une loi fédérale — passible d’un emprisonnement maximal d'au moins deux ans — dont les faits sont survenus en tout ou partie pendant qu’elle avait la qualité de parlementaire, une indemnité de retrait égale au total :
a) des cotisations versées au titre de la présente partie et des parties I, III et IV de la version antérieure;
b) de l’intérêt sur les cotisations versées au titre de l’article 23 de la version antérieure ou des articles 11 ou 11.1.
3. L’article 39 de la même loi devient le paragraphe 39(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Déclaration de culpabilité
(2) Il est versé, en une somme forfaitaire, à la personne qui perd sa qualité de parlementaire et qui est déclarée coupable, par mise en accusation, d’une infraction à une loi fédérale — passible d'un emprisonnement maximal d'au moins deux ans — dont les faits sont survenus en tout ou partie pendant qu’elle avait la qualité de parlementaire, une indemnité de retrait égale au total :
a) des cotisations versées au titre de la présente partie et des parties I, III et IV de la version antérieure;
b) de l’intérêt sur les cotisations versées au titre des alinéas 33(1)c) ou (2)d), 33.1(1)c) ou 33.2(1)c).
APPLICATION
Application
4. Les paragraphes 19(2) et 39(2) de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, édictés par les articles 2 et 3, s’appliquent, à l’égard de toute personne ayant la qualité de parlementaire, à des faits survenus avant le 3 juin 2013.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes