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Projet de loi C-516

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1re session, 41e législature,
60-61-62 Elizabeth II, 2011-2012-2013
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-516
Loi modifiant la Loi sur le droit d'auteur (droit de suite de l'artiste)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur le droit de suite de l’artiste.
L.R., ch. C-42
LOI SUR LE DROIT D’AUTEUR
2. La Loi sur le droit d’auteur est modifiée par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :
Définitions
4.1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 4.2 à 4.9.
« citoyen canadien »
Canadian citizen
« citoyen canadien » S’entend au sens de la Loi sur la citoyenneté.
« droit de suite »
resale right
« droit de suite » Droit décrit au paragraphe 4.2(1).
« oeuvre »
work
« oeuvre » S’entend de toute oeuvre artistique — à l’exception des cartes, graphiques, plans, photographies ou oeuvres architectura­les — et vise notamment les peintures, les sculptures, les collages, les estampes, les lithographies, les tapisseries et les articles en céramique ou en verre. Est exclue de la présente définition toute copie d’une oeuvre, sauf si cette copie fait partie d’un nombre limité de copies réalisées par l’auteur ou avec son autorisation.
« prix de vente »
sale price
« prix de vente » Prix payé pour l’oeuvre par l’acquéreur, à l’exclusion de la prime de l’acheteur ou des autres droits ou taxes afférents à la vente.
« professionnel du marché de l’art »
art market professional
« professionnel du marché de l’art » Toute personne qui se livre au commerce d'oeuvres artistiques, notamment :
a) un encanteur;
b) le propriétaire ou l’administrateur d’une galerie d’art;
c) le propriétaire ou l’administrateur d’un musée;
d) un marchand d’oeuvres d'art;
e) un antiquaire.
« redevance pour droit de suite »
resale royalty
« redevance pour droit de suite » Redevance décrite au paragraphe 4.2(3).
« résident permanent du Canada »
permanent resident of Canada
« résident permanent du Canada » Résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.
Droit de suite de l’artiste
4.2 (1) L’auteur d’une oeuvre sur laquelle existe un droit d’auteur a le droit de percevoir une redevance pour droit de suite sur toute vente de l’oeuvre à un prix égal ou supérieur à cinq cents dollars qui constitue une vente subséquente au premier transfert de propriété par l’auteur.
Durée du droit de suite
(2) Le droit de suite sur une oeuvre subsiste tant que le droit d’auteur existe sur celle-ci.
Redevance pour droit de suite
(3) La redevance pour droit de suite est égale à cinq pour cent du prix de vente.
Définition de « transfert de propriété par l’auteur »
(4) Pour l’application du paragraphe (1), « transfert de propriété par l'auteur » s’entend notamment :
a) d’un don ou d’un cadeau faits par l’auteur;
b) de la transmission par disposition testamentaire ou succession non testamentaire de l'auteur;
c) de la disposition de l’oeuvre par les représentants personnels de l’auteur aux fins de l’administration de sa succession;
d) de la disposition de l’oeuvre par un séquestre officiel ou un syndic de faillite aux fins de la liquidation des biens de l’auteur.
Coauteurs
4.3 (1) Dans le cas d’une oeuvre créée en collaboration, le droit de suite appartient conjointement aux coauteurs de l’oeuvre.
Parts égales
(2) Le droit de suite appartient aux coauteurs à parts égales, sauf entente écrite à l'effet contraire.
Droit incessible
4.4 (1) Sous réserve de l’article 4.9, le droit de suite est incessible.
Droit non susceptible de renonciation
(2) Nul ne peut renoncer au droit de suite.
Responsabilité du versement
4.5 (1) La responsabilité du versement de la redevance pour droit de suite survient au moment de la vente visée au paragraphe 4.2(1).
Responsabilité solidaire
(2) Les personnes ci-après sont solidairement responsables du versement de la redevance pour droit de suite :
a) le vendeur de l’oeuvre ou, s’il y en a plus d’un, tous les vendeurs;
b) toute personne agissant à titre de professionnel du marché de l’art en tant que mandataire du vendeur.
Conditions
4.6 Le droit de suite conféré par le paragraphe 4.2(1) ne s’applique que si l’auteur était, à la date de la vente visée à ce paragraphe, un citoyen canadien ou un résident permanent du Canada, ou un citoyen, un ressortissant ou un résident permanent d’un pays qui confère aux citoyens canadiens et aux résidents permanents du Canada un droit de suite semblable à celui prévu à l’article 4.2.
Société de gestion
4.7 (1) Le droit de suite ne peut s’exercer que par l’intermédiaire d’une société de gestion.
Absence de cession
(2) Si le titulaire du droit de suite n’a pas cédé la gestion de ce droit à une société de gestion, la société de gestion qui gère le droit d’auteur sur l’oeuvre est réputée être chargée de la gestion du droit de suite au nom du titulaire.
Désignation par le titulaire
(3) S’il y a plus d’une société de gestion, le titulaire désigne celle de son choix.
Droits et obligations du titulaire
(4) Le titulaire visé au paragraphe (2) a les mêmes droits et obligations à l’égard de la gestion du droit de suite que le titulaire qui a cédé la gestion du droit de suite à une société de gestion.
Gestion du droit de suite
(5) Pour l’application du présent article, la gestion du droit de suite s’entend de la perception de la redevance pour droit de suite au nom du titulaire de ce droit moyennant une rétribution fixe ou un pourcentage de la redevance.
Droit d’obtenir des renseignements
4.8 (1) Le titulaire du droit de suite peut obtenir, à titre confidentiel, les renseignements relatifs à la vente visée au paragraphe 4.2(1) qui sont nécessaires pour établir le montant de la redevance pour droit de suite qui lui est due et, le cas échéant, les nom et adresse de la personne chargée d’en effectuer le versement.
Demande écrite
(2) Sur demande écrite du titulaire du droit de suite, toute personne mentionnée au paragraphe 4.5(2) doit prendre des mesures raisonnables pour fournir à celui-ci les renseignements visés au paragraphe (1) dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande.
Défaut de fournir les renseignements
(3) Si la personne visée au paragraphe 4.5(2) ne fournit pas les renseignements dans le délai de quatre-vingt-dix jours, le titulaire du droit de suite peut demander à un tribunal compétent de rendre une ordonnance obligeant la personne à fournir les renseignements demandés.
Décès du titulaire
4.9 Au décès du titulaire du droit de suite sur une oeuvre, ce droit est dévolu à son légataire ou, à défaut de disposition testamentaire expresse, soit au légataire du droit d’auteur, soit, en l’absence d’un tel légataire, aux héritiers de l’auteur.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes