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Projet de loi C-5

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1re session, 41e législature,
60 Elizabeth II, 2011
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-5
Loi prévoyant la reprise et le maintien des services aériens
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur le maintien des services aériens de passagers.
DÉFINITIONS
Définitions
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« arbitre »
arbitrator
« arbitre » L’arbitre nommé en application de l’article 8.
« convention collective »
collective agreement
« convention collective » La convention collective intervenue entre l’employeur et le syndicat et expirée le 28 février 2011.
« employé »
employee
« employé » Personne employée par l’employeur et liée par la convention collective.
« employeur »
employer
« employeur » Air Canada.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre du Travail.
« syndicat »
union
« syndicat » Le Syndicat national de l’automobile, de l’aérospatiale, du transport et des autres travailleurs et travailleuses du Canada (TCA — Canada), section 2002.
Terminologie
(2) Sauf disposition contraire, les termes de la présente loi s’entendent au sens de la partie I du Code canadien du travail.
SERVICES AÉRIENS
Reprise ou maintien des services aériens
3. Dès l’entrée en vigueur de la présente loi :
a) l’employeur est tenu de reprendre sans délai ou de continuer, selon le cas, la prestation des services aériens;
b) les employés sont tenus de reprendre sans délai ou de continuer, selon le cas, leur travail lorsqu’on le leur demande.
Interdictions
4. Il est interdit à l’employeur ainsi qu’à ses dirigeants et représentants :
a) d’empêcher tout employé de se conformer à l’alinéa 3b);
b) de congédier tout employé, de prendre des mesures disciplinaires contre lui ou d’ordonner ou de permettre à quiconque de le congédier ou de prendre de telles mesures contre lui parce qu’il a participé à une grève avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Obligations
5. Le syndicat ainsi que ses dirigeants et représentants sont tenus :
a) dès l’entrée en vigueur de la présente loi, d’informer sans délai les employés que, en raison de cette entrée en vigueur, la prestation des services aériens doit reprendre ou continuer, selon le cas, et qu’ils doivent reprendre sans délai ou continuer leur travail lorsqu’on le leur demande;
b) de prendre toutes les mesures raisonnables pour garantir le respect de l’alinéa 3b) par les employés;
c) de s’abstenir de tout comportement pouvant inciter les employés à ne pas se conformer à l’alinéa 3b).
PROROGATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE
Prorogation
6. (1) La convention collective est prorogée à compter du 1er mars 2011 jusqu’à la prise d’effet de la nouvelle convention collective à intervenir entre l’employeur et le syndicat.
Caractère obligatoire
(2) Malgré toute disposition de la convention collective ou de la partie I du Code canadien du travail, la convention collective prorogée par le paragraphe (1) a effet et lie les parties pour la durée de la prorogation. Cette partie s’applique toutefois à la convention ainsi prorogée comme si cette durée était celle de la convention collective.
Interdiction de déclarer une grève ou un lock-out
7. Pendant la durée de la convention collective prorogée par le paragraphe 6(1), il est interdit :
a) à l’employeur ainsi qu’à ses dirigeants et représentants de déclarer ou de provoquer un lock-out à l’égard du syndicat;
b) au syndicat ainsi qu’à ses dirigeants et représentants de déclarer ou d’autoriser une grève à l’égard de l’employeur;
c) aux employés de participer à une grève à l’égard de l’employeur.
CHOIX DE L’OFFRE FINALE
Nomination de l’arbitre
8. Le ministre nomme à titre d’arbitre des offres finales la personne qu’il juge qualifiée.
Attributions de l’arbitre
9. L’arbitre est investi, compte tenu des adaptations nécessaires, des attributions prévues aux alinéas 60(1)a), a.2), a.3) et a.4) et à l’article 61 du Code canadien du travail.
Obligation de fournir une offre finale
10. (1) Avant l’expiration des délais et de la façon que fixe l’arbitre, l’employeur et le syndicat lui remettent chacun :
a) la liste des questions qui, à la date fixée par l’arbitre, font l’objet d’une entente, accompagnée du libellé qu’ils proposent pour leur mise en oeuvre;
b) la liste de celles qui, à cette date, font toujours l’objet d’un différend;
c) leur offre finale de règlement des questions visées à l’alinéa b).
Libellé
(2) L’offre finale est accompagnée du libellé qui est proposé pour permettre son incorporation à la nouvelle convention collective.
Mandat de l’arbitre
11. (1) Sous réserve de l’article 13, dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa nomination ou dans le délai supérieur que peut lui accorder le ministre, l’arbitre :
a) détermine les questions qui, à la date fixée pour l’application de l’alinéa 10(1)a), faisaient l’objet d’une entente entre l’employeur et le syndicat;
b) détermine les questions qui, à cette date, faisaient toujours l’objet d’un différend;
c) choisit, pour régler les questions qui font toujours l’objet d’un différend, soit l’offre finale de l’employeur, soit celle du syndicat;
d) rend une décision sur les questions visées au présent paragraphe et en transmet une copie au ministre ainsi qu’à l’employeur et au syndicat.
Principe directeur
(2) Pour choisir l’offre finale, l’arbitre se fonde sur la nécessité de conditions de travail qui sont compatibles avec celles des transporteurs aériens comparables et qui fourniront à Air Canada la souplesse nécessaire à sa viabilité économique et sa compétitivité à court et à long terme ainsi qu’à la viabilité de son régime de pension.
Omission de présenter une offre finale
(3) Si l’une des parties — employeur ou syndicat — ne remet pas à l’arbitre son offre finale en conformité avec l’alinéa 10(1)c), celui-ci est tenu de choisir celle de l’autre partie.
Libellé
(4) La décision de l’arbitre est rédigée de façon à pouvoir servir de nouvelle convention collective entre l’employeur et le syndicat; elle incorpore, dans la mesure du possible, le libellé mentionné à l’alinéa 10(1)a) et celui de l’offre finale que l’arbitre choisit.
Impossibilité de recours judiciaires
12. Il n’est admis aucun recours ou aucune décision judiciaire visant :
a) soit à contester la nomination de l’arbitre;
b) soit à réviser, empêcher ou limiter toute action ou décision de celui-ci.
Possibilité de conclure une nouvelle convention collective
13. La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher l’employeur et le syndicat de conclure une nouvelle convention collective avant que l’arbitre ne rende sa décision, celui-ci étant dessaisi de l’affaire à la date de conclusion de cette convention.
NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE
Nouvelle convention collective
14. (1) Malgré la partie I du Code canadien du travail, la décision de l’arbitre tient lieu de nouvelle convention collective entre l’employeur et le syndicat qui prend effet et lie les parties à compter de la date à laquelle la décision est rendue. Cette partie s’applique toutefois à la nouvelle convention comme si elle avait été conclue sous son régime.
Date de prise d’effet
(2) La nouvelle convention collective peut prévoir que telle de ses dispositions prend effet et lie les parties à compter d’une date antérieure ou postérieure à celle à laquelle elle prend effet et lie les parties.
Modification
(3) La présente loi n’a pas pour effet de restreindre le droit des parties de s’entendre pour modifier toute disposition de la nouvelle convention collective, à l’exception de sa durée, et pour donner effet à la modification.
FRAIS
Frais
15. Tous les frais que Sa Majesté du chef du Canada engage à l’occasion de la nomination de l’arbitre et de l’exercice des attributions que confère à celui-ci la présente loi sont des créances de Sa Majesté recouvrables à ce titre à parts égales auprès de l’employeur et du syndicat devant toute juridiction compétente.
CONTRÔLE D’APPLICATION
Particuliers
16. (1) Le particulier qui contrevient à la présente loi est coupable d’une infraction punissable par procédure sommaire et encourt, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction :
a) une amende maximale de 50 000 $, dans le cas d’un dirigeant ou d’un représentant de l’employeur ou du syndicat qui agit dans l’exercice de ses fonctions au moment de la perpétration;
b) une amende maximale de 1 000 $, dans les autres cas.
Employeur ou syndicat
(2) L’employeur ou le syndicat, s’il contrevient à la présente loi, est coupable d’une infraction punissable par procédure sommaire et encourt, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction, une amende maximale de 100 000 $.
Exclusion de l’emprisonnement
17. Malgré le paragraphe 787(2) du Code criminel, la peine d’emprisonnement est exclue en cas de défaut de paiement de l’amende infligée pour une infraction prévue à l’article 16.
Recouvrement
18. En cas de défaut de paiement de l’amende infligée pour une infraction prévue à l’article 16, le poursuivant peut, en déposant la déclaration de culpabilité auprès de la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu, faire homologuer la décision relative à l’amende, y compris les dépens éventuels; l’exécution se fait dès lors comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre la personne par le même tribunal en matière civile.
Assimilation
19. Pour l’application de la présente loi, le syndicat est réputé être une personne.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
20. La présente loi entre en vigueur à l’expiration de la vingt-quatrième heure suivant sa sanction.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
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