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Projet de loi C-472

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C-472
C-472
First Session, Forty-first Parliament,
Première session, quarante et unième législature,
60-61-62 Elizabeth II, 2011-2012-2013
60-61-62 Elizabeth II, 2011-2012-2013
HOUSE OF COMMONS OF CANADA
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
BILL C-472
PROJET DE LOI C-472
An Act to amend the Canadian Forces Members and Veterans Re-establishment and Compensation Act (death benefit for parents)
Loi modifiant la Loi sur les mesures de réinsertion et d'indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes (indemnité de décès pour les parents)


first reading, February 11, 2013
première lecture le 11 février 2013


Mr. Stoffer

411581
M. Stoffer



SUMMARY
This enactment amends the Canadian Forces Members and Veterans Re-establishment and Compensation Act to include a deceased member’s parents as eligible beneficiaries for the death benefit which is payable in accordance with that Act.
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes afin d’inclure les parents du militaire décédé parmi les bénéficiaires admissibles à l’indemnité de décès payable conformément à cette loi.
Also available on the Parliament of Canada Web Site at the following address:
http://www.parl.gc.ca
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1st Session, 41st Parliament,
1re session, 41e législature,
60-61-62 Elizabeth II, 2011-2012-2013
60-61-62 Elizabeth II, 2011-2012-2013
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-472
PROJET DE LOI C-472
An Act to amend the Canadian Forces Members and Veterans Re-establishment and Compensation Act (death benefit for parents)
Loi modifiant la Loi sur les mesures de réinsertion et d'indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes (indemnité de décès pour les parents)
2005, c. 21

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
2005, ch. 21

1. (1) The portion of subsection 57(1) of the Canadian Forces Members and Veterans Re-establishment and Compensation Act before paragraph (a) is replaced by the following:
1. (1) Le paragraphe 57(1) de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes est remplacé par ce qui suit :
Eligibility —service-related injury or disease

57. (1) The Minister may, on application, pay, in accordance with section 59, a death benefit to a member’s survivor or parent or to a person who was, at the time of the member’s death, a dependent child if
57. (1) Le ministre peut, sur demande et conformément à l’article 59, verser une indemnité de décès au survivant ou aux parents du militaire ou à toute personne qui, au moment du décès de celui-ci, est un enfant à charge si, à la fois, le militaire est décédé en raison d’une blessure ou maladie liée au service et le décès est survenu au plus tard trente jours après le jour où il a subi la blessure ou contracté la maladie.
Admissibilité : blessure ou maladie liée au service

(2) The portion of subsection 57(2) of the English version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 57(2) de la version anglaise de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Eligibility —injury or disease aggravated by service

(2) The Minister may, on application, pay, in accordance with section 59, a death benefit to a member’s survivor or parent or to a person who was, at the time of the member’s death, a dependent child if
(2) The Minister may, on application, pay, in accordance with section 59, a death benefit to a member’s survivor or parent or to a person who was, at the time of the member’s death, a dependent child if
Eligibility —injury or disease aggravated by service

2. Section 59 of the Act is replaced by the following:
2. L’article 59 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Division of benefit

59. If a death benefit is payable to a survivor or to a parent or to a person who was, at the time of a member’s death, a dependent child, the following rules apply:

(a) if there is a survivor but no parent or person who was a dependent child, the survivor is entitled to 100% of the death benefit;

(b) if there is a survivor as well as one or both parents and one or more persons who were dependent children,

(i) the survivor is entitled to 50% of the death benefit,

(ii) the persons who were dependent children are entitled, as a class, to 25% of the death benefit, divided equally among them, and

(iii) the parents are entitled, as a class, to 25% of the death benefit, divided equally between them;

(c) if there is a survivor and there is one or both parents but no persons who were dependant children,

(i) the survivor is entitled to 50% of the death benefit, and

(ii) the parents are entitled, as a class, to 50% of the death benefit, divided equally between them;

(d) if there is a survivor and one or more persons who were dependent children but no parents,

(i) the survivor is entitled to 50% of the death benefit, and

(ii) the persons who were dependent children are entitled, as a class, to 50% of the death benefit, divided equally among them;

(e) if there is one or both parents and one or more persons who were dependent children but no survivor,

(i) the parents are entitled, as a class, to 50% of the death benefit, divided equally between them, and

(ii) the persons who were dependent children are entitled, as a class, to 50% of the death benefit, divided equally among them;

(f) if there are one or more persons who were dependent children but no survivor or parent, each of those children is entitled to the amount obtained by dividing the death benefit by the number of those dependent children; and

(g) if there is one or both parents but no survivor or person who was a dependant child, the parents are entitled, as a class, to 100% of the death benefit, divided equally between them.
59. Les règles ci-après s’appliquent à la répartition de l’indemnité de décès accordée au survivant ou aux parents ou à toute personne qui, au moment du décès, est un enfant à charge :
Répartition de l’indemnité

a) s’il y a un survivant mais aucun parent ou enfant à charge, l’indemnité est versée en entier au survivant;

b) s’il y a un survivant ainsi que les deux parents ou l'un d'eux et un ou plusieurs enfants à charge :

(i) le survivant reçoit cinquante pour cent du montant de l’indemnité,

(ii) chaque enfant à charge reçoit la somme résultant de la division de vingt-cinq pour cent du montant de l’indemnité par le nombre d’enfants à charge,

(iii) les parents reçoivent la somme équivalant à vingt-cinq pour cent du montant de l’indemnité, répartie également entre eux;

c) s’il y a un survivant et les deux parents ou l'un d'eux mais aucun enfant à charge :

(i) le survivant reçoit cinquante pour cent du montant de l’indemnité,

(ii) les parents reçoivent la somme équivalant à cinquante pour cent du montant de l’indemnité, répartie également entre eux;

d) s’il y a un survivant et un ou plusieurs enfants à charge mais pas de parent :

(i) le survivant reçoit cinquante pour cent du montant de l’indemnité,

(ii) chaque enfant à charge reçoit la somme résultant de la division de cinquante pour cent du montant de l’indemnité par le nombre d’enfants à charge;

e) s’il y a les deux parents ou l'un d'eux et un ou plusieurs enfants à charge mais pas de survivant :

(i) les parents reçoivent la somme équivalant à cinquante pour cent du montant de l’indemnité, répartie également entre eux,

(ii) chaque enfant à charge reçoit la somme résultant de la division de cinquante pour cent du montant de l’indemnité par le nombre d’enfants à charge;

f) s’il y a un ou plusieurs enfants à charge mais pas de survivant ou de parent, chaque enfant à charge reçoit la somme résultant de la division du montant de l’indemnité par le nombre d’enfants à charge;

g) s’il y a les deux parents ou l'un d'eux mais pas de survivant ou d’enfant à charge, les parents reçoivent l'intégralité du montant de l'indemnité, répartie également entre eux.

Published under authority of the Speaker of the House of Commons


Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes