Projet de loi C-453
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1re session, 41e législature,
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-453
Loi modifiant la Loi électorale du Canada (messages vocaux frauduleux en période électorale : prévention et poursuites judiciaires)
2000, ch. 9
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. La Loi électorale du Canada est modifiée par adjonction, après l’article 328, de ce qui suit :
Communication de messages frauduleux en période électorale
Définition de « personne »
328.1 Pour l’application des articles 328.2 et 328.3, « personne » s’entend de toute personne qui, pendant la période électorale, fait communiquer, par téléphone ou tout autre appareil ou système de télécommunications, un message vocal relatif à l’élection — soit sous la forme d’un appel réel ou d’un appel automatisé préenregistré — à des électeurs ou à des personnes dont elle croit qu’elles sont ou pourraient être des électeurs. Sont notamment visés par la présente définition le superviseur ou le gestionnaire responsables de la communication des messages.
Messages frauduleux
328.2 Il est interdit à toute personne qui communique un message vocal visé à l’article 328.1 ou qui enregistre un message vocal destiné à faire partie d’un message automatisé préenregistré d’y inclure des renseignements qu’elle sait être faux.
Se faire passer pour un fonctionnaire électoral
328.3 Il est interdit à toute personne qui communique un message vocal visé à l’article 328.1 ou qui enregistre un message vocal destiné à faire partie d’un message automatisé préenregistré de se présenter frauduleusement comme un employé d’Élections Canada ou une personne en position d’autorité relativement à l’élection.
Renseignements à fournir par le parti enregistré
328.4 (1) Le parti enregistré, le candidat, le tiers chargé de faire de la publicité électorale ou l’association de circonscription qui, pendant la période électorale, se sert d’appareils ou de systèmes de téléphonie ou de télécommunications pour communiquer des messages vocaux relatifs à l’élection à des électeurs ou à des personnes dont il croit qu’elles sont ou pourraient être des électeurs doit tenir un registre exact des renseignements suivants :
a) le nom du parti enregistré, du candidat, du tiers ou de l’association de circonscription;
b) le mode de communication des messages vocaux, l’identité des destinataires ainsi que la date et l’heure de chaque message;
c) le nom de l’entreprise de téléphonie ou de télécommunications ou de la personne ou autre entité avec laquelle il a conclu un contrat pour la communication de messages vocaux, ainsi que le nom du superviseur ou du gestionnaire responsable de la communication des messages aux termes de ce contrat.
Période de conservation
(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) sont conservés par le parti enregistré, le candidat, le tiers ou l’association de circonscription, selon le cas, durant au moins deux ans et sont fournis sur demande au directeur général des élections ou au commissaire aux élections fédérales dans les quatre mois suivant la réception de la demande.
Renseignements à fournir par l’entreprise
328.5 (1) L’entreprise de téléphonie ou de télécommunications ou la personne ou autre entité qui a conclu un contrat avec un parti enregistré, un candidat, un tiers chargé de faire de la publicité électorale ou une association de circonscription afin de fournir, pendant la période électorale, des appareils ou des systèmes de téléphonie ou de télécommunications en vue de communiquer des messages vocaux relatifs à l’élection à des électeurs ou à des personnes dont elle croit qu’elles sont ou pourraient être des électeurs, doit fournir au directeur général des élections les renseignements suivants :
a) son nom, ainsi que le nom du superviseur ou du gestionnaire responsable de la communication des messages vocaux aux termes du contrat;
b) le mode de communication des messages vocaux, l’identité des destinataires ainsi que la date et l’heure de chaque message;
c) le nom du parti enregistré, du candidat, du tiers ou de l’association de circonscription avec qui elle a conclu un contrat pour la communication des messages vocaux.
Délai
(2) L’entreprise de téléphonie ou de télécommunications ou la personne ou autre entité, selon le cas, doit fournir les renseignements visés au paragraphe (1) au directeur général des élections dans les quatre mois suivant le jour du scrutin.
Application à l’extérieur du Canada
(3) Le présent article s’applique à toute entreprise de téléphonie ou de télécommunications ou à toute personne ou autre entité visée au paragraphe (1), qu’elle soit située au Canada ou à l’étranger.
Mode de communication
328.6 (1) Les articles 328.1 à 328.5 s’appliquent aux messages vocaux communiqués :
a) par téléphone ou tout autre système de télécommunications, en conjonction ou non avec d’autres technologies des communications;
b) sous la forme d’appels réels ou d’appels automatisés préenregistrés.
Tentatives de communication
(2) Les articles 328.2 et 328.3 s’appliquent indépendamment du fait que la communication du message vocal soit ou non réussie.
2. L’article 495 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Infractions — communication de messages
(5.1) Commet une infraction quiconque contrevient à l’un ou l’autre des articles suivants :
a) l’article 328.2 (messages frauduleux);
b) l’article 328.3 (se faire passer pour un fonctionnaire électoral);
c) l’article 328.4 (renseignements à fournir par le parti enregistré);
d) l’article 328.5 (renseignements à fournir par l’entreprise).
Infractions au Code criminel
(5.2) Il est entendu que les articles suivants du Code criminel s’appliquent à quiconque participe à la communication d’un message en contravention des articles 328.2 ou 328.3 :
a) l’article 21 (participants à une infraction);
b) l’article 22 (personne qui conseille à une autre de commettre une infraction);
c) l’article 23 (complice après le fait);
d) l’article 24 (tentatives);
e) l’article 463 (punition de la tentative et de la complicité);
f) l’article 464 (conseiller une infraction qui n’est pas commise);
g) l’article 465 (complot).
3. L’article 500 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Infractions — communication de messages
(5.1) Quiconque commet une infraction visée :
a) à l’alinéa 495(5.1)a) est passible :
(i) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 100 000 $,
(ii) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’une amende maximale de 500 000 $;
b) à l’alinéa 495(5.1)b) est passible :
(i) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 100 000 $,
(ii) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’une amende maximale de 500 000 $;
c) aux alinéas 495(5.1)c) ou d) est passible :
(i) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $,
(ii) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’une amende maximale de 100 000 $.
Parti enregistré
(5.2) Le parti enregistré qui participe à une infraction visée à l’un des articles 21, 22, 23, 24, 463, 464 et 465 du Code criminel relativement à la communication de messages en contravention des articles 328.2 ou 328.3 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité, une amende maximale de 500 000 $.
Autre entité juridique
(5.3) La personne morale ou l’entité autre dotée de la personnalité juridique qui participe à une infraction visée à l’un des articles 21, 22, 23, 24, 463, 464 et 465 du Code criminel relativement à la communication de messages en contravention des articles 328.2 ou 328.3 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité, une amende maximale de 500 000 $.
4. (1) Le paragraphe 502(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
g) le candidat ou l’agent officiel d’un candidat qui contrevient à l’article 328.2 (messages frauduleux);
h) le candidat ou l’agent officiel d’un candidat qui contrevient à l’article 328.3 (se faire passer pour un fonctionnaire électoral).
(2) Le paragraphe 502(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :
j) tout dirigeant d’un parti enregistré qui contrevient à l’article 328.3 (se faire passer pour un fonctionnaire électoral).
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
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