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Projet de loi C-45

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L.R., ch. F-11
Modifications corrélatives à la Loi sur la gestion des finances publiques
2008, ch. 28, art. 134
461. (1) La partie I de l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression de ce qui suit :
Office de financement de l’assurance-emploi du Canada
Canada Employment Insurance Financing Board
(2) La partie I de l’annexe III de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Office de financement de l’assurance-emploi du Canada
Canada Employment Insurance Financing Board
Dispositions de coordination
2012, ch. 19
462. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable.
(2) Si l’article 307 de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 436(4) de la présente loi, dès le premier jour où cet article 307 et le paragraphe 436(3) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 66.1(1)b) de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :
b) le montant estimatif des frais à verser au titre des alinéas 77(1)d), d.1), f) et g) au cours de l’année suivante, y compris le montant estimatif des frais afférents à tout changement visé à l’alinéa a);
(3) Dès le premier jour où l’article 307 de l’autre loi et le paragraphe 436(4) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 66.1(1)b) de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :
b) le montant estimatif des frais à verser au titre des alinéas 77(1)d), d.1) et g) au cours de l’année suivante, y compris le montant estimatif des frais afférents à tout changement visé à l’alinéa a);
(4) Si l’article 307 de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 439(1) de la présente loi, le paragraphe 439(1) de la version anglaise de la présente loi est remplacé par ce qui suit :
2008, c. 28, s. 129
439. (1) Subsection 77(1) of the Act is amended by adding “and” at the end of paragraph (d.1) and by repealing paragraphs (e) and (f).
(5) Si le paragraphe 439(1) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 307 de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 307, le paragraphe 77(1) de la version anglaise de la Loi sur l’assurance-emploi est modifié par suppression du mot « and » à la fin de l’alinéa d) et par son adjonction à la fin de l’alinéa d.1).
(6) Si l’entrée en vigueur de l’article 307 de l’autre loi et celle du paragraphe 439(1) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 439(1) est réputé être entré en vigueur avant cet article 307, le paragraphe (5) s’appliquant en conséquence.
Entrée en vigueur
Décret
463. (1) Les paragraphes 433(1) et (3), 434(1), 435(1), (2), (4), (6) et (8), 436(1), (4), (5) et (7), 437(1), (3) et (5), 438(1), 439(1), 440(1) et (3), 441(1), 442(1), 443(1) et 445(2), les articles 447 et 452 à 460 et le paragraphe 461(1) entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Décret en vertu de l’article 448
(2) Les paragraphes 439(3), 442(2), 443(2) et 461(2) entrent en vigueur à la date où le gouverneur en conseil prend le premier décret en vertu de l’article 448.
Décret
(3) Le paragraphe 439(2) entre en vigueur à la date fixée par décret, laquelle doit être postérieure à la date visée au paragraphe (2).
2012, ch. 19
(4) Les paragraphes 433(2) et (4), 434(2), 435(3), (5), (7) et (9), 436(2), (6) et (8), 437(2), (4) et (6), 438(2), 440(2) et (4) et 441(2) entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 609(2) de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable.
Section 23
Régimes de pension du secteur public
L.R., ch. C-17
Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes
Modification de la loi
1999, ch. 34, par. 115(1)
464. Le passage de la définition de « contributeur » précédant l’alinéa b), au paragraphe 2(1) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, est remplacé par ce qui suit :
« contributeur »
contributor
« contributeur » Personne tenue par l’article 5 de contribuer à la Caisse de retraite des Forces canadiennes. Sont compris parmi les contributeurs, sauf si le contexte exige une interprétation différente :
a) une personne qui a cessé d’être tenue par la présente loi de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes;
1992, ch. 46, art. 33; 1999, ch. 34, art. 117; 2003, ch. 26, art. 3
465. L’article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Contribution à compter de 2013
5. (1) À compter du 1er janvier 2013 et pour toute partie de la période en cause, le membre de la force régulière, à l’exception de celui visé au paragraphe (6), est tenu de verser à la Caisse de retraite des Forces canadiennes, par retenue sur son traitement ou autrement, la contribution calculée selon les taux que le Conseil du Trésor détermine sur recommandation conjointe du président du Conseil du Trésor et du ministre.
Contribution — trente-cinq ans de service
(2) La personne ayant à son crédit, le 1er janvier 2013 ou après cette date, une période de service d’au moins trente-cinq ans ouvrant droit à pension — ou une période de service ouvrant droit à pension et une autre période de service totalisant au moins trente-cinq ans — n’est pas tenue de verser la contribution visée au paragraphe (1), mais est tenue de verser, par retenue sur son traitement ou autrement, à la Caisse de retraite des Forces canadiennes, en plus de toute autre somme exigée par la présente loi, une contribution — dont les taux sont déterminés par le Conseil du Trésor sur recommandation conjointe du président du Conseil du Trésor et du ministre — à compter du 1er janvier 2013 ou du jour où elle a atteint trente-cinq ans de service, le dernier en date étant à retenir.
Taux maximums
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), les taux de contribution ne peuvent être supérieurs aux taux des contributions à payer au titre de l’article 5 de la Loi sur la pension de la fonction publique par les contributeurs du groupe 1 visés au paragraphe 12(0.1) de cette loi.
Autre période de service
(4) Pour l’application du paragraphe (2), « autre période de service » s’entend des années de service, autre que le service crédité en vertu d’un régime constitué conformément à la partie I.1, ouvrant droit à une prestation de pension de retraite ou de pension d’un genre spécifié dans les règlements qui est à payer :
a) soit sur le Trésor ou un compte parmi les comptes du Canada autre que le compte de pension de retraite;
b) soit par la Caisse de retraite de la fonction publique, au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique, ou la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, au sens de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.
Contributions non requises
(5) Malgré les autres dispositions de la présente partie, nulle personne ne peut, à l’égard d’une période de service postérieure au 14 décembre 1994, contribuer au titre de la présente partie en ce qui regarde la partie de son taux de solde annuel dépassant le taux de solde annuel fixé par règlement ou déterminé selon les modalités réglementaires.
Exceptions
(6) Font exception :
a) le membre de la force régulière qui l’était avant le 1er mars 1960, sans être contributeur au titre de la partie V de l’ancienne loi et qui n’a pas choisi aux termes du paragraphe 18(2) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, chapitre C-9 des Statuts revisés du Canada de 1970, de devenir contributeur selon la présente loi;
b) la personne en congé d’un emploi à l’extérieur de la force régulière qui, relativement à son service en cours, continue de contribuer à un fonds ou régime de pension de retraite ou de pension ou au titre d’un tel fonds ou régime, institué pour les employés de l’employeur qui lui a accordé le congé.
1999, ch. 34, par. 118(1)
466. La division 6a)(ii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) d’une part, toute période durant laquelle il était tenu par les paragraphes 5(1) et 5(1.01), dans leur version au 31 décembre 2012, de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes, et celle durant laquelle il est tenu par le paragraphe 5(1) de contribuer à la Caisse de retraite des Forces canadiennes,
1999, ch. 34, par. 120(1)
467. (1) Les sous-alinéas 7(1)c)(iv) et (v) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(iv) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 1999, mais antérieure au 1er janvier 2004, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 2003, relativement à cette période ou à cette partie de période,
(v) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2003, mais antérieure au 1er janvier 2013, de la manière et aux taux déterminés au titre du paragraphe 5(1.01), dans sa version au 31 décembre 2012, relativement à cette période ou à cette partie de période,
(vi) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2012, de la manière prévue au paragraphe 5(1) et aux taux que le Conseil du Trésor détermine au titre de ce paragraphe, relativement à cette période ou à cette partie de période,
1999, ch. 34, par. 120(1)
(2) Les sous-alinéas 7(1)d)(iv) et (v) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(iv) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 1999, mais antérieure au 1er janvier 2004, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 2003, relativement à cette période ou à cette partie de période,
(v) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2003, mais antérieure au 1er janvier 2013, de la manière et aux taux déterminés au titre du paragraphe 5(1.01), dans sa version au 31 décembre 2012, relativement à cette période ou à cette partie de période,
(vi) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2012, de la manière prévue au paragraphe 5(1) et aux taux que le Conseil du Trésor détermine au titre de ce paragraphe, relativement à cette période ou à cette partie de période,
1999, ch. 34, par. 120(2)
(3) Les sous-alinéas 7(1)g)(iv) et (v) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(iv) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 1999, mais antérieure au 1er janvier 2004, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 2003, relativement à cette période ou à cette partie de période,
(v) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2003, mais antérieure au 1er janvier 2013, de la manière et aux taux déterminés au titre du paragraphe 5(1.01), dans sa version au 31 décembre 2012, relativement à cette période ou à cette partie de période,
(vi) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2012, de la manière prévue au paragraphe 5(1) et aux taux que le Conseil du Trésor détermine au titre de ce paragraphe, relativement à cette période ou à cette partie de période,
(4) L’article 7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Somme à payer
(1.1) Malgré les alinéas 7(1)j) et k), s’il a choisi au titre de la division 6(b)(ii)(J) ou (K) de compter comme service ouvrant droit à pension une période de service à l’égard de laquelle il avait droit à une valeur de transfert et si le versement de la valeur de transfert a été effectué au titre de l’article 22, le contributeur est tenu de payer à l’égard de cette période de service une somme déterminée de la manière prévue par règlement.
468. Le passage du paragraphe 9(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Mode de paiement
9. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, un montant qu’un contributeur est tenu de verser, suivant les paragraphes 7(1) ou (1.1), en ce qui regarde toute période de service pour laquelle il a choisi de payer, est payé par lui au compte de pension de retraite selon, à son gré, l’une des manières suivantes :
1999, ch. 34, art. 127
469. Le paragraphe 15(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Calcul de la solde annuelle moyenne
(5) Pour l’application des sous-alinéas (1)a)(ii) et (iii), une période de service durant laquelle une personne demeure membre de la force régulière et est tenue de verser des contributions au titre du paragraphe 5(2), ou était tenue d’en verser au titre des paragraphes 5(2), (3) ou (4) dans leur version au 31 décembre 2012, est réputée une période de service ouvrant droit à pension au crédit de cette personne.
1999, ch. 34, par. 142(2)
470. Le paragraphe 41(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Personnes réputées enrôlées de nouveau ou mutées
(3) Pour l’application de la présente loi, la personne qui est enrôlée dans la force de réserve ou y est mutée après avoir cessé d’être assujettie à l’obligation de contribuer, au titre de l’article 5, au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes est, à l’expiration de toute période continue d’un an de service à plein temps, commençant au plus tôt à partir du 1er janvier 2000, réputée enrôlée de nouveau.
1999, ch. 34, art. 145
471. (1) L’alinéa 49.1(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) trois membres choisis parmi les personnes tenues de contribuer à la Caisse de retraite des Forces canadiennes, lesquels sont proposés par le chef d’état-major de la défense pour représenter les militaires;
1999, ch. 34, art. 145
(2) L’alinéa 49.1(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) cinq autres membres choisis par le ministre, quatre membres étant choisis parmi les personnes qui sont tenues de contribuer à la Caisse de retraite des Forces canadiennes, et un membre pouvant être choisi parmi les personnes qui sont tenues de contribuer à tout autre compte comparable ouvert parmi les comptes du Canada, à la Caisse de retraite de la fonction publique, au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique, ou à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, au sens de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.
2003, ch. 26, art. 23
472. L’alinéa 50(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) fixer un taux de solde annuel pour l’application du paragraphe 5(5) ou prévoir son mode de détermination;
1992, ch. 46, ann. I
Modification corrélative à la Loi sur les régimes de retraite particuliers
2002, ch. 17, par. 29(2)
473. L’alinéa 11(3)b) de la Loi sur les régimes de retraite particuliers est remplacé par ce qui suit :
b) soit le paragraphe 5(5) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes;
Dispositions de coordination
2003, ch. 26
474. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi modifiant la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et d’autres lois en conséquence, chapitre 26 des Lois du Canada (2003).
(2) Si l’article 5 de l’autre loi entre en vigueur avant les paragraphes 467(1) à (3) de la présente loi, ces paragraphes 467(1) à (3) sont abrogés.
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 5 de l’autre loi et celle des paragraphes 467(1) à (3) de la présente loi sont concomitantes, ces paragraphes 467(1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur avant cet article 5.
(4) Si l’article 5 de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 467(4) de la présente loi, ce paragraphe 467(4) et l’article 468 de la présente loi sont abrogés.
(5) Si l’entrée en vigueur de l’article 5 de l’autre loi et celle du paragraphe 467(4) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 467(4) et l’article 468 de la présente loi sont réputés être entrés en vigueur avant cet article 5.
(6) Si l’article 21 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 470 de la présente loi, cet article 470 est abrogé.
(7) Si l’entrée en vigueur de l’article 21 de l’autre loi et celle de l’article 470 de la présente loi sont concomitantes, cet article 470 est réputé être entré en vigueur avant cet article 21.
L.R., ch. P-36
Loi sur la pension de la fonction publique
Modification de la loi
1999, ch. 34, par. 53(2)
475. Le passage de la définition de « contributeur » précédant l’alinéa b), au paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique, est remplacé par ce qui suit :
« contributeur »
contributor
« contributeur » Personne tenue par l’article 5 de contribuer à la Caisse de retraite de la fonction publique, et, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :
a) personne qui a cessé d’être tenue par la présente loi de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique;
1999, ch. 34, par. 55(1); 2003, ch. 22, sous-al. 225z.19)(iv)(A)
476. (1) Le passage du paragraphe 5(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Personnes tenues de contribuer
5. (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent à toute personne employée dans la fonction publique, à l’exception :
1999, ch. 34, par. 55(2)
(2) L’alinéa 5(1)d) de la même loi est abrogé.
1999, ch. 34, par. 55(4)
(3) Les paragraphes 5(1.1) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Contribution à compter de 2013
(2) À compter du 1er janvier 2013 et pour toute partie de la période en cause, la personne est tenue de verser à la Caisse de retraite de la fonction publique, par retenue sur son traitement ou autrement, la contribution calculée selon les taux que le Conseil du Trésor détermine sur recommandation du ministre.
Contribution — trente-cinq ans de service
(3) La personne ayant à son crédit, le 1er janvier 2013 ou après cette date, une période de service d’au moins trente-cinq ans ouvrant droit à pension — ou une période de service ouvrant droit à pension et une autre période de service totalisant au moins trente-cinq ans — n’est pas tenue de verser la contribution visée au paragraphe (2), mais est tenue de verser, par retenue sur son traitement ou autrement, à la Caisse de retraite de la fonction publique, en plus de toute autre somme exigée par la présente loi, une contribution — dont les taux sont déterminés par le Conseil du Trésor sur recommandation du ministre — à compter du 1er janvier 2013 ou du jour où elle a atteint trente-cinq ans de service, le dernier en date étant à retenir.
Taux maximums
(4) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), les taux de contribution des contributeurs du groupe 1 visés au paragraphe 12(0.1) et des contributeurs du groupe 2 visés au paragraphe 12.1(1) ne peuvent porter le total de leurs contributions respectives à plus de cinquante pour cent du coût des prestations de service courant relatif au groupe 1 ou au groupe 2, selon le cas, pour toute partie de la période en cause, relativement aux prestations à payer au titre des parties I et III.
1999, ch. 34, par. 55(4)
(4) Le passage du paragraphe 5(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Autre période de service
(5) Pour l’application du paragraphe (3), « autre période de service » s’entend des années de service ouvrant droit à une prestation de pension de retraite ou de pension d’un genre spécifié dans les règlements qui est à payer :
1999, ch. 34, par. 55(4)
(5) Le paragraphe 5(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Contributions non requises
(6) Malgré les autres dispositions de la présente partie, nulle personne ne peut, à l’égard d’une période de service postérieure au 14 décembre 1994, contribuer au titre de la présente partie en ce qui regarde la partie de son taux annuel de traitement dépassant le taux annuel de traitement fixé par règlement ou déterminé selon les modalités réglementaires.
1999, ch. 34, par. 59(1)
477. (1) La division 6(1)a)(i)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) la période durant laquelle il était tenu par les paragraphes 5(1.1) et (1.2), dans leur version au 31 décembre 2012, de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique,
1999, ch. 34, par. 59(2)
(2) La division 6(1)a)(ii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) la période durant laquelle il était tenu par les paragraphes 5(1.1) et (1.2), dans leur version au 31 décembre 2012, de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique, et celle durant laquelle il est tenu par le paragraphe 5(2) de contribuer à la Caisse de retraite de la fonction publique,
1999, ch. 34, par. 59(3)
(3) La division 6(1)a)(iii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) toute période de service que ce contributeur peut compter comme service ouvrant droit à pension selon l’article 29 ou les paragraphes 35(2), 40(11), (11.1) ou (13) ou 40.2(9),
1999, ch. 34, par. 59(4); 2003, ch. 22, sous-al. 225z.19)(viii)(A)
(4) La division 6(1)a)(iii)(D) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(D) toute période de service passée dans la fonction publique avant de devenir contributeur sous le régime de la présente partie, durant laquelle il a contribué au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique de la manière et aux taux indiqués aux paragraphes 5(1.1) et (1.2), dans leur version au 31 décembre 2012, si ce service est un service pour lequel, selon la présente partie ou la partie I de la Loi sur la pension de retraite, il aurait pu choisir de payer, lorsqu’il est devenu subséquemment contributeur aux termes de ces parties, mais pour lequel il a omis de faire un choix dans le délai imparti à cette fin,
(D.1) toute période de service passée dans la fonction publique avant de devenir contributeur sous le régime de la présente partie, durant laquelle il a contribué à la Caisse de retraite de la fonction publique de la manière prévue au paragraphe 5(2) et aux taux que le Conseil du Trésor détermine au titre de ce paragraphe si ce service est un service pour lequel, selon la présente partie, il aurait pu choisir de payer, lorsqu’il est devenu subséquemment contributeur aux termes de la présente partie, mais pour lequel il a omis de faire un choix dans le délai imparti à cette fin,
1999, ch. 34, art. 60
478. (1) Les sous-alinéas 7(1)e)(iii) et (iv) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(iii) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 1999, mais antérieure au 1er janvier 2004, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1.1), dans sa version au 31 décembre 2003, relativement à cette période ou à cette partie de période,
(iv) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2003, mais antérieure au 1er janvier 2013, de la manière et aux taux déterminés au titre du paragraphe 5(1.2), dans sa version au 31 décembre 2012, relativement à cette période ou à cette partie de période,
(v) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2012, de la manière prévue au paragraphe 5(2) et aux taux que le Conseil du Trésor détermine au titre de ce paragraphe, relativement à cette période ou à cette partie de période,
1999, ch. 34, art. 60
(2) Les sous-alinéas 7(1)f)(iii) et (iv) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(iii) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 1999, mais antérieure au 1er janvier 2004, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1.1), dans sa version au 31 décembre 2003, relativement à cette période ou à cette partie de période,
(iv) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2003, mais antérieure au 1er janvier 2013, de la manière et aux taux déterminés au titre du paragraphe 5(1.2), dans sa version au 31 décembre 2012, relativement à cette période ou à cette partie de période,
(v) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2012, de la manière prévue au paragraphe 5(2) et aux taux que le Conseil du Trésor détermine au titre de ce paragraphe, relativement à cette période ou à cette partie de période,
479. (1) La définition de « pension différée », au paragraphe 10(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« pension différée »
deferred annuity
« pension différée » Pension qui devient payable au contributeur lorsqu’il atteint l’âge de soixante ans, dans le cas d’un contributeur du groupe 1 visé au paragraphe 12(0.1), ou de soixante-cinq ans, dans le cas d’un contributeur du groupe 2 visé au paragraphe 12.1(1).
1999, ch. 34, par. 62(1); 2003, ch. 22, sous-al. 225z.19)(xi)(A)
(2) Les alinéas a) et b) de la définition de « allocation de cessation en espèces », au paragraphe 10(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
a) soit au moment où il cesse de contribuer à la Caisse de retraite de la fonction publique;
b) soit, dans le cas d’un contributeur qui demeure employé dans la fonction publique après avoir cessé de contribuer à la caisse en vertu des paragraphes 5(2) ou (3), au moment où il cesse d’être employé dans la fonction publique,
(3) Le passage du paragraphe 10(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Options
(5) Lorsque, en vertu de l’un des articles 12 à 13.001, un contributeur a droit à son choix à une prestation qui y est spécifiée :
2003, ch. 22, sous-al. 225z.19)(xi)(A)
(4) Les paragraphes 10(6) à (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Révocation de l’option
(6) Lorsque, en vertu de l’un des articles 12 à 13.001, un contributeur a droit à son choix à une prestation qui y est spécifiée, il peut révoquer cette option et exercer une nouvelle option dans les circonstances et selon les modalités que le gouverneur en conseil prescrit par règlement.
Contributeur employé de nouveau avant le remboursement des contributions
(7) Lorsqu’un contributeur ayant droit, en vertu de l’un des articles 12 à 13.001, à un remboursement des contributions redevient employé dans la fonction publique et contributeur aux termes de la présente partie avant que ces contributions lui aient été payées, la période de service ouvrant droit à pension à laquelle se rapportent ces contributions — à l’exception de toute période semblable spécifiée à la division 6(1)a)(iii)(C) ou (E) — doit être comptée comme une période de service ouvrant droit à pension pour l’application de la présente partie, et le montant de ces contributions doit, au lieu de lui être versé, être affecté au paiement du montant, ou au titre de ce montant, qui selon la présente partie doit être versé par le contributeur pour ce service.
Pension pour contributions bloquées
(8) Le contributeur qui compte à son crédit une période de service ouvrant droit à pension pour laquelle aucun montant ne peut, en vertu du paragraphe 40(9), être payé au compte d’un employeur approuvé a droit, pour ce service, dès qu’il cesse d’être employé dans la fonction publique, à une prestation spécifiée à celui des articles 12 à 13.001 le visant, autre qu’une allocation de cessation en espèces ou un remboursement de contributions.
1999, ch. 34, art. 63; 2003, ch. 22, sous-al. 225z.19)(xii)(A)
480. Le paragraphe 11(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Calcul du traitement annuel moyen
(8) Pour l’application des sous-alinéas (1)a)(ii) et (iii), toute période de service pendant laquelle une personne est employée dans la fonction publique et est tenue de verser des contributions au titre du paragraphe 5(3), ou était tenue de les verser au titre des paragraphes 5(3), (3.1) ou (4) dans leur version au 31 décembre 2012, est réputée être une période de service ouvrant droit à pension, au crédit de cette personne.
1996, ch. 18, art. 27
481. L’intertitre précédant l’article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Contributeurs du groupe 1 qui comptent moins de deux années de service ouvrant droit à pension
482. (1) L’article 12 de la même loi est modifié par adjonction, avant le paragraphe (1), de ce qui suit :
Contributeurs du groupe 1
12. (0.1) Pour l’application du présent article, est un contributeur du groupe 1 la personne, selon le cas :
a) qui est employée dans la fonction publique, qui, le 31 décembre 2012, était tenue par l’article 5 de contribuer et qui a continué de l’être sans interruption depuis cette date;
b) qui est employée dans la fonction publique, qui a commencé à être employée dans la fonction publique avant le 1er janvier 2013 et l’a été sans interruption depuis cette date, qui, ayant été tenue par l’article 5 de contribuer avant le 1er janvier 2013, a cessé ou cesse de l’être — avant, après ou à cette date — et qui n’a pas recommencé à l’être depuis la cessation;
c) qui est employée dans la fonction publique, qui a commencé à être employée dans la fonction publique avant le 1er janvier 2013 et l’a été sans interruption depuis cette date, qui n’était pas tenue par l’article 5 de contribuer avant cette date parce qu’elle était visée à l’alinéa 5(1)f) et qui le devient à cette date ou après celle-ci;
d) qui est employée dans la fonction publique, qui était tenue par l’article 5 de contribuer avant le 1er janvier 2013, qui a cessé ou cesse de l’être — avant, après ou à cette date —, qui l’est à nouveau à cette date ou après celle-ci et qui :
(i) soit a été employée dans la fonction publique sans interruption depuis la cessation,
(ii) soit recevait une allocation annuelle, une pension différée ou une pension immédiate au titre du présent article ou de l’article 13 — ou y avait droit — au moment de le devenir à nouveau;
e) qui, ayant été tenue par l’article 5 de contribuer avant le 1er janvier 2013, a cessé de l’être avant cette date et reçoit une allocation annuelle, une pension différée ou une pension immédiate au titre du présent article ou de l’article 13, ou y a droit;
f) qui est visée par l’un des alinéas a) à d) le jour avant celui où elle cesse d’être employée dans la fonction publique, sauf si elle a reçu un remboursement de contributions en vertu du paragraphe (3) ou si le versement d’une valeur de transfert a été effectué en vertu du paragraphe 13.01(2) à son égard.
1996, ch. 18, par. 28(1)
(2) Le passage du paragraphe 12(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Contributeurs du groupe 1 avec moins de deux ans de service ouvrant droit à pension
(1) Les dispositions suivantes s’appliquent à l’égard de tout contributeur visé au paragraphe (2) :
1996, ch. 18, par. 28(2)
(3) Le passage du paragraphe 12(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Contributeurs du groupe 1 visés au paragraphe (1)
(2) Est visé par le paragraphe (1) le contributeur du groupe 1 qui, selon le cas :
1996, ch. 18, par. 28(2); 2003, ch. 22, sous-al. 225z.19)(xiii)(A)
(4) Le paragraphe 12(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Autres contributeurs du groupe 1
(3) Tout contributeur du groupe 1, autre que celui visé au paragraphe (2), qui compte à son crédit moins de deux années de service ouvrant droit à pension a droit, au moment où il cesse d’être employé dans la fonction publique, à un remboursement de contributions.
483. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit :
Contributeurs du groupe 2 qui comptent moins de deux années de service ouvrant droit à pension
Contributeurs du groupe 2
12.1 (1) Pour l’application du présent article, est un contributeur du groupe 2 celui qui n’est pas un contributeur du groupe 1 visé au paragraphe 12(0.1).
Contributeurs du groupe 2 avec moins de deux ans de service ouvrant droit à pension
(2) Les dispositions suivantes s’appliquent à l’égard de tout contributeur visé au paragraphe (3) :
a) s’il cesse d’être employé dans la fonction publique après avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans ou s’il cesse d’être employé dans la fonction publique parce qu’il est devenu invalide, il a droit, à son gré, de recevoir :
(i) soit une pension immédiate,
(ii) soit une allocation de cessation en espèces ou un remboursement de contributions, en prenant le plus élevé des deux montants;
b) s’il cesse d’être employé dans la fonction publique, sans avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans, pour toute raison autre que l’invalidité, il a droit, à son gré, de recevoir :
(i) soit une pension différée,
(ii) soit un remboursement de contributions,
(iii) soit une allocation annuelle calculée et payable selon les modalités prévues à la division 13.001(1)c)(ii)(D);
c) s’il devient invalide, sans avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans mais ayant acquis le droit à une pension différée, il cesse d’avoir droit à cette pension différée et acquiert le droit de recevoir une pension immédiate.
Contributeurs du groupe 2 visés au paragraphe (2)
(3) Est visé par le paragraphe (2) le contributeur du groupe 2 qui, selon le cas :
a) ayant à son crédit plus de trente-trois années de service ouvrant droit à une prestation de pension de retraite ou de pension d’un genre visé au paragraphe 5(5), compte à son crédit moins de deux années de service ouvrant droit à pension;
b) ayant à son crédit plus de deux années de service ouvrant droit à pension, compte, au moment où il cesse d’être employé dans la fonction publique pour devenir un membre de la force régulière ou de la Gendarmerie, moins de deux années de service ouvrant droit à pension restant à son crédit et qu’il ne lui est pas possible de compter comme service ouvrant droit à pension pour l’application de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.
Autres contributeurs du groupe 2
(4) Tout contributeur du groupe 2, autre que celui visé au paragraphe (3), qui compte à son crédit moins de deux années de service ouvrant droit à pension a droit, au moment où il cesse d’être employé dans la fonction publique, à un remboursement de contributions.
Allocation au survivant et aux enfants
(5) Au décès du contributeur qui, au moment de son décès, avait droit de recevoir, selon le paragraphe (2), une pension immédiate, une pension différée ou une allocation annuelle, son survivant et ses enfants sont admissibles aux allocations suivantes, calculées sur la base du produit obtenu par multiplication du traitement annuel moyen du contributeur pour la période applicable, spécifié au paragraphe 11(1), ou ailleurs dans la présente partie pour l’application de ce paragraphe, par le nombre d’années de service ouvrant droit à pension qu’il a à son crédit, le centième du produit ainsi obtenu étant ci-après appelé l’« allocation de base » :
a) dans le cas du survivant, une allocation annuelle payable immédiatement, égale à l’allocation de base;
b) dans le cas de chaque enfant, une allocation annuelle immédiate égale au cinquième de l’allocation de base ou, si le contributeur est décédé sans laisser de survivant ou si ce dernier est décédé ou n’est admissible à aucune allocation prévue à la présente partie, autre qu’une allocation annuelle immédiate prévue à l’article 13.1, aux deux cinquièmes de l’allocation de base.
L’ensemble des allocations versées en vertu de l’alinéa b) ne peut excéder les quatre cinquièmes de l’allocation de base ou, si le contributeur est décédé sans laisser de survivant ou si ce dernier est décédé ou n’est admissible à aucune allocation prévue à la présente partie, autre qu’une allocation annuelle immédiate prévue à l’article 13.1, les huit cinquièmes de l’allocation de base.
Allocation au survivant et aux enfants
(6) Lorsque, lors du calcul des allocations auxquelles ont droit les enfants d’un contributeur en vertu du paragraphe (5), il est établi qu’il y a plus de quatre enfants du contributeur ayant droit à une allocation, le montant total des allocations doit être réparti entre ces enfants en parts que le ministre estime justes et appropriées eu égard aux circonstances.
Allocation
(7) Malgré le paragraphe (8), au décès du contributeur qui, au moment de son décès, était un contributeur visé à l’alinéa (3)a), son survivant et ses enfants ont droit aux allocations annuelles auxquelles ils auraient été admissibles en vertu du paragraphe (5) si le contributeur, immédiatement avant son décès, était devenu admissible en vertu du paragraphe (2) à une pension immédiate, à une pension différée ou à une allocation annuelle.
Paiement global au survivant et aux enfants
(8) Au décès de tout contributeur du groupe 2 qui était employé dans la fonction publique au moment de son décès et qui comptait à son crédit moins de deux ans de service ouvrant droit à pension, son survivant et ses enfants ont droit conjointement à un remboursement de contributions, à titre de prestation consécutive au décès, dans le cas où le contributeur est décédé en laissant un survivant ou un enfant âgé de moins de dix-huit ans.
Définition de « enfant »
(9) Pour l’application du présent article et de l’article 13.001, « enfant » désigne un enfant du contributeur, qui :
a) soit est âgé de moins de dix-huit ans;
b) soit est âgé de dix-huit ans ou plus mais de moins de vingt-cinq ans et fréquente à plein temps une école ou une université, et ce sans interruption appréciable depuis la date de ses dix-huit ans ou, s’il est postérieur à cette date, depuis le décès du contributeur.
1996, ch. 18, art. 29
484. L’intertitre précédant l’article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Contributeurs du groupe 1 qui comptent au moins deux années de service ouvrant droit à pension
1996, ch. 18, par. 30(1)
485. (1) Le passage du paragraphe 13(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Contributeurs du groupe 1 ayant au moins deux années de service ouvrant droit à pension
13. (1) Les dispositions suivantes s’appliquent à l’égard du contributeur du groupe 1 visé au paragraphe 12(0.1) qui compte à son crédit au moins deux années de service ouvrant droit à pension :
1996, ch. 18, par. 30(3); 1999, ch. 34, par. 65(4); 2003, ch. 22, sous-al. 225z.19)(xiv)(A)
(2) Les paragraphes 13(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Allocations au survivant et aux enfants
(3) Au décès de tout contributeur du groupe 1 visé au paragraphe 12(0.1) qui était employé dans la fonction publique au moment de son décès et qui comptait à son crédit au moins deux années de service ouvrant droit à pension, son survivant et ses enfants ont droit aux allocations annuelles auxquelles ils auraient été admissibles en vertu du paragraphe (2), si le contributeur, immédiatement avant son décès, avait acquis, au titre du paragraphe (1), le droit de recevoir une pension immédiate ou une pension différée ou une allocation annuelle payable immédiatement ou lorsque l’âge de cinquante ans est atteint.
Retraite volontaire du contributeur du groupe 1
(4) Malgré les autres dispositions du présent article, tout contributeur du groupe 1 visé au paragraphe 12(0.1) qui volontairement se retire de la fonction publique n’y ayant pas été employé sans interruption sensible pendant une période de deux ans immédiatement avant sa retraite de la fonction publique n’a droit qu’à un remboursement de contributions.
486. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 13, de ce qui suit :
Contributeurs du groupe 2 qui comptent au moins deux années de service ouvrant droit à pension
Contributeurs du groupe 2 ayant au moins deux années de service ouvrant droit à pension
13.001 (1) Les dispositions suivantes s’appliquent à l’égard du contributeur du groupe 2 visé au paragraphe 12.1(1) qui compte à son crédit au moins deux années de service ouvrant droit à pension :
a) s’il cesse d’être employé dans la fonction publique après avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans, il a droit de recevoir une pension immédiate;
b) s’il cesse d’être employé dans la fonction publique, sans avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans, parce qu’il est devenu invalide, il a droit de recevoir une pension immédiate;
c) s’il cesse d’être employé dans la fonction publique, avant d’avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans, pour toute raison autre que l’invalidité, il a droit de recevoir :
(i) si au moment où il cesse d’être ainsi employé il a atteint l’âge de soixante ans et compte à son crédit trente années au moins de service ouvrant droit à pension, une pension immédiate,
(ii) dans tout autre cas, à son gré :
(A) une pension différée,
(B) si au moment où il cesse d’être ainsi employé il a atteint l’âge de cinquante-cinq ans et compte à son crédit vingt-cinq années au moins de service ouvrant droit à pension, une allocation annuelle payable immédiatement, lors de l’exercice de son option, et égale au montant de la pension différée mentionnée à la division (A) diminué du plus grand des deux produits obtenus en multipliant cinq pour cent du montant de cette pension :
(I) soit par soixante moins son âge en années, arrondi au dixième d’année le plus proche, au moment où il exerce son option,
(II) soit par trente moins le nombre d’années, arrondi au dixième d’année le plus proche, de service ouvrant droit à pension à son crédit,
(C) si au moment où il cesse d’être ainsi employé il a atteint l’âge de soixante ans, a été employé dans la fonction publique pendant une durée de dix ans au moins répartie sur une ou plusieurs périodes et ne quitte pas volontairement la fonction publique, une allocation annuelle payable immédiatement, à la cessation de son emploi, égale au montant de la pension différée mentionnée à la division (A) diminué du produit obtenu en multipliant :
(I) cinq pour cent du montant de cette pension
par
(II) trente moins le nombre d’années, arrondi au dixième d’année le plus proche, de service ouvrant droit à pension à son crédit,
sauf que, dans ce cas, le Conseil du Trésor peut renoncer au droit d’effectuer en totalité ou en partie la diminution prévue par la présente division,
(D) une allocation annuelle payable :
(I) immédiatement, lors de l’exercice de son option, dans le cas d’un contributeur âgé de cinquante-cinq ans ou plus,
(II) dès qu’il atteint l’âge de cinquante-cinq ans, dans le cas d’un contributeur qui exerce une option lorsqu’il est âgé de moins de cinquante-cinq ans,
laquelle allocation doit être égale au montant de la pension différée mentionnée à la division (A) diminué du produit obtenu en multipliant :
(III) cinq pour cent du montant de cette pension
par
(IV) soixante-cinq moins son âge en années, arrondi au dixième d’année le plus proche, au moment où l’allocation devient payable;
d) s’il devient invalide, sans avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans mais après avoir acquis le droit :
(i) à une pension différée, il cesse d’avoir droit à cette pension différée et acquiert le droit à une pension immédiate,
(ii) à une allocation annuelle, il cesse d’avoir droit à cette allocation annuelle et acquiert le droit à une pension immédiate, laquelle doit être rectifiée en conformité avec les règlements de façon à tenir compte du montant de l’allocation annuelle qu’il a reçue.
Allocation au survivant et aux enfants
(2) Au décès du contributeur qui, au moment de son décès, avait droit, en vertu du paragraphe (1), de recevoir une pension immédiate ou une pension différée, ou une allocation annuelle payable immédiatement ou lorsqu’il atteint l’âge de cinquante-cinq ans, son survivant et ses enfants ont droit, respectivement, à une allocation annuelle prévue aux alinéas 12.1(5)a) et b), sous réserve des restrictions indiquées aux paragraphes 12.1(5) et (6).
Allocation au survivant et aux enfants
(3) Au décès de tout contributeur du groupe 2 visé au paragraphe 12.1(1) qui était employé dans la fonction publique au moment de son décès et qui comptait à son crédit au moins deux années de service ouvrant droit à pension, son survivant et ses enfants ont droit aux allocations annuelles auxquelles ils auraient été admissibles en vertu du paragraphe (2) si le contributeur, immédiatement avant son décès, avait acquis, en vertu du paragraphe (1), le droit de recevoir une pension immédiate ou une pension différée ou une allocation annuelle payable immédiatement ou lorsqu’il atteint l’âge de cinquante-cinq ans.
Retraite volontaire du contributeur du groupe 2
(4) Malgré les autres dispositions du présent article, tout contributeur du groupe 2 visé au paragraphe 12.1(1) qui volontairement se retire de la fonction publique n’y ayant pas été employé sans interruption sensible pendant une période de deux ans immédiatement avant sa retraite de la fonction publique n’a droit qu’à un remboursement de contributions.
Non-application
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas au contributeur visé à l’alinéa 10(5)c) ou au paragraphe 10(7) ou au contributeur qui a exercé un choix aux termes de la division 6(1)b)(iii)(M), du paragraphe 39(6) ou de tout règlement d’application du paragraphe 42(8).
Calcul de la période de service
(6) Pour l’application du paragraphe (4), dans le calcul de la période durant laquelle le contributeur a été employé dans la fonction publique, doit être incluse toute période de service du contributeur :
a) soit à titre de membre de la force régulière ou de membre de la Gendarmerie;
b) soit auprès d’un employeur admissible avec lequel le ministre a passé un accord conformément à l’article 40.2, que le contributeur a droit, conformément à l’accord, de compter à titre de service ouvrant droit à pension pour l’application de la présente partie,
qui intervient dans une période de deux ans immédiatement avant sa retraite de la fonction publique.
Lorsque l’allocation annuelle doit être ajustée
(7) Lorsque le contributeur visé à l’alinéa (1)c) qui recevait une allocation annuelle payable aux termes de la présente partie est employé à nouveau par la suite dans la fonction publique, le montant de toute pension ou allocation annuelle à laquelle il peut, aux termes de la présente partie, acquérir le droit en cessant à nouveau d’être employé dans la fonction publique doit être ajusté conformément aux règlements pour tenir compte du montant de l’allocation annuelle qu’il a reçue.
Contributeurs des groupes 1 et 2 qui comptent au moins deux années de service ouvrant droit à pension
1999, ch. 34, art. 69
487. L’article 19 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Obligation du contrôleur de la circulation aérienne de payer une contribution supplémentaire
19. Sauf dans les circonstances visées au paragraphe 5(3), toute personne qui est employée dans le service opérationnel et qui est tenue, par le paragraphe 5(2) mais sous réserve du paragraphe 5(6), de contribuer à la Caisse de retraite de la fonction publique, par retenue sur le traitement ou autrement, doit payer une contribution de deux pour cent de son traitement, en sus de toute autre somme exigée par la présente loi.
1992, ch. 46, art. 12; 1999, ch. 34, art. 73; 2003, ch. 22, sous-al. 225z.19)(xxiii)(A)
488. Les articles 24.2 et 24.3 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Régime de pension spécial
24.2 Les personnes qui, le 18 mars 1994 ou après cette date, sont employées dans le service opérationnel du Service correctionnel du Canada et qui étaient tenues par les paragraphes 5(1.1) ou (1.2), dans leur version au 31 décembre 2012, de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique ou qui sont tenues par le paragraphe 5(2) de contribuer à la Caisse de retraite de la fonction publique peuvent choisir, lors de la cessation de leur emploi dans la fonction publique, à l’égard du service opérationnel qui constitue du service ouvrant droit à pension porté à leur crédit, une pension immédiate ou une allocation annuelle calculée en conformité avec les règlements, dans les circonstances et aux conditions que ceux-ci prévoient, en remplacement des autres prestations auxquelles elles ont droit, en vertu des paragraphes 13(1) ou 13.001(1), au titre de ce service.
Calcul
24.3 Si une personne a droit à une prestation en vertu des paragraphes 13(1) ou 13.001(1) et de l’article 24.2, le nombre d’années de service ouvrant droit à pension porté à son crédit est, pour le calcul de la prestation à laquelle elle a droit en vertu des paragraphes 13(1) ou 13.001(1), réputé égal à la différence entre le nombre d’années de service ouvrant droit à pension porté à son crédit et le nombre d’années de service ouvrant droit à pension pour lequel elle a droit à une prestation en vertu de l’article 24.2.
1999, ch. 34, art. 74
489. Le paragraphe 24.4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Contribution supplémentaire
24.4 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 5(6), la personne qui, le 18 mars 1994 ou après cette date, est employée dans le service opérationnel du Service correctionnel du Canada et qui est tenue par le paragraphe 5(2) de contribuer à la Caisse de retraite de la fonction publique doit, sauf dans les circonstances visées au paragraphe 5(3), y payer, par retenue sur le traitement ou autrement, une contribution s’élevant à un pourcentage de son traitement que le Conseil du Trésor détermine sur recommandation du ministre, laquelle se fonde sur l’avis d’actuaires, en sus de toute autre somme exigée par la présente loi.
1992, ch. 46, art. 12
490. L’article 24.5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mentions d’autres articles
24.5 La mention au paragraphe 10(6) d’une prestation pour laquelle le contributeur peut exercer un choix en vertu des articles 13 ou 13.001 vaut également mention de la pension immédiate ou de l’allocation annuelle pour laquelle il peut exercer un choix en vertu de l’article 24.2, de même que la mention aux paragraphes 13(2) ou (3) ou 13.001(2) ou (3) à une pension immédiate, à une pension différée ou à une allocation annuelle à laquelle le contributeur avait droit en vertu des paragraphes 13(1) ou 13.001(1) vaut également mention de la pension immédiate ou de l’allocation annuelle à laquelle il a droit en vertu de l’article 24.2.
Lorsque l’allocation annuelle doit être ajustée
24.6 Lorsqu’une personne qui a été employée dans le service opérationnel du Service correctionnel du Canada et qui reçoit une allocation annuelle payable en vertu de l’article 24.2 est employée à nouveau par la suite dans la fonction publique, le montant de toute pension ou allocation annuelle à laquelle elle peut avoir droit en vertu de la présente partie en cessant à nouveau d’être employée dans la fonction publique doit être ajusté conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 42(1)x.1) pour tenir compte du montant de toute allocation annuelle qu’elle a reçue.
1999, ch. 34, art. 75
491. (1) L’alinéa 25(6)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) la renonciation a pour effet d’augmenter le montant de l’allocation à verser à un enfant au titre des alinéas 12(4)b) ou 12.1(5)b);
1999, ch. 34, art. 75
(2) Le passage du paragraphe 25(10) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Répartition du montant de l’allocation s’il y a deux survivants
(10) Si une allocation annuelle doit être versée au titre des alinéas 12(4)a) ou 12.1(5)a) ou des paragraphes 13(2) ou 13.001(2) à deux survivants, le montant total de celle-ci est ainsi réparti :
492. (1) Le paragraphe 26(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Réserve
(5) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au droit d’un enfant d’un mariage antérieur du contributeur à une allocation prévue à l’un des articles 12 à 13.001.
1999, ch. 34, par. 76(3)
(2) L’alinéa 26(7)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) tenue au titre des paragraphes 5(1.1) ou (1.2), dans leur version au 31 décembre 2012, ou au titre du paragraphe 5(2) de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique.
1999, ch. 34, par. 78(1)
493. (1) Le paragraphe 27(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prestations minimales
27. (1) Le présent paragraphe s’applique au contributeur qui :
a) n’était pas tenu par le paragraphe 5(1) de verser une contribution au compte de pension de retraite au cours de la période débutant le 20 décembre 1975 ou après cette date et se terminant le 31 décembre 1999;
b) n’était pas tenu par les paragraphes 5(1.1) ou (1.2), dans leur version au 31 décembre 2012, de verser une contribution au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique au cours de la période débutant le 1er janvier 2000 et se terminant le 31 décembre 2012;
c) n’était pas tenu par le paragraphe 5(2) de verser une contribution à la Caisse de retraite de la fonction publique.
Lorsque, au décès de ce contributeur, il n’y a personne à qui une allocation prévue par la présente partie puisse être versée, ou lorsque les personnes à qui cette allocation peut être versée meurent ou cessent d’y avoir droit et qu’aucun autre montant ne peut leur être versé en vertu de la présente partie, tout excédent du montant d’un remboursement de contributions sur l’ensemble des sommes versées à ces personnes et au contributeur sous le régime de la présente partie et de la Loi sur la pension de retraite doit être versé, à titre de prestation consécutive au décès, à la succession du contributeur ou, s’il s’agit de moins de mille dollars, selon ce que le ministre ordonne.
1999, ch. 34, par. 78(2)
(2) Le passage du paragraphe 27(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Prestations minimales
(2) Lorsque, au décès d’un contributeur qui, soit était tenu par le paragraphe 5(1) de verser une contribution au compte de pension de retraite au cours de la période débutant le 20 décembre 1975 ou après cette date et se terminant le 31 décembre 1999, soit était tenu par les paragraphes 5(1.1) ou (1.2), dans leur version au 31 décembre 2012, de verser une contribution au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique au cours de la période débutant le 1er janvier 2000 ou après cette date et se terminant le 31 décembre 2012, soit était tenu par le paragraphe 5(2) de verser une contribution à la Caisse de retraite de la fonction publique, il n’y a personne à qui une allocation prévue par la présente partie puisse être versée, ou lorsque les personnes à qui cette allocation peut être versée meurent ou cessent d’y avoir droit et qu’aucun autre montant ne peut leur être versé en vertu de la présente partie, un montant égal à la fraction :
494. L’alinéa 28a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) d’une part, est âgé de moins de soixante ans, dans le cas d’un contributeur du groupe 1 visé au paragraphe 12(0.1), ou de moins de soixante-cinq ans, dans le cas d’un contributeur du groupe 2 visé au paragraphe 12.1(1);
1992, ch. 46, art. 15; 1999, ch. 34, art. 79; 2003, ch. 22, sous-al. 225z.19)(xxv)(A)
495. L’article 29 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Personnes employées de nouveau
29. Lorsqu’une personne qui a droit, en vertu de l’un des paragraphes 12(1), 12.1(2), 13(1) ou 13.001(1) ou des règlements pris en application de l’article 24.2, à une pension ou à une allocation annuelle est de nouveau employée dans la fonction publique et devient un contributeur selon la présente partie, tout droit ou titre qu’elle peut avoir à cette pension ou allocation annuelle cesse immédiatement, mais la période de service sur laquelle cette presta-tion reposait — à l’exception de toute pareille période mentionnée aux divisions 6(1)a)(iii)(C) ou (E) — peut être comptée par cette personne comme service ouvrant droit à pension pour l’application du paragraphe 6(1), sauf que, si cette personne, dès qu’elle cesse d’être ainsi employée de nouveau, exerce son option en vertu de la présente partie en faveur d’un remboursement de contributions, ou n’a pas droit, d’après la présente partie, à une prestation autre qu’un remboursement de contributions, le montant ainsi remboursé ne peut comprendre aucun montant payé au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique à son crédit en tout temps avant le moment où elle est devenue ainsi employée de nouveau, mais tout droit ou titre que, sans le présent article, cette personne aurait eu à la pension ou à l’allocation annuelle, en cessant d’être ainsi employée de nouveau, lui est dès lors rendu.
1999, ch. 34, par. 86(1)
496. (1) Les sous-alinéas 39(2)b)(iii) et (iv) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(iii) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 1999, mais antérieure au 1er janvier 2004, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1.1), dans sa version au 31 décembre 2003, relativement à cette période ou à cette partie de période,
(iv) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2003, mais antérieure au 1er janvier 2013, de la manière et aux taux déterminés au titre du paragraphe 5(1.2), dans sa version au 31 décembre 2012, relativement à cette période ou à cette partie de période,
(v) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2012, de la manière prévue au paragraphe 5(2) et aux taux que le Conseil du Trésor détermine au titre de ce paragraphe, relativement à cette période ou à cette partie de période,
1999, ch. 34, par. 86(1)
(2) Les sous-alinéas 39(2)c)(iii) et (iv) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(iii) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci était postérieure à 1999, mais antérieure au 1er janvier 2004, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1.1), dans sa version au 31 décembre 2003, relativement à cette période ou à cette partie de période,
(iv) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci était postérieure à 2003, mais antérieure au 1er janvier 2013, de la manière et aux taux déterminés au titre du paragraphe 5(1.2), dans sa version au 31 décembre 2012, relativement à cette période ou à cette partie de période,
(v) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci était postérieure à 2012, de la manière prévue au paragraphe 5(2) et aux taux que le Conseil du Trésor détermine au titre de ce paragraphe, relativement à cette période ou à cette partie de période,
1996, ch. 18, art. 33
497. Le paragraphe 40.2(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Paiement de la différence
(8) Lorsque le montant payé par le ministre en vertu du paragraphe (3) est moins élevé que le montant du remboursement des contributions auquel aurait par ailleurs droit l’employé en vertu l’un des articles 12 à 13.001, le ministre verse à cet employé un montant égal à la différence.
2008, ch. 28, art. 158
498. (1) L’alinéa 42(1)v) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
v) régissant, pour l’application des alinéas 13(1)d) et 13.001(1)d) et des paragraphes 13(6) et 13.001(7), la méthode selon laquelle le montant de toute pension ou allocation annuelle à payer à un contributeur visé aux alinéas 13(1)a), c) ou d) ou 13.001(1)a), c) ou d), selon le cas, doit être ajusté;
(2) Le paragraphe 42(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa x), de ce qui suit :
x.1) fixant, pour l’application de l’article 24.6, la méthode selon laquelle le montant de toute pension ou allocation annuelle doit être ajusté;
1999, ch. 34, par. 92(1)
499. (1) L’alinéa 42.1(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) fixer un taux annuel de traitement pour l’application du paragraphe 5(6) ou prévoir son mode de détermination;
1999, ch. 34, par. 92(2)
(2) L’alinéa 42.1(1)r) de la même loi est abrogé.
1992, ch. 46, art. 22
(3) Le paragraphe 42.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rétroactivité
(2) Les règlements visés aux alinéas (1)a), f), g), h), i), m), q), s), u) ou v) peuvent avoir un effet rétroactif s’ils comportent une disposition en ce sens.
1999, ch. 34, art. 97
500. (1) La division 46.3(3)b)(ii)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) à compter du 1er janvier 2004, au taux établi par le conseil d’administration de la Société, la règle applicable au Conseil du Trésor au titre du paragraphe 5(1.4), dans sa version au 1er janvier 2000, lui étant également applicable;
(2) L’article 46.3 de la même loi est modi-fié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Période débutant le 1er janvier 2013
(8) Tout régime visé à l’alinéa (1)a) et approuvé par le Conseil du Trésor en vertu du paragraphe (3) est, malgré la division (3)b)(ii)(B), réputé avoir comporté une disposition prévoyant que tout membre sera tenu de payer des contributions, par retenue sur son traitement ou d’autre façon, à compter du 1er janvier 2013, au taux établi par le conseil d’administration de la Société, les taux de contribution ne pouvant porter le total des contributions à plus de cinquante pour cent du coût des prestations de service courant, pour la période en cause, relativement aux prestations à payer au titre de ce régime.
Disposition transitoire
Rétroactivité de certains règlements
501. Les règlements pris en vertu de l’alinéa 42.1(1)v.2) de la Loi sur la pension de la fonction publique en vue de mettre en oeuvre les dispositions édictées par les articles 475 à 500 de la présente loi peuvent avoir un effet rétroactif au 1er janvier 2013 ou à une date postérieure s’ils comportent une disposition en ce sens.
Modifications corrélatives
L.R., ch. G-2
Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions
1997, ch. 1, art. 33
502. (1) Les alinéas 35.1(1)b) et c) de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions sont remplacés par ce qui suit :
b) l’intéressé n’est pas un prestataire, mais il a opté pour une pension différée en vertu de l’un des articles 12 à 13.001 de la Loi sur la pension de la fonction publique, ou a le droit de le faire;
c) l’intéressé a atteint l’âge de cinquante ans sans avoir atteint l’âge de soixante ans, dans le cas où il a exercé l’option — ou avait le droit de le faire — en vertu des articles 12 ou 13 de cette loi, ou, il a atteint l’âge de cinquante-cinq ans sans avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans, dans le cas où il l’a exercée — ou avait le droit de le faire — en vertu des articles 12.1 ou 13.001 de cette loi.
1997, ch. 1, art. 33
(2) Le passage du paragraphe 35.1(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance
(2) Le tribunal saisi de la demande visée au paragraphe (1) peut rendre une ordonnance selon laquelle l’intéressé est présumé avoir opté, en vertu de l’un des articles 12 à 13.001 de la Loi sur la pension de la fonction publique, pour une allocation annuelle payable à compter de la date où l’ordonnance est rendue s’il est convaincu que :
1992, ch. 46, ann. I
Loi sur les régimes de retraite particuliers
2002, ch. 17, par. 29(2)
503. L’alinéa 11(3)a) de la Loi sur les régimes de retraite particuliers est remplacé par ce qui suit :
a) soit le paragraphe 5(6) de la Loi sur la pension de la fonction publique;
L.R., ch. R-11
Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
Modification de la loi
1999, ch. 34, par. 169(1)
504. Le passage de la définition de « contributeur » précédant l’alinéa b), au paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, est remplacé par ce qui suit :
« contributeur »
contributor
« contributeur » Personne tenue par l’article 5 de contribuer à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, y compris, sauf indication contraire du contexte :
a) une personne qui a cessé d’être tenue par la présente loi de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada;
1999, ch. 34, art. 171
505. L’article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Contribution à compter de 2013
5. (1) À compter du 1er janvier 2013 et pour toute partie de la période en cause, le membre de la Gendarmerie est tenu de verser à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, par retenue sur sa solde ou autrement, la contribution calculée selon les taux que le Conseil du Trésor détermine sur recommandation conjointe du président du Conseil du Trésor et du ministre.
Contribution — trente-cinq ans de service
(2) La personne ayant à son crédit, le 1er janvier 2013 ou après cette date, une période de service d’au moins trente-cinq ans ouvrant droit à pension — ou une période de service ouvrant droit à pension et une autre période de service totalisant au moins trente-cinq ans — n’est pas tenue de verser la contribution visée au paragraphe (1), mais est tenue de verser, par retenue sur sa solde ou autrement, à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, en plus de toute autre somme exigée par la présente loi, une contribution — dont les taux sont déterminés par le Conseil du Trésor sur recommandation conjointe du président du Conseil du Trésor et du ministre — à compter du 1er janvier 2013 ou du jour où elle a atteint trente-cinq ans de service, le dernier en date étant à retenir.
Taux maximums
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), les taux de contribution ne peuvent être supérieurs aux taux des contributions à payer au titre de l’article 5 de la Loi sur la pension de la fonction publique par les contributeurs du groupe 1 visés au paragraphe 12(0.1) de cette loi.
Autre période de service
(4) Pour l’application du paragraphe (2), « autre période de service » s’entend des années de service ouvrant droit à une prestation de pension de retraite ou de pension d’un genre spécifié dans les règlements qui est à payer :
a) soit sur le Trésor ou un compte parmi les comptes du Canada autre que le compte de pension de retraite;
b) soit par la Caisse de retraite des Forces canadiennes, au sens de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, ou la Caisse de retraite de la fonction publique, au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique.
Contributions non requises
(5) Malgré les autres dispositions de la présente partie, nulle personne ne peut, à l’égard d’une période de service postérieure au 14 décembre 1994, contribuer au titre de la présente partie en ce qui regarde la partie de son taux de solde annuel dépassant le taux de solde annuel fixé par règlement ou déterminé selon les modalités réglementaires.
Restriction
(6) Un membre de la Gendarmerie qui est engagé pour travailler dans la Gendarmerie en moyenne pour un nombre d’heures par semaine ou de jours par année qui est inférieur à celui fixé par règlement ne peut contribuer au titre de la présente loi.
1999, ch. 34, par. 172(1)
506. La division 6a)(ii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) toute période durant laquelle il était tenu par les paragraphes 5(1) et (2), dans leur version au 31 décembre 2012, de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, et celle durant laquelle il est tenu par le paragraphe 5(1) de contribuer à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada,
1999, ch. 34, par. 174(1)
507. (1) Les sous-alinéas 7(1)d)(iv) et (v) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(iv) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 1999, mais antérieure au 1er janvier 2004, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 2003, relativement à cette période ou à cette partie de période,
(v) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2003, mais antérieure au 1er janvier 2013, de la manière et aux taux déterminés au titre du paragraphe 5(2), dans sa version au 31 décembre 2012, relativement à cette période ou à cette partie de période,
(vi) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2012, de la manière prévue au paragraphe 5(1) et aux taux que le Conseil du Trésor détermine au titre de ce paragraphe, relativement à cette période ou à cette partie de période,
1999, ch. 34, par. 174(1)
(2) Les sous-alinéas 7(1)e)(iv) et (v) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(iv) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 1999, mais antérieure au 1er janvier 2004, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 2003, relativement à cette période ou à cette partie de période,
(v) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2003, mais antérieure au 1er janvier 2013, de la manière et aux taux déterminés au titre du paragraphe 5(2), dans sa version au 31 décembre 2012, relativement à cette période ou à cette partie de période,
(vi) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2012, de la manière prévue au paragraphe 5(1) et aux taux que le Conseil du Trésor détermine au titre de ce paragraphe, relativement à cette période ou à cette partie de période,
1999, ch. 34, art. 177
508. Le paragraphe 10(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Calcul de la solde annuelle moyenne
(5) Pour l’application des sous-alinéas (1)a)(ii) et (iii), une période de service durant laquelle une personne demeure membre de la Gendarmerie et est tenue par le paragraphe 5(2) de verser des contributions, ou était tenue par les paragraphes 5(5), (6) ou (7), dans leur version au 31 décembre 2012, d’en verser, est réputée une période de service ouvrant droit à pension au crédit de cette personne.
1999, ch. 34, par. 190(1)
509. Les sous-alinéas 24(1)b)(iv) et (v) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(iv) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 1999, mais antérieure au 1er janvier 2004, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 2003, relativement à cette période ou à cette partie de période,
(v) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2003, mais antérieure au 1er janvier 2013, de la manière et aux taux déterminés au titre du paragraphe 5(2), dans sa version au 31 décembre 2012, relativement à cette période ou à cette partie de période,
(vi) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2012, de la manière prévue au paragraphe 5(1) et aux taux que le Conseil du Trésor détermine au titre de ce paragraphe, relativement à cette période ou à cette partie de période,
1999, ch. 34, art. 192
510. Les alinéas 25.1(2)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) trois personnes choisies parmi celles qui sont tenues de contribuer à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada et qui sont proposées par un organisme qui, de l’avis du ministre, les représente;
c) deux personnes choisies parmi celles qui sont tenues de contribuer à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada;
2009, ch. 13, par. 8(1)
511. (1) L’alinéa 26.1(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) fixer un taux de solde annuel pour l’application du paragraphe 5(5) ou de l’alinéa 10(4)b) ou prévoir son mode de détermination;
1999, ch. 34, par. 194(2)
(2) L’alinéa 26.1(1)c.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c.1) fixer un nombre d’heures par semaine ou de jours par année pour l’application du paragraphe 5(6), des divisions 6b)(ii)(F.1), (M) et (N) et de l’alinéa 7(1)i);
1999, ch. 34, art. 195
512. Les alinéas 27(1)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
d) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 1999, mais antérieure au 1er janvier 2004, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 2003, relativement à cette période ou partie de période;
e) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2003, mais antérieure au 1er janvier 2013, de la manière et aux taux déterminés au titre du paragraphe 5(2), dans sa version au 31 décembre 2012, relativement à cette période ou partie de période;
f) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2012, de la manière prévue au paragraphe 5(1) et aux taux que le Conseil du Trésor détermine au titre de ce paragraphe, relativement à cette période ou à cette partie de période.
1992, ch. 46, ann. I
Modification corrélative à la Loi sur les régimes de retraite particuliers
2002, ch. 17, par. 29(2)
513. L’alinéa 11(3)c) de la Loi sur les régimes de retraite particuliers est remplacé par ce qui suit :
c) soit le paragraphe 5(5) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada;
Entrée en vigueur
1er janvier 2013
514. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente section entre en vigueur le 1er janvier 2013 ou est réputée être entrée en vigueur à cette date.
Décret
(2) Le paragraphe 467(4) et l’article 468 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Section 24
1999, ch. 17; 2005, ch. 38, art. 35
Loi sur l’Agence du revenu du Canada
515. (1) L’alinéa 51(1)d) de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada est remplacé par ce qui suit :
d) après consultation du président du Conseil du Trésor, déterminer et réglementer les traitements auxquels ont droit ses employés, leurs horaires et leurs congés, ainsi que les questions connexes;
(2) L’alinéa 51(1)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h) après consultation du président du Conseil du Trésor, déterminer et réglementer les indemnités à verser aux employés soit pour des frais de déplacement ou autres, soit pour des dépenses ou en raison de circonstances liées à leur emploi;
2003, ch. 22, art. 99
516. L’article 58 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Négociation des conventions collectives
58. L’Agence doit faire approuver son mandat de négociation par le président du Conseil du Trésor avant d’entamer des négociations collectives avec l’agent négociateur d’une unité de négociation composée d’employés de l’Agence.