Projet de loi C-446
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C-446
Première session, quarante et unième législature,
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-446
Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (échantillons de sang)
première lecture le 2 octobre 2012
M. Leef
411637
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition afin d’établir une procédure permettant à tout employé du Service correctionnel du Canada qui est entré en contact avec une substance corporelle d’un détenu dans un pénitencier de présenter une demande au tribunal en vue de faire prélever des échantillons de sang du détenu pour analyse.
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1re session, 41e législature,
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-446
Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (échantillons de sang)
1992, ch. 20
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. La Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est modifiée par adjonction, après l’article 57.1, de ce qui suit :
Prélèvement d'échantillons de sang d'un détenu
57.11 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 57.12 à 57.194.
« agent de la paix » S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel.
« analyste » Toute personne désignée par le procureur général, ou qui fait partie d’une catégorie désignée par celui-ci, comme étant qualifiée pour analyser un échantillon de sang pour l’application du présent article et des articles 57.12 à 57.194.
« juge de la cour provinciale » S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel.
« juge de paix » Juge de paix ou juge de la cour provinciale.
« médecin qualifié » S’entend au sens du paragraphe 254(1) du Code criminel.
« rapport de médecin » Rapport qui, à la fois :
a) d’une part, est établi par un médecin qualifié qui possède une expertise en santé au travail et en hygiène du milieu ainsi que dans les protocoles et les normes de pratique concernant les pathogènes à diffusion hématogène;
b) d'autre part, comporte une évaluation du risque pour la santé de l'agent visé à l’article 57.12 du fait de son contact avec une substance corporelle d’un détenu.
« technicien qualifié » Toute personne désignée par le procureur général, ou qui fait partie d’une catégorie désignée par celui-ci, comme étant qualifiée pour prélever un échantillon de sang pour l’application du présent article et des articles 57.12 à 57.194.
« virus désigné » Virus de l’hépatite B, virus de l’hépatite C ou virus de l’immunodéficience humaine.
Demande de mandat
57.12 L’agent peut déposer une demande de mandat devant un juge de paix pour faire prélever des échantillons de sang d’un détenu afin de vérifier si celui-ci est porteur d’un virus désigné, si l'agent a des motifs raisonnables de croire, à la fois :
a) qu’il est entré en contact avec une substance corporelle du détenu pendant l’exercice de ses fonctions;
b) qu’il peut avoir été infecté par un virus désigné du fait de son contact avec la substance corporelle;
c) que, compte tenu des périodes prolongées d’incubation des maladies causées par les virus désignés et des méthodes disponibles pour leur détection dans l’organisme, une analyse de son propre sang ne lui permettrait pas de déterminer avec précision et dans un délai opportun s’il a été infecté par un virus désigné du fait de son contact avec la substance corporelle du détenu.
Comparution
57.13 Le juge de paix qui reçoit la demande visée à l’article 57.12 fait comparaître devant lui l'agent et le détenu concerné.
Délivrance du mandat par le juge de paix
57.14 (1) Le juge de paix devant lequel ont comparu l'agent et le détenu en application de l'article 57.13 peut décerner un mandat autorisant un agent de la paix à exiger d’un médecin qualifié qu’il prélève ou fasse prélever par un technicien qualifié agissant sous sa direction les échantillons de sang nécessaires, selon la personne qui les prélève, à une analyse convenable permettant de déterminer si le détenu est porteur d’un virus désigné dans le cas où, à la fois :
a) le juge de paix est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire :
(i) que, pendant l’exercice de ses fonctions, l'agent est entré en contact avec une substance corporelle du détenu,
(ii) que l'agent peut avoir été infecté par un virus désigné du fait de son contact avec cette substance corporelle,
(iii) que, compte tenu des périodes prolongées d’incubation des maladies causées par les virus désignés et des méthodes disponibles pour leur détection dans l’organisme, une analyse du sang de l'agent ne permettrait pas de déterminer avec précision et dans un délai opportun si celui-ci a été infecté par un virus désigné du fait de son contact avec la substance corporelle du détenu;
b) le médecin qualifié est d’avis que le prélèvement d’échantillons de sang du détenu ne mettra pas en danger la vie ou la santé de celui-ci;
c) l'agent a soumis au juge de paix un rapport de médecin établi dans les sept jours suivant son contact avec la substance corporelle du détenu;
d) le rapport de médecin visé à l’alinéa c) indique qu’une analyse des échantillons de sang du détenu est nécessaire pour déterminer s’il y a un risque pour la santé de l'agent du fait de son contact avec la substance corporelle.
Examen de l'agent
(2) Le médecin qualifié qui établit le rapport de médecin visé à l’alinéa (1)c) peut exiger de l'agent qu’il se soumette à un examen ou à un traitement aux fins d'établissement du rapport.
Délivrance du mandat par un juge de la cour provinciale
(3) Le mandat visé au paragraphe (1) peut également être décerné par un juge de la cour provinciale si l'agent et le détenu concerné comparaissent devant lui et que l'agent établit, à la fois :
a) qu’il a des motifs raisonnables de croire que le détenu est infecté par un virus désigné;
b) qu’il existe un risque appréciable que des agents entrent en contact avec une substance corporelle du détenu et de ce fait deviennent infectés par un tel virus;
c) que ce risque empêche les agents d’exercer leurs fonctions de façon convenable et sécuritaire;
d) que le médecin qualifié est d’avis que le prélèvement d’échantillons de sang du détenu ne mettra pas en danger la vie ou la santé de celui-ci.
Précision
57.15 Nul ne peut prélever un échantillon de sang d’un détenu sans son consentement, sauf si les conditions suivantes sont réunies :
a) un mandat autorisant le prélèvement de l’échantillon de sang a été décerné en vertu de l’article 57.14;
b) l’échantillon de sang est prélevé par un médecin qualifié ou par un technicien qualifié agissant sous sa direction;
c) le médecin qualifié est d’avis que le prélèvement de l’échantillon de sang du détenu ne mettra pas en danger la vie ou la santé de celui-ci.
Non-culpabilité
57.16 (1) Un médecin qualifié ou un technicien qualifié n’est pas coupable d’une infraction uniquement en raison de son refus de prélever un échantillon de sang d’un détenu pour l’application de la présente loi.
Non-culpabilité
(2) Un médecin qualifié n’est pas coupable d’une infraction uniquement en raison de son refus de faire prélever par un technicien qualifié un échantillon de sang d’un détenu pour l’application de la présente loi.
Immunité
57.17 Il ne peut être intenté aucune procédure civile ou criminelle contre le médecin qualifié qui, conformément à un mandat délivré en vertu de l’article 57.14, prélève ou fait prélever des échantillons de sang d’un détenu, ni contre le technicien qualifié agissant sous sa direction pour tout geste posé — conformément aux articles 57.12 à 57.194 — avec des soins et une habileté raisonnables.
Certificat du médecin qualifié
57.18 (1) Dès que les échantillons de sang d’un détenu ont été prélevés par un médecin qualifié ou par un technicien qualifié conformément au mandat décerné en vertu de l’article 57.14, le médecin qualifié remet à l’agent de la paix responsable de l’exécution du mandat ou à tout autre agent de la paix qui le remplace une copie d’un certificat contenant :
a) soit les renseignements suivants :
(i) la mention qu’il a lui-même prélevé les échantillons de sang du détenu visé par le mandat,
(ii) la mention qu’il était d’avis, avant le prélèvement, que ce procédé ne mettrait pas en danger la vie ou la santé du détenu,
(iii) les date, heure et lieu du prélèvement des échantillons de sang;
b) soit les renseignements suivants :
(i) la mention qu’il a fait prélever les échantillons de sang du détenu visé par le mandat par un technicien qualifié agissant sous sa direction,
(ii) la mention qu’il était d’avis, avant le prélèvement, que ce procédé ne mettrait pas en danger la vie ou la santé du détenu.
Certificat du technicien qualifié
(2) Dès qu’il a prélevé les échantillons de sang du détenu conformément au mandat décerné en vertu de l’article 57.14, le technicien qualifié remet au médecin qui lui a demandé de faire le prélèvement et à l’agent de la paix responsable de l’exécution du mandat ou à tout autre agent de la paix qui le remplace une copie d’un certificat contenant les renseignements suivants :
a) la mention qu’il a lui-même prélevé les échantillons de sang;
b) les date, heure et lieu du prélèvement de ces échantillons;
c) la mention que les échantillons de sang ont été prélevés directement du détenu visé par le mandat.
Rapport de l’analyste
57.19 (1) Dès qu’il a effectué l’analyse des échantillons de sang d’un détenu prélevés conformément au mandat décerné en vertu de l’article 57.14, l’analyste prend les mesures voulues pour :
a) transmettre un rapport des résultats de son analyse au médecin du détenu;
b) aviser par écrit le détenu que son médecin a reçu le rapport, s’il a réussi à le transmettre à ce dernier en application de l’alinéa a);
c) transmettre un rapport des résultats de son analyse au médecin de l'agent;
d) communiquer à l'agent :
(i) d’une part, un avis écrit indiquant qu’il a pris les mesures voulues pour transmettre un rapport des résultats de son analyse au médecin de l'agent,
(ii) d’autre part, une recommandation écrite conseillant à l'agent de consulter son médecin pour obtenir une interprétation convenable des résultats de l’analyse.
Certificat de l’analyste
(2) Dès qu’il a effectué l’analyse des échantillons de sang d’un détenu conformément au mandat décerné en vertu de l’article 57.14, l’analyste remet à l’agent de la paix responsable de l’exécution du mandat ou à tout autre agent de la paix qui le remplace une copie d’un certificat indiquant :
a) qu’il a lui-même effectué l’analyse des échantillons de sang;
b) qu’il a pris les mesures voulues pour transmettre les rapports et avis visés au paragraphe (1).
Protection des échantillons de sang
(3) L’analyste qui reçoit des échantillons de sang à analyser conformément au mandat décerné en vertu de l’article 57.14 :
a) veille à ce qu’ils ne soient utilisés que pour l’analyse et la communication des résultats prévues au présent article;
b) ne peut communiquer à quiconque les résultats de l’analyse, sauf en conformité avec le présent article;
c) ne peut remettre à quiconque les échantillons de sang, sauf :
(i) à une fin prévue au présent article,
(ii) pour la conservation des échantillons par la personne autorisée par lui, pourvu que seuls l'analyste et cette personne y aient accès.
Interdiction
57.191 Nul ne peut utiliser ou analyser un échantillon de sang d’un détenu prélevé conformément au mandat décerné en vertu de l’article 57.14 à une fin autre que celle précisée dans le mandat.
Divulgation de l’identité
57.192 Nul ne peut communiquer à une autre personne des renseignements susceptibles de révéler l’identité de l’agent ayant présenté une demande au titre de l’article 57.11 ou du détenu visé par un mandat décerné en vertu de l’article 57.14, sauf si la présente loi l’y autorise expressément.
Infractions
57.193 Quiconque contrevient au paragraphe 57.19(3) ou aux articles 57.191 ou 57.192 commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Preuve
57.194 Les résultats de l’analyse d’un échantillon de sang prélevé conformément au mandat décerné en vertu de l’article 57.14 et les certificats, le rapport ou l’avis visés aux articles 57.18 et 57.19 ne peuvent être admis en preuve dans le cadre d’une procédure civile ou criminelle, sauf s’il s’agit d’une poursuite pour une infraction visée à l’article 57.193.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
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