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Projet de loi C-43

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C-43
Première session, quarante et unième législature,
60-61-62 Elizabeth II, 2011-2012-2013
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-43
Loi modifiant la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

ADOPTÉ
PAR LA CHAMBRE DES COMMUNES
LE 6 FÉVRIER 2013

90656

SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés pour limiter le nombre de mécanismes de révision pour certains étrangers et résidents permanents interdits de territoire pour des raisons sérieuses, notamment pour grande criminalité. Aussi, il prévoit la possibilité de refuser le statut de résident temporaire à un étranger pour des raisons d’intérêt public et permet l’entrée au Canada de certains étrangers, notamment les membres d’une famille, qui seraient autrement interdits de territoire. Finalement, il prévoit l’imposition obligatoire de conditions minimales aux résidents permanents ou aux étrangers qui, pour des raisons de sécurité, font l’objet d’un rapport d’interdiction de territoire à l’égard duquel l’affaire a été déférée à la Section de l’immigration, d’une mesure de renvoi ou d’un certificat déposé à la Cour fédérale.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 41e législature,
60-61-62 Elizabeth II, 2011-2012-2013
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-43
Loi modifiant la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi accélérant le renvoi de criminels étrangers.
2001, ch. 27
LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
2005, ch. 38, art. 118
2. L’alinéa 4(2)d) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :
d) aux déclarations visées à l’article 42.1.
3. Le paragraphe 6(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction
(3) Ne peuvent toutefois être déléguées les attributions conférées par l’article 22.1 et les paragraphes 42.1(1) et (2) et 77(1).
4. Le paragraphe 14(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
f.1) les pouvoirs d’inspection, notamment celui d’exiger la fourniture de tout document pour inspection, à des fins de vérification du respect des engagements;
5. (1) L’article 16 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Obligation de se soumettre au contrôle
(1.1) L’auteur d’une demande au titre de la présente loi doit, à la demande de l’agent, se soumettre au contrôle.
(2) L’article 16 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Obligation — entrevue
(2.1) L’étranger qui présente une demande au titre de la présente loi doit, sur demande de l’agent, se présenter à toute entrevue menée par le Service canadien du renseignement de sécurité dans le cadre d’une enquête visée à l’article 15 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité en vue de fournir au ministre les conseils visés à l’article 14 de cette loi ou de lui transmettre les informations visées à cet article. L’étranger doit répondre véridiquement aux questions qui lui sont posées pendant cette entrevue.
6. L’article 20 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Déclaration
(1.1) L’étranger qui fait l’objet d’une déclaration visée au paragraphe 22.1(1) ne peut chercher à entrer au Canada ou à y séjourner à titre de résident temporaire.
7. Le paragraphe 22(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Résident temporaire
22. (1) Devient résident temporaire l’étranger dont l’agent constate qu’il a demandé ce statut, s’est déchargé des obligations prévues à l’alinéa 20(1)b), n’est pas interdit de territoire et ne fait pas l’objet d’une déclaration visée au paragraphe 22.1(1).
8. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 22, de ce qui suit :
Déclaration
22.1 (1) Le ministre peut, de sa propre initiative et s’il estime que l’intérêt public le justifie, déclarer que l’étranger non visé à l’article 19 ne peut devenir résident temporaire.
Validité
(2) La déclaration est valide pour la période prévue par le ministre, laquelle ne peut excéder trente-six mois.
Révocation
(3) Le ministre peut, à tout moment, révoquer la déclaration ou en raccourcir la période de validité.
Rapport au Parlement
(4) Le rapport prévu à l’article 94 précise le nombre de déclarations faites en vertu du paragraphe (1) et explique en quoi l’intérêt public a donné lieu à de telles déclarations.
2010, ch. 8, par. 4(1)
9. Le paragraphe 25(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Séjour pour motif d’ordre humanitaire à la demande de l’étranger
25. (1) Le ministre doit, sur demande d’un étranger se trouvant au Canada qui est interdit de territoire — sauf si c’est en raison d’un cas visé aux articles 34, 35 ou 37 — ou qui ne se conforme pas à la présente loi, et peut, sur demande d’un étranger se trouvant hors du Canada — sauf s’il est interdit de territoire au titre des articles 34, 35 ou 37 —, étudier le cas de cet étranger; il peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des considérations d’ordre humanitaire relatives à l’étranger le justifient, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché.
2010, ch. 8, art. 5
10. Le paragraphe 25.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Séjour pour motif d’ordre humanitaire à l’initiative du ministre
25.1 (1) Le ministre peut, de sa propre initiative, étudier le cas de l’étranger qui est interdit de territoire — sauf si c’est en raison d’un cas visé aux articles 34, 35 ou 37 — ou qui ne se conforme pas à la présente loi; il peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des considérations d’ordre humanitaire relatives à l’étranger le justifient, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché.
11. L’article 26 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) la déclaration visée au paragraphe 22.1(1);
12. L’article 32 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
d.1) les conditions qui peuvent ou doivent être, quant à toute personne ou entité, notamment des employeurs et des établissements d’enseignement, imposées, modifiées ou levées, individuellement ou par catégorie, relativement aux résidents permanents et aux étrangers;
d.2) les pouvoirs d’inspection, notamment celui d’exiger la fourniture de tout document pour inspection, à des fins de vérification du respect des conditions imposées en vertu des alinéas d) et d.1);
d.3) les conséquences du non-respect des conditions visées aux alinéas d) et d.1);
13. (1) L’alinéa 34(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) être l’auteur de tout acte d’espionnage dirigé contre le Canada ou contraire aux intérêts du Canada;
(2) Le paragraphe 34(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) se livrer à la subversion contre toute institution démocratique, au sens où cette expression s’entend au Canada;
(2.1) L’alinéa 34(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) être membre d’une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle est, a été ou sera l’auteur d’un acte visé aux alinéas a), b), b.1) ou c).
(3) Le paragraphe 34(2) de la même loi est abrogé.
14. Le paragraphe 35(2) de la même loi est abrogé.
15. Le paragraphe 37(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application
(2) Les faits visés à l’alinéa (1)a) n’emportent pas interdiction de territoire pour la seule raison que le résident permanent ou l’étranger est entré au Canada en ayant recours à une personne qui se livre aux activités qui y sont visées.
16. (1) L’alinéa 40(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) l’interdiction de territoire court pour les cinq ans suivant la décision la constatant en dernier ressort, si le résident permanent ou l’étranger n’est pas au pays, ou suivant l’exécution de la mesure de renvoi;
(2) L’article 40 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Interdiction de territoire
(3) L’étranger interdit de territoire au titre du présent article ne peut, pendant la période visée à l’alinéa (2)a), présenter de demande pour obtenir le statut de résident permanent.
17. L’article 42 de la même loi devient le paragraphe 42(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Exception
(2) Dans le cas où l’étranger visé au paragraphe (1) est résident temporaire ou dans le cas où il a présenté une demande pour obtenir le statut de résident temporaire ou une demande de séjour au Canada à titre de résident temporaire :
a) les faits visés à l’alinéa (1)a) emportent interdiction de territoire seulement si le membre de sa famille est interdit de territoire en raison d’un cas visé aux articles 34, 35 ou 37;
b) les faits visés à l’alinéa (1)b) emportent interdiction de territoire seulement si le membre de sa famille qu’il accompagne est interdit de territoire en raison d’un cas visé aux articles 34, 35 ou 37.
18. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 42, de ce qui suit :
Exception — demande au ministre
42.1 (1) Le ministre peut, sur demande d’un étranger, déclarer que les faits visés à l’article 34, aux alinéas 35(1)b) ou c) ou au paragraphe 37(1) n’emportent pas interdiction de territoire à l’égard de l’étranger si celui-ci le convainc que cela ne serait pas contraire à l’intérêt national.
Exception — à l’initiative du ministre
(2) Le ministre peut, de sa propre initiative, déclarer que les faits visés à l’article 34, aux alinéas 35(1)b) ou c) ou au paragraphe 37(1) n’emportent pas interdiction de territoire à l’égard de tout étranger s’il est convaincu que cela ne serait pas contraire à l’intérêt national.
Considérations
(3) Pour décider s’il fait la déclaration, le ministre ne tient compte que de considérations relatives à la sécurité nationale et à la sécurité publique sans toutefois limiter son analyse au fait que l’étranger constitue ou non un danger pour le public ou la sécurité du Canada.
19. L’article 44 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Conditions — interdiction de territoire pour raison de sécurité
(4) Si l’affaire relative à un rapport d’interdiction de territoire pour raison de sécurité est déférée à la Section de l’immigration et que le résident permanent ou l’étranger qui fait l’objet du rapport n’est pas détenu, l’agent impose également à celui-ci les conditions réglementaires.
Durée des conditions
(5) Les conditions réglementaires imposées en vertu du paragraphe (4) ne cessent de s’appliquer que lorsque survient l’un ou l’autre des événements suivants :
a) la détention de l’intéressé;
b) le retrait du rapport d’interdiction de territoire pour raison de sécurité;
c) la décision, en dernier ressort, selon laquelle n’est prise contre l’intéressé aucune mesure de renvoi pour interdiction de territoire pour raison de sécurité;
d) la déclaration du ministre faite à l’égard de l’intéressé en vertu des paragraphes 42.1(1) ou (2);
e) l’exécution de la mesure de renvoi visant l’intéressé conformément aux règlements.
20. (1) Le paragraphe 46(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) l’acceptation par un agent de la demande de renonciation au statut de résident permanent.
(2) L’article 46 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Effet de la renonciation
(1.1) Devient résident temporaire pour une période de six mois, la personne qui perd le statut de résident permanent au titre de l’alinéa (1)e), sauf si elle présente sa demande de renonciation à un point d’entrée ou si elle n’est pas présente au Canada au moment de l’acceptation de la demande.
21. L’article 53 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) les modalités de présentation d’une demande de renonciation au statut de résident permanent et les conditions à respecter pour qu’une telle demande soit acceptée;
22. L’article 56 de la même loi devient le paragraphe 56(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Conditions — interdiction de territoire pour raison de sécurité
(2) Lorsqu’il ordonne la mise en liberté d’un résident permanent ou d’un étranger soit qui fait l’objet d’un rapport d’interdiction de territoire pour raison de sécurité et dont l’affaire est déférée à la section, soit qui fait l’objet d’une mesure de renvoi pour interdiction de territoire pour raison de sécurité, l’agent lui impose également les conditions réglementaires.
Durée des conditions
(3) Les conditions réglementaires imposées en vertu du paragraphe (2) ne cessent de s’appliquer que lorsque survient l’un ou l’autre des événements mentionnés aux alinéas 44(5)a) à e).
23. L’article 58 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Conditions — interdiction de territoire pour raison de sécurité
(4) Lorsqu’elle ordonne la mise en liberté d’un résident permanent ou d’un étranger soit qui fait l’objet d’un rapport d’interdiction de territoire pour raison de sécurité et dont l’affaire est déférée à la section, soit qui fait l’objet d’une mesure de renvoi pour interdiction de territoire pour raison de sécurité, la section lui impose également les conditions réglementaires.
Durée des conditions
(5) Les conditions réglementaires imposées en vertu du paragraphe (4) ne cessent de s’appliquer que lorsque survient l’un ou l’autre des événements mentionnés aux alinéas 44(5)a) à e).
24. Le paragraphe 64(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Grande criminalité
(2) L’interdiction de territoire pour grande criminalité vise, d’une part, l’infraction punie au Canada par un emprisonnement d’au moins six mois et, d’autre part, les faits visés aux alinéas 36(1)b) et c).
25. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 77, de ce qui suit :
Conditions — interdiction de territoire pour raison de sécurité
77.1 (1) Si est déposé à la Cour fédérale un certificat attestant qu’un résident permanent ou un étranger est interdit de territoire pour raison de sécurité et qu’aucun mandat pour son arrestation et sa mise en détention n’a été lancé en vertu de l’article 81, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile impose à la personne qui y est visée les conditions réglementaires.
Durée des conditions
(2) Les conditions réglementaires imposées en vertu du paragraphe (1) ne cessent de s’appliquer que lorsque survient l’un ou l’autre des événements suivants :
a) la détention de l’intéressé;
b) le retrait du certificat attestant que l’intéressé est interdit de territoire pour raison de sécurité;
c) la décision, en dernier ressort, selon laquelle le certificat ne revêt pas un caractère raisonnable;
d) la déclaration du ministre faite à l’égard de l’intéressé en vertu des paragraphes 42.1(1) ou (2);
e) l’exécution de la mesure de renvoi visant l’intéressé conformément aux règlements.
26. L’article 82 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Conditions — interdiction de territoire pour raison de sécurité
(6) S’il ordonne, en vertu de l’alinéa (5)b), la mise en liberté d’une personne visée par un certificat attestant qu’elle est interdite de territoire pour raison de sécurité, le juge lui impose également les conditions réglementaires.
Conditions — absence de contrôle
(7) Les conditions réglementaires imposées en vertu du paragraphe (6) ne peuvent faire l’objet du contrôle prévu au paragraphe (4).
Modification des conditions
(8) Si des conditions réglementaires sont imposées en vertu du paragraphe (6), aucune modification de conditions en vertu du paragraphe 82.1(1) ou de l’alinéa 82.2(3)c) ne peut donner lieu à une imposition de conditions qui ne comprennent pas ces conditions réglementaires.
Durée des conditions
(9) Les conditions réglementaires imposées en vertu du paragraphe (6) ne cessent de s’appliquer que lorsque survient l’un ou l’autre des événements mentionnés aux alinéas 77.1(2)a) à e).
2008, ch. 3, art. 4
27. Le paragraphe 87.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlements
87.2 (1) Les règlements régissent l’application de la présente section et portent notamment sur :
a) les conditions qui doivent être imposées en vertu des paragraphes 77.1(1) ou 82(6);
b) les exigences — conditions et qualités — auxquelles doit satisfaire toute personne pour que son nom figure sur la liste dressée au titre du paragraphe 85(1), ainsi que sur les autres qualités qui constituent des atouts et dont il peut être tenu compte à cette fin.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Définition de « Loi »
28. Aux articles 29 à 35, « Loi » s’entend de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Séjour pour motif d’ordre humanitaire
29. Le paragraphe 25(1) de la Loi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 9, continue de s’appliquer à toute demande présentée au titre de ce paragraphe 25(1) si aucune décision n’a été rendue relativement à cette demande avant l’entrée en vigueur de cet article 9.
Imposition de conditions par l’agent
30. (1) Lorsque les circonstances le lui permettent, l’agent mentionné au paragraphe 44(4) de la Loi impose les conditions visées à ce paragraphe au résident permanent ou à l’étranger qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, à la fois :
a) fait l’objet soit d’un rapport d’interdiction de territoire pour raison de sécurité portant sur une affaire qui a été déférée à la Section de l’immigration avant cette date, soit d’une mesure de renvoi pour interdiction de territoire pour raison de sécurité qui a été rendue avant cette date;
b) n’est pas détenu;
c) n’est pas visé par une ordonnance de mise en liberté assortie de conditions qui a été rendue au titre de l’article 58 de la Loi.
Présomption
(2) Les conditions imposées en vertu du paragraphe (1) sont réputées avoir été imposées en vertu du paragraphe 44(4) de la Loi.
Imposition de conditions par la Section de l’immigration
31. (1) Sur demande du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, la Section de l’immigration modifie toute ordonnance de mise en liberté assortie de conditions qui a été rendue, avant l’entrée en vigueur du présent article, au titre de l’article 58 de la Loi à l’égard d’un résident permanent ou d’un étranger qui fait l’objet soit d’un rapport d’interdiction de territoire pour raison de sécurité, soit d’une mesure de renvoi pour interdiction de territoire pour raison de sécurité pour lui imposer les conditions visées au paragraphe 58(4) de la Loi.
Présomption
(2) Les conditions imposées en vertu du paragraphe (1) sont réputées avoir été imposées en vertu du paragraphe 58(4) de la Loi.
Appel
32. Le paragraphe 64(2) de la Loi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 24, continue de s’appliquer à l’égard de quiconque avait un droit d’appel au titre du paragraphe 63(1) de cette loi avant l’entrée en vigueur de l’article 24.
Appel
33. Le paragraphe 64(2) de la Loi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 24, continue de s’appliquer à l’égard de toute personne visée par une affaire déférée à la Section de l’immigration au titre du paragraphe 44(2) de cette loi avant l’entrée en vigueur de l’article 24.
Imposition de conditions par le ministre
34. L’article 77.1 de la Loi s’applique à l’égard du certificat déposé à la Cour fédérale avant l’entrée en vigueur du présent article.
Imposition de conditions par le juge
35. (1) Sur demande du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le juge, au sens de l’article 76 de la Loi, modifie toute ordonnance qu’il a rendue, avant l’entrée en vigueur du présent article, en vertu de l’alinéa 82(5)b) de la Loi à l’égard d’une personne visée par un certificat attestant qu’elle est interdite de territoire pour raison de sécurité pour lui imposer les conditions visées au paragraphe 82(6) de la Loi.
Présomption
(2) Les conditions imposées en vertu du paragraphe (1) sont réputées avoir été imposées en vertu du paragraphe 82(6) de la Loi.
DISPOSITIONS DE COORDINATION
Projet de loi C-31
36. (1) Les paragraphes (2) à (11) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-31, déposé au cours de la 1re session de la 41e législature et intitulé Loi visant à protéger le système d’immigration du Canada (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Dès le premier jour où l’article 3 de l’autre loi et l’article 3 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 6(3) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :
Restriction
(3) Ne peuvent toutefois être déléguées les attributions conférées par le paragraphe 20.1(1), l’article 22.1 et les paragraphes 42.1(1) et (2) et 77(1).
(3) Dès le premier jour où l’article 13 de l’autre loi et l’article 9 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :
Séjour pour motif d’ordre humanitaire à la demande de l’étranger
25. (1) Sous réserve du paragraphe (1.2), le ministre doit, sur demande d’un étranger se trouvant au Canada qui demande le statut de résident permanent et qui soit est interdit de territoire — sauf si c’est en raison d’un cas visé aux articles 34, 35 ou 37 —, soit ne se conforme pas à la présente loi, et peut, sur demande d’un étranger se trouvant hors du Canada — sauf s’il est interdit de territoire au titre des articles 34, 35 ou 37 — qui demande un visa de résident permanent, étudier le cas de cet étranger; il peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des considérations d’ordre humanitaire relatives à l’étranger le justifient, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché.
(4) Si l’article 24 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 22 de la présente loi, cet article 22 est remplacé par ce qui suit :
22. L’article 56 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Conditions — interdiction de territoire pour raison de sécurité
(3) Lorsqu’il ordonne la mise en liberté d’un résident permanent ou d’un étranger soit qui fait l’objet d’un rapport d’interdiction de territoire pour raison de sécurité et dont l’affaire est déférée à la section, soit qui fait l’objet d’une mesure de renvoi pour interdiction de territoire pour raison de sécurité, l’agent lui impose également les conditions réglementaires.
Durée des conditions
(4) Les conditions réglementaires imposées en vertu du paragraphe (3) ne cessent de s’appliquer que lorsque survient l’un ou l’autre des événements mentionnés aux alinéas 44(5)a) à e).
(5) Si l’article 22 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 24 de l’autre loi :
a) cet article 24 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;
b) l’article 56 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Durée de la détention — étranger désigné
(1.1) Malgré le paragraphe (1), l’étranger désigné qui est détenu sous le régime de la présente section et qui était âgé de seize ans ou plus à la date de l’arrivée visée par la désignation en cause demeure en détention jusqu’à la survenance de l’un ou l’autre des événements suivants :
a) l’accueil en dernier ressort de sa demande d’asile ou de protection;
b) la prise d’effet de sa mise en liberté, prononcée par la section en vertu de l’article 58;
c) la prise d’effet de sa mise en liberté, ordonnée par le ministre au titre de l’article 58.1.
(6) Si l’entrée en vigueur de l’article 24 de l’autre loi et celle de l’article 22 de la présente loi sont concomitantes, cet article 24 est réputé être entré en vigueur avant cet article 22, le paragraphe (4) s’appliquant en conséquence.
(7) Si le paragraphe 26(2) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 23 de la présente loi :
a) cet article 23 est remplacé par ce qui suit :
23. L’article 58 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Conditions — interdiction de territoire pour raison de sécurité
(5) Lorsqu’elle ordonne la mise en liberté d’un résident permanent ou d’un étranger soit qui fait l’objet d’un rapport d’interdiction de territoire pour raison de sécurité et dont l’affaire est déférée à la section, soit qui fait l’objet d’une mesure de renvoi pour interdiction de territoire pour raison de sécurité, la section lui impose également les conditions réglementaires.
Durée des conditions
(6) Les conditions réglementaires imposées en vertu du paragraphe (5) ne cessent de s’appliquer que lorsque survient l’un ou l’autre des événements mentionnés aux alinéas 44(5)a) à e).
b) à l’article 31 de la présente loi, « 58(4) » est remplacé par « 58(5) ».
(8) Si l’article 23 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 26(2) de l’autre loi :
a) ce paragraphe 26(2) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;
b) l’article 58 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Conditions — étranger désigné
(3.1) Lorsqu’elle ordonne la mise en liberté d’un étranger désigné qui était âgé de seize ans ou plus à la date de l’arrivée visée par la désignation en cause, la section impose également les conditions prévues par règlement.
c) dans les passages ci-après de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, « 58(4) » est remplacé par « 58(3.1) » :
(i) l’alinéa 11(1.3)a), édicté par l’article 5 de l’autre loi,
(ii) l’alinéa 20.2(3)a), édicté par l’article 10 de l’autre loi,
(iii) l’alinéa 24(7)a), édicté par l’article 12 de l’autre loi,
(iv) l’alinéa 25(1.03)a), édicté par le paragraphe 13(1) de l’autre loi.
(9) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 26(2) de l’autre loi et celle de l’article 23 de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 26(2) est réputé être entré en vigueur avant cet article 23, le paragraphe (7) s’appliquant en conséquence.
(10) Dès le premier jour où l’article 27 de l’autre loi et l’article 23 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 58.1 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Conditions — interdiction de territoire pour raison de sécurité
(4) Lorsqu’il ordonne la mise en liberté d’un étranger désigné soit qui fait l’objet d’un rapport d’interdiction de territoire pour raison de sécurité et dont l’affaire est déférée à la section, soit qui fait l’objet d’une mesure de renvoi pour interdiction de territoire pour raison de sécurité, le ministre impose également les conditions réglementaires.
Durée des conditions
(5) Les conditions réglementaires imposées en vertu du paragraphe (4) ne cessent de s’appliquer que lorsque survient l’un ou l’autre des événements mentionnés aux alinéas 44(5)a) à e).
(11) Dès le premier jour où l’article 28 de l’autre loi et l’article 23 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 61 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est modifié par adjonction, après l’alinéa a.2), de ce qui suit :
a.3) les conditions relatives à la mise en liberté du résident permanent ou de l’étranger qui fait l’objet soit d’un rapport d’interdiction de territoire pour raison de sécurité, soit d’une mesure de renvoi pour interdiction de territoire pour raison de sécurité que doit imposer l’agent, la section ou le ministre;
Projet de loi C-38
37. (1) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-38, déposé au cours de la 1re session de la 41e législature et intitulé Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Si l’article 705 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 12 de la présente loi :
a) cet article 12 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;
b) les alinéas 32d.1) à d.3) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés sont remplacés par ce qui suit :
d.1) les conditions qui peuvent ou doivent être, quant à toute personne ou entité, notamment des employeurs et des établissements d’enseignement, imposées, modifiées ou levées, individuellement ou par catégorie, relativement aux résidents permanents et aux étrangers;
d.2) les pouvoirs d’inspection, notamment celui d’exiger la fourniture de tout document pour inspection, à des fins de vérification du respect des conditions imposées en vertu des alinéas d) et d.1);
d.3) les conséquences du non-respect des conditions visées aux alinéas d) et d.1);
(3) Si l’article 12 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 705 de l’autre loi, cet article 705 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
(4) Si l’entrée en vigueur de l’article 705 de l’autre loi et celle de l’article 12 de la présente loi sont concomitantes, cet article 12 est réputé être entré en vigueur avant cet article 705, le paragraphe (3) s’appliquant en conséquence.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
38. (1) Les articles 6 à 8, 16, 17 et 20 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Décret
(2) Les articles 19, 22, 23, 25 à 27, 30, 31, 34 et 35 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes