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Projet de loi C-424

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C-424
Première session, quarante et unième législature,
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-424
Loi modifiant la Loi électorale du Canada (contestation d'une élection et peines)

première lecture le 30 mai 2012

M. LeBlanc

411595

SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi électorale du Canada afin de majorer le montant des amendes prévues pour certaines infractions à la Loi. Il permet également au directeur général des élections de contester l’élection d’un candidat.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 41e législature,
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-424
Loi modifiant la Loi électorale du Canada (contestation d'une élection et peines)
2000, ch. 9
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. Les alinéas 500(5)a) et b) de la Loi électorale du Canada sont remplacés par ce qui suit :
a) par procédure sommaire, d’une amende maximale de 20 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines.
2. Le passage du paragraphe 524(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Contestation
524. (1) Tout électeur qui était habile à voter dans une circonscription, tout candidat dans celle-ci et le directeur général des élections peuvent, par requête, contester devant le tribunal compétent l’élection qui y a été tenue pour les motifs suivants :
3. L’article 526 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cautionnement et signification
526. (1) La requête présentée par une personne autre que le directeur général des élections est accompagnée d’un cautionnement pour frais de 1 000 $ et est signifiée au procureur général du Canada, au directeur général des élections, au directeur du scrutin de la circonscription en cause et aux candidats de celle-ci.
Cautionnement et signification par le directeur général des élections
(2) La requête présentée par le directeur général des élections est signifiée au procureur général du Canada, au directeur du scrutin de la circonscription en cause et aux candidats de celle-ci.
Majoration du cautionnement
(3) Le tribunal peut, s’il l’estime indiqué, majorer le montant du cautionnement.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada