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Projet de loi C-420

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C-420
Première session, quarante et unième législature,
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-420
Loi établissant le Commissariat à l'enfance et à l'adolescence du Canada

première lecture le 3 mai 2012

M. Garneau

411579

SOMMAIRE
Le texte prévoit l'établissement du Commissariat à l’enfance et à l'adolescence du Canada.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 41e législature,
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-420
Loi établissant le Commissariat à l'enfance et à l'adolescence du Canada
Préambule
Attendu :
que le calibre d’un pays se mesure à l’attention qu’il accorde à ses enfants, notamment à leur santé, leur sécurité, leur situation matérielle, leur éducation et leur socialisation, ainsi qu’à leur sentiment d’être aimés et appréciés et à leur sentiment d'appartenance aux familles et sociétés au sein desquelles ils naissent;
que le Canada, par sa ratification de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, reconnaît le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social;
que le Canada, par sa ratification de cette Convention, reconnaît le droit de tout enfant de voir son intérêt supérieur pris en compte dans toute décision le concernant;
que le Canada, par sa ratification de cette Convention, reconnaît le droit de tout enfant d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant et de voir cette opinion dûment prise en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité,
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur le commissaire à l’enfance et à l'adolescence du Canada.
DÉFINITIONS
Définitions
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« commissaire »
Commissioner
« commissaire » Le commissaire à l’enfance et à l'adolescence du Canada nommé conformément à l’article 4.
« Convention »
Convention
« Convention » La Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant et ses protocoles facultatifs sur la participation des enfants aux conflits armés ainsi que sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants, avec leurs modifications successives.
« ministère »
department
« ministère » S’entend au sens de l’alinéa a) de la définition de ce terme à l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques. Y sont assimilés le ministre qui en est responsable et son délégué.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi.
Enfant ou adolescent
(2) Pour l'application de la présente loi, un enfant ou un adolescent s'entendent des personnes âgées de moins de dix-huit ans.
OBJET
Objet
3. La présente loi a pour objet d’établir un poste indépendant de commissaire à l’enfance et à l’adolescence du Canada.
COMMISSARIAT
Nomination
4. (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil nomme le commissaire par commission sous le grand sceau, après consultation du chef de chacun des partis reconnus au Sénat et à la Chambre des communes et après approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.
Recommandation
(2) Avant de formuler une recommandation en application du paragraphe (1), le ministre :
a) annonce la vacance ou la vacance prévue du poste de façon à permettre aux personnes qualifiées de poser leur candidature;
b) consulte les organismes et les personnes qui, selon lui, portent un intérêt particulier au poste de commissaire, y compris les organismes représentant les enfants;
c) veille à ce que la personne dont la nomination est recommandée soit qualifiée selon les critères qu’il a établis, notamment l’expérience avérée et l’engagement en matière de protection des droits des enfants et des adolescents.
Durée du mandat et révocation
(3) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le commissaire occupe sa charge à titre inamovible pour un mandat de cinq ans, sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.
Renouvellement du mandat
(4) Le mandat du commissaire est renouvelable pour une période maximale de cinq ans.
Intérim
(5) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l’intérim à toute personne compétente pour un mandat maximal de six mois et fixer la rémunération et les indemnités auxquelles cette personne a droit.
Rang et non-cumul de fonctions
5. (1) Le commissaire a rang et pouvoirs d’administrateur général de ministère; il se consacre exclusivement à la charge que lui confèrent la présente loi ou une autre loi fédérale et n'exerce aucune autre charge rétribuée au service de Sa Majesté ni aucun autre emploi rétribué.
Traitement et indemnités
(2) Le commissaire reçoit le même traitement qu'un juge de la Cour fédérale autre que le juge en chef. Il a droit aux frais de déplacement et de séjour raisonnables entraînés par l'exercice des fonctions que lui confèrent la présente loi ou une autre loi fédérale.
Régime de pension
(3) Le commissaire est réputé faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.
Autres avantages
(4) Le commissaire est réputé faire partie de l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
PERSONNEL
Personnel
6. (1) Le personnel dont le commissaire a besoin pour l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui confèrent la présente loi ou une autre loi fédérale est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Assistance technique
(2) Le commissaire peut retenir temporairement les services d’experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l’exercice des fonctions que lui confèrent la présente loi ou une autre loi fédérale; il peut fixer et payer, avec l’approbation du Conseil du Trésor, leur rémunération et leurs frais.
DÉLÉGATION
Pouvoir de délégation
7. Le commissaire peut, dans les limites qu’il fixe, déléguer les pouvoirs et fonctions que lui confère la présente loi, sauf :
a) le pouvoir même de délégation;
b) les pouvoirs et fonctions énoncés à l'article 8.
MANDAT
Mandat
8. (1) Le commissaire a pour mandat :
a) de défendre à l'échelle nationale les besoins, les opinions et les droits des enfants et des adolescents;
b) d’élaborer et de mettre en oeuvre des programmes d’information destinés à faire mieux connaître au grand public son rôle et ses activités, la situation des droits et du bien-être des enfants et des adolescents au Canada et la Convention;
c) de veiller à l'élaboration et à l'application des lois touchant les enfants et les adolescents;
d) de favoriser et surveiller la mise en oeuvre efficace des obligations du Canada — relevant de la compétence du législateur — au titre de la Convention, et en faire rapport, particulièrement en ce qui a trait aux articles ci-après de la Convention :
(i) l'application non discriminatoire des droits des enfants (l'article 2),
(ii) la primauté de l'intérêt supérieur de l'enfant (le paragraphe 1 de l'article 3),
(iii) le droit de l'enfant à la survie et au développement (le paragraphe 2 de l'article 6),
(iv) le droit de l'enfant de participer à toute décision le concernant (l'article 12);
e) de mener un examen et une étude d'impact des lois, règlements, règles, décrets, arrêtés et autres textes relevant de la compétence législative du Parlement sur les droits des enfants et des adolescents et, dans les cas où il les juge incompatibles avec la Convention et s'il le juge opportun, de les mentionner et de les commenter dans le rapport annuel ou le rapport spécial visés à l’article 10;
f) de surveiller la mise en oeuvre de la Convention par les ministères en ce qui a trait aux services et programmes concernant les enfants et les adolescents et leurs droits, et d’en faire rapport;
g) d’étudier les recommandations, propositions et requêtes qu’il reçoit en matière de droits des enfants et des adolescents, y compris celles présentées par des enfants ou des adolescents, et, dans les cas où il le juge opportun, de les mentionner et de les commenter dans le rapport annuel ou le rapport spécial visés à l’article 10;
h) d’examiner les rapports adressés aux organismes internationaux au nom du gouvernement du Canada relativement à la Convention ou aux droits des enfants et des adolescents et, dans les cas où il le juge opportun, de les mentionner et de les commenter dans le rapport annuel ou le rapport spécial visés à l’article 10;
i) de se tenir en liaison étroite avec les organismes ou les autorités provinciales de même nature pour favoriser l’adoption de politiques et de pratiques communes et éviter les conflits dans le traitement des dossiers en cas de chevauchement de compétence;
j) d’encourager la collaboration et la consultation avec les enfants et les adolescents ainsi qu’avec les organismes et fournisseurs de services chargés de protéger leurs droits.
Études ou enquêtes spéciales
(2) Outre le mandat établi au paragraphe (1), le commissaire effectue ou fait effectuer :
a) sur demande d'un comité du Sénat ou de la Chambre des communes, des études portant sur la Convention ou les droits des enfants et des adolescents ou sur l’application générale des politiques, programmes ou services fédéraux qui peuvent influer sur les droits des enfants et des adolescents, et en fait rapport au comité en cause;
b) sur demande du ministre de la Justice, des études sur la Convention ou les droits des enfants et des adolescents ou sur l’application générale des politiques, programmes ou services fédéraux qui peuvent influer sur les droits des enfants et des adolescents, et en fait rapport à ce ministre en tant que de besoin.
Dépôt des rapports
(3) Le ministre de la Justice fait déposer les rapports établis en application de l’alinéa (2)b) devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci qui en suivent la réception.
ACCÈS À L’INFORMATION
Accès à l’information
9. (1) Le commissaire a le droit, à tout moment convenable, de prendre connaissance librement de tout renseignement se rapportant à l’exercice de ses fonctions; à cette fin, il peut exiger que les ministères et leurs employés lui fournissent tous les renseignements, rapports et explications dont il estime avoir besoin.
Détachement d'employés auprès des ministères
(2) Le commissaire peut, pour remplir plus efficacement ses fonctions, détacher des employés de son bureau auprès de tout ministère, qui doit alors leur fournir les locaux et l’équipement nécessaires.
Enquêtes
(3) Le commissaire peut interroger quiconque sous serment sur toute question relative à une enquête générale portant sur les sujets liés à son mandat; à cette fin, il peut exercer les pouvoirs conférés à un commissaire nommé en vertu de la partie II de la Loi sur les enquêtes.
RAPPORTS
Rapport annuel
10. (1) Dans les trois mois suivant la fin de chaque année civile, le commissaire présente au Parlement un rapport de ses activités au cours de cette année, qui comprend son évaluation de la mise en oeuvre de la Convention par le gouver-nement du Canada.
Rapports spéciaux
(2) Le commissaire peut, à tout moment, présenter au Parlement un rapport spécial mentionnant et commentant toute question relevant de ses pouvoirs et fonctions qui, à son avis, est d’une urgence ou d’une importance telle qu’il ne saurait attendre la présentation du prochain rapport annuel visé au paragraphe (1).
Remise des rapports
(3) Les rapports prévus au présent article sont remis au président de chaque chambre du Parlement pour dépôt devant celle-ci.
Réponse du gouvernement
(4) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant le dépôt au Parlement d’un rapport visé aux paragraphes (1) ou (2), le gouvernement du Canada présente par écrit une réponse détaillée, qui comprend notamment des observations précises sur les conclusions de toute étude d’impact — sur les droits des enfants et des adolescents — contenues dans le rapport.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Normes de sécurité
11. Le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité qui reçoivent ou recueillent des renseignements dans le cadre des enquêtes prévues par la présente loi ou des enquêtes ou investigations prévues par une autre loi fédérale sont tenus, quant à l’accès à ces renseignements et leur utilisation, de satisfaire aux normes applicables en matière de sécurité et de prêter le serment du secret imposé à leurs usagers habituels.
Secret
12. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements dont ils prennent connaissance dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que leur confèrent la présente loi ou une autre loi fédérale.
Divulgation autorisée
13. (1) Le commissaire peut divulguer, ou autoriser les personnes agissant en son nom ou sous son autorité à divulguer, les renseignements suivants :
a) ceux qui, à son avis, sont nécessaires pour :
(i) soit mener une enquête en application de la présente loi,
(ii) soit motiver les conclusions et recommandations contenues dans les rapports établis au titre de la présente loi;
b) ceux dont la divulgation est nécessaire, soit dans le cadre des procédures intentées pour infraction à la présente loi ou pour une infraction à l’article 131 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente loi, soit lors d’un recours en révision prévu par la présente loi devant la Cour fédérale ou lors de l’appel de la décision rendue par celle-ci.
Dénonciation autorisée
(2) Si, à son avis, il existe des éléments de preuve touchant la perpétration d’une infraction à une loi fédérale ou provinciale, le commissaire peut faire part au procureur général du Canada des renseignements qu’il détient à cet égard.
Non-assignation
14. En ce qui concerne les questions venues à leur connaissance dans l’exercice, au cours d’une enquête, des pouvoirs et fonctions que leur confère la présente loi, le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité n’ont qualité pour témoigner ou ne peuvent y être contraints que dans les cas suivants :
a) les procédures intentées pour infraction à la présente loi;
b) les procédures intentées pour une infraction à l’article 131 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente loi;
c) lors d’un recours en révision prévu par la présente loi devant la Cour fédérale;
d) lors de l’appel de la décision rendue dans le cadre d’un recours visé à l’alinéa c).
Immunité du commissaire
15. (1) Le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale pour les actes accomplis, les rapports établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions que la présente loi confère au commissaire.
Diffamation
(2) Ne peuvent donner lieu à poursuites pour diffamation verbale ou écrite :
a) les paroles prononcées, les renseignements fournis ou les documents ou pièces produits de bonne foi au cours d’une enquête menée par le commissaire ou en son nom dans le cadre de la présente loi;
b) les rapports établis de bonne foi par le commissaire dans le cadre de la présente loi, ainsi que les relations qui en sont faites de bonne foi pour des comptes rendus d'événements d'actualités.
INFRACTIONS
Entrave
16. (1) Il est interdit d’entraver l’action du commissaire ou des personnes agissant en son nom ou sous son autorité dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui confère la présente loi.
Infraction et peine
(2) Quiconque contrevient au présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de mille dollars.
Examen de la loi
17. (1) Dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent article, le ministre examine les dispositions de la présente loi et rend public le rapport écrit de cet examen.
Examens subséquents
(2) Les examens subséquents sont effectués, et leurs rapports rendus publics, dans les cinq ans suivant la publication du rapport du dernier examen.
Obligation d’informer le public
(3) Le ministre est tenu d’informer le public du moment où commencera l’examen et des dispositions sur lesquelles portera principalement l’examen.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
L.R., ch. A-1
Loi sur l’accès à l’information
18. Le paragraphe 16.1(1) de la Loi sur l’accès à l’information est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) le commissaire à l’enfance et à l'adolescence du Canada;
19. L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Commissariat à l’enfance et à l'adolescence du Canada
Office of the Commissioner for Children and Young Persons in Canada
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
20. L’annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Commissariat à l’enfance et à l'adolescence du Canada
Office of the Commissioner for Children and Young Persons in Canada
ainsi que de la mention « Le ministre de la Justice », dans la colonne II, en regard de ce secteur.
21. L’annexe IV de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Commissariat à l’enfance et à l'adolescence du Canada
Office of the Commissioner for Children and Young Persons in Canada
L.R., ch. P-21
Loi sur la protection des renseignements personnels
22. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Commissariat à l’enfance et à l'adolescence du Canada
Office of the Commissioner for Children and Young Persons in Canada
2005, ch. 46
Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
23. L’annexe 2 de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Commissariat à l’enfance et à l'adolescence du Canada
Office of the Commissioner for Children and Young Persons in Canada
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada