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Projet de loi C-419

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C-419
C-419
First Session, Forty-first Parliament,
Première session, quarante et unième législature,
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
HOUSE OF COMMONS OF CANADA
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
BILL C-419
PROJET DE LOI C-419
An Act respecting language skills
Loi concernant les compétences linguistiques


first reading, May 1, 2012
première lecture le 1er mai 2012


Ms. Latendresse

411598
Mme Latendresse



SUMMARY
This enactment provides that persons whose appointment requires the approval by resolution of the Senate, the House of Commons or both Houses of Parliament must understand English and French without the aid of an interpreter and be able to express themselves clearly in both official languages.
SOMMAIRE
Le texte prévoit que les personnes dont la nomination nécessite l’approbation par résolution du Sénat, de la Chambre des communes ou des deux chambres doivent comprendre le français et l’anglais sans l’aide d’un interprète et doivent pouvoir s’exprimer clairement dans les deux langues officielles.
Also available on the Parliament of Canada Web Site at the following address:
http://www.parl.gc.ca
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1st Session, 41st Parliament,
1re session, 41e législature,
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-419
PROJET DE LOI C-419
An Act respecting language skills
Whereas the Constitution provides that English and French are the official languages of Canada;
Whereas English and French have equality of status and equal rights and privileges as to their use in all institutions of Parliament;
Whereas members of the Senate and the House of Commons have the right to use English or French during parliamentary debates and proceedings;
And whereas persons appointed with the approval by resolution of the Senate, the House of Commons or both Houses of Parliament must be able to communicate with members of those Houses in both official languages;
Loi concernant les compétences linguistiques
Attendu :
que la Constitution dispose que le français et l’anglais sont les langues officielles du Canada;
que le français et l’anglais jouissent d’un statut et de droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions du Parlement;
que les parlementaires ont le droit d’utiliser le français ou l’anglais durant les débats et les travaux du Parlement;
que les personnes nommées avec l’approbation par résolution du Sénat, de la Chambre des communes ou des deux chambres doivent avoir la capacité de communiquer avec les parlementaires dans les deux langues officielles,
Now, therefore, Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This act may be cited as the Language Skills Act.
1. Loi sur les compétences linguistiques.
Titre abrégé

LANGUAGE SKILLS
COMPÉTENCES LINGUISTIQUES
Requirements

2. Any person appointed to any of the following offices must, at the time of his or her appointment, be able to understand English and French without the aid of an interpreter and to express himself or herself clearly in both official languages:

(a) the Auditor General of Canada, appointed pursuant to subsection 3(1) of the Auditor General Act;

(b) the Chief Electoral Officer, appointed pursuant to subsection 13(1) of the Canada Elections Act;

(c) the Commissioner of Official Languages for Canada, appointed pursuant to subsection 49(1) of the Official Languages Act;

(d) the Privacy Commissioner, appointed pursuant to subsection 53(1) of the Privacy Act;

(e) the Information Commissioner, appointed pursuant to subsection 54(1) of the Access to Information Act;

(f) the Senate Ethics Officer, appointed pursuant to section 20.1 of the Parliament of Canada Act;

(g) the Conflict of Interest and Ethics Commissioner, appointed pursuant to subsection 81(1) of the Parliament of Canada Act;

(h) the Commissioner of Lobbying, appointed pursuant to subsection 4.1(1) of the Lobbying Act;

(i) the Public Sector Integrity Commissioner, appointed pursuant to subsection 39(1) of the Public Servants Disclosure Protection Act;

(j) the President of the Public Service Commission, appointed pursuant to subsection 4(5) of the Public Service Employment Act.
2. La compréhension du français et de l’anglais sans l’aide d’un interprète ainsi que la capacité de s’exprimer clairement dans les deux langues officielles sont des conditions préalables à la nomination d’une personne à l’un ou l’autre des postes suivants :
Exigences

a) vérificateur général du Canada, dont le titulaire est nommé en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi sur le vérificateur général;

b) directeur général des élections, dont le titulaire est nommé en vertu du paragraphe 13(1) de la Loi électorale du Canada;

c) commissaire aux langues officielles du Canada, dont le titulaire est nommé en vertu du paragraphe 49(1) de la Loi sur les langues officielles;

d) Commissaire à la protection de la vie privée, dont le titulaire est nommé en vertu du paragraphe 53(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels;

e) Commissaire à l’information, dont le titulaire est nommé en vertu du paragraphe 54(1) de la Loi sur l’accès à l’information;

f) conseiller sénatorial en éthique, dont le titulaire est nommé en vertu de l’article 20.1 de la Loi sur le Parlement du Canada;

g) commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique, dont le titulaire est nommé en vertu du paragraphe 81(1) de la Loi sur le Parlement du Canada;

h) commissaire au lobbying, dont le titulaire est nommé en vertu du paragraphe 4.1(1) de la Loi sur le lobbying;

i) commissaire à l'intégrité du secteur public, dont le titulaire est nommé en vertu du paragraphe 39(1) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles;

j) président de la Commission de la fonction publique, dont le titulaire est nommé en vertu du paragraphe 4(5) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

REGULATIONS
RÈGLEMENT
Regulations

3. The Governor in Council may, by order, add offices to the list established in section 2.
3. Le gouverneur en conseil peut, par décret, ajouter des postes à la liste de l’article 2.
Règlement

INTERIM APPOINTMENT
INTÉRIM
Interim appointment

4. In the event of the absence or incapacity of the incumbent of any of the offices listed in section 2 or vacancy in any of these offices, the person appointed in the interim must meet the requirements set out in section 2.
4. En cas d’absence ou d’empêchement du titulaire de l’un ou l’autre des postes énumérés à l’article 2 ou de vacance de l’un de ces postes, la personne à qui est confié l’intérim doit se conformer aux exigences prévues à l’article 2.
Intérim

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
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Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
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