Projet de loi C-419
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1re session, 41e législature,
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-419
Loi concernant les compétences linguistiques
Attendu :
que la Constitution dispose que le français et l’anglais sont les langues officielles du Canada;
que le français et l’anglais jouissent d’un statut et de droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions du Parlement;
que les parlementaires ont le droit d’utiliser le français ou l’anglais durant les débats et les travaux du Parlement;
que les personnes nommées avec l’approbation par résolution du Sénat, de la Chambre des communes ou des deux chambres doivent avoir la capacité de communiquer avec les parlementaires dans les deux langues officielles,
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur les compétences linguistiques.
COMPÉTENCES LINGUISTIQUES
Exigences
2. La compréhension du français et de l’anglais sans l’aide d’un interprète ainsi que la capacité de s’exprimer clairement dans les deux langues officielles sont des conditions préalables à la nomination d’une personne à l’un ou l’autre des postes suivants :
a) vérificateur général du Canada, dont le titulaire est nommé en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi sur le vérificateur général;
b) directeur général des élections, dont le titulaire est nommé en vertu du paragraphe 13(1) de la Loi électorale du Canada;
c) commissaire aux langues officielles du Canada, dont le titulaire est nommé en vertu du paragraphe 49(1) de la Loi sur les langues officielles;
d) Commissaire à la protection de la vie privée, dont le titulaire est nommé en vertu du paragraphe 53(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels;
e) Commissaire à l’information, dont le titulaire est nommé en vertu du paragraphe 54(1) de la Loi sur l’accès à l’information;
f) conseiller sénatorial en éthique, dont le titulaire est nommé en vertu de l’article 20.1 de la Loi sur le Parlement du Canada;
g) commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique, dont le titulaire est nommé en vertu du paragraphe 81(1) de la Loi sur le Parlement du Canada;
h) commissaire au lobbying, dont le titulaire est nommé en vertu du paragraphe 4.1(1) de la Loi sur le lobbying;
i) commissaire à l'intégrité du secteur public, dont le titulaire est nommé en vertu du paragraphe 39(1) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles;
j) président de la Commission de la fonction publique, dont le titulaire est nommé en vertu du paragraphe 4(5) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
RÈGLEMENT
Règlement
3. Le gouverneur en conseil peut, par décret, ajouter des postes à la liste de l’article 2.
INTÉRIM
Intérim
4. En cas d’absence ou d’empêchement du titulaire de l’un ou l’autre des postes énumérés à l’article 2 ou de vacance de l’un de ces postes, la personne à qui est confié l’intérim doit se conformer aux exigences prévues à l’article 2.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
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