Projet de loi C-385
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1re session, 41e législature,
60 Elizabeth II, 2011
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-385
Loi concernant les droits de propriété des mines canadiennes d'uranium
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur les droits de propriété des mines d’uranium.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« bien minier »
“mining property”
“mining property”
« bien minier » Bien réel ou immeuble au Canada qui fait l'objet, selon le cas :
a) de la mise en valeur ou de l'exploitation d'une mine d'uranium;
b) du jalonnement d'un claim d'uranium effectué conformément aux lois de la province.
« ministre »
“Minister”
“Minister”
« ministre » Le ministre de la Défense nationale.
« non-résident »
“non-resident”
“non-resident”
« non-résident » Selon le cas :
a) un particulier, autre qu’un citoyen canadien, qui ne réside pas habituellement au Canada;
b) une société constituée, formée ou autrement organisée à l’étranger;
c) un gouvernement étranger ou un organisme de celui-ci;
d) une société contrôlée par des non-résidents au sens des alinéas a), b) ou c).
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Application
3. Le ou les propriétaires d'un bien minier qui ont l’intention de conclure une transaction qui permettrait à un ou plusieurs non-résidents de détenir une participation majoritaire dans ce bien doivent présenter une demande d’approbation au ministre, selon les modalités réglementaires, avant de conclure la transaction.
Approbation
4. Le ministre approuve la transaction visée à l’article 3 si, à son avis, la participation majoritaire de non-résidents dans le bien minier ne présente aucun risque pour la sécurité nationale.
Nullité de la transaction
5. Toute transaction qui permet à un ou plusieurs non-résidents de détenir une participation majoritaire dans un bien minier est nulle à moins que le ministre ne l’ait approuvée aux termes de l’article 4.
Aucune autre restriction
6. Le gouvernement du Canada ne peut assujettir les droits de propriété de biens miniers détenus par des non-résidents à d’autres restrictions que celles prévues par la présente loi.
RÈGLEMENTS
Règlements
7. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les demandes présentées au titre de l’article 3 et prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
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