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Projet de loi C-38

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1re session, 41e législature,
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-38
Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 29 mars 2012 et mettant en oeuvre d’autres mesures
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable.
PARTIE 1
MODIFICATION DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU, D’UNE LOI CONNEXE ET DU RÈGLEMENT DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
Loi de l’impôt sur le revenu
2. (1) Le paragraphe 76(5) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
Définition de certaines expressions
(5) Pour l’application du paragraphe (4), « bon de paiement », « exploitant », « installation de transformation » et « installation primaire » s’entendent au sens de la Loi sur les grains du Canada et « grain » s’entend du blé, de l’avoine, de l’orge, du seigle, de la graine de lin, de la graine de colza et du canola produits au Canada.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux bons de paiement et autres formes de règlement délivrés à un contribuable après le 14 décembre 2011.
3. (1) L’alinéa 81(1)n) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Gouverneur général
n) le revenu tiré de la charge de gouverneur général du Canada, à l’exception du traitement prévu par la Loi sur le gouverneur général;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2013 et suivantes.
4. (1) L’alinéa a) de la définition de « dividende déterminé », au paragraphe 89(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) La somme qui correspond à la partie d’un dividende imposable qui est, à la fois, reçue par une personne résidant au Canada, versée par une société résidant au Canada et désignée à titre de dividende déterminé conformément au paragraphe (14);
(2) Le paragraphe 89(14) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Désignation de dividende
(14) Une partie d’un dividende versé par une société à un moment donné est désignée à titre de dividende déterminé par avis écrit, envoyé à ce moment à chaque personne ou société de personnes à laquelle le dividende est versé, indiquant que la partie du dividende constitue un dividende déterminé.
Désignation tardive
(14.1) Si le ministre est d’avis que les circonstances sont telles qu’il serait juste et équitable de permettre que la désignation prévue au paragraphe (14) soit effectuée avant la date qui suit de trois ans la date où elle devait être effectuée, la désignation est réputée avoir été effectuée au moment où elle devait l’être.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux dividendes versés après le 28 mars 2012.
5. (1) L’alinéa a) de la définition de « dépense minière déterminée », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) elle représente des frais d’exploration au Canada engagés par une société après mars 2012 et avant 2014 (étant entendu que ces frais comprennent ceux qui sont réputés par le paragraphe 66(12.66) être engagés avant 2014) dans le cadre d’activités d’exploration minière effectuées à partir ou au-dessus de la surface terrestre en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité de matières minérales visées aux alinéas a) ou d) de la définition de « matières minérales » au paragraphe 248(1);
(2) Les alinéas c) et d) de la définition de « dépense minière déterminée », au paragraphe 127(9) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
c) elle fait l’objet d’une renonciation conformément au paragraphe 66(12.6) par la société en faveur du contribuable (ou d’une société de personnes dont il est un associé) aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2012 et avant avril 2013;
d) elle n’est pas une dépense à laquelle il a été renoncé en application du paragraphe 66(12.6) en faveur de la société (ou d’une société de personnes dont elle est un associé), sauf si la renonciation a été effectuée aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2012 et avant avril 2013.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux dépenses auxquelles il est renoncé aux termes d’une convention d’émission d’actions accréditives conclue après mars 2012.
6. (1) La division a)(ii)(B) de la définition de « régime d’épargne-invalidité », au paragraphe 146.4(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(B) toute entité qui, au moment de la conclusion de l’arrangement, est le responsable du bénéficiaire par l’effet des alinéas a) ou b) de la définition de « responsable »,
(B.1) si l’arrangement est conclu avant 2017, tout membre de la famille admissible relativement au bénéficiaire qui, au moment de la conclusion de l’arrangement, est le responsable du bénéficiaire,
(B.2) tout membre de la famille admissible relativement au bénéficiaire qui, au moment de la conclusion de l’arrangement, n’est pas le responsable du bénéficiaire, mais est titulaire d’un autre arrangement qui est un régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire,
(2) La définition de « responsable », au paragraphe 146.4(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) sauf pour l’application du sous-alinéa (4)b)(iv), tout particulier qui est un membre de la famille admissible relativement au bénéficiaire dans des circonstances où les faits ci-après s’avèrent :
(i) à ce moment ou antérieurement, le bénéficiaire a atteint l’âge de la majorité et n’est pas bénéficiaire d’un régime d’épargne-invalidité,
(ii) à ce moment, aucune des entités visées aux sous-alinéas a)(ii) ou (iii) n’est légalement autorisée à agir au nom du bénéficiaire,
(iii) l’émetteur est d’avis, après enquête raisonnable, qu’il y a doute quant à la capacité du bénéficiaire de contracter un régime d’épargne-invalidité à ce moment.
(3) Le paragraphe 146.4(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« membre de la famille admissible »
qualifying family member
« membre de la famille admissible » S’entend, relativement au bénéficiaire d’un régime d’épargne-invalidité à un moment donné, de tout particulier qui, à ce moment :
a) est légalement le père ou la mère du bénéficiaire;
b) est l’époux ou le conjoint de fait du bénéficiaire dont il ne vit pas séparé pour cause d’échec du mariage ou de l’union de fait.
(4) L’article 146.4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.4), de ce qui suit :
Remplacement du titulaire par le bénéficiaire
(1.5) Le titulaire d’un régime d’épargne-invalidité qui est le responsable du bénéficiaire du régime par le seul effet de l’alinéa c) de la définition de « responsable » au paragraphe (1) cesse d’être titulaire du régime, et le bénéficiaire le devient, si les conditions ci-après sont réunies :
a) il est établi par un tribunal compétent ou par toute autre autorité prévue par les lois provinciales que le bénéficiaire a la capacité de contracter, ou l’émetteur est d’avis, après enquête raisonnable, qu’il n’y a plus doute quant à la capacité du bénéficiaire de contracter un régime d’épargne-invalidité;
b) le bénéficiaire avise l’émetteur de son choix de devenir titulaire du régime.
Remplacement du titulaire par une entité
(1.6) Si une entité visée aux sous-alinéas a)(ii) ou (iii) de la définition de « responsable » au paragraphe (1) est désignée relativement au bénéficiaire d’un régime d’épargne-invalidité et que l’un des titulaires du régime est le responsable du bénéficiaire par le seul effet de l’alinéa c) de cette définition, les règles ci-après s’appliquent :
a) l’entité doit aviser l’émetteur sans délai de sa désignation;
b) le titulaire du régime cesse de l’être;
c) l’entité devient titulaire du régime.
Règles applicables en cas de différend
(1.7) En cas de différend au sujet de l’acceptation par l’émetteur d’un régime d’épargne-invalidité, à titre de titulaire du régime, d’un membre de la famille admissible qui est le responsable du bénéficiaire du régime par le seul effet de l’alinéa c) de la définition de « responsable » au paragraphe (1), depuis le moment où le différend prend naissance jusqu’au moment où, selon le cas, le différend est réglé ou une entité devient titulaire du régime en raison de l’application des paragraphes (1.5) ou (1.6), le titulaire du régime doit faire de son mieux pour éviter toute baisse de la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie de régime, compte tenu des besoins raisonnables du bénéficiaire.
(5) Le paragraphe 146.4(13) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) ayant conclu le régime avec un membre de la famille admissible, lequel est le responsable du bénéficiaire du régime par le seul effet de l’alinéa c) de la définition de « responsable » au paragraphe (1) :
(i) d’une part, en informe le bénéficiaire du régime sans délai dans un avis écrit comportant des renseignements concernant les circonstances dans lesquelles le titulaire du régime peut être remplacé aux termes des paragraphes (1.5) ou (1.6),
(ii) d’autre part, recueille et utilise des renseignements fournis par le titulaire du régime qui ont trait à l’administration et au fonctionnement du régime.
(6) L’article 146.4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (13), de ce qui suit :
Responsabilité de l’émetteur
(14) Si, après enquête raisonnable, l’émetteur d’un régime d’épargne-invalidité est d’avis qu’il y a doute quant à la capacité d’un particulier de contracter un régime d’épargne-invalidité, nulle action ne peut être intentée contre lui pour avoir conclu le régime, dont le particulier est bénéficiaire, avec un membre de la famille admissible qui est le responsable du bénéficiaire par le seul effet de l’alinéa c) de la définition de « responsable » au paragraphe (1).
7. (1) La définition de « fins de bienfaisance », au paragraphe 149.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« fins de bienfaisance »
charitable purposes
« fins de bienfaisance » Est compris parmi les versements à des fins de bienfaisance tout versement de fonds à un donataire reconnu, sauf le versement qui est un don qui constitue une activité politique.
(2) Le sous-alinéa a)(v) de la définition de « donataire reconnu », au paragraphe 149.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(v) une organisation étrangère qui a présenté au ministre une demande d’enregistrement en vertu du paragraphe (26);
(3) Le paragraphe 149.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« activité politique »
political activity
« activité politique » Comprend le fait de faire un don à un donataire reconnu s’il est raisonnable de considérer que le don a notamment pour but d’appuyer les activités politiques de ce donataire.
(4) Les alinéas 149.1(6)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) soit elle verse de son revenu à des donataires reconnus, sauf s’il s’agit de revenu versé au moyen d’un don qui constitue une activité politique, et le montant total de son revenu qui est versé à des donataires reconnus au cours d’une année d’imposition n’excède pas 50 % de son revenu pour l’année;
c) soit elle verse de son revenu à un organisme de bienfaisance enregistré que le ministre a désigné par écrit comme étant un organisme de bienfaisance qui lui est associé, sauf s’il s’agit de revenu versé au moyen d’un don qui constitue une activité politique.
(5) Le paragraphe 149.1(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Affectation réputée à une activité de bienfaisance
(10) La somme versée par une oeuvre de bienfaisance à un donataire reconnu qui ne provient pas du revenu de l’oeuvre de bienfaisance est réputée constituer une affectation des ressources de celle-ci à l’une de ses activités de bienfaisance, sauf si la somme versée est un don qui constitue une activité politique.
(6) L’article 149.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (25), de ce qui suit :
Oeuvres de bienfaisance étrangères
(26) Pour l’application du sous-alinéa a)(v) de la définition de « donataire reconnu » au paragraphe (1), le ministre peut, en consultation avec le ministre des Finances, enregistrer une organisation étrangère pour toute période de vingt-quatre mois qui comprend le moment auquel Sa Majesté du chef du Canada a fait un don à l’organisation si les conditions ci-après sont réunies :
a) l’organisation est une oeuvre de bienfaisance qui ne réside pas au Canada;
b) le ministre est convaincu que l’organisation, selon le cas :
(i) exerce des activités de secours par suite d’un désastre,
(ii) fournit une aide humanitaire d’urgence,
(iii) exerce des activités dans l’intérêt national du Canada.
(7) Les paragraphes (2) et (6) entrent en vigueur le 1er janvier 2013 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction du projet de loi. Toutefois, le sous-alinéa a)(v) de la définition de « donataire reconnu » au paragraphe 149.1(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), et le paragraphe 149.1(26) de la même loi, édicté par le paragraphe (6), ne s’appliquent pas relativement à l’enregistrement d’une oeuvre de bienfaisance située à l’étranger qui est effectué avant la date d’entrée en vigueur des paragraphes (2) et (6).
8. Le paragraphe 150(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mise en demeure de produire une déclaration
(2) Toute personne, qu’elle soit ou non assujettie à l’impôt prévu par la présente partie pour une année d’imposition et qu’une déclaration ait été produite ou non en vertu du paragraphe (1) ou (3), doit, sur mise en demeure du ministre, produire auprès du ministre, dans le délai raisonnable fixé par la mise en demeure, une déclaration de revenu sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits pour l’année d’imposition précisée dans la mise en demeure.
9. (1) L’article 150.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :
Définition de « spécialiste en déclarations »
(2.2) Au présent article et au paragraphe 162(7.3), « spécialiste en déclarations » pour une année civile s’entend de la personne ou de la société de personnes qui, au cours de l’année, établit, moyennant contrepartie, plus de dix déclarations de revenu de sociétés ou plus de dix déclarations de revenu de particuliers (sauf des fiducies). En sont exclus les employés qui établissent des déclarations de revenu dans le cadre de l’exécution des fonctions de leur emploi.
Transmission électronique — spécialiste en déclarations
(2.3) Le spécialiste en déclarations est tenu de transmettre par voie électronique les déclarations de revenu qu’il a établies moyennant contrepartie. Dix des déclarations de revenu de sociétés et dix des déclarations de revenu de particuliers peuvent toutefois être produites autrement que par voie électronique.
Exceptions
(2.4) Le paragraphe (2.3) ne s’applique pas, pour une année civile, au spécialiste en déclarations quant aux déclarations de revenu suivantes :
a) les déclarations d’un type pour lequel le spécialiste a présenté au ministre une demande d’autorisation de transmission par voie électronique pour l’année, laquelle autorisation n’a pas été accordée du fait que le spécialiste ne remplit pas les critères mentionnés au paragraphe (2);
b) les déclarations de sociétés visées à l’un des alinéas 205.1(2)a) à c) du Règlement de l’impôt sur le revenu;
c) les déclarations d’un type dont le ministre n’accepte pas la transmission par voie électronique.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux déclarations de revenu visant les années d’imposition 2012 et suivantes qui sont produites après 2012.
10. L’article 152 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.8), de ce qui suit :
Renonciation visant la période de détermination
(1.9) Un associé donné d’une société de personnes peut présenter une renonciation visant la période pendant laquelle le ministre peut faire la détermination prévue au paragraphe (1.4) relativement à la société de personnes pour un exercice. Pour ce faire, il doit :
a) soit être désigné à cette fin dans la déclaration de renseignements remplie en application de l’article 229 du Règlement de l’impôt sur le revenu pour l’exercice;
b) soit y être expressément autorisé par la société de personnes.
11. Le paragraphe 161(5) de la même loi est abrogé.
12. (1) L’alinéa 162(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) to whom a demand for a return for the year has been sent under subsection 150(2), and
(2) L’article 162 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7.2), de ce qui suit :
Défaut de produire selon les modalités prévues — spécialiste en déclarations
(7.3) Tout spécialiste en déclarations qui omet de produire une déclaration de revenu selon les modalités au paragraphe 150.1(2.3) est passible de la pénalité suivante :
a) 25 $ pour chaque défaut de produire ainsi la déclaration d’un particulier;
b) 100 $ pour chaque défaut de produire ainsi la déclaration d’une société.
(3) Le paragraphe 162(8.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Société de personnes passible d’une pénalité
(8.1) Si une société de personnes est passible d’une pénalité selon l’un des paragraphes (5) à (7.1), (7.3), (8) et (10), les articles 152, 158 à 160.1, 161 et 164 à 167 et la section J s’appliquent à la pénalité, avec les adaptations nécessaires, comme si la société de personnes était une société.
(4) Les paragraphes (2) et (3) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2013.
13. (1) Le paragraphe 188.2(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) la personne étant un organisme de bienfaisance enregistré qui est une fondation de bienfaisance, elle consacre à des activités politiques des ressources qui ne sont pas considérées, selon le paragraphe 149.1(6.1), comme étant consacrées à des fins de bienfaisance;
f) la personne étant un organisme de bienfaisance enregistré qui est une oeuvre de bienfaisance, elle consacre à des activités politiques des ressources qui ne sont pas considérées, selon le paragraphe 149.1(6.2), comme étant consacrées à des activités de bienfaisance;
g) la personne étant une association canadienne enregistrée de sport amateur, elle consacre à des activités politiques des ressources qui ne sont pas considérées, selon le paragraphe 149.1(6.201), comme étant consacrées à la poursuite de son but exclusif et de sa fonction exclusive.
(2) L’article 188.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Suspension – non-déclaration
(2.1) Si un organisme de bienfaisance enregistré ou une association canadienne enregistrée de sport amateur omet d’indiquer dans une déclaration produite en vertu du paragraphe 149.1(14) des renseignements qui doivent y figurer, le ministre peut, par avis envoyé en recommandé, informer l’organisme ou l’association que son pouvoir de délivrer des reçus officiels, au sens de la partie XXXV du Règlement de l’impôt sur le revenu, est suspendu à compter de la date qui suit de sept jours l’envoi de l’avis et ce, jusqu’à ce que le ministre avise l’organisme ou l’association qu’il a reçu sur le formulaire prescrit les renseignements exigés.
(3) Le passage du paragraphe 188.2(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Effet de la suspension
(3) Sous réserve du paragraphe (4), les règles ci-après s’appliquent dans le cas où le ministre a envoyé un avis à un donataire reconnu en vertu des paragraphes (1), (2) ou (2.1) :
(4) Le paragraphe 188.2(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande de report
(4) Le donataire reconnu qui produit un avis d’opposition à une suspension prévue à l’un des paragraphes (1) à (2.1) peut présenter à la Cour canadienne de l’impôt une demande pour que soit reportée, jusqu’à un moment déterminé par cette cour, la partie de la période de suspension non encore écoulée.
14. L’alinéa 227(10)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) un montant payable par une personne ou une société de personnes en vertu des paragraphes 237.1(7.4) ou (7.5);
15. (1) Le paragraphe 237.1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Interdiction
(4) Une personne ne peut émettre ou vendre un abri fiscal, ou accepter une contrepartie relativement à un abri fiscal, à un moment donné, à titre de principal ou de mandataire que si, à la fois :
a) le ministre a attribué un numéro d’inscription à l’abri fiscal avant ce moment;
b) ce moment est antérieur à 2014.
(2) L’alinéa 237.1(4)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
b) ce moment est compris dans l’année civile désignée par le ministre comme étant celle qui est applicable au numéro d’inscription.
(3) L’alinéa 237.1(7.4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) 25 % de la plus élevée des sommes suivantes :
(i) le total des sommes représentant chacune la contrepartie reçue ou à recevoir d’une personne relativement à l’abri fiscal avant que les renseignements corrigés aient été fournis au ministre ou avant qu’un numéro d’inscription ait été attribué à l’abri fiscal, selon le cas,
(ii) le total des sommes représentant chacune une somme annoncée ou déclarée comme étant la valeur d’un bien dont une personne qui acquiert l’abri fiscal ou y fait autrement un placement pourrait faire don à un donataire reconnu, si l’abri fiscal est un arrangement de don et que la contrepartie a été reçue ou est à recevoir de la personne relativement à l’abri fiscal avant que les renseignements corrigés aient été fournis au ministre ou avant qu’un numéro d’inscription ait été attribué à l’abri fiscal, selon le cas.
(4) L’article 237.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7.4), de ce qui suit :
Pénalité
(7.5) Toute personne tenue en vertu du paragraphe (7) de produire une déclaration de renseignements qui omet de se conformer à une demande faite selon l’article 233 de produire la déclaration ou d’y indiquer les renseignements exigés selon les alinéas (7)a) ou b) est passible d’une pénalité égale à 25 % de la plus élevée des sommes suivantes :
a) le total des sommes représentant chacune la contrepartie reçue ou à recevoir par la personne relativement à l’abri fiscal d’une personne donnée à l’égard de laquelle les renseignements exigés selon les alinéas (7)a) ou b) n’ont pas été indiqués au plus tard au moment où la demande a été délivrée ou la déclaration produite, selon le cas;
b) si l’abri fiscal est un arrangement de don, le total des sommes représentant chacune une somme déclarée ou annoncée comme étant la valeur d’un bien dont la personne donnée pourrait faire don à un donataire reconnu.
(5) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 29 mars 2012.
(6) Le paragraphe (2) s’applique relativement aux abris fiscaux ayant fait l’objet d’une demande de numéro d’inscription après le 28 mars 2012.
(7) Le paragraphe (3) s’applique relativement aux demandes de numéro d’inscription faites à la date de sanction de la présente loi ou par la suite, aux ventes ou émissions d’abris fiscaux effectuées à cette date ou par la suite et aux contreparties relatives à des abris fiscaux acceptées à cette date ou par la suite.
(8) Le paragraphe (4) s’applique relativement aux demandes faites à la date de sanction de la présente loi ou par la suite et aux déclarations de renseignements produites à cette date ou par la suite.
L.R., ch. G-9
Loi sur le gouverneur général
1990, ch. 5, art. 1
16. Le paragraphe 4(1) de la Loi sur le gouverneur général est remplacé par ce qui suit :
Traitement
4. (1) Le gouverneur général reçoit, pour la période de douze mois commençant le 1er janvier 2013, un traitement de 270 602 $.
1990, ch. 5, art. 2
17. (1) Le passage du paragraphe 4.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Rajustement annuel du traitement
4.1 (1) Le traitement du gouverneur général, pour la période de douze mois commençant le 1er janvier 2014 et pour chaque période de douze mois ultérieure, est égal au produit des facteurs suivants :
1994, ch. 18, art. 8
(2) Les paragraphes 4.1(4) et (5) de la même loi sont abrogés.
C.R.C., ch. 945
Règlement de l’impôt sur le revenu
18. (1) L’article 5700 du Règlement de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l’alinéa s), de ce qui suit :
s.1) un appareil de mesure de la coagulation du sang, y compris le matériel connexe jetable, à l’usage d’une personne suivant une thérapie d’anticoagulation;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux frais engagés après 2011.
PARTIE 2
MESURES RELATIVES AUX TAXES DE VENTE ET D’ACCISE
L.R., ch. E-15
Loi sur la taxe d’accise
2006, ch. 4, par. 127(1)
19. Le paragraphe 79(4) de la Loi sur la taxe d’accise est remplacé par ce qui suit :
Mise en demeure de produire une déclaration
(4) Toute personne doit, sur mise en demeure du ministre, produire, dans le délai raisonnable fixé par la mise en demeure, une déclaration aux termes de la présente loi visant la période précisée dans la mise en demeure.
2009, ch. 32, par. 2(4)
20. (1) L’alinéa b) de la définition de « date d’harmonisation », au paragraphe 123(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) le 1er juillet 2010, dans le cas de l’Ontario;
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2013. Toutefois, pour l’application du paragraphe 256.21(7) de la même loi, l’alinéa b) de la définition de « date d’harmonisation », au paragraphe 123(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé ci-après avant le 2 juillet 2014 :
b) le 1er juillet 2010, dans le cas de l’Ontario ou de la Colombie-Britannique;
1997, ch. 10, par. 198(1)
21. (1) Les paragraphes 212.1(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Taxe dans les provinces participantes
(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la personne qui est redevable de droits imposés, en vertu de la Loi sur les douanes, sur des produits importés, ou qui serait ainsi redevable si les produits étaient frappés de droits, est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada, outre la taxe imposée par l’article 212, une taxe sur les produits calculée au taux de taxe applicable à une province participante sur la valeur des produits si :
a) les produits sont visés par règlement et sont importés à un endroit situé dans la province participante;
b) les produits ne sont pas visés par règlement pour l’application de l’alinéa a) et la personne réside dans la province participante.
Exception
(3) L’alinéa (2)b) ne s’applique pas aux produits déclarés, en détail ou provisoirement, à titre de produits commerciaux en vertu de l’article 32 de la Loi sur les douanes, aux véhicules à moteur déterminés, ni aux maisons mobiles ou aux maisons flottantes qu’un particulier a utilisées ou occupées au Canada.
Application dans les zones extracôtières
(4) L’alinéa (2)b) ne s’applique pas aux produits importés par une personne résidant dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse ou la zone extracôtière de Terre-Neuve, ou pour son compte, à moins qu’ils ne soient importés pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’une activité extracôtière ou que la personne ne réside également dans une province participante qui n’est pas une zone extracôtière.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux produits importés après mai 2012.
22. (1) Le paragraphe 259.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« bien déterminé »
specified property
« bien déterminé » S’entend des biens suivants :
a) livre imprimé ou mise à jour d’un tel livre;
b) enregistrement sonore qui consiste, en totalité ou en presque totalité, en une lecture orale d’un livre imprimé;
c) version imprimée, reliée ou non, des Écritures d’une religion.
1997, ch. 10, par. 69.1(1)
(2) Le paragraphe 259.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Remboursement pour livres imprimés, etc.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre rembourse à la personne qui est une personne déterminée le dernier jour de sa période de demande ou de son exercice qui comprend cette période un montant égal au montant de la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou à l’article 212 qui est devenue payable par elle au cours de la période de demande relativement à l’acquisition ou à l’importation d’un bien déterminé si :
a) dans le cas d’une personne déterminée visée à l’alinéa f) de la définition de ce terme au paragraphe (1), elle acquiert ou importe le bien déterminé autrement qu’en vue de le fournir par vente pour une contrepartie;
b) dans les autres cas, la personne acquiert ou importe le bien déterminé autrement qu’en vue de le fournir par vente.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux acquisitions et importations de biens relativement auxquelles la taxe devient payable après le 29 mars 2012.
2009, ch. 32, par. 32(1)
23. (1) L’article 261.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Remboursement pour produits importés dans une province
261.2 Si une personne résidant dans une province participante donnée paie la taxe prévue au paragraphe 212.1(2) relativement à un bien visé à l’alinéa 212.1(2)b) qu’elle importe à un endroit situé dans une autre province pour qu’il soit consommé ou utilisé exclusivement dans une province quelconque (sauf la province donnée) et que les conditions prévues par règlement sont réunies, le ministre lui rembourse, sous réserve de l’article 261.4, un montant égal au montant déterminé selon les modalités réglementaires.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux biens importés après mai 2012.
1990, ch. 45, par. 12(1)
24. L’article 282 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mise en demeure de produire une déclaration
282. Toute personne doit, sur mise en demeure du ministre, produire, dans le délai raisonnable fixé par la mise en demeure, une déclaration aux termes de la présente partie visant la période ou l’opération précisée dans la mise en demeure.
25. (1) L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 6, de ce qui suit :
1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.
« données admissibles » Données sur la con­som­mation de carburant relatives aux automobiles visées dans le passage du paragraphe 6(1) précédant l’alinéa a), à savoir :
a) si les données sur la consommation de carburant sous la marque ÉnerGuide sont fondées sur une méthode d’essais composée de deux — et non de cinq — cycles de conduite, les données publiées par le gouvernement du Canada sous la marque ÉnerGuide relativement à ces automobiles;
b) dans les autres cas, les données relatives à ces automobiles fondées sur une méthode d’essais composée uniquement de deux cycles de conduite, publiées par le gouvernement du Canada, telles que déterminées par le ministre du Revenu national, d’après des renseignements corrigés et fournis par le ministre des Ressources naturelles.
« produit commercial » S’entend au sens du paragraphe 212.1(1) de la Loi.
« véhicule admissible » Véhicule, à l’exception d’une voiture de course visée à la position no 87.03 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes, qui est immatriculé en vertu de la législation d’un pays étranger relative à l’immatriculation des véhicules à moteur et qui, selon le cas :
a) est visé à la position no 87.02, à l’une des sous-positions nos 8703.21 à 8703.90, 8704.21, 8704.31, 8704.90 et 8711.20 à 8711.90 ou aux nos tarifaires 8716.39.30 ou 8716.39.90 de cette liste;
b) est visé aux sous-positions nos 8704.22 ou 8704.32 de cette liste et a un poids nominal brut du véhicule, au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles, n’excédant pas dix tonnes;
c) est visé au no tarifaire 8716.10.00 de cette liste et est un véhicule pour le camping.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juin 2012 ou à la date de sanction de la présente loi, si cette date est antérieure au 1er juin 2012. Toutefois :
a) si la date de sanction est antérieure au 1er juin 2012, l’article 1 de l’annexe I de la Loi sur la taxe d’accise, édicté par le paragraphe (1), s’applique, avant le 1er juin 2012, compte non tenu des définitions de « produit commercial » et « véhicule admissible »;
b) si la date de sanction est postérieure au 1er juin 2012, l’article visé à l’alinéa a) s’applique, avant cette date de sanction, compte non tenu de la définition de « données admissibles ».
2007, ch. 29, par. 44(1)
26. Les éléments A et B de la formule figurant au paragraphe 6(2) de l’annexe I de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
A      représente la cote de consommation de carburant en ville (fondée sur le nombre de litres de carburant, sauf le carburant E85, aux 100 kilomètres) des automobiles du même modèle et présentant les mêmes caractéristiques que l’automobile en cause, déterminée d’après les données admissibles ou, en l’absence de cote applicable à l’automobile, d’après les meilleures données disponibles, y compris éventuellement la cote de consommation de carburant en ville des automobiles dont le modèle et les caractéristiques se rapprochent le plus de ceux de l’automobile en cause;
B      la cote de consommation de carburant sur la route (fondée sur le nombre de litres de carburant, sauf le carburant E85, aux 100 kilomètres) des automobiles du même modèle et présentant les mêmes caractéristiques que l’automobile en cause, déterminée d’après les données admissibles ou, en l’absence de cote applicable à l’automobile, d’après les meilleures données disponibles, y compris éventuellement la cote de consommation de carburant sur la route des automobiles dont le modèle et les caractéristiques se rapprochent le plus de ceux de l’automobile en cause.
27. (1) L’article 8 de l’annexe I de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) est inclus à titre d’équipement installé en permanence dans un véhicule — automobile, familiale, fourgonnette ou camion — qui, à la fois :
(i) est un véhicule admissible,
(ii) est importé temporairement par un particulier résidant au Canada et n’est pas déclaré à titre de produit commercial en vertu de l’article 32 de la Loi sur les douanes,
(iii) a été fourni au particulier la dernière fois, dans le cadre d’une entreprise de location de véhicules, au moyen d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable selon lequel la possession ou l’utilisation continues du véhicule est transférée pendant une période de moins de cent quatre-vingts jours,
(iv) est exporté dans les trente jours suivant l’importation.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux climatiseurs qui sont inclus à titre d’équipement installé en permanence dans une automobile, une familiale, une fourgonnette ou un camion importé au Canada après mai 2012.
1993, ch. 27, par. 146(1)
28. (1) Le passage de l’article 10 de l’annexe I de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
10. L’article 6 ne s’applique pas à une automobile visée à cet article qui est, selon le cas :
1993, ch. 27, par. 146(1)
(2) Les alinéas 10a) à c) de l’annexe I de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) vendue dans des conditions qui feraient de la vente une fourniture détaxée pour l’application de la partie IX de la Loi;
b) achetée ou importée pour servir à la police ou combattre l’incendie;
c) achetée, pour son usage personnel ou officiel, par une personne exempte d’impôts et de taxes visée à l’article 34 de la convention figurant à l’annexe I de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales ou à l’article 49 de la convention figurant à l’annexe II de cette loi;
(3) L’article 10 de l’annexe I de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) un véhicule admissible, dans le cas où l’automobile, à la fois :
(i) est importée temporairement par un particulier résidant au Canada et n’a pas été déclarée à titre de produit commercial en vertu de l’article 32 de la Loi sur les douanes,
(ii) a été fournie au particulier la dernière fois, dans le cadre d’une entreprise de location de véhicules, au moyen d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable selon lequel la possession ou l’utilisation continues de l’automobile est transférée pendant une période de moins de cent quatre-vingts jours,
(iii) est exportée dans les trente jours suivant l’importation.
(4) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er juin 2012.
(5) Le paragraphe (3) s’applique aux automobiles importées au Canada après mai 2012.
29. (1) La partie II de l’annexe V de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7.2, de ce qui suit :
7.3 La fourniture d’un service, sauf celui visé à l’article 4 de la partie I de l’annexe VI, rendu dans le cadre de l’exercice de la profession de pharmacien par un particulier donné qui est autorisé par les lois d’une province à exercer cette profession, si le service est rendu dans le cadre de la relation pharmacien-patient entre le particulier donné et un autre particulier et a pour but la promotion de la santé de l’autre particulier ou la prévention ou le traitement d’une maladie, d’un trouble ou d’une dysfonction de celui-ci.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 29 mars 2012.
30. (1) L’article 10 de la partie II de l’annexe V de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) d’une personne qui est autorisée par les lois d’une province à exercer la profession de pharmacien et à ordonner un tel service, à condition que l’ordre soit donné dans le cadre de la relation pharmacien-patient.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 29 mars 2012.
31. (1) L’alinéa 2e) de la partie I de l’annexe VI de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vi), de ce qui suit :
(vi.1) 5-mononitrate d’isosorbide,
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées :
a) après le 29 mars 2012;
b) avant le 30 mars 2012, à condition qu’aucun montant n’ait été exigé, perçu ou versé avant cette date au titre de la taxe prévue par la partie IX de la même loi relativement à la fourniture.
1997, ch. 10, par. 121(2)
32. (1) La définition de « médecin », à l’article 1 de la partie II de l’annexe VI de la même loi, est abrogée.
(2) L’article 1 de la partie II de l’annexe VI de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« professionnel déterminé »
a) Personne autorisée par les lois d’une province à exercer la profession de médecin, de physiothérapeute ou d’ergothérapeute;
b) infirmier ou infirmière autorisé.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux fournitures effectuées après le 29 mars 2012.
1997, ch. 10, par. 122(1)
33. (1) Les articles 3 et 4 de la partie II de l’annexe VI de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
3. La fourniture d’un appareil électronique de surveillance cardiaque, fourni sur l’ordonnance écrite d’un professionnel déterminé pour l’usage du consommateur ayant des troubles cardiaques qui y est nommé.
4. La fourniture d’un lit d’hôpital soit au profit de l’administrateur d’un établissement de santé, au sens de l’article 1 de la partie II de l’annexe V, soit sur l’ordonnance écrite d’un professionnel déterminé pour l’usage de la personne ayant une déficience, qui y est nommée.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 29 mars 2012.
1997, ch. 10, par. 124(1)
34. (1) L’article 5.1 de la partie II de l’annexe VI de la même loi est remplacé par ce qui suit :
5.1 La fourniture d’une aérochambre ou d’un inhalateur doseur utilisés pour le traitement de l’asthme, effectuée sur l’ordonnance écrite d’un professionnel déterminé pour l’usage du consommateur qui y est nommé.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 29 mars 2012.
1997, ch. 10, par. 125(1)
35. (1) L’article 7 de la partie II de l’annexe VI de la même loi est remplacé par ce qui suit :
7. La fourniture d’un appareil conçu pour transformer les sons en signaux lumineux, effectuée sur l’ordonnance écrite d’un professionnel déterminé pour l’usage du consommateur ayant une déficience auditive qui y est nommé.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 29 mars 2012.
2000, ch. 30, par. 124(1)
36. (1) L’article 9 de la partie II de l’annexe VI de la même loi est remplacé par ce qui suit :
9. La fourniture de lunettes ou de lentilles cornéennes, lorsqu’elles sont fournies ou destinées à être fournies sur l’ordonnance écrite d’une personne, ou conformément au dossier d’évaluation établi par une personne, pour le traitement ou la correction d’un trouble visuel du consommateur qui y est nommé et que la personne est autorisée par les lois de la province où elle exerce à prescrire des lunettes ou des lentilles cornéennes, ou à établir un dossier d’évaluation devant servir à délivrer des lunettes ou des lentilles cornéennes, pour le traitement ou la correction du trouble visuel du consommateur.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées :
a) après le 29 mars 2012;
b) avant le 30 mars 2012, à condition qu’aucun montant n’ait été exigé, perçu ou versé avant cette date au titre de la taxe prévue par la partie IX de la même loi relativement à la fourniture.
2008, ch. 28, par. 90(1)
37. (1) L’article 14.1 de la partie II de l’annexe VI de la même loi est remplacé par ce qui suit :
14.1 La fourniture d’une chaise conçue spécialement pour être utilisée par une personne handicapée, effectuée sur l’ordonnance écrite d’un professionnel déterminé pour l’usage du consommateur qui y est nommé.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 29 mars 2012.
1997, ch. 10, par. 129(1)
38. (1) Les articles 21.1 et 21.2 de la partie II de l’annexe VI de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
21.1 La fourniture d’un dispositif de compression des membres, d’une pompe intermittente ou d’un appareil similaire utilisés pour le traitement du lymphoedème, effectuée sur l’ordonnance écrite d’un professionnel déterminé pour l’usage du consommateur qui y est nommé.
21.2 La fourniture d’un cathéter pour injection sous-cutanée, effectuée sur l’ordonnance écrite d’un professionnel déterminé pour l’usage du consommateur qui y est nommé.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 29 mars 2012.
1997, ch. 10, par. 130(1)
39. (1) L’article 23 de la partie II de l’annexe VI de la même loi est remplacé par ce qui suit :
23. La fourniture d’une orthèse ou d’un appareil orthopédique, fabriqué sur commande pour un particulier ou fourni sur l’ordonnance écrite d’un professionnel déterminé pour l’usage du consommateur qui y est nommé.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 29 mars 2012.
1997, ch. 10, par. 132(1)
40. (1) L’article 24.1 de la partie II de l’annexe VI de la même loi est remplacé par ce qui suit :
24.1 La fourniture de chaussures conçues spécialement pour les personnes ayant une infirmité ou une difformité du pied ou une déficience semblable, effectuée sur l’ordonnance écrite d’un professionnel déterminé.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 29 mars 2012.
1997, ch. 10, par. 134(1)
41. (1) L’article 30 de la partie II de l’annexe VI de la même loi est remplacé par ce qui suit :
29.1 La fourniture :
a) d’un appareil de contrôle ou de mesure de la coagulation du sang conçu spécialement pour les personnes devant contrôler ou mesurer la coagulation de leur sang;
b) de bandelettes ou de réactifs compatibles avec l’appareil visé à l’alinéa a).
30. La fourniture d’un article conçu spécialement pour les personnes aveugles et fourni, pour usage par celles-ci, à l’Institut national canadien pour les aveugles ou à toute autre institution ou association reconnue d’aide aux personnes aveugles, ou par ceux-ci, ou en exécution d’un ordre ou d’un certificat d’un professionnel déterminé.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 29 mars 2012.
1997, ch. 10, par. 136(1)
42. (1) Les articles 35 et 36 de la partie II de l’annexe VI de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
35. La fourniture de bas de compression graduée, de bas anti-embolie ou d’articles similaires, effectuée sur l’ordonnance écrite d’un professionnel déterminé pour l’usage du consommateur qui y est nommé.
36. La fourniture de vêtements conçus spécialement pour les personnes handicapées, effectuée sur l’ordonnance écrite d’un professionnel déterminé pour l’usage du consommateur qui y est nommé.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 29 mars 2012.
2008, ch. 28, par. 93(1)
43. (1) L’article 41 de la partie II de l’annexe VI de la même loi est remplacé par ce qui suit :
41. La fourniture d’un appareil conçu spécialement pour la verticalisation ou la stimulation neuromusculaire à des fins thérapeutiques qui est fourni sur l’ordonnance écrite d’un professionnel déterminé pour l’usage du consommateur ayant une paralysie ou un handicap moteur grave qui est nommé dans l’ordonnance.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 29 mars 2012.
2009, ch. 32, par. 44(1)
44. (1) L’article 4 de l’annexe VIII de la même loi est abrogé.
(2) Le paragraphe (1) s’applique :
a) relativement aux fournitures effectuées après mars 2013, à l’exception de celles qui sont réputées, en vertu de l’article 172.1 de la même loi, avoir été effectuées;
b) aux fins d’application de l’article 172.1 de la même loi relativement à l’exercice d’une personne commençant après mars 2013;
c) au calcul de la taxe, prévu à la division 173(1)d)(ii)(B) de la même loi, relativement aux années d’imposition d’un particulier se terminant après 2013;
d) aux fins d’application de l’article 174 de la même loi relativement à une indemnité versée par une personne après mars 2013;
e) au calcul de la taxe, prévu au paragraphe 218.1(1.2) de la même loi, pour une année déterminée, au sens de l’article 217 de la même loi, d’une personne commençant après mars 2013;
f) relativement aux produits importés :
(i) après mars 2013,
(ii) avant avril 2013, si les produits, après mars 2013, font l’objet d’une déclaration en vertu du paragraphe 32(1), de l’alinéa 32(2)a) ou du paragraphe 32(5) de la Loi sur les douanes ou sont dédouanés dans les circonstances prévues à l’alinéa 32(2)b) de cette loi;
g) relativement aux biens qui sont transférés dans une province, ou en sont retirés, après mars 2013;
h) relativement aux biens qui sont transférés dans une province par un transporteur avant avril 2013 et livrés dans la province à un consignataire après mars 2013;
i) au calcul du montant pour une province qui, selon le paragraphe 225.2(2) de la Loi sur la taxe d’accise, doit être ajouté à la taxe nette, ou peut être déduit de cette taxe, pour une période de déclaration d’une institution financière commençant après mars 2013;
j) aux fins d’application de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa a) de la définition de « montant de remboursement de pension provincial » au paragraphe 261.01(1) de la même loi pour une période de demande d’une entité de gestion commençant après mars 2013.
2002, ch. 9, art. 5
Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien
45. L’article 26 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien est remplacé par ce qui suit :
Mise en demeure de produire une déclaration
26. Tout transporteur aérien autorisé doit, sur mise en demeure du ministre, produire, dans le délai raisonnable fixé par la mise en demeure, une déclaration aux termes de la présente loi visant la période précisée dans la mise en demeure.
2002, ch. 22
Loi de 2001 sur l’accise
46. L’article 169 de la Loi de 2001 sur l’accise est remplacé par ce qui suit :
Mise en demeure de produire une déclaration
169. Toute personne doit, sur mise en demeure du ministre, produire, dans le délai raisonnable fixé par la mise en demeure, une déclaration aux termes de la présente loi visant la période précisée dans la mise en demeure.
DORS/91-30; DORS/2002-277, art. 8
Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH)
47. (1) Le paragraphe 2(1) du Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH) est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« véhicule admissible » S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH). (qualifying vehicle)
(2) Le paragraphe 2(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Pour l’application du présent règlement, le nombre de mois ou de semaines dans une période correspond au nombre de mois ou de semaines, selon le cas, compris, en tout ou en partie, dans la période, le premier jour du premier mois ou de la première semaine, selon le cas, de la période correspondant au premier jour de la période.
(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er juin 2012.
48. (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 14, de ce qui suit :
15. Pour l’application du paragraphe 215(2) de la Loi, la valeur d’un véhicule admissible qui est importé temporairement par un particulier résidant au Canada, qui n’est pas déclaré à titre de produit commercial (au sens du paragraphe 212.1(1) de la Loi) en vertu de l’article 32 de la Loi sur les douanes, qui est exporté dans les trente jours suivant l’importation et qui a été fourni au particulier la dernière fois, dans le cadre d’une entreprise de location de véhicules, au moyen d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable selon lequel la possession ou l’utilisation continues du véhicule est transférée pendant une période de moins de cent quatre-vingts jours est déterminée par la formule suivante :
(A × B) + C
où :
A      représente :
a) si le véhicule est visé à l’une des sous-positions nos 8703.21 à 8703.90 et 8711.20 à 8711.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes :
(i) dans le cas d’un camion, d’un véhicule utilitaire sport, d’une minifourgonnette ou d’une fourgonnette, 300 $,
(ii) dans le cas d’une autocaravane ou d’un véhicule semblable, 1 000 $,
(iii) dans les autres cas, 200 $,
b) dans les autres cas, 300 $;
B      le nombre de semaines où le véhicule demeure au Canada;
C      les droits à payer relativement au véhicule.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux véhicules admissibles importés après mai 2012.
DORS/91-31; DORS/2002-277, art. 11
Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH)
49. (1) L’article 2 du Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH) est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« véhicule admissible » Véhicule, à l’exception d’une voiture de course visée à la position no 87.03 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes, qui est immatriculé en vertu de la législation d’un pays étranger relative à l’immatriculation des véhicules à moteur et qui, selon le cas :
a) est visé à la position no 87.02, à l’une des sous-positions nos 8703.21 à 8703.90, 8704.21, 8704.31, 8704.90 et 8711.20 à 8711.90 ou aux nos tarifaires 8716.39.30 ou 8716.39.90 de cette liste;
b) est visé aux sous-positions nos 8704.22 ou 8704.32 de cette liste et a un poids nominal brut du véhicule, au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles, n’excédant pas dix tonnes;
c) est visé au no tarifaire 8716.10.00 de cette liste et est un véhicule pour le camping. (qualifying vehicle)
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juin 2012.
50. (1) L’article 3 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa l), de ce qui suit :
m) le véhicule admissible qui est importé temporairement par un particulier résidant au Canada et qui n’est pas déclaré à titre de produit commercial, au sens du paragraphe 212.1(1) de la Loi, en vertu de l’article 32 de la Loi sur les douanes si, à la fois :
(i) le véhicule a été fourni au particulier la dernière fois, dans le cadre d’une entreprise de location de véhicules, au moyen d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable selon lequel la possession ou l’utilisation continues du véhicule est transférée pendant une période de moins de cent quatre-vingts jours,
(ii) immédiatement avant l’importation, le particulier a séjourné à l’étranger pendant une période ininterrompue d’au moins 48 heures,
(iii) le véhicule est exporté dans les trente jours suivant l’importation.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux véhicules admissibles importés après mai 2012.
DORS/2010-151
Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée
51. (1) Le Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée est modifié par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :
Section 1.1
Taxe sur l’importation de produits
Produits visés — alinéa 212.1(2)a)
6.1 Sont visés, pour l’application de l’alinéa 212.1(2)a) de la Loi, les produits dont la valeur est déterminée pour l’application de la section III de la partie IX de la Loi en vertu de l’article 15 du Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH).
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux produits importés après mai 2012.
PARTIE 3
DÉVELOPPEMENT RESPONSABLE DES RESSOURCES
Section 1
Évaluation environnementale
Édiction de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012)
Édiction
52. Est édictée la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), dont le texte suit et dont les annexes 1 à 3 figurent à l’annexe de la présente loi :
Loi concernant l’évaluation environnementale de certaines activités et visant à prévenir les effets environnementaux négatifs importants
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012).
DÉFINITIONS
Définitions
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Agence »
Agency
« Agence » L’Agence canadienne d’évaluation environnementale maintenue en vertu de l’article 103.
« autorité fédérale »
federal authority
« autorité fédérale »
a) Ministre fédéral;
b) agence fédérale, société d’État mère au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques ou autre organisme constitué sous le régime d’une loi fédérale et tenu de rendre compte au Parlement de ses activités par l’intermédiaire d’un ministre fédéral;
c) ministère ou établissement public mentionnés aux annexes I et II de la Loi sur la gestion des finances publiques;
d) tout autre organisme mentionné à l’annexe 1.
Sont exclus le conseil exécutif et les ministres du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut, ainsi que les ministères et les organismes de l’administration publique de ces territoires, tout conseil de bande au sens donné à « conseil de la bande » dans la Loi sur les Indiens, Exportation et développement Canada et l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada. Est également exclue toute société d’État qui est une filiale à cent pour cent au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, commission portuaire constituée par la Loi sur les commissions portuaires ou société sans but lucratif qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) de la Loi maritime du Canada, à moins qu’elle ne soit mentionnée à l’annexe 1.
« autorité responsable »
responsible authority
« autorité responsable » L’autorité visée à l’article 15, relativement à un projet désigné devant faire l’objet d’une évaluation environnementale.
« commission »
review panel
« commission » Toute commission constituée aux termes du paragraphe 42(1) ou au titre d’un accord conclu aux termes des paragraphes 40(1) ou (2) ou au titre du document visé au paragraphe 41(2).
« Commission canadienne de sûreté nucléaire »
Canadian Nuclear Safety Commission
« Commission canadienne de sûreté nucléaire » La Commission canadienne de sûreté nucléaire constituée par l’article 8 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires.
« développement durable »
sustainable development
« développement durable » Développement qui permet de répondre aux besoins du présent sans compromettre la possibilité des générations futures de répondre aux leurs.
« document »
record
« document » Tous éléments d’information, quels que soient leur forme et leur support, notamment correspondance, note, livre, plan, carte, dessin, diagramme, illustration ou graphique, photographie, film, microformule, enregistrement sonore, magnétoscopique ou informatisé, ou toute reproduction de ces éléments d’information.
« effets environnementaux »
environmental effects
« effets environnementaux » Les effets environnementaux prévus à l’article 5.
« environnement »
environment
« environnement » Ensemble des conditions et des éléments naturels de la Terre, notamment :
a) le sol, l’eau et l’air, y compris toutes les couches de l’atmosphère;
b) toutes les matières organiques et inorganiques ainsi que les êtres vivants;
c) les systèmes naturels en interaction qui comprennent les éléments visés aux alinéas a) et b).
« évaluation environnementale »
environmental assessment
« évaluation environnementale » Évaluation des effets environnementaux d’un projet désigné effectuée conformément à la présente loi.
« examen par une commission »
assessment by a review panel
« examen par une commission » Évaluation environnementale effectuée par une commission.
« instance »
jurisdiction
« instance »
a) Autorité fédérale;
b) organisme établi sous le régime d’une loi fédérale et ayant des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux d’un projet désigné;
c) gouvernement d’une province;
d) organisme établi sous le régime d’une loi provinciale et ayant des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux d’un projet désigné;
e) organisme constitué aux termes d’un accord sur des revendications territoriales visé à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et ayant des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux d’un projet désigné;
f) organisme dirigeant constitué par une loi relative à l’autonomie gouvernementale des Indiens et ayant des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux d’un projet désigné;
g) gouvernement d’un État étranger ou d’une subdivision politique d’un État étranger ou un de leurs organismes;
h) organisation internationale d’États ou un de ses organismes.
« mesures d’atténuation »
mitigation measures
« mesures d’atténuation » Mesures visant à éliminer, réduire ou limiter les effets environnementaux négatifs d’un projet désigné. Y sont assimilées les mesures de réparation de tout dommage causé par ces effets, notamment par remplacement, restauration ou indemnisation.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre de l’Environnement.
« Office national de l’énergie »
National Energy Board
« Office national de l’énergie » L’Office national de l’énergie constitué par l’article 3 de la Loi sur l’Office national de l’énergie.
« partie intéressée »
interested party
« partie intéressée » S’entend, relativement à un projet désigné, de toute personne pour laquelle il est décidé au titre du paragraphe (2) qu’elle est une partie intéressée.
« programme de suivi »
follow-up program
« programme de suivi » Programme visant à permettre :
a) de vérifier la justesse de l’évaluation environnementale d’un projet désigné;
b) de juger de l’efficacité des mesures d’atténuation des effets environnementaux négatifs.
« projet désigné »
designated project
« projet désigné » Une ou plusieurs activités concrètes :
a) exercées au Canada ou sur un territoire domanial;
b) désignées soit par règlement pris en vertu de l’alinéa 84a), soit par arrêté pris par le ministre en vertu du paragraphe 14(2);
c) liées à la même autorité fédérale selon ce qui est précisé dans ce règlement ou cet arrêté.
Sont comprises les activités concrètes qui leur sont accessoires.
« promoteur »
proponent
« promoteur » Autorité fédérale, gouvernement, personne ou organisme qui propose la réalisation d’un projet désigné.
« registre »
Registry
« registre » Le registre canadien d’évaluation environnementale établi au titre de l’article 78.
« site Internet »
Internet site
« site Internet » Le site Internet établi au titre de l’article 79.
« territoire domanial »
federal lands
« territoire domanial »
a) Les terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou dont elle a le pouvoir de disposer, ainsi que leurs eaux et leur espace aérien, à l’exception des terres dont le commissaire du Yukon, celui des Territoires du Nord-Ouest ou celui du Nunavut a la gestion et la maîtrise;
b) les eaux intérieures et la mer territoriale du Canada qui se trouvent dans des espaces maritimes non compris dans le territoire d’une province, ainsi que la zone économique exclusive et le plateau continental du Canada;
c) les réserves, terres cédées ou autres terres qui ont été mises de côté à l’usage et au profit d’une bande et assujetties à la Loi sur les Indiens, ainsi que leurs eaux et leur espace aérien.
Partie intéressée
(2) L’entité ci-après décide, relativement à un projet désigné, qu’une personne est une partie intéressée si elle estime que la personne est directement touchée par la réalisation du projet ou qu’elle possède des renseignements pertinents ou une expertise appropriée :
a) s’agissant d’un projet pour lequel l’autorité responsable est visée à l’alinéa 15b), cette autorité responsable;
b) s’agissant d’un projet pour lequel l’évaluation environnementale a été renvoyée au titre de l’article 38 pour examen par une commission, cette commission.
SA MAJESTÉ
Sa Majesté
3. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada et des provinces.
OBJET
Objet
4. (1) La présente loi a pour objet :
a) de protéger les composantes de l’environnement qui relèvent de la compétence législative du Parlement contre tous effets environnementaux négatifs importants d’un projet désigné;
b) de veiller à ce que les projets désignés dont la réalisation exige l’exercice, par une autorité fédérale, d’attributions qui lui sont conférées sous le régime d’une loi fédérale autre que la présente loi soient étudiés avec soin et prudence afin qu’ils n’entraînent pas d’effets environnementaux négatifs importants;
c) de promouvoir la collaboration des gouvernements fédéral et provinciaux et la coordination de leurs activités en matière d’évaluation environnementale;
d) de promouvoir la communication et la collaboration avec les peuples autochtones en matière d’évaluation environnementale;
e) de veiller à ce que le public ait la possibilité de participer de façon significative à l’évaluation environnementale;
f) de veiller à ce que l’évaluation environnementale soit menée à terme en temps opportun;
g) de veiller à ce que soient étudiés avec soin et prudence, afin qu’ils n’entraînent pas d’effets environnementaux négatifs importants, les projets au sens de l’article 66 qui sont réalisés sur un territoire domanial, qu’une autorité fédérale réalise à l’étranger ou pour lesquels elle accorde une aide financière en vue de leur réalisation à l’étranger;
h) d’inciter les autorités fédérales à favoriser un développement durable propice à la salubrité de l’environnement et à la santé de l’économie;
i) d’encourager l’étude des effets cumulatifs d’activités concrètes dans une région et la prise en compte des résultats de cette étude dans le cadre des évaluations environnementales.
Mission
(2) Pour l’application de la présente loi, le gouvernement du Canada, le ministre, l’Agence, les autorités fédérales et les autorités responsables doivent exercer leurs pouvoirs de manière à protéger l’environnement et la santé humaine et à appliquer le principe de précaution.
EFFETS ENVIRONNEMENTAUX
Effets environnementaux
5. (1) Pour l’application de la présente loi, les effets environnementaux qui sont en cause à l’égard d’une mesure, d’une activité concrète, d’un projet désigné ou d’un projet sont les suivants :
a) les changements qui risquent d’être causés aux composantes ci-après de l’environnement qui relèvent de la compétence législative du Parlement :
(i) les poissons au sens de l’article 2 de la Loi sur les pêches et l’habitat du poisson au sens du paragraphe 34(1) de cette loi,
(ii) les espèces aquatiques au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les espèces en péril,
(iii) les oiseaux migrateurs au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs,
(iv) toute autre composante de l’environnement mentionnée à l’annexe 2;
b) les changements qui risquent d’être causés à l’environnement, selon le cas :
(i) sur le territoire domanial,
(ii) dans une province autre que celle dans laquelle la mesure est prise, l’activité est exercée ou le projet désigné ou le projet est réalisé,
(iii) à l’étranger;
c) s’agissant des peuples autochtones, les répercussions au Canada des changements qui risquent d’être causés à l’environnement, selon le cas :
(i) sur les plans sanitaire et socio-économique,
(ii) sur le patrimoine naturel et le patrimoine culturel,
(iii) sur l’usage courant de terres et de ressources à des fins traditionnelles,
(iv) sur une construction, un emplacement ou une chose d’importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural.
Exercice d’attributions par une autorité fédérale
(2) Toutefois, si l’exercice de l’activité ou la réalisation du projet désigné ou du projet exige l’exercice, par une autorité fédérale, d’attributions qui lui sont conférées sous le régime d’une loi fédérale autre que la présente loi, les effets environnementaux comprennent en outre :
a) les changements — autres que ceux visés aux alinéas (1)a) et b) — qui risquent d’être causés à l’environnement et qui sont directement liés ou nécessairement accessoires aux attributions que l’autorité fédérale doit exercer pour permettre l’exercice en tout ou en partie de l’activité ou la réalisation en tout ou en partie du projet désigné ou du projet;
b) les répercussions — autres que celles visées à l’alinéa (1)c) — des changements visés à l’alinéa a), selon le cas :
(i) sur les plans sanitaire et socio-économique,
(ii) sur le patrimoine naturel et le patrimoine culturel,
(iii) sur une construction, un emplacement ou une chose d’importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural.
Annexe 2
(3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 2 pour y ajouter ou en retrancher toute composante de l’environnement.
INTERDICTIONS
Promoteur
6. Le promoteur d’un projet désigné ne peut prendre une mesure se rapportant à la réalisation de tout ou partie du projet et pouvant entraîner des effets environnementaux visés au paragraphe 5(1) que si, selon le cas :
a) l’Agence décide, au titre de l’alinéa 10b), qu’aucune évaluation environnementale du projet n’est requise et affiche sa décision sur le site Internet;
b) le promoteur prend la mesure en conformité avec les conditions qui sont énoncées dans la déclaration qui lui est remise au titre du paragraphe 31(3) ou de l’article 54 relativement au projet.
Autorité fédérale
7. L’autorité fédérale ne peut exercer les attributions qui lui sont conférées sous le régime d’une loi fédérale autre que la présente loi et qui pourraient permettre la réalisation en tout ou en partie d’un projet désigné que si, selon le cas :
a) l’Agence décide, au titre de l’alinéa 10b), qu’aucune évaluation environnementale du projet n’est requise et affiche sa décision sur le site Internet;
b) la déclaration remise au promoteur du projet au titre du paragraphe 31(3) ou de l’article 54 relativement au projet donne avis d’une décision portant que la réalisation du projet n’est pas susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants ou que les effets environnementaux négatifs importants que la réalisation du projet est susceptible d’entraîner sont justifiables dans les circonstances.
EXAMEN PRÉALABLE
Obligation des promoteurs — description du projet désigné
8. (1) Le promoteur d’un projet désigné — autre que le projet désigné devant faire l’objet d’une évaluation environnementale au titre de l’article 13 ou du paragraphe 14(1) — fournit à l’Agence une description du projet qui comprend les renseignements prévus par règlement pris en vertu de l’alinéa 84b).
Renseignements supplémentaires
(2) Si elle estime qu’une décision ne peut être prise au titre de l’alinéa 10b) du fait que la description fournie est incomplète ou qu’elle n’est pas suffisamment précise, l’Agence peut, dans les dix jours suivant sa réception, exiger du promoteur qu’il lui en fournisse une version modifiée dans laquelle il ajoute les renseignements et précisions qu’elle demande.
Description et avis affichés sur le site Internet
9. Lorsqu’elle estime que la description du projet désigné comprend tous les renseignements requis, l’Agence affiche sur le site Internet :
a) un sommaire de la description;
b) une indication de la façon d’obtenir copie de celle-ci;
c) un avis indiquant que le projet fait l’objet d’un examen préalable, invitant le public à lui faire des observations à son égard dans les vingt jours suivant l’affichage de l’avis et indiquant l’adresse pour la réception par elle des observations.
Examen préalable et décision
10. Dans les quarante-cinq jours suivant l’affichage de l’avis sur le site Internet, l’Agence :
a) effectue l’examen préalable du projet désigné en tenant compte notamment des éléments suivants :
(i) la description du projet fournie par le promoteur,
(ii) la possibilité que la réalisation du projet entraîne des effets environnementaux négatifs,
(iii) les observations reçues du public dans les vingt jours suivant l’affichage de l’avis sur le site Internet,
(iv) les résultats de toute étude pertinente effectuée par un comité constitué au titre des articles 73 ou 74;
b) décide, au terme de cet examen, si une évaluation environnementale du projet désigné est requise ou non.
Obligation des autorités fédérales
11. Il incombe à toute autorité fédérale possédant l’expertise ou les connaissances voulues en ce qui touche un projet désigné devant faire l’objet d’un examen préalable de fournir à l’Agence, sur demande et dans le délai précisé, les renseignements utiles.
Avis de décision affiché sur le site Internet
12. L’Agence affiche sur le site Internet un avis de la décision qu’elle prend au titre de l’alinéa 10b).
ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE OBLIGATOIRE
Activités régies par un organisme exerçant des fonctions de réglementation
13. Tout projet désigné dont l’autorité responsable est visée à l’un des alinéas 15a) à c) doit faire l’objet d’une évaluation environnementale.
Activités désignées comme projet désigné
14. (1) Tout projet désigné qui comprend une activité désignée en vertu du paragraphe (2) doit faire l’objet d’une évaluation environnementale.
Pouvoir du ministre de désigner
(2) Le ministre peut, par arrêté, désigner toute activité concrète qui n’est pas désignée par règlement pris en vertu de l’alinéa 84a), s’il est d’avis que l’exercice de l’activité peut entraîner des effets environnementaux négatifs ou que les préoccupations du public concernant les effets environnementaux négatifs que l’exercice de l’activité peut entraîner le justifient.
Pouvoir de demander la fourniture de renseignements
(3) Il peut demander à quiconque de lui fournir des renseignements relativement à toute activité concrète qui peut être désignée en vertu du paragraphe (2).
Autorité fédérale
(4) Il précise dans l’arrêté pris en vertu de ce paragraphe, relativement à toute activité concrète qui y est désignée, à laquelle des autorités fédérales ci-après elle est liée :
a) la Commission canadienne de sûreté nucléaire;
b) l’Office national de l’énergie;
c) toute autorité fédérale exerçant des fonctions de réglementation et pouvant tenir des audiences publiques, prévue par règlement pris en vertu de l’alinéa 83b);
d) l’Agence.
Restriction
(5) Il ne peut exercer le pouvoir prévu au paragraphe (2) si, selon le cas :
a) l’exercice de l’activité a commencé et, de ce fait, l’environnement est modifié;
b) une autorité fédérale a exercé des attributions qui lui sont conférées sous le régime d’une loi fédérale autre que la présente loi et qui pourraient permettre l’exercice, en tout ou en partie, de l’activité.
Avis de l’arrêté affiché sur le site Internet
(6) L’Agence affiche sur le site Internet un avis de tout arrêté pris en vertu du paragraphe (2).
ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES PROJETS DÉSIGNÉS
Autorité responsable
Autorité responsable
15. Pour l’application de la présente loi, l’autorité ci-après est l’autorité responsable à l’égard d’un projet désigné devant faire l’objet d’une évaluation environnementale :
a) la Commission canadienne de sûreté nucléaire, s’agissant d’un projet désigné qui comprend des activités régies par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires et liées à cette commission selon ce qui est précisé dans le règlement pris en vertu de l’alinéa 84a) ou l’arrêté pris en vertu du paragraphe 14(2);
b) l’Office national de l’énergie, s’agissant d’un projet désigné qui comprend des activités régies par la Loi sur l’Office national de l’énergie ou la Loi sur les opérations pétrolières au Canada et liées à cet office selon ce qui est précisé dans le règlement pris en vertu de l’alinéa 84a) ou l’arrêté pris en vertu du paragraphe 14(2);
c) l’autorité fédérale exerçant des fonctions de réglementation et pouvant tenir des audiences publiques, prévue par règlement pris en vertu de l’alinéa 83b), s’agissant d’un projet désigné qui comprend des activités liées à cette autorité selon ce qui est précisé dans le règlement pris en vertu de l’alinéa 84a) ou l’arrêté pris en vertu du paragraphe 14(2);
d) l’Agence, s’agissant d’un projet désigné qui comprend des activités liées à celle-ci selon ce qui est précisé dans le règlement pris en vertu de l’alinéa 84a) ou l’arrêté pris en vertu du paragraphe 14(2).
Coopération
16. Si deux projets désignés dont les autorités responsables sont différentes sont liés étroi- tement, ces dernières sont tenues de coopérer entre elles dans l’exercice des attributions qui leur sont respectivement conférées sous le régime de la présente loi relativement à leur projet.
Début de l’évaluation environnementale
Avis
17. L’autorité responsable à l’égard d’un projet désigné veille à ce que soit affiché sur le site Internet un avis du début de l’évaluation environnementale du projet.
Consultation et coopération avec certaines instances
Obligation de l’autorité responsable ou du ministre
18. L’autorité responsable à l’égard d’un projet désigné ou, s’il a renvoyé, au titre de l’article 38, l’évaluation environnementale du projet désigné pour examen par une commission, le ministre est tenu d’offrir de consulter toute instance visée à l’un des alinéas c) à h) de la définition de « instance » au paragraphe 2(1) qui a des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux du projet et de coopérer avec elle, à l’égard de l’évaluation environnementale du projet.
Éléments à examiner
Éléments
19. (1) L’évaluation environnementale d’un projet désigné prend en compte les éléments suivants :
a) les effets environnementaux du projet, y compris ceux causés par les accidents ou défaillances pouvant en résulter, et les effets cumulatifs que sa réalisation, combinée à celle d’autres activités concrètes, passées ou futures, est susceptible de causer à l’environnement;
b) l’importance des effets visés à l’alinéa a);
c) les observations du public — ou, s’agissant d’un projet dont la réalisation requiert la délivrance d’un certificat au titre d’un décret pris en vertu de l’article 54 de la Loi sur l’Office national de l’énergie, des parties intéressées — reçues conformément à la présente loi;
d) les mesures d’atténuation réalisables, sur les plans technique et économique, des effets environnementaux négatifs importants du projet;
e) les exigences du programme de suivi du projet;
f) les raisons d’être du projet;
g) les solutions de rechange réalisables sur les plans technique et économique, et leurs effets environnementaux;
h) les changements susceptibles d’être apportés au projet du fait de l’environnement;
i) les résultats de toute étude pertinente effectuée par un comité constitué au titre des articles 73 ou 74;
j) tout autre élément utile à l’évaluation environnementale dont l’autorité responsable ou, s’il renvoie l’évaluation environnementale pour examen par une commission, le ministre peut exiger la prise en compte.
Portée des éléments
(2) L’évaluation de la portée des éléments visés aux alinéas (1)a), b), d), e), g), h) et j) incombe :
a) à l’autorité responsable;
b) au ministre, s’il renvoie l’évaluation environnementale pour examen par une commission.
Connaissances des collectivités et connaissances traditionnelles autochtones
(3) Les connaissances des collectivités et les connaissances traditionnelles autochtones peuvent être prises en compte pour l’évaluation environnementale d’un projet désigné.
Obligation des autorités fédérales
Fourniture des renseignements pertinents
20. Il incombe à toute autorité fédérale possédant l’expertise ou les connaissances voulues en ce qui touche un projet désigné devant faire l’objet d’une évaluation environnementale de fournir, sur demande et dans le délai précisé, les renseignements utiles :
a) à l’autorité responsable;
b) à la commission;
c) au gouvernement, à l’organisme ou à l’instance qui effectue une évaluation du projet qui découle d’un processus d’évaluation se substituant à l’évaluation environnementale au titre d’une autorisation donnée en vertu de l’article 32;
d) s’agissant d’un projet ayant fait l’objet d’une exception en vertu du paragraphe 37(1), à l’instance qui en effectue une évaluation.
Évaluation environnementale effectuée par l’autorité responsable
Règles générales
Application en l’absence de renvoi pour examen par une commission
21. Les articles 22 à 27 cessent de s’appliquer à un projet désigné si le ministre renvoie, au titre de l’article 38, l’évaluation environnementale du projet pour examen par une commission.
Obligations de l’autorité responsable
22. L’autorité responsable à l’égard d’un projet désigné veille :
a) à ce qu’il soit procédé à l’évaluation environnementale du projet;
b) à ce que soit établi un rapport d’évaluation environnementale relatif au projet.
Renseignements
23. (1) Dans le cadre de l’évaluation environnementale d’un projet désigné et de l’établissement du rapport d’évaluation environne-mentale relatif au projet, l’autorité responsable peut utiliser tous les renseignements disponibles.
Études et collecte de renseignements
(2) Toutefois, si elle est d’avis que les renseignements disponibles ne lui permettent pas de procéder à l’évaluation environnementale ou d’établir le rapport d’évaluation environnementale, elle peut faire procéder, notamment par le promoteur, aux études et à la collecte de renseignements qu’elle estime nécessaires à cette fin.
Participation du public
24. Sous réserve de l’article 28, l’autorité responsable veille à ce que le public ait la possibilité de participer à l’évaluation environnementale d’un projet désigné.
Avis public d’une ébauche du rapport dans certains cas
25. (1) Dans le cas où l’autorité responsable est l’Agence, elle veille à ce qu’une ébauche du rapport d’évaluation environnementale relatif au projet désigné soit établie et à ce que soient affichés sur le site Internet :
a) une copie de l’ébauche du rapport ou une indication de la façon de se la procurer;
b) un avis invitant le public à lui faire des observations sur l’ébauche du rapport dans le délai qui y est précisé et indiquant l’adresse pour la réception par elle des observations.
Rapport final remis au ministre
(2) Après avoir pris en compte les observations qui lui sont présentées en vertu du paragraphe (1), l’Agence finalise le rapport d’évaluation environnementale et le présente au ministre.
Délégation
26. (1) L’autorité responsable d’un projet désigné peut déléguer à un organisme, une personne ou une instance visée à l’un des alinéas a) à f) de la définition de « instance » au paragraphe 2(1) l’exécution de tout ou partie de l’évaluation environnementale du projet ainsi que l’établissement du rapport d’évaluation environnementale relatif au projet, à l’exclusion de toute prise de décisions au titre du paragraphe 27(1).
Précision
(2) Il est entendu que l’autorité responsable qui a délégué des attributions en vertu du paragraphe (1) ne peut prendre de décisions au titre du paragraphe 27(1) que si elle est convaincue que les attributions déléguées ont été exercées conformément à la présente loi.
Décisions de l’autorité responsable ou du ministre
27. (1) Après avoir pris en compte le rapport d’évaluation environnementale relatif au projet désigné, l’autorité responsable ou, si celle-ci est l’Agence, le ministre prend les décisions prévues au paragraphe 52(1).
Délai pour la prise des décisions du ministre
(2) Le ministre est tenu de prendre les décisions dans les trois cent soixante-cinq jours suivant l’affichage sur le site Internet de l’avis du début de l’évaluation environnementale du projet.
Prolongation du délai par le ministre
(3) Il peut prolonger ce délai de la période nécessaire pour permettre à l’Agence de coopérer avec toute instance visée à l’article 18 à l’égard de l’évaluation environnementale du projet ou pour tenir compte des circonstances particulières du projet. Il ne peut toutefois prolonger le délai de plus de trois mois.
Prolongation du délai par le gouverneur en conseil
(4) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre, prolonger le délai prolongé en vertu du paragraphe (3).
Avis des prolongations affichés sur le site Internet
(5) L’Agence affiche sur le site Internet un avis de toute prolongation accordée en vertu des paragraphes (3) ou (4) relativement au projet.
Période exclue du délai
(6) Dans le cas où l’Agence exige du promoteur du projet, au titre du paragraphe 23(2), qu’il procède à des études ou à la collecte de renseignements relativement au projet, la période prise, de l’avis de l’Agence, par le promoteur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai dont dispose le ministre pour prendre les décisions.
Non-application — article 54 de la Loi sur l’Office national de l’énergie
(7) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au projet désigné dont la réalisation requiert la délivrance d’un certificat au titre d’un décret pris en vertu de l’article 54 de la Loi sur l’Office national de l’énergie.