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Projet de loi C-38

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ORGANISATION ET SIÈGE
Président
10. (1) Le gouverneur en conseil nomme, à titre amovible, le président de Services partagés Canada.
Premier vice-président
(2) Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre amovible, le premier vice-président de Services partagés Canada.
Président
11. (1) Le président est l’administrateur général de Services partagés Canada.
Premier vice-président
(2) Le premier vice-président assume la présidence en cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste.
Rémunération
12. Le président et le premier vice-président reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Siège
13. Le siège de Services partagés Canada est fixé dans la région de la capitale nationale délimitée à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.
RESSOURCES HUMAINES
Nomination du personnel
14. Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux de Services partagés Canada est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Clarification — Loi sur l’accès à l’information
15. Pour l’application de la Loi sur l’accès à l’information, il est entendu que les documents de toute autre institution fédérale, au sens de cette loi, ou organisation qui, pour le compte de cette institution ou organisation, sont conservés dans les systèmes de technologie de l’information de Services partagés Canada ou transitent par ces systèmes ne relèvent pas de Services partagés Canada.
Clarification — Loi sur la protection des renseignements personnels
16. Pour l’application de la Loi sur la protection des renseignements personnels, il est entendu que les renseignements personnels qui sont recueillis par toute autre institution fédérale, au sens de cette loi, ou organisation et qui, pour le compte de cette institution ou organisation, sont conservés dans les systèmes de technologie de l’information de Services partagés Canada ou transitent par ces systèmes ne relèvent pas de Services partagés Canada.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Définitions
Définitions
17. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 18 à 20.
« ancien ministère »
former department
« ancien ministère » Le secteur de l’administration publique fédérale appelé Services partagés Canada.
« nouveau ministère »
new department
« nouveau ministère » Services partagés Canada, constitué par l’article 4.
ancien ministère
Président
18. (1) La personne qui occupe le poste de président de l’ancien ministère à la date d’entrée en vigueur du présent article devient, à cette date, président du nouveau ministère comme s’il avait été nommé à ce poste en application du paragraphe 10(1).
Fonctionnaires
(2) La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, occupaient un poste au sein de l’ancien ministère, à cette différence près que, à compter de la date de cette entrée en vigueur, ils l’occupent au sein du nouveau ministère.
Définition de « fonctionnaire »
(3) Au paragraphe (2), « fonctionnaire » s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Transfert de crédits
19. (1) Les sommes affectées — mais non engagées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses de l’administration publique fédérale à l’égard de l’ancien ministère sont réputées, à cette date, être affectées aux frais et dépenses de celle-ci à l’égard du nouveau ministère.
Transfert d’attributions
(2) Les attributions qui, en vertu d’une loi, d’un règlement, d’un décret, d’un arrêté, d’une ordonnance ou d’une règle, ou au titre d’un contrat, bail, permis ou autre document, sont conférées au président de l’ancien ministère ou à un fonctionnaire de celui-ci — ou qui peuvent être exercées par l’un ou l’autre — sont transférées, selon le cas, au président ou à un fonctionnaire du nouveau ministère.
Mentions
20. (1) La mention de l’ancien ministère dans les textes ci-après vaut mention du nouveau ministère :
a) l’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES »;
b) l’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels;
c) tout décret pris en vertu du paragraphe 3.2(2) de la Loi sur l’accès à l’information;
d) tout décret pris en vertu du paragraphe 3.1(2) de la Loi sur la protection des renseignements personnels;
e) tout décret pris en vertu de la définition de « ministère » au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique;
f) les annexes I.1, IV et VI de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Administrateur général
(2) La désignation de toute personne à titre d’administrateur général de l’ancien ministère dans les textes ci-après vaut désignation du président du nouveau ministère à titre d’administrateur général de celui-ci :
a) tout décret pris en vertu de l’alinéa 29e) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité;
b) tout décret pris en vertu de la définition de « administrateur général » au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
1996, ch. 16
Modification corrélative à la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux
2007, ch. 29, art. 153
712. L’article 9.1 de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux est remplacé par ce qui suit :
Exemption
9.1 L’article 9 ne s’applique pas :
a) à tout ministère au sens de l’alinéa c) de la définition de ce terme à l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques;
b) au ministère constitué par l’article 4 de la Loi sur Services partagés Canada.
Section 56
2004, ch. 2
Loi sur la procréation assistée
Modification de la loi
713. (1) Les définitions de « activité réglementée », « autorisation », « consentement », « renseignement médical » et « technique de procréation assistée », à l’article 3 de la Loi sur la procréation assistée, sont abrogées.
(2) La définition de « Agence », à l’article 3 de la même loi, est abrogée.
714. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :
Non-application
4.1 La Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines ne s’applique pas à l’égard des spermatozoïdes, des ovules et des embryons in vitro destinés à être utilisés à des fins de procréation assistée.
715. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4.1, de ce qui suit :
Non-application
4.2 La Loi sur les aliments et drogues ne s’applique pas à l’égard des spermatozoïdes et des ovules destinés à être utilisés à des fins de procréation assistée.
716. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 9, de ce qui suit :
Objet
10. (1) Le présent article a pour objet de réduire les risques pour la santé et la sécurité humaines inhérents à l’utilisation de spermatozoïdes et d’ovules à des fins de procréation assistée, notamment les risques de transmission de maladie.
Distribution, etc. de gamètes
(2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit de distribuer, d’utiliser ou d’importer, à des fins de procréation assistée, ce qui suit :
a) des spermatozoïdes obtenus d’un donneur et destinés à être utilisés par une personne de sexe féminin qui n’est ni l’épouse ni la conjointe de fait ni la partenaire sexuelle du donneur;
b) l’ovule obtenu d’une donneuse et destiné à être utilisé par une personne de sexe féminin autre que la donneuse et qui n’est ni l’épouse ni la conjointe de fait ni la partenaire sexuelle de celle-ci;
c) l’ovule obtenu d’une donneuse et destiné à être utilisé par elle à titre de mère porteuse.
Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si les conditions ci-après sont remplies :
a) des tests ont été effectués à l’égard des spermatozoïdes ou des ovules conformément aux règlements et les spermatozoïdes ou les ovules ont été obtenus, préparés, conservés, mis en quarantaine, identifiés, étiquetés et entreposés conformément aux règlements et leur qualité a été évaluée conformément à ceux-ci;
b) les donneurs de spermatozoïdes et d’ovules ont fait l’objet d’une sélection préalable et de tests de dépistage conformément aux règlements et leur admissibilité a été évaluée conformément à ceux-ci.
Testage, etc. de gamètes
(4) Il est interdit, sauf conformément aux règlements, d’exercer une activité visée aux alinéas (3)a) ou b) à l’égard des spermatozoïdes et ovules mentionnés ci-après, avec l’intention de les distribuer ou de les utiliser à des fins de procréation assistée :
a) les spermatozoïdes visés à l’alinéa (2)a);
b) les ovules visés à l’alinéa (2)b);
c) les ovules visés à l’alinéa (2)c).
Définition de « conjoint de fait »
(5) Au présent article, « conjoint de fait » s’entend de la personne qui, au moment considéré, vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an.
717. L’article 10 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
718. L’article 11 de la même loi est abrogé.
719. (1) Le passage du paragraphe 12(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Remboursement de frais
12. (1) Il est interdit, sauf en conformité avec les règlements, de rembourser les frais supportés :
(2) L’alinéa 12(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le remboursement est effectué conformément aux règlements.
2004, ch. 11, art. 53
720. Les articles 13 à 19 de la même loi sont abrogés.
721. Le paragraphe 20(2) de la même loi est abrogé.
2010, ch. 12, art. 1656
722. L’intertitre précédant l’article 21 et les articles 21 à 39 de la même loi sont abrogés.
723. L’intertitre précédant l’article 40 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
EXÉCUTION ET CONTRÔLE D’APPLICATION
724. Les articles 40 à 43 de la même loi sont abrogés.
725. (1) Le paragraphe 44(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mesures
44. (1) Le ministre peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a ou qu’il y aura vraisemblablement contravention à la présente loi, prendre ou ordonner à toute personne de prendre les mesures raisonnables qu’il juge nécessaires pour atténuer les conséquences de la contravention ou pour prévenir celle-ci.
(2) Les paragraphes 44(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Responsabilité personnelle
(4) La personne qui prend des mesures dans le cadre du présent article ou qui exécute l’ordre donné au titre de celui-ci n’encourt, jusqu’à preuve de sa mauvaise foi, aucune responsabilité personnelle — civile ou pénale — pour les actes ou omissions qui en découlent.
Exception
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à la personne ayant commis la contravention.
Loi sur les textes réglementaires
(6) Il est entendu que les ordres donnés en vertu du présent article ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
726. L’intertitre précédant l’article 45 est abrogé.
727. L’article 46 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Inspecteurs
46. (1) Le ministre peut désigner tout fonctionnaire fédéral ou provincial — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminéecomme inspecteur pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi.
Production du certificat
(2) L’inspecteur reçoit un certificat en la forme fixée par le ministre. Le certificat atteste la qualité de l’inspecteur, qui le présente, sur demande, au responsable de tout lieu ou de tout moyen de transport visité au titre du paragraphe 47(1).
728. (1) Le paragraphe 47(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Accès au lieu
47. (1) Sous réserve de l’article 48, l’inspecteur peut, à toute fin liée à la vérification du respect des articles 8, 10 et 12 ou à la prévention de leur non-respect, entrer dans tout lieu ou tout moyen de transport où il a des motifs raisonnables de croire que s’exerce une activité visée par ces articles ou que se trouvent du matériel ou des documents visés par eux.
(2) Le passage du paragraphe 47(2) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Inspection
(2) Au cours de sa visite, l’inspecteur peut, à cette même fin :
a) examiner tout matériel ou tous documents utiles à cette même fin;
(3) Le passage du paragraphe 47(3) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Usage d’ordinateurs et de photocopieurs
(3) Au cours de sa visite, l’inspecteur peut, à cette même fin :
a) examiner les livres ou autres documents dont il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements utiles à cette même fin, et reproduire ces documents en tout ou en partie;
(4) L’alinéa 47(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) utiliser ou faire utiliser tout système informatique pour prendre connaissance des données — utiles à cette même fin — qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
729. L’alinéa 48(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) la visite est nécessaire à toute fin liée à la vérification du respect des articles 8, 10 et 12 ou à la prévention de leur non-respect;
730. Le paragraphe 51(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande de restitution
51. (1) Le saisi peut, dans les soixante jours suivant la date de saisie et à la condition d’aviser le ministre de son intention, demander à un juge de la cour provinciale dans le ressort duquel la saisie a été faite de rendre une ordonnance de restitution.
731. Le paragraphe 52(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Disposition
(3) Sous réserve de l’article 54, un inspecteur peut disposer du matériel ou des documents confisqués au profit de Sa Majesté de la manière que l’agent désigné, au sens des règlements, estime indiquée.
732. Les articles 54 et 55 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Préservation des gamètes et embryons viables
54. L’agent désigné, au sens des règlements, doit faire les efforts utiles pour préserver les spermatozoïdes, les ovules et les embryons in vitro viables qui sont saisis en vertu de la présente loi ou du Code criminel. Toute autre mesure est prise conformément au consentement du donneur ou, lorsqu’il est impossible d’obtenir son consentement, conformément aux règlements.
Analystes
55. Le ministre peut désigner quiconque à titre d’analyste pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi.
733. Les articles 58 et 59 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Accords avec les provinces
58. Le ministre peut, pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi, conclure des accords avec tout ministère ou organisme fédéral ou provincial ou avec les organismes chargés de faire respecter la loi.
734. Le passage de l’article 60 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Actes interdits
60. Quiconque contrevient à l’un ou l’autre des articles 5 à 7 et 9 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
735. Le passage de l’article 61 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Autres contraventions
61. Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi, autre que les articles 5 à 7 et 9, ou des règlements ou à un ordre donné en vertu du paragraphe 44(1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
736. L’article 64 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis aux autorités intéressées
64. Le ministre peut porter à la connaissance des autorités intéressées — y compris les ordres professionnels ou organismes disciplinaires constitués sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale — l’identité des personnes inculpées d’infraction à la présente loi ou à propos desquelles il existe des motifs raisonnables de croire qu’elles ont violé un code de déontologie.
737. (1) Les alinéas 65(1)c) à e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c) concernant les tests à effectuer à l’égard des spermatozoïdes et des ovules visés aux alinéas 10(2)a) à c), ainsi que l’obtention, la préparation, la conservation, la mise en quarantaine, l’identification, l’étiquetage et l’entreposage de ces spermatozoïdes et ovules et l’évaluation de leur qualité;
d) concernant la sélection préalable et les tests de dépistage dont font l’objet les donneurs visés à l’alinéa 10(3)b) et l’évaluation de leur admissibilité;
d.1) concernant la disposition des spermatozoïdes et des ovules visés aux alinéas 10(2)a) à c);
d.2) concernant la traçabilité des spermatozoïdes et des ovules visés aux alinéas 10(2)a) à c), notamment des règlements exigeant :
(i) la prise de mesures pour identifier les personnes ayant distribué, utilisé ou importé à des fins de procréation assistée ces spermatozoïdes ou ovules ou les entreposant à ces fins,
(ii) la communication de renseignements à ces personnes, aux donneurs de spermatozoïdes ou d’ovules et aux personnes ayant eu recours à une technique de procréation assistée dans laquelle ces spermatozoïdes ou ovules ont été utilisés,
(iii) la prise de mesures pour déterminer la nature, la cause et la portée des risques pour la santé et la sécurité humaines,
(iv) la prise de mesures à l’égard des spermatozoïdes et des ovules pour réduire ces risques;
d.3) concernant la communication au ministre de renseignements ayant trait aux activités visées à l’article 10;
e) concernant le remboursement de frais pour l’application du paragraphe 12(1), notamment pour prévoir les frais pouvant en faire l’objet;
(2) Les alinéas 65(1)f) à m) de la même loi sont abrogés.
(3) Les alinéas 65(1)n) à q) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
n) concernant la création et la tenue de dossiers par toute personne qui, selon le cas :
(i) exerce une activité pour laquelle un consentement écrit est requis au titre de l’article 8,
(ii) exerce une activité visée à l’article 10,
(iii) effectue un remboursement au titre de l’article 12;
(4) Les alinéas 65(1)r) à w) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
r) autorisant le ministre, de la manière prévue par règlement, à exiger de toute personne visée à l’alinéa n) qu’elle lui communique tout dossier qu’elle doit créer et tenir en vertu des règlements ou tout renseignement supplémentaire relatif à toute activité visée aux sous-alinéas n)(i) à (iii), et exigeant d’elle qu’elle les communique au ministre dans le délai et de la manière prévus par règlement;
(5) L’alinéa 65(1)y) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(y) for the purposes of subsection 51(1), prescribing the information to be contained in the notice and the time and manner of sending it;
(6) Les alinéas 65(1)z) à z.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
z) concernant les autres mesures visées à l’article 54;
z.1) concernant le consentement visé à l’article 54;
z.2) définissant « agent désigné » pour l’application du paragraphe 52(3) et de l’article 54;
z.3) soustrayant toute personne à l’application de l’article 10, avec ou sans conditions, dans les circonstances prévues par règlement;
z.4) soustrayant à l’application du paragraphe 12(2), avec ou sans conditions, dans les circonstances prévues par règlement, toute personne remboursant des frais visés par règlement.
738. L’intertitre précédant l’article 68 et les articles 68 à 71 de la même loi sont abrogés.
739. L’article 76 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
Entrée en vigueur d’une disposition de la Loi sur la procréation assistée
Sanction royale
740. Malgré l’article 78 de la Loi sur la procréation assistée, l’article 44 de cette loi, dans sa version modifiée par l’article 725 de la présente loi, entre en vigueur à la date de sanction de la présente loi.
Dispositions transitoires
Définitions
741. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 742 à 745.
« Agence »
Agency
« Agence » L’Agence canadienne de contrôle de la procréation assistée constituée par le paragraphe 21(1) de la Loi sur la procréation assistée.
« Sa Majesté »
Her Majesty
« Sa Majesté » Sa Majesté du chef du Canada.
Fin des mandats
742. (1) Le mandat des administrateurs de l’Agence prend fin à l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
Absence de droit à réclamation
(2) Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, les personnes nommées administrateurs de l’Agence, autres que le président-directeur général, n’ont aucun droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que leur mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de leur poste par application de la présente section.
Employés de l’Agence
743. Les employés de l’Agence ayant été informés qu’ils seraient mis en disponibilité conformément au paragraphe 64(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique sont, pour l’application de toute mesure de réaménagement des effectifs prise à leur égard, transférés au ministère de la Santé à la date d’entrée en vigueur de l’article 722.
Transfert des droits et obligations
744. (1) Les droits et les biens de l’Agence, ceux qui sont détenus en son nom ou en fiducie pour elle, ainsi que ses obligations et engagements sont réputés être ceux de Sa Majesté.
Mentions remplacées
(2) Sauf indication contraire du contexte, la mention de l’Agence dans les contrats, actes et autres documents signés par elle sous son nom, vaut mention de Sa Majesté.
Liquidation
(3) Le ministre de la Santé peut prendre toutes les mesures nécessaires ou liées à la liquidation de l’Agence.
Procédures judiciaires nouvelles
745. (1) Les procédures judiciaires relatives aux obligations contractées ou aux engagements pris soit par l’Agence, soit lors de la liquidation de celle-ci par le ministre de la Santé, peuvent être intentées contre Sa Majesté devant la juridiction qui aurait connu des procédures intentées contre l’Agence.
Procédures judiciares en cours
(2) Sa Majesté prend la suite de l’Agence, au même titre et dans les mêmes conditions que celle-ci, comme partie dans les procédures judiciaires en cours lors de l’entrée en vigueur du présent article et auxquelles l’Agence est partie.
Modifications corrélatives
L.R., ch. A-1
Loi sur l’accès à l’information
2004, ch. 2, art. 72
746. L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Agence canadienne de contrôle de la procréation assistée
Assisted Human Reproduction Agency of Canada
2004, ch. 2, art. 73
747. L’annexe II de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :
Loi sur la procréation assistée
Assisted Human Reproduction Act
ainsi que de la mention « paragraphe 18(2) » en regard de ce titre de loi.
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
2004, ch. 2, art. 74
748. (1) L’annexe II de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression de ce qui suit :
Agence canadienne de contrôle de la procréation assistée
Assisted Human Reproduction Agency of Canada
DORS/2006-262, art. 1
(2) L’annexe IV de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « SECTEURS DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE CENTRALE », de ce qui suit :
Agence canadienne de contrôle de la procréation assistée
Assisted Human Reproduction Agency of Canada
DORS/2008-18, art. 1
(3) La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
Agence canadienne de contrôle de la procréation assistée
Assisted Human Reproduction Agency of Canada
ainsi que de la mention « Président-directeur général », dans la colonne II, en regard de ce ministère.
L.R., ch. P-21
Loi sur la protection des renseignements personnels
2004, ch. 2, art. 75
749. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Agence canadienne de contrôle de la procréation assistée
Assisted Human Reproduction Agency of Canada
L.R., ch. P-36
Loi sur la pension de la fonction publique
2004, ch. 22, art. 77
750. La partie I de l’annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par suppression de ce qui suit :
Agence canadienne de contrôle de la procréation assistée
Assisted Human Reproduction Agency of Canada
2004, ch. 11
Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada
751. L’article 53 de la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada est abrogé.
2009, ch. 24
Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines
752. L’alinéa 4c) de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines est abrogé.
Entrée en vigueur
Décret
753. (1) Les articles 715 et 716, ou telle des dispositions édictées par l’article 716, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Décret
(2) Le paragraphe 713(2) et les articles 721 à 723, 726 et 741 à 751 entrent en vigueur à la date fixée par décret.