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Projet de loi C-37

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C-37
Première session, quarante et unième législature,
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-37
Loi modifiant le Code criminel

première lecture le 24 avril 2012

MINISTRE DE LA JUSTICE

90597

SOMMAIRE
Le texte modifie le Code criminel pour changer les règles concernant la suramende compensatoire.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 41e législature,
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-37
Loi modifiant le Code criminel
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE SUBSIDIAIRE
Titre subsidiaire
1. La présente loi peut être ainsi désignée : Loi sur la responsabilisation des contrevenants à l’égard des victimes.
L.R., ch. C-46
CODE CRIMINEL
2006, ch. 14, art. 6
2. L’alinéa b) de la définition de « sentence », « peine » ou « condamnation », à l’article 673 du Code criminel, est remplacé par ce qui suit :
b) l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 109(1) ou 110(1), de l’article 161, des paragraphes 164.2(1) ou 194(1), des articles 259, 261 ou 462.37, des paragraphes 491.1(2), 730(1) ou 737(3) ou des articles 738, 739, 742.1, 742.3, 743.6, 745.4 ou 745.5;
1999, ch. 25, art. 20
3. (1) Le paragraphe 737(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Suramende compensatoire
737. (1) Dans le cas où il est condamné — ou absous aux termes de l’article 730 — à l’égard d’une infraction prévue à la présente loi ou à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, le contrevenant est tenu de verser une suramende compensatoire, en plus de toute autre peine qui lui est infligée.
1999, ch. 25, art. 20
(2) Les alinéas 737(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) trente pour cent de l’amende infligée pour l’infraction;
b) si aucune amende n’est infligée :
(i) 100 $ pour une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire,
(ii) 200 $ pour une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par mise en accusation.
1999, ch. 25, art. 20
(3) Les paragraphes 737(5) et (6) de la même loi sont abrogés.
1999, ch. 25, art. 20
(4) Le passage du paragraphe 737(9) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Exécution
(9) Les paragraphes 734(3) à (7) et les articles 734.3, 734.5, 734.7, 734.8 et 736 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux suramendes compensatoires infligées aux termes du paragraphe (1) et, pour l’application de ces dispositions :
1999, ch. 25, art. 20
(5) Le paragraphe 737(10) de la même loi est abrogé.
2006, ch. 14, art. 7
4. L’alinéa b) de la définition de « sentence », « peine » ou « condamnation », à l’article 785 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 109(1) ou 110(1), des articles 259 ou 261, des paragraphes 730(1) ou 737(3) ou des articles 738, 739, 742.1 ou 742.3;
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
5. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada




Notes explicatives
Code criminel
Article 2 : Texte du passage visé de la définition :
« sentence », « peine » ou « condamnation » Y est assimilée :
[...]
b) l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 109(1) ou 110(1), de l’article 161, des paragraphes 164.2(1) ou 194(1), des articles 259, 261 ou 462.37, des paragraphes 491.1(2), 730(1) ou 737(3) ou (5) ou des articles 738, 739, 742.1, 742.3, 743.6, 745.4 ou 745.5;
Article 3 : (1) et (2) Texte des paragraphes 737(1) et (2) :
737. (1) Dans le cas où il est condamné — ou absous aux termes de l’article 730 — à l’égard d’une infraction prévue à la présente loi ou à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, le contrevenant est tenu, sous réserve du paragraphe (5), de verser une suramende compensatoire, en plus de toute autre peine qui lui est infligée.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le montant de la suramende compensatoire représente :
a) quinze pour cent de l’amende infligée pour l’infraction;
b) si aucune amende n’est infligée :
(i) 50 $ pour une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire,
(ii) 100 $ pour une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par mise en accusation.
(3) Texte des paragraphes 737(5) et (6) :
(5) Le tribunal peut ordonner qu’aucune suramende compensatoire ne soit infligée aux termes du paragraphe (1), si le contrevenant en fait la demande et lui démontre que cela lui causerait — ou causerait aux personnes à sa charge — un préjudice injustifié.
(6) Le tribunal qui rend l’ordonnance visée au paragraphe (5) consigne ses motifs au dossier du tribunal.
(4) Texte du passage visé du paragraphe 737(9) :
(9) Les paragraphes 734(3) à (7) et les articles 734.3, 734.5, 734.7 et 734.8 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux suramendes compensatoires infligées aux termes du paragraphe (1) et, pour l’application de ces dispositions :
(5) Texte du paragraphe 737(10) :
(10) Il demeure entendu que tout mode facultatif de paiement d’une amende prévu à l’article 736 n’est pas applicable à la suramende compensatoire.
Article 4 : Texte du passage visé de la définition :
« sentence », « peine » ou « condamnation » Y est assimilée :
[...]
b) l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 109(1) ou 110(1), des articles 259 ou 261, des paragraphes 730(1) ou 737(3) ou (5) ou des articles 738, 739, 742.1 ou 742.3;