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Projet de loi C-367

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C-367
Première session, quarante et unième législature,
60 Elizabeth II, 2011
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-367
Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu (crédit d'impôt pour cotisations versées à des organisations d'anciens combattants)

première lecture le 30 novembre 2011

M. Davies

411137

SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi de l’impôt sur le revenu afin d’accorder un crédit d’impôt remboursable aux particuliers qui versent des cotisations de membre à une filiale de la Légion royale canadienne, à une filiale des Anciens combattants de l’armée, de la marine et des forces aériennes au Canada ou à une organisation d’anciens combattants visée par règlement.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 41e législature,
60 Elizabeth II, 2011
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-367
Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu (crédit d'impôt pour cotisations versées à des organisations d'anciens combattants)
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. La Loi de l’impôt sur le revenu est modifiée par adjonction, après l’article 122.51, de ce qui suit :
Présomption de paiement au titre de l'impôt — cotisations de membre
122.52 Lorsqu’une déclaration de revenu est produite relativement à un particulier admissible pour une année d’imposition donnée se terminant à la fin d’une année civile, il est réputé avoir été payé à la fin de l’année donnée, au titre de l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour cette année, un montant égal à la somme payée par le particulier au cours de l’année au titre des cotisations de membre d’une filiale de la Légion royale canadienne, d’une filiale des Anciens combattants de l’armée, de la marine et des forces aériennes au Canada ou d’une organisation d’anciens combattants visée par règlement.
2. (1) L’alinéa 152(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le montant d’impôt qui est réputé, par les paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3) ou122.51(2), l'article 122.52 ou les paragraphes 122.7(2) ou (3), 125.4(3), 125.5(3), 127.1(1), 127.41(3) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année.
(2) L’alinéa 152(4.2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) déterminer de nouveau l’impôt qui est réputé, par les paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3) ou 122.51(2), l'article 122.52 ou les paragraphes 122.7(2) ou (3), 127.1(1), 127.41(3) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année ou qui est réputé, par le paragraphe 122.61(1), être un paiement en trop au titre des sommes dont le contribuable est redevable en vertu de la présente partie pour l’année.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
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Travaux publics et Services gouvernementaux Canada