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Projet de loi C-361

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C-361
C-361
First Session, Forty-first Parliament,
Première session, quarante et unième législature,
60 Elizabeth II, 2011
60 Elizabeth II, 2011
HOUSE OF COMMONS OF CANADA
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
BILL C-361
PROJET DE LOI C-361
An Act to amend the Canada Labour Code (minimum age of employment)
Loi modifiant le Code canadien du travail (âge minimum d'embauche)


first reading, November 28, 2011
première lecture le 28 novembre 2011


Ms. Charlton

411072
Mme Charlton



SUMMARY
This enactment amends the Canada Labour Code to prohibit the employment of persons under the age of 15 years, unless the employment is part of their education or training.
SOMMAIRE
Le texte modifie le Code canadien du travail afin d’interdire l’embauche de personnes de moins de quinze ans, sauf si l’emploi fait partie de leurs études ou de leur formation.
Also available on the Parliament of Canada Web Site at the following address:
http://www.parl.gc.ca
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1st Session, 41st Parliament,
1re session, 41e législature,
60 Elizabeth II, 2011
60 Elizabeth II, 2011
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-361
PROJET DE LOI C-361
An Act to amend the Canada Labour Code (minimum age of employment)
Loi modifiant le Code canadien du travail (âge minimum d'embauche)
R.S., c. L-2

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. L-2

1. The heading “Minimum Wages” before section 178 of the Canada Labour Code is replaced by the following:
1. L'intertitre « Salaire minimum » précédant l'article 178 du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :
Minimum Wages and Minimum Age of Employment
Salaire minimum et âge minimum d’embauche
2. Section 179 of the Act is renumbered as subsection 179(1) and is amended by adding the following:
2. L’article 179 de la même loi devient le paragraphe 179(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Minimum age of employment

(2) An employer may employ a person under the age of 15 years only if the employment is part of the person’s education or training in a program that has been approved by the Minister.
(2) L’employeur ne peut engager une personne de moins de quinze ans que si l’emploi fait partie des études ou de la formation de celle-ci dans le cadre d’un programme approuvé par le ministre.
Âge minimum d’embauche

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
Publishing and Depository Services
Public Works and Government Services Canada
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada