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Projet de loi C-350

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C-350
C-350
First Session, Forty-first Parliament,
Première session, quarante et unième législature,
60 Elizabeth II, 2011
60 Elizabeth II, 2011
HOUSE OF COMMONS OF CANADA
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
BILL C-350
PROJET DE LOI C-350
An Act to amend the Corrections and Conditional Release Act (accountability of offenders)
Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (responsabilisation des délinquants)


first reading, November 17, 2011
première lecture le 17 novembre 2011


Mr. Lauzon

411501
M. Lauzon



SUMMARY
This enactment amends the Corrections and Conditional Release Act to provide that any monetary amount awarded to an offender pursuant to a legal action or proceeding against Her Majesty in right of Canada be paid to victims and other designated beneficiaries.
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition afin de prévoir que les indemnités accordées à des délinquants dans le cadre d’actions ou de poursuites en justice contre Sa Majesté la Reine du chef du Canada seront versées aux victimes et autres bénéficiaires désignés.
Also available on the Parliament of Canada Web Site at the following address:
http://www.parl.gc.ca
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1st Session, 41st Parliament,
1re session, 41e législature,
60 Elizabeth II, 2011
60 Elizabeth II, 2011
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-350
PROJET DE LOI C-350
An Act to amend the Corrections and Conditional Release Act (accountability of offenders)
Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (responsabilisation des délinquants)
1992, c. 20

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1992, ch. 20

1. Section 3 of the Corrections and Conditional Release Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (a), by adding “and” at the end of paragraph (b) and by adding the following after paragraph (b):
1. L’article 3 de la Loi sur le système cor-rectionnel et la mise en liberté sous condition est remplacé par ce qui suit :
(c) encouraging the accountability and responsibility of offenders, with a view to ensuring that their obligations to society are addressed.
3. Le système correctionnel vise à contribuer au maintien d’une société juste, vivant en paix et en sécurité :
a) en assurant l’exécution des peines par des mesures de garde et de surveillance sécuritaires et humaines;
b) en aidant, au moyen de programmes appropriés dans les pénitenciers ou dans la collectivité, à la réadaptation des délinquants et à leur réinsertion sociale à titre de citoyens respectueux des lois;
c) en encourageant la responsabilisation des délinquants afin qu’ils s’acquittent de leurs obligations envers la société.
2. The Act is amended by adding the following after section 78:
2. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 78, de ce qui suit :
Monetary awards to offenders

78.1 (1) In view of the purpose of the federal correctional system referred to in paragraph 3(c), any debt owed to an offender as a result of a monetary award made to the offender by a court, tribunal or agency pursuant to a legal action or proceeding against Her Majesty in right of Canada, or an agent or employee of Her Majesty in the course of the performance of his or her duties, shall be satisfied by the payment of, in the order of priority set out below, the following amounts:

(a) any amount owing by the offender pursuant to a spousal or child support order made by a court of competent jurisdiction;

(b) any amount owing by the offender pursuant to a restitution order made under section 738 or 739 of the Criminal Code;

(c) any victim surcharge owing by the offender pursuant to an order made under section 737 of the Criminal Code; and

(d) any amount owing by the offender pursuant to a judgment awarded by a court of competent jurisdiction.
78.1 (1) Pour favoriser la réalisation du but du système correctionnel énoncé à l’alinéa 3c), Sa Majesté la Reine du chef du Canada s'acquitte des dettes à payer au délinquant à qui un tribunal administratif ou judiciaire ou un organisme a accordé une indemnité à la suite d’une action ou d’une poursuite en justice contre elle, ou contre un de ses mandataires ou employés dans le cadre de l’exécution de ses fonctions, par le paiement, dans l’ordre de priorité ci-après, des montants suivants :
Indemnités accordées aux délinquants

a) les montants que le délinquant doit verser au titre d’une ordonnance alimentaire rendue par un tribunal compétent au profit d’un enfant ou d’un époux;

b) les montants que le délinquant doit verser au titre d’une ordonnance de dédommagement rendue en vertu des articles 738 ou 739 du Code criminel;

c) les suramendes compensatoires que le délinquant doit verser au titre d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 737 du Code criminel;

d) les montants que le délinquant doit verser au titre d’un jugement rendu par un tribunal compétent.

Pro rata payments

(2) If an offender owes more than one amount described in any of paragraphs (1)(a) to (d), those amounts shall be paid pursuant to that paragraph on a pro rata basis.
(2) Si le délinquant doit verser plus d’un montant visé à l’un ou l’autre des alinéas (1)a) à d), les montants payés au titre de l’alinéa en question sont calculés au prorata.
Paiements au prorata

No actual knowledge of judgment or order

(3) In making payments under this section, Her Majesty is not required to take into account any judgment or order of which Her Majesty has no actual knowledge at the time the payment is made.
(3) Lorsqu’elle fait les paiements en application du présent article, Sa Majesté n’a pas à tenir compte des jugements ou ordonnances dont elle n’a pas effectivement connaissance au moment du paiement.
Connaissance des jugements ou ordonnances

Payment of remainder to offender

(4) Any amount of the monetary award referred to in subsection (1) that remains after all payments have been made in accordance with subsections (1) to (3) shall be paid to the offender.
(4) Le montant restant de l’indemnité visée au paragraphe (1) après soustraction des montants payés conformément aux paragraphes (1) à (3) est versé au délinquant.
Montant restant payé au délinquant

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
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