Projet de loi C-349
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C-349
Première session, quarante et unième législature,
60 Elizabeth II, 2011
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-349
Loi modifiant la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation et la Loi sur l'étiquetage des textiles (peau et fourrure d'animaux)
première lecture le 16 novembre 2011
M. Masse
411473
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation afin d’ajouter à l'annexe 2 de cette loi les produits faits en tout ou en partie de fourrure de chien ou de chat.
Il modifie également la Loi sur l’étiquetage des textiles afin d’inclure, dans la définition de « article textile de consommation », les produits faits en tout ou en partie de peaux d’animal garnies de leur poil ou fourrure.
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca
http://www.parl.gc.ca
1re session, 41e législature,
60 Elizabeth II, 2011
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-349
Loi modifiant la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation et la Loi sur l'étiquetage des textiles (peau et fourrure d'animaux)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
2010, ch. 21
LOI CANADIENNE SUR LA SÉCURITÉ DES PRODUITS DE CONSOMMATION
1. L'annexe 2 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
16. Produits faits en tout ou en partie de fourrure de chien ou de chat.
L.R., ch. T-10
LOI SUR L’ÉTIQUETAGE DES TEXTILES
2. La définition de « article textile de consommation », à l’article 2 de la Loi sur l’étiquetage des textiles, est remplacée par ce qui suit :
« article textile de consommation » Fibre ou fil textile, tissu ou peau d’animal garnie de son poil ou de sa fourrure — ou produit fait en tout ou en partie de l’un de ces éléments — prêt à être vendu tel quel pour consommation ou usage autre que la fabrication, la transformation ou le finissage d’un produit destiné à la vente.
3. Le sous-alinéa 6b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) le nom générique de chaque fibre textile,
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
4. La présente loi entre en vigueur trente jours après sa sanction.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada