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Projet de loi C-32

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Première session, quarante et unième législature,
60-61-62 Elizabeth II, 2011-2012-2013
LOIS DU CANADA (2013)
CHAPITRE 30
Loi modifiant la Loi sur le mariage civil

SANCTIONNÉE
LE 26 JUIN 2013
PROJET DE LOI C-32


SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur le mariage civil afin de prévoir que tous les mariages célébrés au Canada entre non-résidents, qu’ils soient de même sexe ou de sexe opposé, et qui seraient valides au Canada si les époux y avaient leur domicile sont valides pour l’application du droit canadien, même si les non-résidents ou l’un deux n’ont pas, au moment du mariage, la capacité de le contracter en vertu du droit de l’État de leur domicile respectif. Il établit également une nouvelle procédure de divorce qui permet aux tribunaux canadiens d’accorder le divorce aux époux non-résidents qui résident dans un État où le divorce ne peut leur être accordé parce que la validité de leur mariage n’y est pas reconnue.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

60-61-62 ELIZABETH II
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CHAPITRE 30
Loi modifiant la Loi sur le mariage civil
[Sanctionnée le 26 juin 2013]
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur le mariage civil de non-résidents.
2005, ch. 33
LOI SUR LE MARIAGE CIVIL
2. La Loi sur le mariage civil est modifiée par adjonction, après l’article 1, de ce qui suit :
PARTIE 1
MARIAGE
3. L’article 5 de la même loi et les intertitres le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Mariage de personnes non-résidentes
5. (1) Le mariage célébré au Canada qui serait valide au Canada si les époux y avaient leur domicile est valide pour l’application du droit canadien même si les époux ou l’un d’eux n’ont pas, au moment du mariage, la capacité de le contracter en vertu du droit de l’État de leur domicile respectif.
Rétroactivité
(2) Le paragraphe (1) s’applique rétroactivement à tout mariage qui aurait été valide en vertu du droit applicable dans la province où il a été célébré n’eût été l’absence de capacité des époux ou de l’un d’eux de le contracter en vertu du droit de l’État de leur domicile respectif.
Ordonnances de dissolution
(3) Toute ordonnance d’un tribunal rendue au Canada ou à l’étranger avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe et annulant le mariage ou accordant le divorce aux époux dissout le mariage, pour l’application du droit canadien, à compter de la date de sa prise d’effet.
4. L’intertitre précédant l’article 6 et les articles 6 à 15 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
PARTIE 2
DISSOLUTION DU MARIAGE DES ÉPOUX NON-RÉSIDENTS
Définition de « tribunal »
6. Dans la présente partie, « tribunal » s’entend, dans le cas d’une province, de l’un des tribunaux suivants :
a) la Cour supérieure de justice de l’Ontario;
b) la Cour supérieure du Québec;
c) la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse ou de la Colombie-Britannique;
d) la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan ou de l’Alberta;
e) la Section de première instance de la Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve-et-Labrador;
f) la Cour suprême du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest ou la Cour de justice du Nunavut.
Est visé par la présente définition tout autre tribunal d’une province qui est composé de juges nommés par le gouverneur général et qui est désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil de cette province comme tribunal pour l’application de la présente partie.
Divorce — époux non-résidents du Canada
7. (1) Le tribunal de la province où les époux se sont mariés peut, sur demande, leur accorder le divorce si les conditions suivantes sont réunies :
a) il y a échec du mariage comme l’établit le fait que les époux ont vécu séparément pendant au moins un an avant la présentation de la demande;
b) au moment de la demande, aucun des époux ne réside au Canada;
c) chacun des époux réside — et, pendant au moins un an avant la présentation de la demande, a résidé — dans un État où le divorce ne peut être accordé parce que la validité du mariage n’y est pas reconnue.
Demande
(2) La demande peut être présentée par les deux époux conjointement ou par l’un d’eux avec le consentement de l’autre ou, à défaut de consentement, sur présentation d’une ordonnance du tribunal ou d'un tribunal de l'État où l'un d'eux réside qui déclare que l’autre époux :
a) soit est incapable de prendre des décisions concernant son état civil en raison d’une incapacité mentale;
b) soit refuse son consentement sans motif valable;
c) soit est introuvable.
Exception — époux retrouvé
(3) Malgré l’alinéa (2)c), le consentement de l’autre époux est requis si ce dernier a été trouvé dans le cadre de la signification de la demande.
Aucune mesure accessoire
8. Il est entendu que la Loi sur le divorce ne s’applique pas au divorce accordé en application de la présente loi.
Prise d’effet du divorce
9. (1) Le divorce prend effet à la date où le jugement qui l’accorde est prononcé.
Certificat de divorce
(2) Après la prise d’effet du divorce, le tribunal doit, sur demande, délivrer à quiconque un certificat attestant que le divorce prononcé en application de la présente loi a dissous le mariage des personnes visées à la date indiquée.
Preuve concluante
(3) Le certificat ou une copie certifiée conforme fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Validité du divorce dans tout le Canada
10. À sa prise d’effet, le divorce accordé en application de la présente loi est valide dans tout le Canada.
Effet du divorce
11. À sa prise d’effet, le divorce accordé en application de la présente loi dissout le mariage des époux.
Définition de « autorité compétente »
12. (1) Au présent article, « autorité compétente » s’entend, dans le cas du tribunal d’une province, des organismes, personnes ou groupes de personnes habituellement compétents, en vertu des lois de la province, pour établir les règles de pratique et de procédure de ce tribunal.
Règles
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’autorité compétente peut établir les règles applicables aux demandes présentées au titre de la présente partie devant le tribunal, notamment en ce qui concerne :
a) la pratique et la procédure devant ce tribunal;
b) l’instruction et le règlement des demandes visées par la présente partie sans qu’il soit nécessaire aux parties de présenter leurs éléments de preuve et leur argumentation verbalement;
c) les attributions des fonctionnaires du tribunal;
d) toute autre mesure jugée opportune aux fins de la justice et pour l’application de la présente partie.
Mode d’exercice du pouvoir
(3) Le pouvoir d’une autorité compétente d’établir des règles pour un tribunal s’exerce selon les mêmes modalités et conditions que le pouvoir conféré à cet égard par les lois provinciales.
Règles et textes réglementaires
(4) Les règles établies en vertu du présent article par une autorité compétente qui n’est ni un organisme judiciaire ni un organisme quasi judiciaire sont réputées ne pas être des textes réglementaires au sens et pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.
Règlements
13. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente partie, notamment en vue d’assurer l’uniformité des règles établies en vertu de l’article 12.
Primauté des règlements
(2) Les règlements visant l’uniformité des règles l’emportent sur celles-ci.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
5. L’article 4 entre en vigueur dans une province à la date fixée par décret ou partout au Canada à la date fixée par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes