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Projet de loi C-318

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C-318
C-318
First Session, Forty-first Parliament,
Première session, quarante et unième législature,
60 Elizabeth II, 2011
60 Elizabeth II, 2011
HOUSE OF COMMONS OF CANADA
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
BILL C-318
PROJET DE LOI C-318
An Act to amend the Old Age Security Act (Canada Pension Plan payments)
Loi modifiant la Loi sur la sécurité de la vieillesse (versements — Régime de pensions du Canada)


first reading, October 3, 2011
première lecture le 3 octobre 2011


Ms. Charlton

411071
Mme Charlton



SUMMARY
This enactment amends the Old Age Security Act to provide that a pensioner’s guaranteed income supplement may not be reduced solely as a result of an increase in the pensioner’s income caused by an increase in the pensioner’s pension under the Canada Pension Plan that is solely the result of the indexation of that pension.
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur la sécurité de la vieillesse afin de prévoir que les montants versés aux pensionnés au titre du supplément de revenu garanti ne peuvent être réduits du seul fait que leur revenu a augmenté par suite de l’indexation à la hausse de la pension qui leur est versée dans le cadre du Régime de pensions du Canada.
Also available on the Parliament of Canada Web Site at the following address:
http://www.parl.gc.ca
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1st Session, 41st Parliament,
1re session, 41e législature,
60 Elizabeth II, 2011
60 Elizabeth II, 2011
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-318
PROJET DE LOI C-318
An Act to amend the Old Age Security Act (Canada Pension Plan payments)
Loi modifiant la Loi sur la sécurité de la vieillesse (versements — Régime de pensions du Canada)
R.S., c. O-9

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. O-9

1. The Old Age Security Act is amended by adding the following after section 12.1:
1. La Loi sur la sécurité de la vieillesse est modifiée par adjonction, après l’article 12.1, de ce qui suit :
Restriction on reduction of supplement

12.2 Notwithstanding any other provision of this Act, the amount of a supplement that is payable to a pensioner under this Part may not be reduced solely as a result of an increase in the pensioner’s income caused by an increase in the pensioner’s pension under the Canada Pension Plan that is solely the result of the indexation of that pension.
12.2 Malgré toute autre disposition de la présente loi, le montant du supplément payable au pensionné en vertu de la présente partie ne peut être réduit du seul fait que son revenu a augmenté par suite de l’indexation à la hausse de la pension qui lui est versée dans le cadre du Régime de pensions du Canada.
Non-réduction du supplément

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
Publishing and Depository Services
Public Works and Government Services Canada
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada