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Projet de loi C-308

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1re session, 41e législature,
60 Elizabeth II, 2011
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-308
Loi concernant l'établissement d'une commission d'enquête sur l'élaboration et la mise en oeuvre d'une stratégie nationale de redressement des pêches visant les stocks de poissons au large des côtes de Terre-Neuve-et-Labrador
Préambule
Attendu :
que les premiers moratoires sur la pêche imposés au début des années 1990 n'ayant eu pour ainsi dire aucune conséquence sur la reconstitution des stocks de poissons —comme la morue et la plie — , la population des régions rurales de Terre-Neuve-et-Labrador a chuté de plus de 80 000 habitants;
que le déclin des stocks de poissons est attribué à l’interaction de multiples facteurs, notamment l’inexactitude de données et projections scientifiques, la sous-déclaration des captures, la surpêche, les changements environnementaux et la gestion des pêches au niveau du gouvernement fédéral, du gouvernement provincial et de l’Organisation des pêches de l’Atlantique Nord-Ouest;
qu’il n’y a eu aucun effort concerté visant à redresser les pêches et à restaurer le fondement économique des régions rurales de Terre-Neuve-et-Labrador;
que l’Organisation des pêches de l’Atlantique Nord-Ouest n’a pas réussi à reconstituer les stocks de poissons migrateurs;
que les pêches constituent une ressource renouvelable qui peut, grâce à des pratiques revigorées de conservation et de gestion, être rétablie pour le bénéfice des générations présentes et futures et contribuer à la croissance économique des régions rurales de Terre-Neuve-et-Labrador et de tout le Canada;
que le financement de la science halieutique et de la gestion des pêches a été réduit au fil des ans;
que, à la suite de l’échec de la reconstitution des stocks de poissons, l’industrie de la pêche de Terre-Neuve-et-Labrador a perdu en diversité et dépend maintenant de façon plus précaire d’un petit nombre d’espèces en déclin, telles que les mollusques, les crustacés et les poissons pélagiques;
que la population canadienne est au fait de la fragilité et de l’imprévisibilité de la ressource halieutique et qu’il est dans l'intérêt des Canadiens que soient prises toutes les mesures possibles pour cerner les causes du déclin des stocks de poissons et d’en établir les perspectives à long terme afin, d’une part, de déterminer si les politiques, pratiques et procédures en matière de gestion des pêches doivent être revues et, d’autre part, de créer une commission d’enquête chargée de se pencher sur la question,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur le redressement des pêches à Terre-Neuve-et-Labrador.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« ministère »
Department
« ministère » Le ministère des Pêches et des Océans.
« stock de poissons »
fish stock
« stock de poissons » Le stock de poissons servant à la pêche commerciale canadienne dans l’Atlantique au large des côtes de Terre-Neuve-et-Labrador.
COMMISSION D'ENQUÊTE
Constitution d’une commission d’enquête
3. Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la sanction de la présente loi, le gouverneur en conseil constitue, en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes, une commission revêtue du grand sceau du Canada, chargée de mener une enquête — après l’effondrement des stocks de poissons et l’échec de leur reconstitution — relative à l’élaboration et la mise en oeuvre d’une stratégie nationale sur le redressement des pêches visant les stocks de poissons, à la viabilité de toutes les espèces de poissons et à la santé de l’écosystème qui soutient les pêches.
Nomination des commissaires
4. (1) Le gouverneur en conseil nomme à titre de commissaires trois personnes qui possèdent une expertise dans le domaine de la pêche et de la gestion des pêches.
Attributions des commissaires
(2) Le gouverneur en conseil confère aux commissaires les pouvoirs nécessaires pour assigner des témoins et leur enjoindre de témoigner et de produire des documents de même que pour exécuter le mandat de la commission d'enquête énoncé à l’article 5.
MANDAT DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE
Mandat
5. Le gouverneur en conseil précise le mandat de la commission d'enquête et ordonne aux commissaires :
a) de mener l’enquête en se gardant de jeter le blâme sur quelque individu, communauté ou organisation que ce soit, l’objectif étant de conserver et de reconstituer tous les stocks de poissons et d’en assurer la viabilité, de même que de favoriser une grande coopération entre les parties intéressées;
b) de prendre en considération les politiques et pratiques du ministère relatives aux stocks de poissons, notamment ses avis scientifiques, ses politiques et ses programmes sur les pêches, ses stratégies de gestion du risque, la répartition de ses ressources ainsi que ses pratiques et procédures en matière de gestion des pêches, notamment la surveillance et le dénombrement des stocks, l'établissement des prévisions et l’application de la loi;
c) de tirer des conclusions de fait impartiales sur les questions suivantes :
(i) les politiques et pratiques de gestion concernant les pêches intérieures,
(ii) les méthodes alternatives de gestion des stocks chevauchant la limite de deux cents milles, en ayant pour but de maximiser le pouvoir de gestion du Canada à titre d’État côtier,
(iii) le caractère adéquat de la recherche scientifique sur les stocks de poissons et leur conservation, notamment le financement des programmes de recherche scientifique,
(iv) l’intérêt du public, la participation de la province et des collectivités ainsi que la transparence, dans le but de permettre au public de participer aux décisions et processus de gestion,
(v) l’optimisation des bénéfices pour les générations présentes et futures;
d) de formuler des recommandations visant à reconstituer les stocks de poissons et à en améliorer la viabilité future, y compris, s’il y a lieu, toute modification aux politiques, pratiques et procédures du ministère en matière de gestion des pêches, ainsi que des recommandations spécifiques sur les questions suivantes :
(i) la gestion des stocks intérieurs et transfrontaliers,
(ii) l’importance accordée à la science halieutique, aux principes de conservation dans la gestion des pêches et à l’indépendance de la recherche scientifique halieutique,
(iii) la transparence permettant la participation du public à la gestion des pêches, notamment la participation du gouvernement provincial, des parties intéressées de l'industrie de la pêche et des collectivités,
(iv) les façons d’optimiser la valeur et la répartition des avantages économiques issus de la ressource pour le bénéfice des générations présentes et futures,
(v) la gestion de la garde du nez et de la queue du Grand banc ainsi que du Bonnet flamand — ou d’autres options de gestion — visant à reconstituer les stocks de poissons chevauchants tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la zone exclusive économique du Canada,
(vi) les changements devant être apportés aux processus de gestion des pêches actuels, notamment la possibilité d’établir un conseil de gestion quasi judiciaire,
(vii) les responsabilités du gouvernement provincial, des parties intéressées de l’industrie de la pêche, des scientifiques halieutiques, des autorités des régions infraprovinciales et du grand public,
(viii) la nécessité d’allouer de l’aide financière aux groupes communautaires qui désirent intervenir en participant et contribuant aux décisions,
(ix) le besoin de nommer un défenseur du bien public chargé de représenter le grand public dans les décisions de gestion,
(x) le caractère suffisant des ressources financières attribuées à la gestion des pêches et à la science halieutique,
(xi) les critères servant à la prise de décision en matière d’accès et d’attribution, notamment le rôle du principe de contiguïté,
(xii) la condition et l’efficacité des navires de surveillance et des navires patrouilleurs,
(xiii) un système de réglementation prévoyant la tenue d’audiences publiques et la délégation de pouvoirs à l’échelle régionale,
(xiv) le besoin d’apporter des changements à la structure organisationnelle afin d’améliorer l’image de marque et la commercialisation des produits halieutiques de Terre-Neuve-et-Labrador,
(xv) l’examen du système de réglementation actuel afin de vérifier qu’il soutient le principe d'optimisation des avantages pour Terre-Neuve-et-Labrador.
Autorisations
6. Le gouverneur en conseil autorise en outre les commissaires, dans le cadre du mandat :
a) à tenir compte des conclusions énoncées à la suite de tout autre examen, étude ou rapport antérieurs jugés pertinents, à en apprécier la valeur et à les déclarer concluantes;
b) à compléter ces examens, études et rapports avec leur propre étude, en considérant la suite donnée par le gouvernement aux recommandations antérieures;
c) à louer les locaux et installations nécessaires à l’enquête, en conformité avec les politiques du Conseil du Trésor;
d) à adopter les procédures et les méthodes qui leur paraissent indiquées pour la conduite efficace et régulière de l’enquête, à siéger aux moments et aux endroits au Canada qu’ils jugent opportuns et à mener les consultations relatives à l’enquête qu’ils estiment indiquées;
e) à retenir les services du personnel, des experts et des autres personnes visées à l’article 11 de la Loi sur les enquêtes et à leur verser la rémunération et les indemnités approuvées par le Conseil du Trésor;
f) à donner à toute personne qui les convainc qu’elle a un intérêt direct et réel dans l’objet de l’enquête la possibilité d’y participer de façon utile et à accorder à cette personne une indemnité visant à assurer sa participation s’ils sont d’avis qu’elle ne pourrait pas y participer autrement;
g) à veiller, à l’égard de toute partie de l’enquête tenue en public, à ce que le public puisse communiquer avec la commission d'enquête et obtenir ses services simultanément dans les deux langues officielles, y compris les transcriptions des audiences si celles-ci sont mises à la disposition du public;
h) à respecter la procédure en matière de sécurité, notamment les exigences prévues par la Politique sur la sécurité du gouvernement, à l’égard des personnes dont les services sont retenus en vertu de l’article 11 de la Loi sur les enquêtes et du traitement de l’information à toutes les étapes de l’enquête;
i) à exercer leurs fonctions en évitant de formuler toute conclusion ou recommandation à l’égard de la responsabilité civile ou criminelle de personnes ou d’organisations.
RAPPORTS AU PARLEMENT
Rapport provisoire
7. (1) Le gouverneur en conseil ordonne aux commissaires, dans le cadre du mandat, de présenter, dans les huit mois suivant la sanction de la présente loi et simultanément dans les deux langues officielles, un rapport provisoire au président du Sénat et à celui de la Chambre des communes, qui le font déposer devant leur chambre respective. Ce rapport fait état de leurs observations préliminaires sur les examens, études et rapports antérieurs qu’ils ont jugés pertinents, de leur appréciation de ceux-ci et de la suite que leur a donnée le gouvernement.
Rapports
(2) Le gouverneur en conseil ordonne aux commissaires, dans le cadre du mandat, de présenter, après le dépôt du rapport provisoire et au plus tard deux ans après la sanction de la présente loi, un ou plusieurs rapports, simultanément dans les deux langues officielles, au président du Sénat et à celui de la Chambre des communes, qui les font déposer devant leur chambre respective. Ces rapports font état des conclusions de la commission d’enquête et formulent les recommandations indiquées.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada