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Projet de loi C-30

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RECOMMANDATION
Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi édictant la Loi sur les enquêtes visant les communications électroniques criminelles et leur prévention et modifiant le Code criminel et d’autres lois ».
SOMMAIRE
La partie 1 édicte la Loi sur les enquêtes visant les communications électroniques criminelles et leur prévention, laquelle exige des télécommunicateurs qu’ils disposent des moyens nécessaires pour faciliter l’interception licite de l’information transmise par télécommunication et qu’ils fournissent des renseignements de base sur leurs abonnés à la Gendarmerie royale du Canada, au Service canadien du renseignement de sécurité, au commissaire de la concurrence ou à tout service de police constitué sous le régime d’une loi provinciale.
La partie 2 modifie certaines dispositions du Code criminel relatives aux autorisations d’intercepter des communications privées, aux mandats et aux ordonnances et ajoute de nouveaux pouvoirs d’enquête liés aux délits informatiques et à l’utilisation de nouvelles technologies pour perpétrer des infractions. Elle prévoit notamment ce qui suit :
a) le fait que, lorsque le juge accorde une autorisation en vertu de certaines dispositions de la partie VI, il peut en même temps rendre certaines ordonnances et délivrer un mandat ayant trait à l’enquête à l’égard de laquelle l’autorisation est accordée;
b) l’application des règles visant à assurer le secret de la demande d’autorisation d’interception de communication privée aux demandes d’ordonnance ou de mandat connexes;
c) l’obligation, pour le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, de faire rapport sur les interceptions de communications privées faites sans autorisation;
d) le fait que toute personne qui a fait l’objet d’une interception de communication privée sans autorisation doit en être avisée à l’intérieur de certains délais;
e) le fait que, dans certaines circonstances, un agent de la paix ou un fonctionnaire public peut, sans mandat, installer et utiliser un enregistreur de numéro;
f) la prolongation jusqu’à un an de la période de validité maximale d’un mandat pour l’utilisation d’un dispositif de localisation ou d’un enregistreur de numéro lorsque la mandat vise une infraction de terrorisme ou une infraction liée à une organisation criminelle;
g) le pouvoir de donner un ordre de préservation et de rendre une ordonnance au même effet qui rendront obligatoire la préservation de la preuve électronique;
h) de nouvelles ordonnances de communication qui rendront obligatoire la communication de données concernant la transmission de communications et le lieu où se déroulent des opérations ou le lieu où se trouvent des personnes physiques ou des choses;
i) un mandat visant à obtenir des données de transmission afin d’étendre à tout autre moyen de télécommunication les pouvoirs d’enquête actuellement restreints aux données relatives aux téléphones;
j) des mandats, assujettis aux seuils juridiques appropriés aux intérêts en cause, qui permettront de localiser des opérations, des personnes physiques ou des choses.
Elle modifie également le Code criminel relativement aux infractions liées à la propagande haineuse et à sa communication par Internet, aux faux renseignements, aux communications indécentes ou faites avec l’intention de harceler, aux dispositifs permettant l’obtention de services de télécommunication sans paiement et aux dispositifs permettant l’utilisation non autorisée d’un ordinateur ou la commission d’un méfait.
Elle modifie aussi la Loi sur la concurrence afin de rendre applicables, pour assurer le contrôle d’application de certaines dispositions de cette loi, les nouvelles dispositions du Code criminel concernant les ordres et ordonnances de préservation de données informatiques et les ordonnances de communication de documents ayant trait à la transmission de communications ou à des données financières. Elle modernise les dispositions relatives à la preuve électronique et permet un contrôle d’application plus efficace de la loi dans un environnement technologique de pointe.
Elle modifie enfin la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle afin de permettre aux autorités canadiennes qui reçoivent des demandes d’assistance d’utiliser certains des nouveaux pouvoirs d’enquête prévus au Code criminel et de permettre au commissaire de la concurrence d’exécuter des mandats de perquisition en vertu de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle.
La partie 3 comprend des dispositions de coordination et les dispositions d’entrée en vigueur.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca