Projet de loi C-3
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60 ELIZABETH II
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CHAPITRE 15
Loi portant exécution de certaines dispositions du budget de 2011 mis à jour le 6 juin 2011
[Sanctionnée le 26 juin 2011]
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi visant le soutien aux aînés vulnérables et le renforcement de l’économie canadienne.
PARTIE 1
MODIFICATION DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU ET D’UNE LOI ET D’UN RÈGLEMENT CONNEXES
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
Loi de l’impôt sur le revenu
2. (1) La définition de « année déterminée », au paragraphe 146.4(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, est remplacée par ce qui suit :
« année déterminée »
“specified year”
“specified year”
« année déterminée » Relativement à un régime d’épargne-invalidité d’un bénéficiaire, l’année civile donnée au cours de laquelle un médecin autorisé à exercer sa profession par les lois d’une province (ou du lieu de résidence du bénéficiaire) atteste par écrit que l’état de santé du bénéficiaire est tel que, selon l’opinion professionnelle du médecin, il est peu probable qu’il survive plus de cinq ans, ainsi que celles des années ci-après qui sont applicables :
a) si le régime est un régime d’épargne-invalidité déterminé, chacune des années civiles suivant l’année donnée;
b) dans les autres cas, chacune des cinq années civiles suivant l’année donnée.
N’est pas une année déterminée toute année civile antérieure à celle au cours de laquelle l’attestation est fournie à l’émetteur du régime.
(2) L’article 146.4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Régime d’épargne-invalidité déterminé
(1.1) Si, relativement à un bénéficiaire d’un régime enregistré d’épargne-invalidité, un médecin autorisé à exercer sa profession par les lois d’une province (ou du lieu de résidence du bénéficiaire) atteste par écrit que l’état de santé du bénéficiaire est tel que, selon l’opinion professionnelle du médecin, il est peu probable qu’il survive plus de cinq ans, que le titulaire du régime fait le choix applicable sur le formulaire prescrit qu’il fournit à l’émetteur du régime, accompagné de l’attestation du médecin concernant le bénéficiaire, et que l’émetteur avise le ministre responsable de ce choix d’une manière et sous une forme que celui-ci estime acceptables, le régime devient un régime d’épargne-invalidité déterminé au moment où le ministre responsable reçoit l’avis.
Cessation — régime d’épargne-invalidité déterminé
(1.2) Un régime cesse d’être un régime d’épargne-invalidité déterminé au premier en date des moments suivants :
a) le moment où le ministre responsable reçoit un avis de l’émetteur du régime, de la manière et sous une forme qu’il estime acceptables, selon lequel le titulaire fait un choix afin que le régime cesse d’être un régime d’épargne-invalidité déterminé;
b) le moment immédiatement avant le premier moment d’une année civile où le total des paiements d’aide à l’invalidité, à l’exclusion des parties non imposables, effectués sur le régime au cours de l’année, pendant qu’il était un régime d’épargne-invalidité déterminé, excède 10 000 $ ou, dans le cas d’un régime auquel l’alinéa f) s’applique, toute somme plus élevée qui permet de remplir la condition énoncée à cet alinéa;
c) le moment immédiatement avant le moment où, selon le cas :
(i) une cotisation est versée au régime,
(ii) une somme visée aux alinéas a) ou b) de la définition de « cotisation » au paragraphe (1) est versée au régime;
d) le moment immédiatement avant le moment où, selon le cas :
(i) il est mis fin au régime,
(ii) le régime cesse d’être un régime enregistré d’épargne-invalidité en raison de l’application de l’alinéa (10)a);
e) si des paiements viagers pour invalidité n’ont pas commencé à être versés avant la fin de l’année civile donnée suivant l’année dans laquelle le régime est devenu la dernière fois un régime d’épargne-invalidité déterminé, le moment immédiatement après la fin de l’année donnée;
f) si, au cours d’une année civile, le régime est un régime auquel l’alinéa (4)n) s’applique et que le total des paiements d’aide à l’invalidité effectués sur le régime au bénéficiaire au cours de l’année est inférieur à la somme obtenue par la formule figurant à l’alinéa (4)l) relativement au régime pour l’année (ou toute somme inférieure pouvant être versée compte tenu de la valeur des biens du régime), le moment immédiatement après la fin de cette année.
Délai d’attente
(1.3) Si un régime a cessé d’être un régime d’épargne-invalidité déterminé à un moment donné par l’effet du paragraphe (1.2), le titulaire du régime ne peut faire le choix prévu au paragraphe (1.1) avant l’expiration d’une période de 24 mois suivant ce moment.
Renonciation
(1.4) Le ministre peut renoncer à appliquer les paragraphes (1.2) ou (1.3) s’il est juste et équitable de le faire.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2011 et suivantes. Toutefois :
a) le choix prévu au paragraphe 146.4(1.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), ne peut être fait avant que la présente loi ne reçoive la sanction royale;
b) dans le cas d’un régime d’épargne-invalidité déterminé relativement auquel l’attestation requise a été obtenue avant 2012, l’alinéa 146.4(1.2)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est réputé avoir le libellé ci-après pour 2012 :
b) le moment immédiatement avant le premier moment d’une année civile où le total des paiements d’aide à l’invalidité, à l’exclusion des parties non imposables, effectués sur le régime, pendant qu’il était un régime d’épargne-invalidité déterminé, excède 20 000 $ ou, dans le cas d’un régime auquel l’alinéa f) s’applique, toute somme plus élevée qui permet de remplir la condition énoncée à cet alinéa;
3. (1) L’article 152 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Détermination de l’admissibilité au crédit d’impôt pour personnes handicapées
(1.01) À la demande d’un particulier faite sur le formulaire prescrit, le ministre, avec diligence, détermine si une somme est déductible en application de l’article 118.3, ou le serait en l’absence de l’alinéa 118.3(1)c), dans le calcul de l’impôt à payer par le particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition et envoie un avis de la détermination au particulier.
(2) Le passage du paragraphe 152(1.2) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Dispositions applicables
(1.2) Les alinéas 56(1)l) et 60o), la présente section et la section J, dans la mesure où ces dispositions portent sur une cotisation ou une nouvelle cotisation ou sur l’établissement d’une cotisation ou d’une nouvelle cotisation concernant l’impôt, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute détermination ou nouvelle détermination effectuée selon le paragraphe (1.01) et aux montants déterminés ou déterminés de nouveau en application de la présente section ou aux montants qui sont réputés par l’article 122.61 être des paiements en trop au titre des sommes dont un contribuable est redevable en vertu de la présente partie. Toutefois :
a) les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux déterminations ou aux montants déterminés en application des paragraphes (1.01), (1.1) et (1.11);
(3) Sous réserve du paragraphe (4), les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après 2009 relativement aux formulaires présentés au ministre du Revenu national après la date de sanction de la présente loi (appelée « date d’application » au présent article).
(4) Si un particulier, au plus tard à la date d’application, a présenté pour une année d’imposition se terminant après 2007 et avant 2012 l’attestation visée aux alinéas 118.3(1)a.2) ou a.3) de la même loi et que, pour cette année, le ministre du Revenu national a envoyé un avis portant qu’aucun impôt n’est payable, les règles suivantes s’appliquent :
a) en ce qui concerne le particulier, la mention « 2009 » au paragraphe (3) est remplacée par « 2007 »;
b) le ministre est réputé avoir envoyé un avis de détermination au particulier à la date d’application ou, si elle est postérieure, à la date où l’avis est effectivement envoyé;
c) pour ce qui est de la détermination, le sous-alinéa 165(1)a)(ii) de la même loi est réputé avoir le libellé suivant :
(ii) le 180e jour suivant la date où le ministre est réputé avoir envoyé un avis de détermination;
2007, ch. 35, art. 136
Loi canadienne sur l’épargne-invalidité
2010, ch. 25, art. 166
4. L’alinéa 2(2)b) de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité est remplacé par ce qui suit :
b) les termes « année déterminée », « cotisation », « émetteur », « particulier admissible au CIPH », « programme provincial désigné », « régime d’épargne-invalidité déterminé », « régime enregistré d’épargne-invalidité » et « titulaire » s’entendent au sens de l’article 146.4 de cette loi;
2010, ch. 25, par. 167(1)
5. Le passage du paragraphe 6(2.2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Application de la cotisation
(2.2) Le ministre peut appliquer, par tranches et selon l’ordre ci-après, la cotisation versée au régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire dans une année postérieure à 2010 à l’année au cours de laquelle elle est versée et à chacune des dix années précédentes, postérieure à 2007, au cours de laquelle le régime n’était pas un régime d’épargne-invalidité déterminé, à l’exception de toute année au cours de laquelle il est devenu un tel régime :
6. L’article 8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Versement
8. La subvention canadienne pour l’épargne-invalidité ou le bon canadien pour l’épargne-invalidité ne peut être versé que si, à la fois :
a) il est fourni au ministre, selon le cas :
(i) le numéro d’assurance sociale du bénéficiaire,
(ii) le numéro d’assurance sociale du particulier admissible visé aux sous-alinéas 6(2)a)(ii) ou 7(2)a)(ii) ou b)(ii),
(iii) le numéro d’entreprise du ministère, de l’organisme ou de l’établissement qui a la charge du bénéficiaire pour qui une allocation spéciale prévue par la Loi sur les allocations spéciales pour enfants est à verser pour l’un des mois de l’année donnée;
b) le bénéficiaire est un résident du Canada au moment du versement de la cotisation, s’il s’agit de la subvention canadienne pour l’épargne-invalidité, et, s’il s’agit du bon canadien pour l’épargne-invalidité, immédiatement avant le versement de celui-ci;
c) le régime n’est pas un régime d’épargne-invalidité déterminé au moment du versement de la cotisation, s’il s’agit de la subvention canadienne pour l’épargne-invalidité, et, s’il s’agit du bon canadien pour l’épargne-invalidité, immédiatement avant le versement de celui-ci.
DORS/2008-186
Règlement sur l’épargne-invalidité
7. La définition de « montant de retenue », à l’article 1 du Règlement sur l’épargne-invalidité, est remplacée par ce qui suit :
« montant de retenue » À un moment donné :
a) s’il s’agit d’un REEI qui est un régime d’épargne-invalidité déterminé à ce moment, zéro;
b) dans les autres cas, le montant total des subventions et des bons se trouvant, à ce moment, dans un REEI et qui y ont été versés au cours des dix années précédentes, déduction faite du montant de toute subvention ou de tout bon versé au cours de cette période qui a été remboursé au ministre. (assistance holdback amount)
8. L’article 5 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), si le bénéficiaire d’un REEI, qui est un régime d’épargne-invalidité déterminé, décède ou cesse d’être un particulier admissible au CIPH, l’émetteur du REEI rembourse au ministre, dans le délai précisé dans la convention d’émetteur, toute partie d’une somme versée au REEI au titre d’une subvention ou d’un bon au cours des dix années précédant le moment du décès ou de la cessation qui demeure dans le REEI à ce moment.
PARTIE 2
MESURES RELATIVES AUX DROITS D’ACCISE ET AUX TAXES DE VENTE ET D’ACCISE
2002, ch. 22
Loi de 2001 sur l’accise
2007, ch. 18, par. 67(4)
9. La définition de « accord international désigné », à l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise, est remplacée par ce qui suit :
« accord international désigné »
“listed international agreement”
“listed international agreement”
« accord international désigné »
a) La Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, conclue à Strasbourg le 25 janvier 1988 et modifiée par tout protocole ou autre instrument international, tel que ratifié par le Canada;
b) tout accord général d’échange de renseignements fiscaux qui a été conclu par le Canada, et qui est en vigueur, à l’égard d’un autre pays ou territoire.
L.R., ch. E-15
Loi sur la taxe d’accise
2007, ch. 18, art. 64
10. La définition de « accord international désigné », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la taxe d’accise, est remplacée par ce qui suit :
« accord international désigné »
“listed international agreement”
“listed international agreement”
« accord international désigné »
a) La Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, conclue à Strasbourg le 25 janvier 1988 et modifiée par tout protocole ou autre instrument international, tel que ratifié par le Canada;
b) tout accord général d’échange de renseignements fiscaux qui a été conclu par le Canada, et qui est en vigueur, à l’égard d’un autre pays ou territoire.
2007, ch. 18, par. 2(6)
11. La définition de « accord international désigné », au paragraphe 123(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« accord international désigné »
“listed international agreement”
“listed international agreement”
« accord international désigné »
a) La Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, conclue à Strasbourg le 25 janvier 1988 et modifiée par tout protocole ou autre instrument international, tel que ratifié par le Canada;
b) tout accord général d’échange de renseignements fiscaux qui a été conclu par le Canada, et qui est en vigueur, à l’égard d’un autre pays ou territoire.
12. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 259.1, de ce qui suit :
Définitions
259.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« entité de la Légion »
“Legion entity”
“Legion entity”
« entité de la Légion » La Direction nationale ou toute direction provinciale ou filiale de la Légion royale canadienne.
« période de demande »
“claim period”
“claim period”
« période de demande » S’entend au sens du paragraphe 259(1).
Remboursement pour coquelicots et couronnes
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre rembourse à une entité de la Légion qui acquiert, importe ou transfère dans une province participante un bien qui est un coquelicot ou une couronne un montant égal au montant de taxe qui devient payable par elle au cours d’une de ses périodes de demande, ou qui est payé par elle au cours de cette période sans être devenu payable, relativement à l’acquisition, à l’importation ou au transfert.
Demande de remboursement
(3) Le remboursement n’est versé que si l’entité de la Légion en fait la demande dans les quatre ans suivant la fin de la période de demande dans laquelle le montant de taxe est devenu payable ou a été payé sans être devenu payable.
Une demande par période
(4) Une entité de la Légion ne peut faire plus d’une demande de remboursement par période de demande.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement à la taxe qui devient payable après 2009 ou qui est payée après cette année sans être devenue payable.
(3) Dans le cas où, en l’absence du présent paragraphe, une demande visant le remboursement prévu au paragraphe 259.2(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), serait à produire par une entité de la Légion avant le jour qui suit de quatre ans la date de sanction de la présente loi afin que le remboursement puisse être effectué, la mention « la fin de la période de demande dans laquelle le montant de taxe est devenu payable ou a été payé sans être devenu payable » au paragraphe 259.2(3) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), vaut mention de « la date de sanction de la loi édictant le présent article ».
PARTIE 3
L.R., ch. O-9
LOI SUR LA SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE
13. La Loi sur la sécurité de la vieillesse est modifiée par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit :
Montant additionnel — alinéa 12(1)a)
12.1 (1) Le montant qui peut être ajouté au montant du supplément pouvant être versé mensuellement au titre de l’article 12 au pensionné visé à l’alinéa 12(1)a) pour tout trimestre de paiement commençant après le 30 juin 2011 correspond au résultat du calcul suivant :
A × B – C/4
où :
A représente 50 $;
B le facteur d’admissibilité applicable au pensionné pour le mois;
C :
a) dans le cas d’un pensionné qui n’a pas d’époux ou de conjoint de fait, un douzième de son revenu pour l’année de référence qui excède 2 000 $, arrondi au multiple de quatre inférieur,
b) dans le cas d’un pensionné qui, la veille du premier jour de la période de paiement en cours, avait un époux ou conjoint de fait qui ne peut recevoir de prestation pour un mois quelconque de cette période de paiement, un vingt-quatrième du total des revenus pour l’année de référence du pensionné et de son époux ou conjoint de fait qui excède 4 000 $, arrondi au multiple de quatre inférieur.
Montant additionnel — alinéa 12(1)b)
(2) Le montant qui peut être ajouté au montant du supplément pouvant être versé mensuellement au titre de l’article 12 au pensionné visé à l’alinéa 12(1)b) pour tout trimestre de paiement commençant après le 30 juin 2011 correspond au résultat du calcul suivant :
A × B – C/4
où :
A représente :
a) dans le cas du pensionné visé au sous-alinéa 12(1)b)(i), 50 $,
b) dans le cas du pensionné visé au sous-alinéa 12(1)b)(ii), 35 $;
B le facteur d’admissibilité applicable au pensionné pour le mois;
C un vingt-quatrième du total des revenus pour l’année de référence du pensionné et de son époux ou conjoint de fait qui excède 4 000 $, arrondi au multiple de quatre inférieur.
Indexation
(3) Pour le calcul du montant prévu aux paragraphes (1) ou (2) pour tout mois d’un trimestre de paiement commençant après le 30 septembre 2011, la somme visée à l’élément A de la formule prévue à ces paragraphes est égale au produit des éléments suivants :
a) la somme prévue à cet élément A pour tout mois du trimestre précédant ce trimestre de paiement;
b) la fraction ayant respectivement pour numérateur et dénominateur les indices des prix à la consommation pour les premier et second trimestres de rajustement.
Absence de réduction
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas dans les cas où le rajustement entraînerait une diminution de la somme visée à l’élément A par rapport à celle du trimestre de paiement précédent.
Baisse de l’indice
(5) Si, pour un trimestre de paiement donné, l’indice des prix à la consommation du premier trimestre de rajustement est inférieur à celui du second, les règles ci-après s’appliquent :
a) la somme visée à l’élément A n’est pas rajustée pour le trimestre de paiement en question;
b) le rajustement ne commence que pour le trimestre de paiement où l’indice du premier trimestre de rajustement est supérieur à celui du trimestre qui constituait le second trimestre de rajustement par rapport au trimestre visé à l’alinéa a), ce second trimestre de rajustement étant réputé constituer le second trimestre de rajustement par rapport au trimestre de paiement où commence le rajustement.
14. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 22, de ce qui suit :
Montant additionnel — paragraphe 22(2)
22.1 (1) Le montant qui peut être ajouté au montant du supplément pouvant être versé mensuellement à un pensionné visé au paragraphe 22(2) pour tout trimestre de paiement commençant après le 30 juin 2011 correspond au résultat du calcul suivant :
A × B – C/4
où :
A représente 35 $;
B le facteur d’admissibilité applicable au pensionné pour le mois;
C un vingt-quatrième du total des revenus pour l’année de référence du pensionné et de son époux ou conjoint de fait qui excède 4 000 $, arrondi au multiple de quatre inférieur.
Montant additionnel — paragraphe 22(3)
(2) Le montant qui peut être ajouté au montant de l’allocation pouvant être versée mensuellement à l’époux ou conjoint de fait visé au paragraphe 22(3) pour tout trimestre de paiement commençant après le 30 juin 2011 correspond au résultat du calcul suivant :
A × B – C/4
où :
A représente 35 $;
B le facteur d’admissibilité applicable à l’époux ou conjoint de fait pour le mois;
C un vingt-quatrième du total des revenus pour l’année de référence du pensionné et de son époux ou conjoint de fait qui excède 4 000 $, arrondi au multiple de quatre inférieur.
Montant additionnel — paragraphe 22(4)
(3) Le montant qui peut être ajouté au montant de l’allocation pouvant être versée mensuellement à un survivant visé au paragraphe 22(4) pour tout trimestre de paiement commençant après le 30 juin 2011 correspond au résultat du calcul suivant :
A × B – C/4
où :
A représente 50 $;
B le facteur d’admissibilité applicable au survivant pour le mois;
C un douzième du revenu du survivant pour l’année de référence qui excède 2 000 $, arrondi au multiple de quatre inférieur.
Indexation
(4) Pour le calcul du montant prévu à l’un ou l’autre des paragraphes (1) à (3) pour tout mois d’un trimestre de paiement commençant après le 30 septembre 2011, la somme visée à l’élément A de la formule prévue à ces paragraphes est égale au produit des éléments suivants :
a) la somme prévue à cet élément A pour tout mois du trimestre précédant ce trimestre de paiement;
b) la fraction ayant respectivement pour numérateur et dénominateur les indices des prix à la consommation pour les premier et second trimestres de rajustement.
Absence de réduction
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas dans les cas où le rajustement entraînerait une diminution de la somme visée à l’élément A par rapport à celle du trimestre de paiement précédent.
Baisse de l’indice
(6) Si, pour un trimestre de paiement donné, l’indice des prix à la consommation du premier trimestre de rajustement est inférieur à celui du second, les règles ci-après s’appliquent :
a) la somme visée à l’élément A n’est pas rajustée pour le trimestre de paiement en question;
b) le rajustement ne commence que pour le trimestre de paiement où l’indice du premier trimestre de rajustement est supérieur à celui du trimestre qui constituait le second trimestre de rajustement par rapport au trimestre visé à l’alinéa a), ce second trimestre de rajustement étant réputé constituer le second trimestre de rajustement par rapport au trimestre de paiement où commence le rajustement.
PARTIE 4
PAIEMENTS
Génome Canada
Paiement maximal de 65 000 000 $
15. À la demande du ministre de l’Industrie, peut être payée sur le Trésor à Génome Canada, à son usage, une somme n’excédant pas soixante-cinq millions de dollars.
Fondation canadienne des jeunes entrepreneurs
Paiement maximal de 20 000 000 $
16. À la demande du ministre de l’Industrie, peut être payée sur le Trésor à la Fondation canadienne des jeunes entrepreneurs, à son usage, une somme n’excédant pas vingt millions de dollars pour les exercices 2011-2012 et 2012-2013.
PARTIE 5
L.R., ch. A-17
LOI SUR LE VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL
2006, ch. 9, par. 110(1)
17. Le paragraphe 3(2) de la Loi sur le vérificateur général est abrogé.
PARTIE 6
1994, ch. 28
LOI FÉDÉRALE SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDIANTS
Modification de la loi
2008, ch. 28, al. 110b)
18. (1) Le paragraphe 7(1) de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants est remplacé par ce qui suit :
Exemption de paiement
7. (1) Sous réserve des règlements, les prêts d’études visés par les règlements pris en vertu de l’alinéa 15(1)j) ne portent pas intérêt pour l’emprunteur pour la période d’études qu’il accomplit comme étudiant à temps plein ou à temps partiel ou toute période ultérieure se terminant :
a) dans le cas d’un prêt d’études consenti à un étudiant à temps plein, le dernier jour du mois où il cesse d’être étudiant à temps plein;
b) dans le cas d’un prêt d’études consenti à un étudiant à temps partiel, le dernier jour du mois où il cesse d’être étudiant, tant à temps partiel qu’à temps plein.
(2) Le paragraphe 7(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Frais
(2) Aucuns frais afférents aux prêts d’études ne peuvent être imposés à l’emprunteur pour la période d’études ou toute période ultérieure visées au paragraphe (1).
Entrée en vigueur
Décret
19. L’article 18 entre en vigueur à la date fixée par décret.
PARTIE 7
ASSURANCE HYPOTHÉCAIRE
Édiction de la Loi sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle
Édiction
20. Est édictée la Loi sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle, dont le texte suit :
Loi permettant à Sa Majesté, dans certaines circonstances, d’effectuer des paiements ou de souscrire à une assurance de remplacement à l’égard de certains types d’assurance hypothécaire fournie par une société d’assurance visée par une ordonnance de mise en liquidation et résiliant certains accords relatifs à l’assurance hypothécaire
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« assureur hypothécaire »
“mortgage insurer”
“mortgage insurer”
« assureur hypothécaire » Personne morale visée au paragraphe 13(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances et autorisée par le surintendant à vendre de l’assurance hypothécaire au Canada.
« assureur hypothécaire agréé »
“approved mortgage insurer”
“approved mortgage insurer”
« assureur hypothécaire agréé » Assureur hypothécaire agréé au titre de l’article 4.
« liquidateur »
“liquidator”
“liquidator”
« liquidateur » Liquidateur nommé en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations ou personne exerçant des fonctions semblables nommée en vertu de toute autre loi du Parlement concernant l’insolvabilité ou la faillite.
« ministre »
“Minister”
“Minister”
« ministre » Le ministre des Finances.
« ordonnance de mise en liquidation »
“winding-up order”
“winding-up order”
« ordonnance de mise en liquidation » Ordonnance de mise en liquidation rendue en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations ou ordonnance semblable rendue en vertu de toute autre loi du Parlement concernant l’insolvabilité ou la faillite.
« police »
“policy”
“policy”
« police » Document écrit — en une seule ou plusieurs pièces — constatant le contrat d’assurance à l’égard d’un prêt hypothécaire admissible conclu entre l’assureur hypothécaire agréé et le prêteur hypothécaire qualifié qu’il a désigné comme tel.
« prêt hypothécaire admissible »
“eligible mortgage loan”
“eligible mortgage loan”
« prêt hypothécaire admissible » Prêt hypothécaire répondant aux critères fixés par règlement pris en vertu du paragraphe 42(1).
« prêteur hypothécaire qualifié »
“qualified mortgage lender”
“qualified mortgage lender”
« prêteur hypothécaire qualifié » Prêteur hypothécaire désigné à titre de prêteur hypothécaire qualifié en vertu de l’article 10.
« Sa Majesté »
“Her Majesty”
“Her Majesty”
« Sa Majesté » Sa Majesté du chef du Canada.
« société »
“company”
“company”
« société » La Société d’assurance hypothécaire Canada Guaranty, la Compagnie d’assurance d’hypothèques Genworth Financial Canada, la PMI Société d’assurance hypothécaire du Canada ou tout successeur de l’une d’entre elles.
« souscripteur »
French version only
French version only
« souscripteur » Titulaire d’une police.
« surintendant »
“Superintendent”
“Superintendent”
« surintendant » Le surintendant des institutions financières nommé en application de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières.
« tribunal »
“court”
“court”
« tribunal »
a) La Cour supérieure de justice de l’Ontario;
b) la Cour supérieure du Québec;
c) la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse ou de la Colombie-Britannique;
d) la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan ou de l’Alberta;
e) la Section de première instance de la Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve;
f) la Cour suprême du Yukon, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest ou la Cour de justice du Nunavut.
OBJET
Objet
3. La présente loi a pour objet :
a) de permettre au ministre de fournir une protection à l’égard de certains contrats d’assurance hypothécaire afin de soutenir le fonctionnement efficient du marché du financement de l’habitation et la stabilité du système financier au Canada;
b) d’atténuer les risques qui découlent de la fourniture d’une telle protection.
ASSUREURS HYPOTHÉCAIRES AGRÉÉS
Agrément
4. (1) Sur demande écrite d’un assureur hypothécaire, le ministre peut, après consultation du surintendant, agréer l’assureur hypothécaire pour l’application de la présente loi.
Durée de validité
(2) L’agrément, ou son renouvellement, est valable pour la période précisée par le ministre.
Suspension de l’agrément
5. (1) Après consultation du surintendant, le ministre peut, par avis qu’il envoie à l’assureur hypothécaire agréé, suspendre l’agrément de celui-ci s’il est d’avis qu’il ne s’est pas conformé à une disposition de la présente loi ou de ses règlements.
Date de prise d’effet et durée
(2) L’avis indique la date de prise d’effet de la suspension et sa durée.
Interdiction
(3) L’assureur hypothécaire agréé dont l’agrément a été suspendu ne peut assurer de nouveaux prêts hypothécaires avant ce que la suspension prenne fin ou soit annulée par le ministre.
Obligations durant la suspension
(4) Tant que la suspension de son agrément est en vigueur, l’assureur hypothécaire agréé demeure assujetti aux dispositions de la présente loi et des règlements et est tenu de se conformer à toute condition imposée par le ministre et de remplir tout engagement exigé par lui.
Annulation de la suspension
(5) Le ministre peut annuler la suspension s’il le juge indiqué.
Annulation de l’agrément
6. (1) Après consultation du surintendant, le ministre peut, par avis qu’il envoie à l’assureur hypothécaire agréé, annuler son agrément dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
a) il est d’avis que l’assureur hypothécaire agréé ne s’est pas conformé à une disposition de la présente loi ou de ses règlements;
b) une ordonnance de mise en liquidation est rendue à l’égard de l’assureur hypothécaire agréé;
c) l’assureur hypothécaire agréé cesse d’être un assureur hypothécaire;
d) l’assureur hypothécaire agréé demande, par écrit, l’annulation de son agrément.
Prise d’effet de l’annulation
(2) L’avis indique la date de prise d’effet de l’annulation.
Publication
(3) Dès que possible après l’envoi de l’avis, le ministre fait publier dans la Gazette du Canada le nom de l’assureur hypothécaire dont l’agrément est annulé et la date de prise d’effet de l’annulation.
Obligations applicables après l’annulation
(4) Dès l’annulation de son agrément à titre d’assureur hypothécaire et tant que le ministre est lié par une obligation, réelle ou potentielle, prévue à l’article 16, à l’égard des polices qu’elle a émises — ou des contrats d’assurance qu’elle a conclus et qui pourraient être réputés constituer des polices en application de l’article 19 —, la personne morale demeure assujettie aux articles 8 et 15, et aux règlements qui s’y rapportent, comme si son agrément n’avait pas été annulé, et elle est tenue de se conformer à toute condition imposée par le ministre et de remplir tout engagement exigé par lui.
Société ne devenant pas assureur hypothécaire agréé
7. (1) La société qui n’a jamais été agréée en vertu de l’article 4 est néanmoins assujettie, pour la période visée au paragraphe (2), aux articles 8 et 15, et aux règlements qui s’y rapportent, comme si elle était un assureur hypothécaire agréé, et elle est tenue de se conformer à toute condition imposée par le ministre et de remplir tout engagement exigé par lui.
Période
(2) La période est celle durant laquelle le ministre est lié par une obligation, réelle ou potentielle, prévue à l’article 16, à l’égard des contrats d’assurances qui sont conclus par la société et qui pourraient être réputés constituer des polices en application de l’article 19.
Suffisance du capital
8. (1) Afin d’atténuer les risques de Sa Majesté qui découlent de la fourniture de la protection de l’assurance hypothécaire prévue par la présente loi, l’assureur hypothécaire agréé est tenu de maintenir, pour ses activités, en plus du capital qu’il est tenu de maintenir en vertu de la Loi sur les sociétés d’assurances, un capital suffisant.
Suffisance du capital fixé par le ministre
(2) Le ministre fixe le niveau de capital suffisant après avoir pris en considération l’avis du surintendant.
Frais pour risques courus par Sa Majesté
9. L’assureur hypothécaire agréé est tenu, conformément aux règlements, de payer des frais au receveur général à titre d’indemnité pour les risques courus par Sa Majesté qui découlent de la fourniture de la protection de l’assurance hypothécaire prévue par la présente loi.
Désignation des prêteurs hypothécaires qualifiés
10. (1) L’assureur hypothécaire agréé peut désigner tout prêteur hypothécaire répondant aux critères fixés par règlement à titre de prêteur hypothécaire qualifié pour l’application de la présente loi.
Durée de validité
(2) La désignation, ou son renouvellement, est valable pour la période précisée par l’assureur hypothécaire agréé.
Annulation de la désignation
(3) L’assureur hypothécaire agréé peut, par avis qu’il envoie au prêteur hypothécaire qualifié qu’il a désigné comme tel, annuler sa désignation.
Prise d’effet de l’annulation
(4) L’avis indique la date de prise d’effet de l’annulation.
Restriction des activités d’assurance
11. (1) Sauf dans la mesure permise par les règlements, l’assureur hypothécaire agréé ne peut assurer des risques que s’ils sont liés aux prêts hypothécaires admissibles octroyés par les prêteurs hypothécaires qualifiés qu’il a désignés comme tel.
Restrictions des activités de réassurance
(2) Sauf dans la mesure permise par les règlements, l’assureur hypothécaire agréé ne peut se réassurer contre des risques qu’il a acceptés aux termes de ses polices ni réassurer des risques acceptés par un autre assureur aux termes de contrats d’assurances de celui-ci.
Filiales
12. (1) L’assureur hypothécaire agréé est tenu d’obtenir l’approbation du ministre avant de constituer ou d’acquérir une filiale au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances.
Conditions et engagements
(2) L’assureur hypothécaire agréé est tenu de se conformer à toute condition imposée par le ministre et de remplir tout engagement exigé par lui relativement à ses activités avec l’une ou l’autre de ses filiales.
Conditions et engagements — groupe, etc.
13. (1) Le ministre peut imposer à l’assureur hypothécaire agréé toute condition ou exiger de lui tout engagement relativement à ses activités avec une personne ou entité se trouvant dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
a) elle fait partie du même groupe, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, que l’assureur hypothécaire agréé;
b) elle est apparentée, au sens de l’article 518 de la même loi, à l’assureur hypothécaire agréé;
c) elle est liée à l’assureur hypothécaire agréé de manière réglementaire.
Conditions et engagements — risques plus importants
(2) Le ministre peut également imposer à l’assureur hypothécaire agréé toute condition ou exiger de lui tout engagement s’il considère que les activités d’une personne ou entité visée au paragraphe (1) pourraient augmenter substantiellement les risques de Sa Majesté qui découlent de la fourniture de la protection de l’assurance hypothécaire prévue par la présente loi.
Obligation de l’assureur hypothécaire agréé
(3) L’assureur hypothécaire agréé est tenu de se conformer à toute condition qui lui est imposée et de remplir tout engagement exigé de lui au titre des paragraphes (1) ou (2).
Polices interdites — groupes, etc.
14. Sauf dans la mesure permise par les règlements, l’assureur hypothécaire agréé ne peut être partie à une police dont le bénéficiaire est une personne ou entité visée au paragraphe 13(1).
Obligation de conservation de renseignements, livres et documents
15. (1) L’assureur hypothécaire agréé tient et conserve les livres et documents — et conserve les renseignements — sur ses activités qui sont pertinents dans le cadre de la présente loi ou qui sont précisés par règlement.
Obligation de fournir des renseignements, etc.
(2) L’assureur hypothécaire agréé fournit au ministre ou au surintendant, à la demande de l’un ou l’autre, sans délai, toute copie de livre ou document ou tout renseignement qu’il est tenu de conserver.
Communication de renseignements, etc.
(3) Le ministre et le surintendant peuvent échanger les livres, documents ou renseignements obtenus au titre du paragraphe (2) et les communiquer au gouverneur de la Banque du Canada, au président de la Société d’assurance dépôts du Canada et au commissaire de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.
Communication des conditions et engagements
(4) Le ministre peut communiquer au surintendant toute condition qu’il impose et tout engagement qu’il exige sous le régime de la présente loi.
Accessibilité au public
(5) L’assureur hypothécaire agréé rend accessible au public les livres, documents et renseignements précisés par règlement.
PROTECTION D’ASSURANCE HYPOTHÉCAIRE
Obligations du ministre
16. (1) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent si les conditions ci-après sont réunies :
a) une ordonnance de mise en liquidation est rendue à l’égard d’une personne morale qui, avant la prise de l’ordonnance, avait émis une police à un prêteur hypothécaire qualifié à l’égard d’un prêt hypothécaire admissible;
b) le souscripteur ou un bénéficiaire de la police a fait une réclamation liée à la police auprès du liquidateur;
c) le liquidateur a admis la réclamation et a conclu qu’elle ne sera pas acquittée en totalité.
Réalisation d’un risque
(2) Si un risque couvert aux termes de la police s’est réalisé avant que les conditions prévues au paragraphe (1) ne soient remplies, le ministre paie sur le Trésor au bénéficiaire de la police une somme égale à la somme calculée conformément à l’article 22.
Absence de réalisation d’un risque
(3) Si aucun risque couvert aux termes de la police ne s’est réalisé avant que les conditions prévues au paragraphe (1) ne soient remplies, le ministre est tenu, à son choix :
a) soit de payer sur le Trésor à un assureur hypothécaire agréé ou à la Société canadienne d’hypothèques et de logement, avec le consentement du bénéficiaire du paiement, la somme nécessaire pour que celui-ci conclue avec le souscripteur un contrat d’assurance qui remplace la police conformément au paragraphe 23(1);
b) soit d’acquitter, conformément au paragraphe 24(1), des réclamations futures découlant de la réalisation éventuelle d’un tel risque.
Changement d’option
(4) Le ministre ne peut choisir l’option prévue à l’alinéa (3)b) s’il a déjà choisi l’option prévue à l’alinéa (3)a); il peut toutefois choisir l’option prévue à l’alinéa (3)a) après avoir choisi l’option prévue à l’alinéa (3)b).
Discrétion du ministre
17. (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent si une ordonnance de mise en liquidation est rendue l’égard d’une personne morale qui, avant la prise de l’ordonnance, avait émis une police à un prêteur hypothécaire qualifié à l’égard d’un prêt hypothécaire admissible.
Réalisation d’un risque
(2) Si un risque couvert aux termes de la police s’est réalisé avant que la condition prévue au paragraphe (1) ne soit remplie, le ministre peut faire le paiement prévu au paragraphe 16(2).
Absence de réalisation d’un risque
(3) Si aucun risque couvert aux termes de la police ne s’est réalisé avant que la condition prévue au paragraphe (1) ne soit remplie, le ministre peut faire le paiement prévu à l’alinéa 16(3)a) ou acquitter des réclamations futures aux termes de l’alinéa 16(3)b).
Prêt hypothécaire inadmissible
18. Le contrat d’assurance conclu entre un assureur hypothécaire agréé et un prêteur hypothécaire qualifié — désigné comme tel par cet assureur hypothécaire agréé — à l’égard d’un prêt hypothécaire qui n’est pas un prêt hypothécaire admissible est, pour l’application des articles 16, 17 et 20 à 25, réputé constituer une police à l’égard d’un prêt hypothécaire admissible si le ministre est convaincu, à la fois, que l’assureur hypothécaire agréé et le prêteur hypothécaire qualifié croyaient que le prêt était un prêt hypothécaire admissible et que l’inadmissibilité du prêt n’était due ni à la négligence ni à la mauvaise foi de l’un d’entre eux.
Contrats pré-existants
19. Si une ordonnance de mise en liquidation est rendue à l’égard d’une société, tout contrat d’assurance qu’elle a conclu avant l’entrée en vigueur de la présente loi est réputé, pour l’application des articles 16, 17 et 20 à 25, constituer une police émise à un prêteur hypothécaire qualifié à l’égard d’un prêt hypothécaire admissible dans le cas où Sa Majesté aurait été tenue, n’eût été l’entrée en vigueur de l’article 44, de faire un paiement à l’égard du contrat d’assurance.
Subrogation
20. Lorsque le ministre est tenu — ou décide au titre de l’article 17 — de faire le paiement prévu au paragraphe 16(2) ou à l’alinéa 16(3)a) ou d’acquitter des réclamations futures aux termes de l’alinéa 16(3)b) à l’égard d’une police, Sa Majesté est subrogée dans tous les droits que la personne morale détenait en vertu de la police, immédiatement avant que l’ordonnance de mise en liquidation ne soit rendue.
Subrogation — paragraphe 16(2)
21. (1) Si le ministre est tenu — ou décide au titre de l’article 17 — de faire le paiement prévu au paragraphe 16(2) à l’égard d’une police, Sa Majesté est subrogée, une fois le paiement fait :
a) dans les droits du souscripteur de la police ou de son bénéficiaire de faire toute réclamation liée à celle-ci;
b) dans le droit à tout produit à payer au titre de la police par suite de l’ordonnance de mise en liquidation;
c) dans tous les droits détenus par le prêteur en vertu du prêt couvert par la police.
Subrogation — paragraphe 16(3)
(2) Lorsque le ministre est tenu — ou décide au titre de l’article 17 — de faire le paiement prévu à l’alinéa 16(3)a) ou d’acquitter des réclamations futures aux termes de l’alinéa 16(3)b) à l’égard d’une police, Sa Majesté est subrogée :
a) dans les droits du souscripteur de faire une réclamation liée à la police;
b) dans le droit à tout produit payé ou à payer au titre de la police par suite de l’ordonnance de mise en liquidation.
Subrogation — paragraphe 24(1)
(3) Lorsque le ministre fait un paiement en application du paragraphe 24(1) à l’égard d’une police, Sa Majesté est subrogée dans tous les droits détenus par le prêteur en vertu du prêt couvert par la police.
Calcul de la somme — sinistre survenu
22. Pour l’application de l’alinéa 16(2), la somme est calculée selon la formule suivante :
A – B – C
où :
A représente le total des sommes dues au bénéficiaire en vertu de la police immédiatement avant que l’ordonnance de mise en liquidation soit rendue;
B une somme égale à tout produit que le bénéficiaire a reçu au titre de la police depuis que l’ordonnance de mise en liquidation a été rendue;
C 10 % du montant initial du principal du premier prêt hypothécaire admissible à l’égard duquel la prime de l’assurance hypothécaire a été payée.
Assurance de remplacement
23. (1) L’assurance visée à l’alinéa 16(3)a) doit être suffisante pour couvrir la valeur des indemnités calculée selon la formule suivante :
A – B
où :
A représente la valeur des indemnités à payer en vertu de la police remplacée;
B 10 % du montant initial du premier prêt hypothécaire admissible à l’égard duquel la prime de l’assurance initiale a été payée.
Absence de responsabilité — police remplacée
(2) Si le ministre fait le paiement prévu à l’alinéa 16(3)a), il n’est tenu de faire aucun autre paiement en application de la présente loi à l’égard de la police remplacée.
Protection des contrats d’assurance de remplacement
(3) Le contrat d’assurance conclu par suite du paiement fait à un assureur hypothécaire agréé constitue une police pour l’application de la présente loi.
Règlement — paiement à l’égard d’une police de remplacement
(4) Malgré les formules prévues à l’article 22 et aux paragraphes 23(1) et 24(1), le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir la méthode de calcul de tout paiement prévu au paragraphe 16(2), à l’alinéa 16(3)a) ou au paragraphe 24(1) à l’égard de la police visée au paragraphe (3).
Acquittement de réclamations futures
24. (1) S’il est tenu — ou décide au titre de l’article 17 — d’acquitter des réclamations futures aux termes de l’alinéa 16(3)b) et qu’une réclamation lui est faite par la suite en raison de la réalisation d’un risque qui était couvert par la police, le ministre paie sur le Trésor au bénéficiaire de la police une somme égale à la somme calculée selon la formule suivante :
A – B
où :
A représente le total des sommes qui auraient été dues au bénéficiaire en vertu de la police;
B 10 % du montant initial du premier prêt hypothécaire admissible à l’égard duquel la prime de l’assurance hypothécaire a été payée.
Conditions préalables
(2) Le ministre n’est tenu de payer cette somme que s’il est convaincu que le bénéficiaire aurait eu droit à un paiement en vertu de la police et que le souscripteur s’est acquitté de ses obligations aux termes de la police et de celles qu’il aurait eues aux termes de cette police si l’ordonnance de mise en liquidation n’avait pas été rendue.
Groupe, etc.
25. Aucun paiement prévu au paragraphe 16(2), à l’alinéa 16(3)a) ou au paragraphe 24(1) ne peut être fait à l’égard d’une police si, immédiatement avant que l’ordonnance de mise en liquidation ne soit rendue à l’égard de la personne morale, celle-ci était partie à la police en contravention de l’article 14.
Délai de paiement — paragraphe 16(2)
26. (1) Le paiement exigé aux termes du paragraphe 16(2) doit être fait avant l’expiration d’un délai de deux ans — ou de tout autre délai prévu par règlement — commençant le jour où les conditions prévues aux alinéas 16(1)a) à c) ont été remplies.
Délai de paiement — paragraphe 24(1)
(2) Le paiement exigé aux termes du paragraphe 24(1) doit être fait avant l’expiration d’un délai de deux ans — ou de tout autre délai prévu par règlement — commençant le jour où le ministre est convaincu que les conditions prévues au paragraphe 24(2) ont été remplies.
PLAFOND DES PRÊTS PROTÉGÉS
Plafond
27. Ne peut à aucun moment excéder 300 000 000 000 $, ou tout autre montant établi pour l’application du présent article par une loi de crédits, le montant total du solde impayé du principal des prêts suivants :
a) les prêts hypothécaires assurés par des personnes morales qui sont ou étaient des assureurs hypothécaires agréés;
b) les prêts hypothécaires assurés en vertu de contrats d’assurance, conclus par des sociétés qui n’ont jamais été agréées, auxquels la présomption prévue à l’article 19 pourrait s’appliquer.
Allocation du montant maximum
28. (1) Le ministre peut en tout temps, par avis écrit, allouer à tout assureur hypothécaire agréé toute portion du montant maximum applicable en vertu de l’article 27 afin de soutenir le fonctionnement efficient du marché du financement de l’habitation et la stabilité du système financier au Canada et d’atténuer les risques de Sa Majesté qui découlent de la fourniture de la protection de l’assurance hypothécaire prévue par la présente loi.
Interdiction
(2) L’assureur hypothécaire agréé à qui une portion du montant maximum est allouée ne peut assurer de nouveaux prêts hypothécaires si cela aurait pour effet que le montant total du solde impayé du principal de tous les prêts hypothécaires qu’il assure excède cette portion.
EXAMEN ET RAPPORT
Examen
29. Afin de vérifier si une personne morale se conforme aux articles 5 à 8, 10 à 15 et 28, et aux règlements qui s’y rapportent, le surintendant procède ou fait procéder à un examen et à une enquête portant sur les activités et les affaires internes de la personne morale dont il peut faire rapport au ministre.
Avis au ministre
30. (1) Si une personne morale omet de se conformer à l’un des articles 5 à 8, 10 à 15 et 28, ou aux règlements qui s’y rapportent, ou qu’elle risque de cesser de s’y conformer, le surintendant en avise le ministre.
Avis à la direction et au conseil d’administration
(2) Si une personne morale omet de se conformer à l’un des articles 5 à 8, 10 à 15 et 28, ou aux règlements qui s’y rapportent, ou qu’elle risque de cesser de s’y conformer, le surintendant en avise la direction ou le conseil d’administration de la personne morale.
Ordonnance judiciaire
31. Si une personne morale omet de se conformer à une disposition de la présente loi ou de ses règlements, le ministre peut demander au tribunal de rendre une ordonnance enjoignant à la personne morale de se conformer à la disposition, le tribunal pouvant alors acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge opportune.
Avis au ministre — article 27
32. Au moins une fois par année civile, le surintendant avise le ministre du montant total du solde impayé du principal des prêts visé à l’article 27.
PEINES
Infraction
33. Commet une infraction toute personne morale qui contrevient sans motif valable aux dispositions de la présente loi ou de ses règlements.
Renseignements faux ou trompeurs
34. Commet une infraction quiconque, relativement à toute question visée par les dispositions de la présente loi ou de ses règlements, communique sciemment des renseignements faux ou trompeurs.
Peines
35. (1) Quiconque commet une infraction à la présente loi est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’une amende maximale de 5 000 000 $;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 500 000 $.
Ordonnance visant au respect de la loi
(2) Le tribunal peut, en sus de toute autre peine qu’il a le pouvoir d’infliger, ordonner à la personne morale qui a commis une infraction à la présente loi de se conformer aux dispositions de celle-ci et de ses règlements.
Amende supplémentaire
(3) Le tribunal peut également, s’il est convaincu que la personne morale a tiré des avantages financiers de l’infraction, lui infliger, malgré le plafond fixé pour l’infraction, une amende supplémentaire équivalente à ce qu’il juge être le triple du montant de l’avantage tiré.
Responsabilité pénale
36. En cas de perpétration d’une infraction à la présente loi par une personne morale, ceux de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal de un an, ou l’une de ces peines.
Prescription
37. (1) Les poursuites visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date où le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de l’infraction.
Certificat du ministre
(2) Tout document apparemment délivré par le ministre et attestant la date où ces éléments sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, sauf preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Permission d’en appeler
38. Toute ordonnance d’un tribunal rendue en vertu de la présente loi n’est susceptible d’appel qu’avec l’autorisation de la cour d’appel de la province conformément aux règles applicables à celle-ci.
Recouvrement et affectation des amendes
39. Toutes les amendes à payer en application de la présente loi sont imposables et recouvrables avec dépens, à la diligence de Sa Majesté, par le procureur général du Canada; une fois recouvrées, elles deviennent la propriété de Sa Majesté.
PROCÉDURES JUDICIAIRES
Immunité judiciaire
40. Sa Majesté, le ministre, le surintendant et tout employé ou mandataire de Sa Majesté bénéficient de l’immunité judiciaire pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans l’exercice — autorisé ou requis — des pouvoirs et fonctions conférés par la présente loi.
RÈGLEMENTS
Règlements
41. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l’application de la présente loi, notamment des règlements :
a) imposant des conditions à un assureur hypothécaire agréé dans le but d’atténuer les risques de Sa Majesté qui découlent de la fourniture de la protection de l’assurance hypothécaire prévue par la présente loi;
b) concernant le paiement des frais exigibles en vertu de l’article 9, y compris le montant ou la méthode de calcul de ces frais;
c) concernant la désignation des prêteurs hypothécaires à titre de prêteurs hypothécaires qualifiés par les assureurs hypothécaires agréés;
d) prévoyant les exceptions à chacune des exigences prévues à l’article 11;
e) prévoyant les exceptions à chacune des interdictions prévues à l’article 14;
f) prévoyant, pour l’application du paragraphe 15(1), les modalités de tenue et de conservation des livres et documents et de conservation des renseignements;
g) prévoyant, pour l’application du paragraphe 15(5), les modalités selon lesquelles les livres, documents et renseignements sont rendus accessibles au public;
h) concernant toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.
Règlements du ministre
42. (1) Le ministre peut, après consultation du gouverneur de la Banque du Canada et du surintendant, prendre des règlements pour fixer les critères auxquels un prêt hypothécaire doit répondre pour constituer un prêt hypothécaire admissible.
Règlement du ministre — ententes et engagements
(2) Le ministre peut prendre des règlements précisant, pour l’application de l’alinéa 43k), les accords conclus entre Sa Majesté et une société en matière d’assurance hypothécaire et les engagements pris par une société dans le cadre d’un accord au sens de l’article 43.
Entrée en vigueur
(3) Le règlement pris en vertu du présent article entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette du Canada ou à la date ultérieure qui y est prévue. Dans les cas où il met en oeuvre une mesure — budgétaire ou non — annoncée publiquement, le règlement peut toutefois avoir un effet rétroactif, s’il comporte une disposition en ce sens, auquel cas il ne peut entrer en vigueur avant la date où la mesure est ainsi annoncée.
RÉSILIATION DES ACCORDS
Définition de « accord »
43. Aux articles 44 à 48, « accord » s’entend de l’un ou l’autre des accords suivants :
a) l’accord entre Sa Majesté et The Mortgage Insurance Company of Canada, conclu le 1er janvier 1991 et cédé subséquemment à GE Capital Mortgage Insurance Company (Canada);
b) l’accord de gestion entre Sa Majesté, The Mortgage Insurance Company of Canada, Royal Bank Investment Management Inc. et la Société Trust Royal du Canada, conclu le 1er novembre 1991;
c) l’accord entre Sa Majesté et AIG United Guaranty Mortgage Insurance Company Canada, conclu le 21 novembre 2006;
d) l’accord de garde et de sûreté entre Sa Majesté, AIG United Guaranty Mortgage Insurance Company Canada et RBC Dexia Investor Services Trust, conclu le 21 novembre 2006;
e) l’accord de gestion entre Sa Majesté, AIG United Guaranty Mortgage Insurance Company Canada et RBC Dominion Securities Inc., conclu le 21 novembre 2006;
f) l’accord entre Sa Majesté et PMI Société d’assurance hypothécaire du Canada, conclu le 12 juillet 2007;
g) l’accord de garde et de sûreté entre Sa Majesté, PMI Société d’assurance hypothécaire du Canada et Citibank Canada, conclu le 12 juillet 2007;
h) l’accord de gestion entre Sa Majesté, PMI Société d’assurance hypothécaire du Canada et TD Asset Management Inc., conclu le 12 juillet 2007;
i) l’accord de gestion entre Sa Majesté, la Société d’assurance hypothécaire Canada Guaranty et Philips, Hager & North Investment Management Ltd., conclu le 5 mai 2010;
j) tout accord de réassurance auquel Sa Majesté et une société ou un prédécesseur d’une société sont parties;
k) tout accord ou engagement précisés par règlement pris au titre du paragraphe 42(2);
l) tout accord modifiant l’un ou l’autre des accords mentionnés aux alinéas a) à k).
Résiliation des accords
44. Les accords sont résiliés. Sont éteints toutes les obligations et responsabilités qui découlent de ces accords ainsi que tous les droits acquis en vertu de ceux-ci.
Immunité
45. Aucune action ni autre procédure, notamment en restitution ou dommages-intérêts, fondée sur un accord ou y étant liée, ne peut être intentée contre Sa Majesté, ni contre un ministre ou un employé ou mandataire de Sa Majesté ou contre toute autre personne engagée pour fournir des conseils ou services à Sa Majesté à l’égard des accords, pour les actes ou omissions accomplis dans l’exercice, réel ou prétendu tel, de leurs attributions.
Absence d’indemnité
46. Nul ne peut obtenir d’indemnité contre Sa Majesté en raison de l’entrée en vigueur de l’article 44.
Obligation de déclarer
47. (1) Dans les trente jours suivant l’entrée en vigueur de la présente loi ou dans le délai plus long que le ministre précise, chaque société envoie au ministre une déclaration écrite indiquant au moment précédant immédiatement cette entrée en vigueur :
a) la somme déposée à tout compte de dépositaire, compte en fiducie ou en fidéicommis, fonds de garantie ou autre compte ou fonds semblable créé à l’égard de la société en vertu d’un accord;
b) la valeur marchande actuelle de toutes les valeurs mobilières qui y sont détenues.
Vérification
(2) Le ministre peut faire vérifier la déclaration.
Propriété
48. Il est entendu que, à l’entrée en vigueur de la présente loi, la somme déposée à tout compte de dépositaire, compte en fiducie ou en fidéicommis, fonds de garantie ou autre compte ou fonds semblable créé à l’égard d’une société en vertu d’un accord et toutes les valeurs mobilières qui y sont détenues appartiennent à la société.
Modifications corrélatives
2006, ch. 4
Loi d’exécution du budget de 2006
2006, ch. 4, art. 198; 2008, ch. 28, art. 148
21. La partie 9 de la Loi d’exécution du budget de 2006 est abrogée.
L.R., ch. N-11
Loi nationale sur l’habitation
22. L’article 5 de la Loi nationale sur l’habitation est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Règlements
(6) Sur recommandation du ministre des Finances, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant l’agrément des prêteurs agréés, y compris des règlements fixant les critères auxquels une personne doit répondre pour pouvoir être agréée comme tel.
23. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 8, de ce qui suit :
Règlements du ministre des Finances
8.1 (1) Le ministre des Finances peut, après consultation du gouverneur de la Banque du Canada et du surintendant des institutions financières nommé en application de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, prendre des règlements concernant des catégories de prêts à l’habitation et les critères que doivent respecter les prêts de chaque catégorie pour que la Société puisse assurer les risques qui leur sont liés.
Entrée en vigueur
(2) Le règlement pris en vertu du présent article entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette du Canada ou à la date ultérieure qui y est prévue. Dans les cas où il met en oeuvre une mesure — budgétaire ou non — annoncée publiquement, le règlement peut toutefois avoir un effet rétroactif, s’il comporte une disposition en ce sens, auquel cas il ne peut entrer en vigueur avant la date où la mesure est ainsi annoncée.
Frais pour risque courus par Sa Majesté
8.2 Le ministre des Finances peut imposer à la Société des droits, payables au receveur général du Canada, à titre d’indemnité pour les risques qui découlent de l’assurance liée aux prêts à l’habitation qu’elle fournit et que, en sa qualité de mandataire, elle fait courir à Sa Majesté. Il en avise la Société par écrit.
24. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 21, de ce qui suit :
Obligation de conservation de renseignements, livres et documents
21.1 (1) La Société tient et conserve les livres et documents — et conserve les renseignements — sur ses activités qui sont pertinents dans le cadre de la présente partie ou qui sont précisés par règlement.
Obligation de fournir des renseignements, etc.
(2) La Société fournit sans délai au ministre des Finances, à la demande de celui-ci, toute copie de livre ou document ou tout renseignement qu’elle est tenue de conserver.
Communication de renseignements, etc.
(3) Le ministre des Finances peut communiquer les renseignements, livres ou documents obtenus au titre du paragraphe (2) au surintendant des institutions financières nommé en application de la Loi sur le bureau du surintendant des institutions financières, au gouverneur de la Banque du Canada, au président de la Société d’assurance dépôts du Canada et au commissaire de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.
Accessibilité au public
(4) La Société rend accessible au public les livres, documents et renseignements précisés par règlement et qui sont pertinents dans le cadre de la présente partie.
Règlements
(5) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Finances, prendre des règlements prévoyant les modalités de tenue et de conservation des livres et documents et de conservation de renseignements, ainsi que celles selon lesquelles les livres, documents et renseignements sont rendus accessibles au public.
L.R., ch. 18 (3e suppl.), partie 1
Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières
1997, ch. 15, art. 339
25. Le paragraphe 23(1) de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières est remplacé par ce qui suit :
Détermination du surintendant
23. (1) Le surintendant, avant le 31 décembre de chaque année, détermine le montant total des dépenses engagées pendant l’exercice précédent dans le cadre de l’application de la Loi sur les banques, la Loi sur les associations coopératives de crédit, la Loi sur l’association personnalisée le Bouclier vert du Canada, la Loi sur les sociétés d’assurances, la Loi sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle et la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.
Entrée en vigueur
Décret
26. La présente partie entre en vigueur à la date fixée par décret.
PARTIE 8
L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)
LOI SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES
27. L’article 3.12 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces devient le paragraphe 3.12(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Paiement de péréquation additionnel — exercice 2011-2012
(2) Le paiement de péréquation additionnel qui peut être fait aux provinces ci-après pour l’exercice commençant le 1er avril 2011 est celui figurant en regard de leur nom :
a) Québec : 368 932 000 $;
b) Nouvelle-Écosse : 157 591 000 $;
c) Nouveau-Brunswick : 149 776 000 $;
d) Manitoba : 275 808 000 $.
28. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 3.97, de ce qui suit :
PARTIE I.01
AUTRES PAIEMENTS
Paiements à l’Ontario et à l’Île-du-Prince-Édouard
3.98 (1) À la demande du ministre, peut être payée sur le Trésor aux provinces ci-après pour l’exercice commençant le 1er avril 2011 la somme figurant en regard de leur nom :
a) Ontario : 150 365 000 $;
b) Île-du-Prince-Édouard : 1 089 000 $.
Recouvrement
(2) Si le ministre verse à la province la somme visée au paragraphe (1), il recouvre sur les paiements de péréquation dus à la province, pour chacun des exercices compris entre le 1er avril 2012 et le 31 mars 2022, un dixième de la somme versée à la province. Si, pour un de ces exercices, la somme ne peut entièrement être recouvrée, le ministre peut en recouvrer le solde à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada en le retenant sur toute somme due par elle à cette province au titre de la présente loi pour l’exercice.
L.R., ch. 11 (3e suppl.), par. 5(6)(F); 2005, ch. 7, par. 2(6)
29. Le paragraphe 6(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(6) Malgré le paragraphe (4), pour le calcul du paiement de stabilisation pour un exercice, le paiement prévu à l’article 3.12 et la somme supplémentaire prévue à l’article 24.703 ne sont pas inclus dans le calcul du revenu de la province autre que celui provenant des ressources naturelles pour l’exercice précédent.
PARTIE 9
1991, ch. 47
LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES
1999, ch. 1, art. 4
30. Le passage de l’article 236.1 de la Loi sur les sociétés d’assurances précédant la définition de « lettres patentes de transformation » est remplacé par ce qui suit :
Définitions
236.1 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 237 à 237.2.
31. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 237.1, de ce qui suit :
Interdiction : distribution des biens ou fourniture d’avantages
237.2 (1) La société mutuelle ne peut prendre aucune mesure ou série de mesures tendant à la distribution de tout ou partie de ses biens à ses souscripteurs ou actionnaires ou à la fourniture à ceux-ci de tout autre avantage tant que la proposition de transformation n’a pas été approuvée par le ministre en vertu du paragraphe 237(1).
Exception
(2) Les administrateurs peuvent toutefois déclarer des dividendes en faveur des actionnaires ou attribuer tout avantage aux souscripteurs, notamment sous forme de participation aux bénéfices ou de bonis, dans le cadre normal des activités de la société; le cas échéant, celle-ci procède au paiement ou s’exécute de toute autre façon.
Non-application
(3) Le présent article ne s’applique pas aux sociétés insolvables au sens de la Loi sur les liquidations et les restructurations.
PARTIE 10
DORS/2001-177
RÈGLEMENT DE 2001 SUR LES COTISATIONS DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES
Modification du règlement
32. L’alinéa 2e) du Règlement de 2001 sur les cotisations des institutions financières est remplacé par ce qui suit :
e) la somme des montants suivants :
(i) le total des primes nettes perçues au Canada, pendant l’année civile précédente, par chacune des sociétés, sociétés de secours et sociétés provinciales régies par la Loi sur les sociétés d’assurances,
(ii) 25 pour cent des primes nettes perçues à l’étranger, pendant l’année civile précédente, par chacune des sociétés, sociétés de secours et sociétés provinciales régies par la Loi sur les sociétés d’assurances,
(iii) dans le cas d’une société d’assurance-vie ou d’une société de secours, 25 pour cent des primes nettes perçues à l’étranger, pendant l’année civile précédente, par chacune de ses filiales qui se livrent à des activités d’assurances à l’étranger;
Validation
33. Sont valides les cotisations imposées après le 31 mai 2001 à chaque société d’assurance-vie et société de secours, en vertu du paragraphe 23(3) de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, dans la mesure où elles auraient été valides si elles avaient été imposées après l’entrée en vigueur de l’article 32.
PARTIE 11
L.R., ch. F-11
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Modification de la loi
34. La Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, après l’article 29.1, de ce qui suit :
Services de soutien internes
29.2 (1) Tout ministère peut fournir des services de soutien internes — notamment en collaboration avec d’autres ministères — à un ou plusieurs autres ministères et en recevoir de ceux-ci.
Accord écrit
(2) Le ministère qui fournit des services de soutien internes à un autre ministère conclut avec celui-ci un accord écrit à cet égard.
Réserve
(3) Le paragraphe (1) n’autorise pas le ministère à fournir des services de soutien internes lorsque, sous le régime d’une loi fédérale ou en vertu d’un décret ou d’instructions du Conseil du Trésor :
a) soit la prestation de ceux-ci ressortit exclusivement à un autre ministère ou organisme;
b) soit les ministères doivent obtenir ces services auprès d’un autre ministère ou organisme;
c) soit il lui est interdit de le faire.
Définition de « services de soutien internes »
(4) Au présent article, « services de soutien internes » s’entend des activités administratives à l’appui des services suivants :
a) les services de gestion des ressources humaines;
b) les services de gestion financière;
c) les services de gestion de l’information;
d) les services de technologie de l’information;
e) les services en matière de communications;
f) les services des biens immobiliers;
g) les services du matériel;
h) les services des acquisitions;
i) les autres services administratifs désignés par décret.
35. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 31, de ce qui suit :
Transfert de crédits
31.1 Lorsque le gouverneur en conseil prend un décret en vertu de l’article 2 de la Loi sur les restructurations et les transferts d’attributions dans l’administration publique, les sommes affectées — mais non engagées — par toute loi fédérale pour les attributions, ou la responsabilité à l’égard d’un secteur de l’administration publique fédérale, transférées par l’application des articles 2 et 3 de la même loi, sont réputées avoir été affectées, pour ces attributions ou cette responsabilité, au ministère ou au secteur de l’administration publique fédérale à qui elles ont été transférées.
Entrée en vigueur
1er juin 2011
36. L’article 35 est réputé être entré en vigueur le 1er juin 2011.
PARTIE 12
2001, ch. 26
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Modification de la loi
37. Les définitions de « bâtiment canadien » et « représentant autorisé », à l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« bâtiment canadien »
“Canadian vessel”
“Canadian vessel”
« bâtiment canadien » Bâtiment soit immatriculé ou enregistré sous le régime de la partie 2 (immatriculation, enregistrement et inscription), soit dispensé, en vertu des règlements, de l’exigence relative à l’immatriculation prévue au paragraphe 46(1).
« représentant autorisé »
“authorized representative”
“authorized representative”
« représentant autorisé » :
a) À l’égard d’un bâtiment canadien, la personne visée au paragraphe 14(1);
b) à l’égard d’une flotte immatriculée sous le régime de la partie 2, la personne visée au paragraphe 75.03(5);
c) à l’égard d’un bâtiment étranger, le capitaine.
38. Le paragraphe 43(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Contenu du Registre
(2) Doivent être consignés sur le Registre les renseignements et la documentation que le registraire en chef précise à l’égard d’un bâtiment canadien ou d’une flotte immatriculée sous le régime de la présente partie, notamment sa description et son numéro matricule, les nom et adresse du propriétaire et, dans le cas d’un bâtiment qui n’est pas immatriculé dans la partie du Registre sur les petits bâtiments, le détail de toutes les hypothèques enregistrées à son égard.
39. (1) Le passage du paragraphe 46(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Immatriculation obligatoire des bâtiments
46. (1) Exception faite du bâtiment faisant l’objet d’une dispense accordée en vertu des règlements, doit être immatriculé sous le régime de la présente partie tout bâtiment qui, à la fois :
(2) Le paragraphe 46(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Obligation du propriétaire
(2) Il incombe au propriétaire d’un bâtiment visé par l’exigence prévue au paragraphe (1) de veiller à ce que celui-ci soit immatriculé sous le régime de la présente partie.
40. L’article 47 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) le bâtiment qui est dispensé, en vertu des règlements, de l’exigence relative à l’immatriculation prévue au paragraphe 46(1) et qui appartient uniquement à des personnes qualifiées;
41. Le paragraphe 58(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis des modifications
(2) Si un bâtiment canadien est modifié au point de n’être plus conforme à la description qui en est faite au certificat d’immatriculation ou aux détails qui y sont indiqués, le représentant autorisé en avise le registraire en chef au plus tard trente jours après la modification et lui fournit les renseignements et documents utiles.
42. L’article 76 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Flottes
Demande d’immatriculation à titre de flotte
75.01 (1) À l’égard d’un groupe d’au moins deux bâtiments, une demande d’immatriculation à titre de flotte, dans la partie du Registre sur les petits bâtiments, peut être présentée plutôt qu’une demande d’immatriculation de chacun des bâtiments dans cette partie.
Modalités
(2) La demande est présentée selon les modalités que fixe le registraire en chef, notamment quant aux renseignements qu’elle doit comprendre et à la documentation qui doit l’accompagner.
Preuve
(3) Outre ces renseignements et cette documentation, le registraire en chef peut exiger toute preuve qu’il estime nécessaire, notamment une déclaration, pour établir que le groupe de bâtiments pourrait être immatriculé à titre de flotte.
Immatriculation à titre de flotte
75.02 (1) Le registraire en chef peut immatriculer à titre de flotte un groupe d’au moins deux bâtiments s’il estime que, à la fois :
a) tous les bâtiments appartiennent au même propriétaire;
b) chacun d’eux respecte les exigences relatives à l’immatriculation dans la partie du Registre sur les petits bâtiments;
c) chacun d’eux respecte les autres exigences relatives aux bâtiments d’une flotte que peut établir le registraire en chef, notamment celles concernant les dimensions, l’utilisation ou la propulsion de ceux-ci.
Partie du Registre sur les petits bâtiments
(2) Le cas échéant, la flotte est immatriculée dans la partie du Registre sur les petits bâtiments.
Certificat d’immatriculation
75.03 (1) Le registraire en chef délivre un certificat d’immatriculation à l’égard de la flotte qu’il immatricule et celui-ci est valide pour la période qu’il fixe.
Contenu du certificat
(2) Sont consignés sur le certificat d’immatriculation délivré à l’égard de la flotte les renseignements que le registraire en chef précise, notamment :
a) la description de la flotte;
b) son numéro matricule;
c) les nom et adresse du propriétaire et du représentant autorisé de la flotte.
Description : nombre de bâtiments
(3) Dans la description de la flotte, le registraire en chef précise soit le nombre de bâtiments en faisant partie, soit le nombre minimal et le nombre maximal de bâtiments pouvant en faire partie.
Numéro matricule
(4) Le numéro matricule de la flotte est aussi celui de chacun des bâtiments qui en fait partie.
Représentant autorisé
(5) Le représentant autorisé de la flotte est le représentant autorisé, aux termes de l’article 14, des bâtiments de la flotte.
Plus d’un propriétaire
(6) Si le paragraphe 14(3) s’applique aux bâtiments d’une flotte, les propriétaires sont tenus de nommer, aux termes de ce paragraphe, l’un d’entre eux à titre de représentant autorisé de tous les bâtiments de la flotte.
Actes ou omissions du représentant autorisé de la flotte
(7) Le propriétaire d’une flotte est lié par les faits — actes ou omissions — de son représentant autorisé à l’égard des questions dont celui-ci est responsable au titre de la présente loi.
Ajout ou retrait de bâtiments
75.04 Sous réserve du paragraphe 75.1(2), le propriétaire d’une flotte peut y incorporer ou en soustraire tout bâtiment après que celle-ci a été immatriculée. Toutefois, pour être incorporé à la flotte un bâtiment doit, à la fois :
a) appartenir au même propriétaire que les autres bâtiments de la flotte;
b) respecter les exigences mentionnées aux alinéas 75.02(1)b) et c);
c) correspondre à la description faite dans le certificat d’immatriculation de la flotte ou aux détails qui y sont indiqués.
Bâtiments tous immatriculés
75.05 (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout bâtiment faisant partie d’une flotte ou incorporé à celle-ci est considéré comme étant immatriculé sous le régime de la présente partie et il est entendu qu’il est un bâtiment canadien.
Cessation de l’immatriculation
(2) À moins d’être incorporé à une autre flotte, il cesse d’être immatriculé sous le régime de la présente partie dans les cas suivants :
a) il survient un changement dans la propriété du bâtiment;
b) il est modifié au point de ne plus correspondre à la description faite dans le certificat d’immatriculation de la flotte ou aux détails qui y sont indiqués.
Révocation de l’immatriculation
75.06 Le registraire en chef peut révoquer l’immatriculation d’un bâtiment canadien qui est incorporé à une flotte.
Dispositions non applicables
75.07 Les dispositions ci-après ne s’appliquent pas à l’égard des flottes ou des bâtiments faisant partie d’une flotte :
a) les paragraphes 57(2) et (3);
b) l’article 58;
c) l’article 60;
d) l’article 62;
e) les paragraphes 63(1) et (2);
f) l’article 73.
Précision
75.08 (1) Il est entendu que les dispositions ci-après s’appliquent à l’égard des flottes ou des bâtiments faisant partie d’une flotte :
a) l’article 56;
b) les paragraphes 57(1) et (4);
c) les paragraphes 63(3) et (4).
Article 59
(2) L’article 59 s’applique à l’égard des flottes; toutefois, la mention de l’article 58 vaut mention de l’article 75.1.
Marques des bâtiments et validité du certificat
75.09 (1) Le certificat d’immatriculation délivré à l’égard d’une flotte n’est valide que si chacun des bâtiments en faisant partie est marqué conformément au paragraphe 57(1).
Maintien des marques
(2) Le représentant autorisé d’un flotte veille à ce que les marques de chacun des bâtiments de celle-ci demeurent en place.
Avis des changements : noms et adresses
75.1 (1) Au plus tard trente jours après un changement apporté à son nom ou à son adresse, ou au nom ou à l’adresse du propriétaire, le représentant autorisé d’une flotte en avise le registraire en chef.
Avis des changements : nombre de bâtiments
(2) Si le nombre de bâtiments d’une flotte a changé au point que la flotte ne correspond plus à la description qui en est faite au certificat d’immatriculation, le représentant autorisé en avise le registraire en chef au plus tard trente jours après le changement et lui fournit les renseignements et documents utiles.
Absence de représentant autorisé
(3) Si, pour quelque raison que ce soit, une flotte n’a pas de représentant autorisé, son propriétaire avise le registraire en chef :
a) de ce fait aussitôt que possible dans les circonstances;
b) de tout fait mentionné aux paragraphes (1) ou (2) au plus tard trente jours après que celui-ci est survenu.
Suspension ou révocation
75.11 (1) Sous réserve des règlements, le registraire en chef peut suspendre ou révoquer l’immatriculation d’une flotte dans les cas suivants :
a) un bâtiment de la flotte n’est pas marqué conformément au paragraphe 57(1);
b) le certificat d’immatriculation de la flotte est parvenu à expiration;
c) la flotte n’a pas de représentant autorisé;
d) il y a eu contravention à l’article 75.1.
Révocation
(2) Sous réserve des règlements, le registraire en chef révoque l’immatriculation d’une flotte qui ne satisfait plus aux exigences relatives à l’immatriculation prévues par la présente partie.
Preuve
(3) Le registraire en chef révoque l’immatriculation d’une flotte si la personne qui l’acquiert ne fournit pas, dans le délai réglementaire, une preuve — que le registraire en chef estime suffisante — qu’elle satisfait toujours aux exigences relatives à l’immatriculation prévues par la présente partie.
Rétablissement
75.12 Le registraire en chef peut rétablir l’immatriculation d’une flotte si, à son avis, celle-ci n’aurait pas dû être révoquée.
Remise du certificat d’immatriculation
75.13 La personne ayant en sa possession un certificat d’immatriculation délivré à l’égard d’une flotte est tenue de le remettre à la personne qui a le droit d’exploiter la flotte.
Transfert de propriété
75.14 S’il survient un changement dans la propriété d’une flotte et que celle-ci satisfait toujours aux exigences relatives à l’immatriculation prévues par la présente partie :
a) le propriétaire de la flotte fournit au registraire en chef toute preuve que celui-ci estime nécessaire, notamment une déclaration, pour établir que la flotte satisfait toujours à ces exigences;
b) le registraire en chef modifie le Registre ainsi que le certificat d’immatriculation afin de tenir compte du changement.