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Projet de loi C-3

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Inscriptions
Copies des inscriptions
76. Toute personne peut, à l’égard d’un bâtiment ou d’une flotte, examiner les inscriptions sur le Registre ou en obtenir copie.
43. (1) L’alinéa 77a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) régir l’immatriculation des bâtiments et des flottes et l’enregistrement et l’inscription des bâtiments;
(2) L’alinéa 77c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) régir la suspension et la révocation de l’immatriculation des bâtiments canadiens et des flottes et la suspension et la révocation de l’enregistrement des bâtiments canadiens;
(3) L’alinéa 77f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) régir les avis à donner au registraire en chef sous le régime des articles 58 ou 75.1;
(4) L’article 77 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
h.1) régir les dispenses visant des bâtiments ou catégories de bâtiments de l’exigence relative à l’immatriculation prévue au paragraphe 46(1);
h.2) autoriser le ministre à dispenser par arrêté, pour la période réglementaire, des bâtiments ou catégories de bâtiments de l’exigence relative à l’immatriculation prévue au paragraphe 46(1), aux conditions que le ministre estime indiquées, si celui-ci est d’avis que la sécurité maritime ne risque pas d’en être compromise, et autoriser celui-ci à modifier ou à révoquer toute dispense;
h.3) régir l’autorisation visée à l’alinéa h.2);
44. Le paragraphe 79(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa l), de ce qui suit :
l.1) au paragraphe 75.09(2) (maintien des marques);
l.2) au paragraphe 75.1(1) (obligation d’aviser des changements — noms et adresses);
l.3) au paragraphe 75.1(2) (obligation d’aviser des changements — nombre de bâtiments);
l.4) au paragraphe 75.1(3) (obligation d’aviser — propriétaire);
l.5) à l’article 75.13 (remise du certificat d’immatriculation);
1992, ch. 31
Modification corrélative à la Loi sur le cabotage
2001, ch. 26, art. 289
45. La définition de « navire canadien », au paragraphe 2(1) de la Loi sur le cabotage, est remplacée par ce qui suit :
« navire canadien »
Canadian ship
« navire canadien » Bâtiment canadien au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada à l’égard duquel tous les droits et taxes imposés par le Tarif des douanes et la Loi sur la taxe d’accise ont été acquittés.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada