Projet de loi C-289
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C-289
Première session, quarante et unième législature,
60 Elizabeth II, 2011
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-289
Loi modifiant la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (nanotechnologie)
première lecture le 28 septembre 2011
M. Julian
411097
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) afin d’y ajouter une partie 6.1, qui porte principalement sur les méthodes d’examen et d’évaluation des nanomatériaux.
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
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1re session, 41e législature,
60 Elizabeth II, 2011
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-289
Loi modifiant la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (nanotechnologie)
1999, ch. 33
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. L’avant-dernier paragraphe du préambule de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est remplacé par ce qui suit :
qu’il reconnaît la nécessité de protéger l’environnement — notamment la diversité biologique — et la santé humaine en assurant une utilisation sécuritaire et efficace de la biotechnologie et de la nanotechnologie;
2. L’alinéa 2(1)j.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
j.1) protéger l’environnement — notamment la diversité biologique — et la santé humaine en assurant une utilisation sécuritaire et efficace de la biotechnologie et de la nanotechnologie;
3. Le paragraphe 3(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« nanomatériau »
“nanomaterial”
“nanomaterial”
« nanomatériau » S’entend au sens de l’article 115.1.
« nanotechnologie »
“nanotechnology”
“nanotechnology”
« nanotechnologie » Application des sciences et de l’ingénierie à la conception, à la caractérisation, à la production et à l’application de structures, de dispositifs et de systèmes par la manipulation contrôlée de la forme et de la taille à l’échelle du nanomètre — échelle atomique, moléculaire et macromoléculaire —, manipulation dont le résultat est l’acquisition d’au moins une caractéristique ou propriété novatrice ou supérieure.
4. L’article 44 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Nanotechnologie
(5) Les ministres effectuent des recherches ou des études sur la nanotechnologie, notamment sur les nanomatériaux et les nanoparticules, en vue :
a) de rassembler des données sur les sources de nanomatériaux et de nanoparticules, sur leur devenir dans l’environnement et sur leur transport, ainsi que sur l'exposition à ceux-ci;
b) de comprendre leurs effets sur l’écologie et la santé humaine pour orienter le travail de conception des évaluations des risques et des méthodes d’essai;
c) d'élaborer des méthodes d’évaluation des risques;
d) de prévenir et d'atténuer les risques.
5. L’article 48 de la même loi devient le paragraphe 48(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Inventaire national – nanotechnologie
(2) Les ministres établissent l’inventaire national relatif à la nanotechnologie, y compris les nanomatériaux et les nanoparticules, à l’aide des renseignements auxquels ils ont accès, notamment ceux obtenus en application des articles 46 et 71, et peuvent, de la même façon, établir tout autre inventaire.
6. L’article 50 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Publication des inventaires
50. Sous réserve du paragraphe 53(4), le ministre publie l’inventaire national des rejets polluants et l’inventaire national relatif à la nanotechnologie, aux nanomatériaux et aux nanoparticules de la façon qu’il estime indiquée et peut publier tout inventaire établi en application de l’article 48 — ou signaler qu’on peut le consulter — de la façon qu’il estime indiquée.
7. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 115, de ce qui suit :
PARTIE 6.1
NANOTECHNOLOGIE
Définitions
115.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« nanomatériau »
“nanomaterial”
“nanomaterial”
« nanomatériau » Substance dérivée de la nanotechnologie, y compris les nanoparticules.
« nouvelle activité »
“significant new activity”
“significant new activity”
« nouvelle activité » S’entend notamment de toute activité qui donne ou peut donner lieu :
a) soit à la pénétration ou au rejet d’un nanomatériau dans l’environnement en une quantité ou concentration qui, de l’avis des ministres, est sensiblement plus grande qu’antérieurement;
b) soit à la pénétration ou au rejet d’un nanomatériau dans l’environnement ou à l’exposition réelle ou potentielle de celui-ci à un nanomatériau, dans des circonstances et d’une manière qui, de l’avis des ministres, sont sensiblement différentes.
Inscription des nanomatériaux sur la liste intérieure
115.2 (1) Pour l’application des articles 74 et 115.3, le ministre inscrit sur la liste intérieure tenue à jour en application de l’article 66 tout nanomatériau s’il estime que celui-ci :
a) d’une part, a été fabriqué ou importé au Canada par une personne;
b) d’autre part, a pénétré dans l’environnement ou y a été rejeté sans être assujetti à des conditions fixées aux termes de la présente loi, de toute autre loi fédérale ou d’une loi provinciale.
Modification de la liste
(2) Il radie de la liste intérieure tout nanomatériau dont il apprend qu’il ne remplit pas les critères fixés au paragraphe (1).
Publication de la liste
(3) Il fait publier dans la Gazette du Canada la liste intérieure ainsi que ses modifications.
Délégation
(4) Il peut, par arrêté, déléguer à toute personne — ou catégorie de personnes — les attributions que le présent article lui confère.
Fabrication ou importation de nanomatériaux
115.3 (1) Il est interdit de fabriquer ou d’importer un nanomatériau non inscrit sur la liste intérieure sans avoir fourni au ministre les renseignements réglementaires — accompagnés des droits réglementaires — au plus tard à la date réglementaire et tant que le délai d’évaluation prévu à l’article 115.5 n’est pas expiré.
Nouvelle activité relative à un nanomatériau inscrit
(2) En ce qui touche un nanomatériau inscrit sur la liste intérieure avec mention de son assujettissement au présent paragraphe, il est interdit de l’utiliser dans le cadre d’une nouvelle activité prévue par la liste à son égard ou de le fabriquer ou de l’importer en vue d’une utilisation dans le cadre d’une telle activité sans avoir fourni au ministre, au plus tard à la date réglementaire ou à la date que le ministre précise, les renseignements réglementaires — accompagnés des droits réglementaires — et tant que le délai d’évaluation prévu à l’article 115.5 ou fixé par le ministre n’est pas expiré.
Nouvelle activité relative à un nanomatériau non inscrit
(3) En ce qui touche un nanomatériau non inscrit sur la liste intérieure mais pour lequel le ministre publie dans la Gazette du Canada un avis l’assujettissant au présent paragraphe, il est interdit de l’utiliser dans le cadre d’une nouvelle activité prévue par l’avis sans avoir fourni au ministre, au plus tard à la date réglementaire ou à la date que le ministre précise, les renseignements réglementaires — accompagnés des droits réglementaires — et tant que le délai d’évaluation prévu à l’article 115.5 ou précisé par le ministre n’est pas expiré.
Cession des droits à l’égard d’un nanomatériau
(4) Si la personne qui a fourni sous le régime des paragraphes (1), (2) ou (3) des renseignements réglementaires cède par la suite les droits et privilèges afférents au nanomatériau en cause, les renseignements sont réputés, sous réserve des conditions réglementaires, avoir été fournis par le cessionnaire.
Application
(5) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas :
a) à un nanomatériau fabriqué ou importé en vue d’une utilisation réglementée aux termes de toute autre loi fédérale qui prévoit un préavis de fabrication, d’importation ou de vente et une évaluation en vue de déterminer s’il est effectivement ou potentiellement toxique;
b) aux nanomatériaux utilisés, fabriqués ou importés dans les conditions et selon les modalités réglementaires exclues de l’application du présent article;
c) aux impuretés et aux contaminants dont la présence est liée à la préparation d’un nanomatériau.
Modification de l’annexe 4.1 par le gouverneur en conseil
(6) Pour l’application du présent article, il appartient exclusivement au gouverneur en conseil de décider si les conditions d’application de l’alinéa (5)a) sont réunies relativement à telle loi fédérale visée à cet alinéa ou aux règlements d’application de celle-ci. Il peut, par décret :
a) s’il décide que ces conditions sont réunies, inscrire cette loi ou ces règlements sur la liste de l’annexe 4.1, l’inscription faisant dès lors foi de la réunion des conditions;
b) s’il décide que ces conditions ne sont plus réunies, les radier de cette liste.
Dérogation
(7) Sur demande des intéressés, le ministre peut les exempter de l’obligation de fournir les renseignements visés aux paragraphes (1), (2) ou (3) si, selon le cas :
a) les ministres jugent que les renseignements ne sont pas nécessaires pour déterminer si le nanomatériau est effectivement ou potentiellement toxique;
b) le nanomatériau est destiné à une utilisation réglementaire ou doit être fabriqué en un lieu où, selon les ministres, la personne qui demande l’exemption est en mesure de le contenir de façon à assurer une protection satisfaisante de l’environnement et de la santé humaine;
c) il est impossible, selon les ministres, d’obtenir les résultats des essais nécessaires à l’établissement des renseignements.
Publication
(8) Le ministre publie dans la Gazette du Canada le nom des bénéficiaires de l’exemption et le type de renseignements en cause.
Dérogation accordée en vertu de l’alinéa (7)b)
(9) Le bénéficiaire de l’exemption visée à l’alinéa (7)b) ne peut faire du nanomatériau que l’utilisation prévue par les règlements d’application de l’alinéa 115.11(1)f) ou ne peut le fabriquer ou l’importer qu’en vue d’une telle utilisation, ou l’utiliser, le fabriquer ou l’importer que dans le lieu mentionné dans la demande d’exemption.
Corrections
(10) La personne qui a fourni des renseignements au titre du présent article ou des articles 115.4 ou 115.6, notamment à l’appui d’une demande d’exemption fondée sur le paragraphe (7), informe le ministre des corrections à y apporter le plus tôt possible après avoir pris connaissance de changements.
Renseignements exigés
(11) Le ministre peut, après que les ministres ont étudié les corrections apportées aux renseignements fournis à l’appui d’une demande d’exemption fondée sur le paragraphe (7), exiger que le bénéficiaire de l’exemption lui fournisse, dans le délai qu’il précise, les renseignements ayant fait l’objet de celle-ci.
Application de l’article 115.6
(12) Si, après avoir étudié les corrections ou les renseignements fournis au titre des paragraphes (10) ou (11), selon le cas, les ministres soupçonnent le nanomatériau d’être effectivement ou potentiellement toxique, le ministre peut exercer les pouvoirs visés aux alinéas 115.6(1)a) à c).
Interdiction par le ministre
115.4 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu contravention aux paragraphes 115.3(1), (2) ou (3), le ministre peut, par écrit, exiger que les renseignements lui soient fournis et interdire, jusqu’à la fin du délai prévu à l’article 115.5, toute activité mettant en jeu le nanomatériau.
Dérogation
(2) Sur demande des intéressés, le ministre peut les exempter de fournir les renseignements réglementaires visés au paragraphe (1) si l’un des alinéas 115.3(7)a) à c) s’applique et, le cas échéant, les paragraphes 115.3(8) à (12) s’appliquent.
Évaluation des renseignements
115.5 (1) Sous réserve du paragraphe (4), les ministres évaluent, dans le délai réglementaire, les renseignements disponibles sur un nanomatériau, notamment en application des paragraphes 115.3(1), (2) ou (3) ou de l’alinéa 115.6(1)c), afin de déterminer s’il est effectivement ou potentiellement toxique.
Évaluation des renseignements
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les ministres évaluent les renseignements disponibles sur un nanomatériau, notamment en application du paragraphe 115.4(1), afin de déterminer s’il est effectivement ou potentiellement toxique.
Délai d’évaluation
(3) La période pour l’évaluation prévue au paragraphe (2) ne peut excéder le délai réglementaire mentionné au paragraphe (1).
Prorogation du délai d’évaluation
(4) Si les ministres estiment que l’évaluation des renseignements exige un délai plus long, le ministre peut, avant l’expiration du délai d’évaluation visé aux paragraphes (1) ou (3), le proroger pour une période ne pouvant excéder le délai réglementaire.
Notification de la prorogation
(5) Le cas échéant, le ministre notifie la prorogation à l’intéressé avant l’expiration du délai d’évaluation visé aux paragraphes (1) ou (3).
Fin du délai d’évaluation
(6) Le ministre peut mettre fin au délai d’évaluation visé aux paragraphes (1) ou (3) avant expiration; le cas échéant, il notifie sa décision à l’intéressé juste avant d’y procéder.
Mesures
115.6 (1) Si, après évaluation des renseignements disponibles, les ministres soupçonnent le nanomatériau d’être effectivement ou potentiellement toxique, le ministre peut, avant la fin du délai d’évaluation :
a) soit autoriser la fabrication ou l’importation du nanomatériau aux conditions que les ministres précisent;
b) soit interdire la fabrication ou l’importation du nanomatériau;
c) soit obliger toute personne à fournir les renseignements complémentaires ou à transmettre les résultats des essais que les ministres jugent nécessaires pour déterminer si le nanomatériau est effectivement ou potentiellement toxique.
Renseignements complémentaires ou résultats d’essais
(2) En cas d’application de l’alinéa (1)c), la fabrication et l’importation du nanomatériau sont interdites tant que, d’une part, l’intéressé n’a pas rempli les conditions imposées par le ministre, et que, d’autre part, le délai prévu à l’article 115.5 ou, s’il est plus long, le délai de cent vingt jours postérieur à la fourniture des renseignements complémentaires ou des résultats d’essais n’est pas expiré.
Modification des conditions ou des interdictions
(3) Le ministre peut modifier ou annuler toute condition ou interdiction édictée en vertu des alinéas (1)a) ou b).
Fin de l’interdiction
(4) L’interdiction de fabrication ou d’importation prévue à l’alinéa (1)b) prend fin soit deux ans après son édiction, soit, si le gouverneur en conseil publie dans la Gazette du Canada, avant l’expiration de ces deux ans, un avis des projets de règlements d’application de l’article 115.11 concernant le nanomatériau, à l’entrée en vigueur de ces règlements.
Publication des conditions ou interdictions
(5) Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada un avis énonçant les conditions ou l’interdiction édictées — ainsi que toute modification ou annulation de celles-ci — relativement à la fabrication ou à l’importation d’un nanomatériau donné.
Nouvelle activité
115.7 (1) Si, après évaluation des renseignements disponibles sur un nanomatériau non inscrit sur la liste intérieure, les ministres soupçonnent qu’une nouvelle activité relative au nanomatériau peut rendre celui-ci toxique, le ministre peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’expiration du délai d’évaluation, publier dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée un avis précisant que le paragraphe 115.3(3) s’applique à l’égard du nanomatériau.
Modification
(2) Le ministre peut, par avis publié dans la Gazette du Canada, modifier les nouvelles activités relatives à un nanomatériau ou préciser que le paragraphe 115.3(3) ne s’applique plus à celui-ci.
Contenu de l’avis
(3) L’avis prévu aux paragraphes (1) ou (2) prévoit les nouvelles activités relatives au nanomatériau qui doit être assujetti au paragraphe 115.3(3) et, dans le cas où aucun règlement n’est pris en vertu des alinéas 115.11(1)c), d) et g) à l’égard de ces activités, les renseignements qui doivent être fournis au ministre en application de ce paragraphe ainsi que leur délai de fourniture et d’évaluation.
Avis donné aux personnes à qui le nanomatériau est fourni
115.8 En cas de publication de l’avis visé au paragraphe 115.7(1), quiconque transfère la possession matérielle ou le contrôle du nanomatériau en cause doit aviser tous ceux à qui il transfère la possession ou le contrôle de l’obligation de se conformer au paragraphe 115.3(3).
Modification de la liste
115.9 (1) Le ministre inscrit le nanomatériau sur la liste intérieure dans les cent vingt jours suivant la réalisation des conditions suivantes :
a) il a reçu des renseignements concernant le nanomatériau en application des articles 115.3 ou 115.4, ainsi que les renseignements complémentaires ou les résultats d’essais exigés en vertu du paragraphe 115.6(1);
b) les ministres sont convaincus que le nanomatériau a été fabriqué ou importé par la personne qui a fourni les renseignements prévus par règlement pour l’application du présent alinéa;
c) le délai d’évaluation prévu à l’article 115.5 est expiré;
d) le nanomatériau n’est plus assujetti aux conditions précisées au titre de l’alinéa 115.6(1)a).
Modification de la liste
(2) S’il apprend par la suite que la fabrication ou l’importation du nanomatériau n’est pas conforme au paragraphe (1), le ministre radie celui-ci de la liste intérieure.
Nouvelle activité
(3) Lorsqu’un nanomatériau est inscrit sur la liste intérieure ou doit l’être en application du paragraphe (1), le ministre peut soit porter à la liste la mention qu’il est assujetti au paragraphe 115.3(2) — ou cesse de l’être — , soit modifier la liste en fonction des changements apportés aux nouvelles activités concernant le nanomatériau.
Contenu de la modification
(4) La modification énonce les nouvelles activités relatives au nanomatériau qui doit être assujetti au paragraphe 115.3(2) et, dans le cas où aucun règlement n’est pris en vertu des alinéas 115.11(1)c), d) et g) à l’égard de ces activités, les renseignements qui doivent être fournis au ministre en application de ce paragraphe ainsi que leur délai de fourniture et d’évaluation.
Dénomination maquillée
115.10 Dans les cas où la publication, sous le régime de la présente partie, de la dénomination d’un nanomatériau aboutirait à la divulgation de renseignements professionnels confidentiels en violation de l’article 314, le nanomatériau est identifié par un nom déterminé par règlement.
Règlements
115.11 (1) Sur recommandation des ministres, le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner les nanomatériaux ou groupes de nanomatériaux assujettis à l’obligation de fourniture de renseignements prévue aux articles 115.3 ou 115.4, notamment ceux qui sont utilisés pour la recherche et le développement ou destinés uniquement à l’exportation;
b) fixer les conditions et modalités pour l’application de l’alinéa 115.3(5)b);
c) prévoir les renseignements à fournir au ministre aux termes des paragraphes 115.3(1), (2) ou (3) ou de l’article 115.4 et fixer les modalités de leur fourniture;
d) fixer la date limite de fourniture des renseignements visés aux paragraphes 115.3(1), (2) ou (3);
e) prévoir la tenue de livres et de registres pour l’exécution des règlements d’application du présent article;
f) déterminer les utilisations justifiant la dérogation prévue au paragraphe 115.3(7);
g) fixer les délais d’évaluation visés par le paragraphe 115.5(1);
h) prévoir les conditions, les procédures d’essai et les pratiques de laboratoire à respecter dans l’obtention de données d’essai sur un nanomatériau pour satisfaire aux exigences posées par les articles 115.3 ou 115.4 en matière de renseignements ou pour exécuter l’obligation prévue à l’alinéa 115.6(1)c);
i) prévoir les renseignements pour l’application de l’alinéa 115.9(1)b);
j) fixer le mode de dénomination d’un nanomatériau pour l’application de l’article 115.10;
k) prendre toute mesure d’application de la présente partie.
Absence de délai réglementaire
(2) Lorsqu’il n’est pas fixé par règlement ou précisé par le ministre, le délai d’évaluation d’un nanomatériau, pour l’application des articles 115.3 et 115.5, est de cent vingt jours suivant la date de réception par le ministre des renseignements réglementaires.
Fixation des conditions et modalités
(3) Les règlements d’application de l’alinéa (1)b) peuvent fixer les conditions et modalités selon :
a) soit la présence du nanomatériau dans un groupe de nanomatériaux désigné en application de l’alinéa (1)a);
b) soit l’usage en vue duquel le nanomatériau est fabriqué ou importé.
Détermination des renseignements et délais
(4) Les règlements d’application des alinéas (1)c), d) ou g) peuvent déterminer les renseignements ou fixer les dates ou délais selon :
a) soit la présence du nanomatériau dans un groupe de nanomatériaux désigné en application de l’alinéa (1)a);
b) soit l’usage en vue duquel le nanomatériau est fabriqué ou importé;
c) soit les conditions dans lesquelles, et les modalités selon lesquelles, il est fabriqué ou importé.
Autres règlements
115.12 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le gouverneur en conseil peut, sur recommandation des ministres, prendre des règlements concernant :
a) les sujets suivants, en vue de mettre en oeuvre un accord international :
(i) les nanomatériaux inscrits ou non sur la liste intérieure,
(ii) la protection de l’environnement ou de la santé humaine, notamment le transport, la manipulation et l’utilisation sans danger d’un nanomatériau traversant une frontière;
b) l’utilisation efficace et sans danger de nanomatériaux dans la prévention de la pollution.
Nanomatériaux déjà réglementés par le Parlement
(2) Le gouverneur en conseil ne peut prendre un règlement prévu au paragraphe (1) concernant tout nanomatériau si le point visé par le règlement est déjà réglementé sous le régime d’une autre loi fédérale d’une manière qui, selon lui, offre une protection suffisante pour l’environnement et la santé humaine.
8. La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe 4, de l'annexe figurant à l'annexe de la présente loi.
ANNEXE
(article 8)
ANNEXE 4.1
(paragraphe 115.3(6))
LOIS ET RÈGLEMENTS
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
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