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Projet de loi C-288

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C-288
Première session, quarante et unième législature,
60 Elizabeth II, 2011
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-288
Loi concernant le drapeau national du Canada

première lecture le 27 septembre 2011

M. Carmichael

411413

SOMMAIRE
Le texte a pour objet d’affirmer le droit de chaque Canadien de déployer le drapeau national du Canada.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 41e législature,
60 Elizabeth II, 2011
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-288
Loi concernant le drapeau national du Canada
Attendu :
que le drapeau canadien symbolise l’unité nationale;
que le drapeau canadien représente la liberté, la démocratie, le courage et la justice, principes qui constituent le fondement de notre grand pays;
que le drapeau canadien représente tous les citoyens du Canada;
que le drapeau canadien représente la fierté que nous inspire notre grand pays et témoigne du soutien que nous vouons à ceux qui sacrifient leur vie pour lui;
qu’il est dans l’intérêt national et public de ne pas empêcher le déploiement du drapeau canadien,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur le drapeau national du Canada.
INTERDICTION
Interdiction
2. Nul ne peut empêcher quiconque de déployer le drapeau national, pourvu que celui-ci :
a) soit déployé d’une manière convenant à sa qualité d’emblème national;
b) ne soit pas déployé à des fins inappropriées;
c) ne fasse pas l’objet de profanation.
EXÉCUTION
Injonction
3. (1) Le procureur général du Canada peut, s’il croit qu’une personne s’est livrée, se livre ou est sur le point de se livrer à un acte ou une pratique contraire à la présente loi, engager une procédure devant toute cour supérieure compétente en vue de faire cesser cet acte ou cette pratique.
Pouvoir de la cour
(2) La cour saisie en vertu du présent article peut :
a) accorder une injonction provisoire ou interlocutoire;
b) ordonner à toute personne de se conformer aux dispositions de la présente loi;
c) rendre toute autre ordonnance qu’elle juge nécessaire pour assurer le respect de la présente loi.
Peine
(3) La cour peut infliger, à quiconque contrevient ou ne se conforme pas à une injonction qu'elle a accordée ou à une ordonnance qu’elle a rendue en vertu du présent article, l’amende qu’elle estime indiquée ou un emprisonnement maximal de deux ans.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada