Projet de loi C-287
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
C-287
Première session, quarante et unième législature,
60 Elizabeth II, 2011
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-287
Loi concernant l'indice des prix à la consommation pour aînés
première lecture le 23 septembre 2011
Mme Mathyssen
411332
SOMMAIRE
Le texte exige que le statisticien en chef du Canada établisse un indice des prix à la consommation pour les aînés basé sur les dépenses des consommateurs âgés de soixante ans et plus.
Il modifie également le Régime de pensions du Canada et la Loi sur la sécurité de la vieillesse afin de prévoir l’indexation des pensions versées sous le régime de ces deux lois sur l’indice des prix à la consommation pour aînés.
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca
http://www.parl.gc.ca
1re session, 41e législature,
60 Elizabeth II, 2011
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-287
Loi concernant l'indice des prix à la consommation pour aînés
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur l'indice des prix à la consommation pour aînés.
INDICE DES PRIX
Indice des prix à la consommation pour aînés
2. Six mois après l’entrée en vigueur de la présente loi, le statisticien en chef du Canada, en vertu de l’article 22 de la Loi sur la statistique, établit et publie pour chaque mois civil un indice des prix basé sur les dépenses des consommateurs âgés de soixante ans et plus.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
L.R., ch. C-8
Régime de pensions du Canada
3. (1) La définition de « indice des prix à la consommation », au paragraphe 2(1) du Régime de pensions du Canada, est abrogée.
(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« indice des prix à la consommation pour aînés »
“Senior Consumer Price Index”
“Senior Consumer Price Index”
« indice des prix à la consommation pour aînés » L’indice des prix à la consommation pour aînés pour le Canada publié par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique.
4. (1) Le paragraphe 43(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Indice de pension
43. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’indice de pension pour une année donnée est constitué, selon les modalités prescrites, par la moyenne, pour la période de douze mois se terminant le 31 octobre de l’année précédente, de l’indice des prix à la consommation pour aînés pour chacun des mois de cette période.
(2) Le paragraphe 43(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Modification de la base de l’indice des prix à la consommation pour aînés
(3) En cas d’ajustement de l’indice des prix à la consommation pour aînés visant à tenir compte d’une nouvelle base quant au temps ou au contenu et, en conséquence, d’ajustement du pourcentage des chiffres de cet indice, un ajustement de pourcentage correspondant doit être apporté à toutes les données existantes de l’indice de pension au moment du prochain calcul de l’indice de pension.
L.R., ch. O-9
Loi sur la sécurité de la vieillesse
5. (1) La définition de « indice des prix à la consommation », à l'article 2 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, est abrogée.
(2) L'article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« indice des prix à la consommation pour aînés »
“Senior Consumer Price Index”
“Senior Consumer Price Index”
« indice des prix à la consommation pour aînés » Dans le cas d’un trimestre de rajustement, la moyenne des indices des prix à la consommation pour aînés pour le Canada publiés par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique pour chacun des mois du trimestre.
6. (1) L’alinéa 7(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) la fraction ayant respectivement pour numérateur et dénominateur les indices des prix à la consommation pour aînés pour les premier et second trimestres de rajustement.
(2) Le paragraphe 7(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Baisse de l’indice
(4) Si, pour un trimestre de paiement donné, l’indice des prix à la consommation pour aînés du premier trimestre de rajustement est inférieur à celui du second, les règles suivantes s’appliquent :
a) la pension n’est pas rajustée pour le trimestre de paiement en question;
b) le rajustement ne commence que pour le trimestre de paiement où l’indice du premier trimestre de rajustement est supérieur à celui du trimestre qui constituait le second trimestre de rajustement par rapport au trimestre visé à l’alinéa a), ce second trimestre de rajustement étant réputé constituer le second trimestre de rajustement par rapport au trimestre de paiement où commence le rajustement.
7. (1) L’alinéa 12(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) la fraction ayant respectivement pour numérateur et dénominateur les indices des prix à la consommation pour aînés pour les premier et second trimestres de rajustement.
(2) Le paragraphe 12(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Baisse de l’indice
(4) Si, pour un trimestre de paiement donné, l’indice des prix à la consommation pour aînés du premier trimestre de rajustement est inférieur à celui du second, les règles suivantes s’appliquent :
a) le montant du supplément n’est pas rajusté pour le trimestre de paiement en question;
b) le rajustement ne commence que pour le trimestre de paiement où l’indice du premier trimestre de rajustement est supérieur à celui du trimestre qui constituait le second trimestre de rajustement par rapport au trimestre visé à l’alinéa a), ce second trimestre de rajustement étant réputé constituer le second trimestre de rajustement par rapport au trimestre de paiement où commence le rajustement.
8. (1) L’alinéa 22(4.2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) la fraction ayant respectivement pour numérateur et dénominateur les indices des prix à la consommation pour aînés pour les premier et second trimestres de rajustement.
(2) Le paragraphe 22(4.4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Baisse de l’indice
(4.4) Si, pour un trimestre de paiement donné, l’indice des prix à la consommation pour aînés du premier trimestre de rajustement est inférieur à celui du second, les règles suivantes s’appliquent :
a) la valeur du supplément pour le survivant n’est pas rajustée pour le trimestre de paiement en question;
b) le rajustement ne commence que pour le trimestre de paiement où l’indice du premier trimestre de rajustement est supérieur à celui du trimestre qui constituait le second trimestre de rajustement par rapport au trimestre visé à l’alinéa a), ce second trimestre de rajustement étant réputé constituer le second trimestre de rajustement par rapport au trimestre de paiement où commence le rajustement.
9. L’article 27 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Ajustement de l’indice des prix à la consommation pour aînés
Modification de la base de données
27. Tout ajustement de l’indice des prix à la consommation pour aînés pour le Canada publié par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique à une nouvelle base de données ou de temps doit entraîner un ajustement correspondant de l’indice trimestriel des prix à la consommation pour aînés servant au calcul du montant des prestations.
10. L’alinéa 34b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) établir le mode de détermination de la moyenne des indices des prix à la consommation pour aînés pour toute période de plusieurs mois et la façon d’arrondir les résultats obtenus;
L.R., ch. W-3
Loi sur les allocations aux anciens combattants
11. Le paragraphe 22(1) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants est remplacé par ce qui suit :
Augmentations
22. (1) Les facteurs revenu indiqués à la colonne II de l’annexe, sauf le facteur revenu indiqué pour les orphelins et enfants, sont majorés en même temps et du même montant que toute augmentation du montant de la pension de sécurité de la vieillesse et du supplément de revenu garanti apportée par une modification de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, à l’exception des rajustements trimestriels réguliers effectués dans le cadre de cette loi par rapport à l’indice des prix à la consommation pour aînés publié par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
12. Les articles 3 à 11 de la présente loi entrent en vigueur un an après sa sanction.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada