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Projet de loi C-25

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Première session, quarante et unième législature,
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
LOIS DU CANADA (2012)
CHAPITRE 16
Loi concernant les régimes de pension agréés collectifs et apportant des modifications connexes à certaines lois

SANCTIONNÉE
LE 28 JUIN 2012
PROJET DE LOI C-25


SOMMAIRE
Le texte vise à établir un cadre juridique pour l’institution et la gestion des régimes de pension agréés collectifs qui seront accessibles à des salariés et à des travailleurs autonomes et permettront la mise en commun des fonds provenant des comptes des participants au régime afin de réduire les coûts associés à la gestion des placements et du régime.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

TABLE ANALYTIQUE
LOI CONCERNANT LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS ET APPORTANT DES MODIFICATIONS CONNEXES À CERTAINES LOIS
TITRE ABRÉGÉ
1.       Loi sur les régimes de pension agréés collectifs
DÉFINITIONS
2.       Définitions
OBJET DE LA PRÉSENTE LOI
3.       Objet
CHAMP D’APPLICATION
4.       Champ d’application
ACCORDS
5.       Accord bilatéral
6.       Accord multilatéral
7.       Force de loi
8.       Compétence de la Cour fédérale
9.       Association d’autorités de surveillance
ATTRIBUTIONS DU SURINTENDANT
10.       Attributions du surintendant
11.       Permis d’administrateur
AGRÉMENT
12.       Agrément du régime
13.       Dépôt des modifications
GESTION DES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS
Administrateur
14.       Preuve du permis et de l’agrément
15.       Conformité du régime
16.       Attributions de l’administrateur
17.       Registres
18.       Avis au surintendant — omission de l’employeur
19.       Fin de la participation
20.       Demande d’assemblée
21.       Transfert de l’actif
22.       Gestion du régime et de l’actif
23.       Choix de placement
24.       Interdiction — incitatifs
25.       Interdiction — choix de placement
26.       Régime peu coûteux
Employeur
27.       Interdiction — régimes non agréés
28.       Non-discrimination
29.       Disposition du contrat
30.       Non-responsabilité de l’employeur
31.       Montants réputés détenus en fiducie
32.       Renseignements à fournir
33.       Interdiction — incitatifs
DIRECTIVES
34.       Pratiques douteuses
35.       Autre directive
36.       Révocation de l’agrément
OPPOSITIONS ET APPELS
37.       Avis d’opposition
38.       Appel à la Cour fédérale
OBLIGATIONS GÉNÉRALES
Conditions de participation
39.       Salariés à temps plein
40.       Salariés à temps partiel
41.       Préavis aux salariés
42.       Croyances religieuses
43.       Transfert de l’actif
44.       Fin de la participation
Cotisations
45.       Taux de cotisation
46.       Déductions de la rémunération
Immobilisation des cotisations
47.       Dispositions applicables
Paiements variables
48.       Paiements variables
49.       Droit du survivant
50.       Transfert ou achat
51.       Cessation
Décès du participant
52.       Droit du survivant
Divorce, annulation du mariage, séparation ou échec de l’union de fait
53.       Définition de « droit provincial concernant la répartition des biens »
Transfert des fonds et achat de prestations viagères
54.       Participant admissible
55.       Transfert du solde d’un compte — âge réglementaire
Interdiction de la discrimination sexuelle
56.       Règle générale
Droits à l’information
57.       Information
Obligations en matière de renseignements
58.       Rapports annuels
59.       Renseignements à fournir aux participants
60.       Renseignements à fournir au surintendant
CESSATION ET LIQUIDATION
61.       Pouvoir exclusif
62.       Fiction
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
63.       Désignation de bénéficiaires — droit provincial
64.       Communications électroniques
65.       Signatures
66.       Homologation
67.       Exécution judiciaire
68.       Pouvoir de poursuivre
69.       Inspection
70.       Aucune poursuite
71.       Accords contraires à la loi
72.       Accords contraires à l’immobilisation des fonds
73.       Accords visant la renonciation
74.       Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
INFRACTIONS ET PEINES
75.       Infractions
RÈGLEMENTS
76.       Gouverneur en conseil
77.       Incorporation par renvoi
RAPPORT AU PARLEMENT
78.       Rapport annuel
MODIFICATIONS CONNEXES
79-81.       Loi sur la faillite et l’insolvabilité
82.       Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies
83.       Loi canadienne sur les droits de la personne
84-89.       Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension
90-93.       Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières
DISPOSITION DE COORDINATION
94.       2010, ch. 25
ENTRÉE EN VIGUEUR
95.       Décret

60-61 ELIZABETH II
——————
CHAPITRE 16
Loi concernant les régimes de pension agréés collectifs et apportant des modifications connexes à certaines lois
[Sanctionnée le 28 juin 2012]
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
DÉFINITIONS
Définitions
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« accord multilatéral »
multilateral agreement
« accord multilatéral » Accord conclu en vertu du paragraphe 6(1).
« administrateur »
administrator
« administrateur » Le titulaire d’un permis délivré au titre de l’article 11 ou l’entité désignée par le surintendant en vertu du paragraphe 21(1).
« conjoint de fait »
common-law partner
« conjoint de fait » La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an.
« document électronique »
electronic document
« document électronique » S’entend de toute forme de représentation d’informations ou de notions, fixée sur quelque support que ce soit, par des moyens électroniques, optiques ou autres moyens semblables, et qui peut être lue ou perçue par une personne ou par tout moyen.
« emploi »
employment
« emploi » Travail exécuté ou fonctions exercées par un salarié pour un employeur au titre d’un contrat formel ou tacite de services ou d’apprentissage.
« emploi visé »
included employment
« emploi visé » S’entend de tout emploi, autre qu’un emploi occupé au service de Sa Majesté du chef du Canada ou exclu par les règlements, lié à la mise en service d’un ouvrage, d’une entreprise ou d’une activité de compétence fédérale.
« employeur »
employer
« employeur » Personne ou organisme, ainsi que leurs ayants droit, auprès de qui le salarié occupe un emploi.
« époux »
spouse
« époux » Est assimilée à l’époux la personne qui est partie à un mariage nul.
« liquidation »
winding-up
« liquidation » S’agissant d’un régime de pension agréé collectif, s’entend de la répartition de l’actif à la suite de sa cessation.
« maximum des gains annuels ouvrant droit à pension »
Year’s Maximum Pensionable Earnings
« maximum des gains annuels ouvrant droit à pension » S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Régime de pensions du Canada.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre des Finances.
« participant »
member
« participant » Toute personne détenant un compte au titre d’un régime de pension agréé collectif.
« province désignée »
designated province
« province désignée » Province désignée par règlement.
« régime de pension agréé collectif »
pooled registered pension plan
« régime de pension agréé collectif » Tout régime agréé au titre l’article 12.
« salarié »
employee
« salarié » Personne qui est titulaire d’attributions — notamment celles de dirigeant ou d’administrateur d’une personne morale ou autre organisme et de mandataire agissant pour le compte de son mandant — qui lui donnent droit à un salaire, traitement ou autre rémunération fixe ou vérifiable.
« surintendant »
Superin- tendent
« surintendant » Le surintendant des institutions financières, nommé aux termes de l’article 5 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières.
« survivant »
survivor
« survivant » S’entend :
a) soit, en cas d’inapplication de l’alinéa b), de l’époux du participant au décès de celui-ci;
b) soit du conjoint de fait du participant au décès de celui-ci.
« union de fait »
common-law partnership
« union de fait » Relation qui existe entre deux conjoints de fait.
Interprétation
(2) Sauf à l’article 53, la mention de « époux ou conjoint de fait », relativement au participant qui est séparé de son époux et vit avec un conjoint de fait, vaut mention du conjoint de fait.
OBJET DE LA PRÉSENTE LOI
Objet
3. La présente loi a pour objet d’établir un cadre juridique pour l’institution et la gestion d’un type de régime de pension accessible à des salariés et à des travailleurs autonomes et permettant la mise en commun des fonds provenant des comptes des participants au régime afin de réduire les coûts associés à la gestion des placements et du régime.
CHAMP D’APPLICATION
Champ d’application
4. La présente loi ne s’applique pas à l’égard des participants à un régime de pension agréé collectif :
a) qui occupent un emploi autre qu’un emploi visé, exception faite des participants travaillant pour leur propre compte au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut;
b) qui occupent, ailleurs qu’au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, un emploi visé, mais dont l’employeur ne participe pas au régime.
ACCORDS
Accord bilatéral
5. Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure un accord bilatéral avec toute province désignée afin d’autoriser :
a) l’autorité de surveillance réglementaire de la province à exercer toute attribution que la présente loi confère au surintendant;
b) le surintendant à exercer toute attribution de cette autorité.
Accord multilatéral
6. (1) Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure avec plusieurs provinces désignées un accord concernant toute question liée aux régimes de pension agréés collectifs qui sont assujettis à la législation d’au moins l’une de ces provinces.
Contenu
(2) L’accord multilatéral peut notamment :
a) restreindre l’application de la législation d’une province désignée qui est partie à l’accord à un régime de pension agréé collectif et adapter cette législation à ce régime;
b) restreindre l’application de la présente loi à un régime de pension agréé collectif et l’adapter à ce régime;
c) soustraire un régime de pension agréé collectif à l’application de la présente loi ou à la législation d’une province désignée qui est partie à l’accord;
d) régir l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi et de la législation de toute province désignée qui est partie à l’accord;
e) autoriser l’autorité de surveillance réglementaire d’une province désignée qui est partie à l’accord ou l’association visée à l’article 9 à exercer toute attribution que la présente loi confère au surintendant;
f) autoriser le surintendant à exercer toute attribution de l’autorité de surveillance réglementaire d’une province désignée qui est partie à l’accord ou de l’association visée à l’article 9;
g) établir des exigences à l’égard du régime de pension agréé collectif, de l’administrateur ou de l’employeur en sus des autres exigences imposées par la présente loi et la législation de toute province désignée qui est partie à l’accord;
h) conférer des attributions au surintendant.
Dépôt au Parlement
(3) Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement tout accord multilatéral.
Publication dans la Gazette du Canada
(4) Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada :
a) l’accord multilatéral et un avis de la date de sa prise d’effet à l’égard des régimes de pension agréés collectifs;
b) toute modification apportée à l’accord multilatéral et un avis de la date de sa prise d’effet à l’égard des régimes de pension agréés collectifs;
c) un avis de la date de prise d’effet de la dénonciation, par le gouvernement du Canada, de cet accord ou, si elle est antérieure, de sa résiliation.
Accessibilité
(5) En plus de les faire publier dans la Gazette du Canada, le ministre veille à ce que l’accord multilatéral et toute modification apportée à celui-ci soient accessibles au public par Internet ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué.
Force de loi
7. (1) Les dispositions de l’accord multilatéral — à l’exception de celles soustraites par règlement à l’application du présent paragraphe — ont force de loi pendant la période où l’accord s’applique à l’égard des régimes de pension agréés collectifs et sont exécutoires, durant cette période, comme si elles faisaient partie de la présente loi.
Primauté de l’accord
(2) En cas d’incompatibilité, les dispositions de l’accord multilatéral qui ont force de loi l’emportent sur les dispositions de la présente loi et des règlements.
Compétence de la Cour fédérale
8. (1) Toute décision de l’autorité de surveillance réglementaire d’une province désignée rendue au titre d’un accord multilatéral et portant sur l’application de la présente loi est assimilée à celle d’un office fédéral au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Cours fédérales et est susceptible de révision judiciaire au titre de cette loi.
Absence de compétence
(2) Toute décision du surintendant rendue au titre d’un accord multilatéral et portant sur l’application de la législation d’une province désignée est assimilée à celle de l’autorité de surveillance réglementaire de cette province et n’est pas susceptible de révision judiciaire au titre de la Loi sur les Cours fédérales.
Association d’autorités de surveillance
9. Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure avec toute province désignée un accord sur la création et le fonctionnement au Canada d’une association d’autorités de surveillance.
ATTRIBUTIONS DU SURINTENDANT
Attributions du surintendant
10. (1) Sous l’autorité du ministre, le surintendant est chargé de l’application de la présente loi.
Renseignements et études
(2) Il peut notamment :
a) procéder à des études, sondages ou recherches et recueillir des données statistiques ou autres relatives aux régimes de pension agréés collectifs et à leur fonctionnement;
b) communiquer les renseignements recueillis en application de l’alinéa a) ou déposés au titre du paragraphe 12(2) ou des articles 13 ou 58 à tout organisme public, notamment un organisme de réglementation;
c) aux fins de mise en oeuvre d’un accord multilatéral, recueillir des renseignements auprès de l’autorité de surveillance réglementaire d’une province désignée et lui en communiquer.
Conditions
(3) Il peut assortir de conditions tout consentement, autorisation ou approbation qu’il donne en vertu de la présente loi.
Permis d’administrateur
11. (1) Le surintendant peut délivrer un permis d’administrateur à toute personne morale qui satisfait aux conditions réglementaires.
Conditions
(2) Il peut assortir de conditions tout permis délivré en application du présent article.
AGRÉMENT
Agrément du régime
12. (1) Peut être agréé par le surintendant à titre de régime de pension agréé collectif tout régime qui sera géré par un administrateur afin d’assurer à ses participants un moyen d’épargner en vue de la retraite, sauf :
a) les régimes de pension au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension;
b) les régimes de participation des employés aux bénéfices et les régimes de participation différée aux bénéfices au sens des articles 144 et 147 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
c) les conventions de retraite et les régimes enregistrés d’épargne-retraite au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu et les arrangements en vue du versement d’une allocation de retraite au sens de ce paragraphe;
d) les autres arrangements ou régimes visés par règlement.
Dépôt des documents
(2) L’administrateur dépose à cette fin auprès du surintendant, selon les modalités fixées par ce dernier :
a) le texte du régime;
b) copie de tout document constitutif ou à l’appui du régime;
c) un certificat signé par lui attestant que le régime est conforme aux dispositions de la présente loi et des règlements.
Agrément
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le surintendant agrée le régime et délivre le certificat correspondant sur réception des documents.
Refus du surintendant
(4) Le surintendant peut refuser l’agrément lorsque le régime n’est pas conforme aux dispositions de la présente loi et des règlements.
Avis de la décision
(5) Il avise l’administrateur des motifs de la non-conformité.
Condition préalable
(6) L’administrateur ne peut accepter de participants avant que le régime ne soit agréé.
Dépôt des modifications
13. Dans les soixante jours suivant la modification d’un document visé au paragraphe 12(2), l’administrateur la dépose auprès du surintendant accompagnée d’un certificat signé par lui attestant que le régime modifié est conforme aux dispositions de la présente loi et des règlements. La modification et le certificat sont déposés selon les modalités fixées par le surintendant.
GESTION DES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS
Administrateur
Preuve du permis et de l’agrément
14. L’administrateur d’un régime de pension agréé collectif doit, avant de conclure un contrat avec quiconque relativement à ce régime, lui prouver qu’il détient un permis valide et que le régime est agréé au titre de la présente loi.
Conformité du régime
15. Il est tenu de s’assurer de la conformité du régime dont il assure la gestion avec les dispositions de la présente loi et des règlements.
Attributions de l’administrateur
16. (1) Il doit, conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements, assurer la gestion du régime et de l’actif de celui-ci et déposer auprès du surintendant tous les documents requis.
Coordonnées
(2) Il informe le surintendant, selon les modalités fixées par celui-ci, de tout changement de son nom ou de l’adresse de son bureau principal au Canada dans les trente jours qui suivent le changement.
Registres
17. Il tient des registres permettant d’identifier la part de chaque participant dans l’actif du régime.
Avis au surintendant — omission de l’employeur
18. Si l’employeur omet de respecter les conditions du contrat qu’il a conclu avec l’administrateur concernant le montant des remises et la fréquence des versements à celui-ci, l’administrateur en avise le surintendant.
Fin de la participation
19. Si la participation d’un employeur à un régime de pension agréé collectif prend fin, l’administrateur en avise par écrit, dans le délai réglementaire, le surintendant ainsi que les participants occupant un emploi auprès de cet employeur et, dans l’avis, précise la date à laquelle la participation a pris fin.
Demande d’assemblée
20. (1) L’administrateur est tenu, sur demande écrite du surintendant, de convoquer, dans le délai fixé par celui-ci, une assemblée chargée d’examiner les points inscrits à l’ordre du jour joint à la demande.
Participation
(2) Le surintendant peut participer à l’assemblée et ordonner à toute autre personne intéressée d’y participer; il peut également ordonner à l’administrateur d’y inviter des participants.
Transfert de l’actif
21. (1) Si l’administrateur est insolvable ou est dans l’impossibilité d’agir, ou si le surintendant l’estime nécessaire dans l’intérêt des participants, ce dernier peut ordonner à l’administrateur de transférer à l’entité qu’il désigne les régimes de pension agréés collectifs dont il assure la gestion ainsi que leurs éléments d’actif.
Droits et obligations de l’entité
(2) L’entité désignée devient titulaire des droits contractuels et assume les obligations de l’administrateur à l’égard des régimes de pension agréés collectifs qui lui sont transférés.
Gestion du régime et de l’actif
22. (1) L’administrateur gère le régime de pension agréé collectif et l’actif de celui-ci en qualité de fiduciaire des participants.
Qualité de gestion
(2) Dans l’exercice de ses fonctions de gestion, il doit agir avec autant de soin que le ferait une personne prudente relativement aux biens d’autrui, et avec toute la diligence et la compétence dont il fait preuve ou devrait faire preuve, compte tenu de son entreprise.
Mise en commun des fonds
(3) Les fonds détenus dans les comptes des participants peuvent être mis en commun aux fins de placement des éléments d’actif du régime de pension agréé collectif.
Gestion en matière de placement
(4) L’administrateur place les fonds détenus dans les comptes des participants et adopte à cette fin la pratique d’une personne prudente gérant un portefeuille de placements approprié en matière d’épargne-retraite.
Gestionnaire de placements
(5) Pour le placement des fonds détenus dans les comptes, il peut recourir aux services du gestionnaire de placements de son choix.
Choix de placement
23. (1) Le régime de pension agréé collectif peut permettre au participant d’effectuer des choix en matière de placement parmi les options de placement offertes par l’administrateur.
Devoir de l’administrateur
(2) Le cas échéant, l’administrateur offre aux participants des options de placement à divers niveaux de risque et de rendement escompté qui permettraient à une personne prudente de créer un portefeuille de placements approprié en matière d’épargne-retraite.
Option de placement par défaut
(3) L’option de placement applicable par défaut que l’administrateur choisit s’applique à l’égard du compte de tout participant n’ayant pas exercé, dans le délai réglementaire, son choix en application du paragraphe (1), le cas échéant. L’administrateur prend alors toutes les décisions à l’égard du placement des fonds détenus dans le compte.
Personne prudente
(4) L’administrateur qui offre des options de placement conformes au paragraphe (2) et aux règlements est réputé respecter le paragraphe 22(4) à l’égard du compte pour lequel le participant effectue un choix de placement.
Interdiction — incitatifs
24. Sous réserve des règlements, l’administrateur ne doit donner, offrir ou convenir de donner ou d’offrir aux employeurs quelque incitatif que ce soit pour les amener à conclure un contrat avec lui en vue d’offrir un régime de pension agréé collectif.
Interdiction — choix de placement
25. L’administrateur ne peut modifier le choix de placement d’un participant, sauf à la demande de celui-ci ou dans les circonstances réglementaires.
Régime peu coûteux
26. Le régime de pension agréé collectif qu’il offre aux participants doit être peu coûteux.
Employeur
Interdiction — régimes non agréés
27. L’employeur ne peut offrir un régime visant à assurer des épargnes pour la retraite à ses salariés occupant un emploi visé, sauf si ce régime est agréé au titre du paragraphe 12(1) ou s’il s’agit d’un régime ou d’un arrangement visés à l’un des alinéas a) à d) de ce paragraphe.
Non-discrimination
28. L’employeur qui conclut un contrat avec un administrateur en vue d’offrir un régime de pension agréé collectif à une catégorie de salariés est tenu de l’offrir à tous les salariés appartenant à cette catégorie.
Disposition du contrat
29. Le contrat ainsi conclu précise le montant de la remise que l’employeur doit verser à l’administrateur à l’égard des cotisations des salariés et de celles de l’employeur, le cas échéant, la fréquence des versements ainsi que les conséquences de l’omission, par l’employeur, de respecter les conditions du contrat à cet égard.
Non-responsabilité de l’employeur
30. L’employeur n’encourt aucune responsabilité découlant des actes ou des omissions de l’administrateur.
Montants réputés détenus en fiducie
31. (1) L’employeur veille à ce que les sommes ci-après qui n’ont pas été versées à l’administrateur soient gardées séparément de celles qui lui appartiennent et est réputé les détenir en fiducie pour les participants :
a) les sommes déduites par l’employeur de la rémunération des salariés;
b) les cotisations de l’employeur;
c) toutes autres sommes devant être versées à l’administrateur.
Liquidation, cession ou faillite
(2) En cas de liquidation, de cession des biens ou de faillite de l’employeur, une somme correspondant à celle censée détenue en fiducie au titre du paragraphe (1) est réputée ne pas faire partie de la masse des biens assujettis à la procédure en cause, que l’employeur ait ou non gardé cette somme séparément de celles qui lui appartiennent ou des éléments d’actif de la masse.
Renseignements à fournir
32. L’employeur est tenu de fournir tous les renseignements exigés par l’administrateur pour lui permettre de se conformer aux dispositions du régime et s’acquitter des attributions que lui confère le paragraphe 16(1).
Interdiction — incitatifs
33. Sous réserve des règlements, l’employeur ne doit exiger, accepter ou convenir d’accepter de l’administrateur ou lui offrir quelque incitatif que ce soit pour l’amener à conclure un contrat avec lui en vue d’offrir un régime de pension agréé collectif.
DIRECTIVES
Pratiques douteuses
34. (1) S’il est d’avis qu’un administrateur, un employeur ou toute autre personne est, relativement à un régime de pension agréé collectif, en train de commettre un acte ou d’avoir des agissements contraires aux pratiques commerciales ou financières exemplaires ou sur le point de le faire, le surintendant peut lui enjoindre d’y mettre un terme, de s’en abstenir ou de prendre les mesures qui, selon lui, s’imposent pour remédier à la situation.
Non-conformité
(2) S’il estime qu’un régime de pension agréé collectif ou la gestion de celui-ci n’est pas conforme aux dispositions de la présente loi et des règlements ou que cette gestion n’est pas conforme au régime, qu’un employeur omet de respecter les dispositions du contrat qu’il a conclu avec un administrateur ou que les conditions d’un permis d’administrateur ne sont pas respectées, le surintendant peut enjoindre à l’administrateur, à l’employeur ou à toute autre personne de prendre les mesures visées au paragraphe (1) pour en assurer la conformité.
Observations
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le surintendant ne peut donner la directive visée aux paragraphes (1) ou (2) sans donner à l’administrateur, à l’employeur ou à l’autre personne la possibilité de présenter par écrit ses observations à cet égard.
Application provisoire
(4) Si le surintendant estime que le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l’intérêt des participants, il peut appliquer la directive visée aux paragraphes (1) ou (2) pour la période d’au plus quinze jours qu’il fixe.
Application prolongée
(5) Cette directive reste en vigueur après l’expiration de la période si aucune observation n’a été présentée dans ce délai ou si le surintendant avise l’administrateur, l’employeur ou l’autre personne en cause qu’il n’est pas convaincu que les observations présentées justifient la révocation de la directive.
Autre directive
35. En sus de la directive qu’il donne au titre de l’article 34, le surintendant peut enjoindre à l’administrateur de s’abstenir de conclure d’autres contrats avec des employeurs ou de s’abstenir d’accepter de nouveaux participants au régime.
Révocation de l’agrément
36. Le surintendant peut révoquer l’agrément du régime et annuler le certificat correspondant si l’administrateur ne se conforme pas à la directive visée aux articles 34 ou 35 dans les soixante jours suivant la notification, par le surintendant, du défaut ou dans tout délai supérieur qu’il peut accorder; il informe l’administrateur, le cas échéant, des mesures prises ainsi que de la date de la révocation et de l’annulation.
OPPOSITIONS ET APPELS
Avis d’opposition
37. (1) L’administrateur peut, dans les soixante jours suivant la date de réception de l’avis prévu au paragraphe 12(5) ou de la révocation et de l’annulation prévues à l’article 36, expédier au surintendant un avis d’opposition exposant ses motifs et les faits en cause.
Réexamen par le surintendant
(2) Sur réception de l’avis d’opposition, le surintendant doit, sans délai, réexaminer soit le refus, soit la révocation et l’annulation, modifier ou maintenir la mesure qu’il a prise et informer l’administrateur de sa décision.
Appel à la Cour fédérale
38. (1) Après avoir expédié l’avis d’opposition, l’administrateur peut, dans les délais ci-après, interjeter appel à la Cour fédérale en vue d’obtenir l’ordonnance visée à l’alinéa (5)b) :
a) dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où le surintendant a décidé, au titre du paragraphe 37(2), de maintenir la mesure;
b) après le quatre-vingt-dixième jour et avant le cent quatre-vingtième jour suivant l’expédition de l’avis d’opposition, si le surintendant n’a pas avisé l’administrateur de la modification ou du maintien de la mesure prise.
Appel
(2) L’appel est interjeté par dépôt au greffe de la Cour fédérale, ou envoi à celui-ci à Ottawa par courrier recommandé, de trois copies d’un avis d’appel, en la forme réglementaire.
Remise des copies
(3) Sur réception des copies de l’avis d’appel, le greffe de la Cour fédérale en transmet deux copies au surintendant.
Documents utiles
(4) Sur réception des copies de l’avis d’appel, le surintendant transmet au greffe de la Cour fédérale une copie de tous les documents utiles pour l’appel.
Décision
(5) La Cour fédérale peut :
a) rejeter l’appel et enjoindre à l’appelant de prendre les mesures voulues pour rendre le régime de pension agréé collectif conforme aux dispositions de la présente loi et des règlements;
b) accueillir l’appel et enjoindre au surintendant d’agréer le régime ou de rétablir l’agrément, selon le cas, et de délivrer le certificat correspondant.
Conditions préalables
(6) L’ordonnance visée à l’alinéa (5)b) peut imposer à l’appelant des conditions auxquelles satisfaire avant d’obtenir l’agrément du régime ou son rétablissement, selon le cas.
OBLIGATIONS GÉNÉRALES
Conditions de participation
Salariés à temps plein
39. (1) Tout salarié qui occupe un emploi visé, dont le contrat prévoit qu’il travaille à temps plein pour un employeur et qui appartient à une catégorie de salariés en faveur de laquelle celui-ci offre un régime de pension agréé collectif participe à ce régime, sauf s’il a mis fin à sa participation au titre du paragraphe 41(5) ou y a renoncé en raison de ses croyances religieuses.
Définition de « à temps plein »
(2) Pour l’application du présent article, travaille à temps plein le salarié dont le contrat prévoit l’accomplissement, au cours de l’année, de la totalité ou de la quasi-totalité du nombre d’heures normal prévu pour sa catégorie professionnelle.
Salariés à temps partiel
40. (1) Tout salarié qui occupe un emploi visé, dont le contrat prévoit qu’il travaille à temps partiel pour un employeur et qui appartient à une catégorie de salariés en faveur de laquelle celui-ci offre un régime de pension agréé collectif participe à ce régime à compter du jour où il accumule vingt-quatre mois d’emploi continu auprès de l’employeur, sauf s’il a mis fin à sa participation au titre du paragraphe 41(5) ou y a renoncé en raison de ses croyances religieuses.
Règlement — période prolongée
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prolonger la période prévue au paragraphe (1).
Définition de « continu »
(3) Au présent article, sont considérés comme continus les emplois qui ne subissent que des interruptions temporaires.
Définition de « à temps partiel »
(4) Au présent article, travaille à temps partiel le salarié dont le contrat ne prévoit pas qu’il travaille à temps plein.
Préavis aux salariés
41. (1) Au moins trente jours avant de conclure un contrat avec un administrateur en vue d’offrir un régime de pension agréé collectif à une catégorie de salariés, l’employeur avise par écrit chaque salarié de cette catégorie :
a) de son intention de conclure un tel contrat;
b) de toute relation d’affaires qu’il entretient avec l’administrateur;
c) de la possibilité pour le salarié de renoncer à participer au régime en raison de ses croyances religieuses.
Avis aux salariés
(2) Le plus tôt possible après la signature du contrat, l’employeur ou l’administrateur avise par écrit chaque salarié concerné de sa participation au régime. L’avis contient les renseignements suivants :
a) la possibilité pour le salarié de mettre fin à sa participation au régime s’il en avise l’employeur dans les soixante jours suivant la date de réception de l’avis;
b) tout autre renseignement réglementaire.
Précision dans le contrat
(3) Le contrat indique lequel, de l’employeur ou de l’administrateur, donne l’avis.
Nouveaux salariés
(4) L’avis est également remis à tout nouveau salarié appartenant à la catégorie de salariés participant au régime le plus tôt possible après l’embauche.
Fin de la participation
(5) Tout salarié peut choisir de mettre fin à sa participation au régime de pension agréé collectif s’il en avise l’employeur dans les soixante jours suivant la date de réception de l’avis.
Croyances religieuses
42. (1) Tout salarié qui renonce à participer à un régime de pension agréé collectif en raison de ses croyances religieuses en avise l’employeur.
Obligation de l’employeur
(2) L’employeur qui reçoit un tel avis doit, le plus tôt possible, prendre toute mesure nécessaire soit pour que l’employé ne participe pas au régime, soit pour mettre fin à sa participation s’il y participait déjà.
Transfert de l’actif
43. (1) L’employeur qui offre un régime de pension agréé collectif à une catégorie de salariés et qui conclut un contrat avec un administrateur en vue d’offrir à ces derniers un nouveau régime de pension agréé collectif fait transférer l’actif du régime initial au nouveau régime et donne aux salariés concernés l’avis prévu au paragraphe 41(2).
Participation continue
(2) Les salariés qui participaient au régime initial ne peuvent, malgré le paragraphe 41(5), choisir de mettre fin à leur participation dans le nouveau régime et, de ce fait, l’avis prévu au paragraphe 41(2) ne contient pas les renseignements visés à l’alinéa a) de ce paragraphe.
Frais
(3) L’employeur assume tous les frais relatifs au transfert de l’actif d’un régime de pension agréé collectif à un autre.
Fin de la participation
44. Tout participant à un régime de pension agréé collectif, autre qu’un participant visé aux articles 39 ou 40, peut mettre fin à sa participation. Le cas échéant, il en avise l’administrateur.
Cotisations
Taux de cotisation
45. (1) Les taux de cotisation des participants à un régime de pension agréé collectif — y compris leurs augmentations — sont établis par l’administrateur, lequel est tenu de les en informer.
Exception
(2) Toutefois, tout participant peut, sous réserve des règlements et s’il en avise l’administrateur, établir son taux de cotisation à zéro pour cent.
Déductions de la rémunération
46. À compter du soixante et unième jour suivant la communication de l’avis prévu au paragraphe 41(2), l’employeur peut déduire de leur rémunération la cotisation des participants.
Immobilisation des cotisations
Dispositions applicables
47. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, tout régime de pension agréé collectif doit prévoir ce qui suit :
a) les fonds — y compris les droits ou intérêts afférents — détenus dans un compte au titre de ce régime ne peuvent être transférés, grevés, saisis, ni donnés en garantie ni faire l’objet d’un droit pouvant être exercé par anticipation, et toute opération en ce sens est nulle;
b) les droits ou intérêts que détient un participant sur les fonds ne peuvent faire l’objet d’une renonciation;
c) les participants ne peuvent retirer les fonds détenus dans leur compte au titre du régime;
d) l’administrateur ne peut retirer les fonds détenus dans les comptes des participants au titre du régime.
Dispositions optionnelles
(2) Un régime de pension agréé collectif peut prévoir ce qui suit :
a) un participant peut, en raison d’une invalidité, au sens des règlements, retirer les fonds qu’il détient dans son compte;
b) si, sous réserve de tout autre pourcentage fixé par règlement, le solde du compte détenu au titre du régime est inférieur à vingt pour cent du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année au cours de laquelle soit le participant est décédé, soit il a donné l’avis visé à l’article 44 ou a cessé d’être au service d’un employeur participant, les fonds peuvent être retirés par le participant ou le survivant, selon le cas.
Paiements variables
Paiements variables
48. Le régime de pension agréé collectif peut permettre au participant ayant atteint l’âge réglementaire établi pour l’application du présent article de choisir de recevoir des paiements variables sur les fonds qu’il détient dans son compte.
Droit du survivant
49. En cas de décès du participant qui avait un époux ou un conjoint de fait à la date du début du versement des paiements variables, le survivant a droit, sous réserve des règlements, de la Loi de l’impôt sur le revenu et du Règlement de l’impôt sur le revenu, à des paiements variables sur les fonds détenus dans le compte du participant.
Transfert ou achat
50. (1) Le participant ou le survivant qui reçoit des paiements variables peut, une fois par année ou à la fréquence plus élevée prévue par le régime de pension agréé collectif, choisir :
a) de transférer, pour lui-même, les fonds détenus dans le compte à tout régime de pension agréé collectif ou à un autre régime de pension, si ceux-ci prévoient un tel transfert;
b) de transférer, pour lui-même, les fonds à un régime d’épargne-retraite visé par règlement;
c) d’utiliser les fonds pour s’acheter une prestation viagère immédiate ou différée visée par règlement.
Avis et mesures
(2) Le cas échéant, il avise l’administrateur de son intention et celui-ci prend sans délai les mesures voulues pour donner effet à l’avis.
Transfert après le décès
(3) Le survivant peut en outre, s’il avise l’administrateur de son intention dans les quatre-vingt-dix jours suivant le décès du participant ou, si le surintendant accorde un délai supérieur au titre de l’alinéa 57(1)e), dans les soixante jours suivant la remise du relevé visé à cet alinéa :
a) transférer, pour lui-même, les fonds détenus dans le compte à tout régime de pension agréé collectif ou à un autre régime de pension, si ceux-ci prévoient un tel transfert;
b) transférer, pour lui-même, les fonds à un régime d’épargne-retraite visé par règlement;
c) utiliser les fonds pour s’acheter une prestation viagère immédiate ou différée visée par règlement.
Mesures
(4) L’administrateur prend sans délai les mesures voulues pour donner effet à l’avis.
Cessation
51. Avant de cesser le versement des paiements variables visés aux articles 48 et 49, l’administrateur offre au participant ou au survivant qui en reçoit les choix prévus au paragraphe 50(1).
Décès du participant
Droit du survivant
52. (1) L’époux ou conjoint de fait survivant du participant qui décède a droit aux fonds détenus dans le compte de ce dernier.
Bénéficiaire désigné ou succession
(2) En l’absence de survivant, les fonds sont versés, sous réserve de la Loi de l’impôt sur le revenu et du Règlement de l’impôt sur le revenu, au bénéficiaire désigné. En l’absence de bénéficiaire désigné, ils sont versés à la succession.
Renonciation au solde du compte
(3) Si le régime de pension agréé collectif prévoit le droit du survivant de renoncer à ses droits ou intérêts en faveur de la personne à sa charge ou à la charge du participant qu’il désigne — « personne à charge » s’entendant au sens du paragraphe 8500(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu —, les fonds détenus dans le compte du participant décédé sont versés à cette personne.
Divorce, annulation du mariage, séparation ou échec de l’union de fait
Définition de « droit provincial concernant la répartition des biens »
53. (1) Au présent article, « droit provincial concernant la répartition des biens » s’entend du droit d’une province régissant la répartition des biens, conformément à l’ordonnance d’un tribunal ou à un accord entre les parties :
a) dans le cas des époux, lors du divorce, de l’annulation du mariage ou de la séparation;
b) dans le cas des anciens conjoints de fait, lors de l’échec de leur union de fait.
Droit provincial — répartition des biens
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les fonds détenus dans le compte d’un participant sont, lors du divorce, de l’annulation du mariage, de la séparation ou de l’échec de l’union de fait, assujettis au droit provincial concernant la répartition des biens.
Transfert au conjoint
(3) Le participant peut transférer à son époux ou conjoint de fait ou à son ex-époux ou ancien conjoint de fait tout ou partie des fonds qu’il détient dans son compte, ce transfert prenant effet lors du divorce, de l’annulation du mariage, de la séparation ou de l’échec de l’union de fait, selon le cas.
Transfert par le conjoint, etc.
(4) L’époux ou conjoint de fait ou l’ex-époux ou ancien conjoint de fait à qui est transféré tout ou partie des fonds détenus dans le compte du participant au titre du paragraphe (3) :
a) transfère, pour lui-même, les fonds à tout régime de pension agréé collectif ou à un autre régime de pension si ceux-ci prévoient un tel transfert;
b) transfère, pour lui-même, les fonds à un régime d’épargne-retraite visé par règlement;
c) utilise les fonds pour s’acheter une prestation viagère immédiate ou différée visée par règlement.
Fonctions de l’administrateur
(5) Lors du divorce, de l’annulation du mariage, de la séparation ou de l’échec de l’union de fait, si l’ordonnance d’un tribunal ou un accord entre les parties prévoit la répartition de biens entre un participant et son époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait, l’administrateur, sur réception des documents ci-après, évalue et gère le compte du participant conformément aux modalités réglementaires et à l’ordonnance ou à l’accord en cause :
a) une demande écrite du participant ou de son époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait pour le partage de tout ou partie des fonds ou la gestion de ceux-ci conformément à l’ordonnance ou à l’accord;
b) une copie de l’ordonnance ou de l’accord.
L’administrateur ne peut toutefois appliquer à sa gestion les modalités d’une ordonnance avant que celle-ci ne soit définitive ou que les délais d’appel n’aient expiré.
Avis
(6) Sur réception de la demande visée à l’alinéa (5)a), l’administrateur en informe l’autre époux ou l’autre ex-époux ou ancien conjoint de fait et lui transmet une copie de l’ordonnance ou de l’accord à l’appui de la demande, sauf si la forme de la demande ou de l’accord indique que les parties l’ont présentée de concert.
Transfert des fonds et achat de prestations viagères
Participant admissible
54. (1) Les personnes ci-après peuvent transférer ou utiliser les fonds détenus dans un compte au titre d’un régime de pension agréé collectif en conformité avec le paragraphe (2) :
a) le participant qui n’est plus au service d’un employeur participant;
b) le participant qui a donné l’avis visé à l’article 44;
c) le participant au régime de pension agréé collectif ayant pris fin en vertu de l’article 62;
d) le survivant d’un participant.
Transfert
(2) S’il avise l’administrateur de son intention, dans le délai ou selon les modalités réglementaires ou, si le surintendant accorde un délai supérieur au titre des alinéas 57(1)d) ou e), dans les soixante jours suivant la remise du relevé visé à cet alinéa, le participant ou le survivant peut :
a) transférer, pour lui-même, les fonds détenus dans le compte à tout régime de pension agréé collectif ou à un autre régime de pension si ceux-ci prévoient un tel transfert;
b) transférer, pour lui-même, les fonds à un régime d’épargne-retraite visé par règlement;
c) utiliser les fonds pour s’acheter une prestation viagère immédiate ou différée visée par règlement.
Mesures
(3) L’administrateur prend sans délai les mesures voulues pour donner effet à l’avis.
Transfert du solde d’un compte — âge réglementaire
55. À compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle le participant a atteint l’âge réglementaire établi pour l’application du présent article, l’administrateur peut transférer les fonds détenus dans le compte du participant au titre d’un régime de pension agréé collectif à un compte visé par règlement.
Interdiction de la discrimination sexuelle
Règle générale
56. Le montant des cotisations du participant prévues par le régime est déterminé sans égard à son sexe, ni à celui de son époux ou conjoint de fait ou de son ex-époux ou ancien conjoint de fait.
Droits à l’information
Information
57. (1) Tout régime de pension agréé collectif doit prévoir que :
a) chaque participant et employeur participant reçoit, selon les circonstances et les modalités réglementaires :
(i) une explication écrite des dispositions du régime ainsi que des modifications de celui-ci, le cas échéant,
(ii) tous autres renseignements prévus par règlement;
b) chaque participant reçoit, selon les circonstances et les modalités réglementaires, dans les quarante-cinq jours suivant la fin de chaque année ou dans tout délai supérieur accordé par le surintendant, un relevé indiquant :
(i) la valeur cumulative, exprimée de la manière prévue par les règlements, des cotisations versées, au titre du régime, par le participant ou relativement à celui-ci, depuis le début de sa participation,
(ii) tout autre renseignement prévu par règlement;
c) chaque participant ainsi que son époux ou conjoint de fait, ou leur mandataire autorisé par écrit, peuvent, une fois l’an, commander par écrit auprès du bureau principal de l’administrateur au Canada une copie des documents déposés au titre du paragraphe 12(2) ou des articles 13 et 58 ainsi que de tout autre document réglementaire;
d) l’administrateur remet au participant ayant donné l’avis visé à l’article 44, à celui ayant reçu l’avis visé au paragraphe 62(4) ou à celui ayant cessé d’être au service d’un employeur participant, dans les trente jours suivant l’avis ou la cessation d’emploi — ou dans tout délai supérieur accordé par le surintendant —, un relevé en la forme réglementaire indiquant le solde de son compte;
e) l’administrateur établit, en cas de décès du participant, le relevé visé à l’alinéa d) et le remet, dans les trente jours suivant la date de réception de l’avis de décès — ou dans tout délai supérieur accordé par le surintendant — au survivant, s’il y en a un, au bénéficiaire désigné, s’il a été avisé de la désignation et qu’il n’y a pas de survivant, ou au liquidateur, à l’exécuteur testamentaire ou à l’administrateur de la succession, dans tout autre cas.
Devoir de l’administrateur
(2) L’administrateur doit, sans délai, fournir les documents visés à l’alinéa (1)c) moyennant des frais raisonnables qu’il fixe.
Obligations en matière de renseignements
Rapports annuels
58. (1) L’administrateur d’un régime de pension agréé collectif dépose auprès du surintendant, annuellement ou à tout autre intervalle ou moment fixé par ce dernier, un état relatif au régime contenant les renseignements réglementaires.
États financiers et rensei-gnements
(2) Il dépose également auprès du surintendant les états financiers réglementaires ainsi que tout autre renseignement réglementaire, à tout intervalle ou moment fixé par le surintendant.
Principes comptables
(3) Sauf indication contraire du surintendant, les états financiers sont établis selon les principes comptables généralement reconnus, principalement ceux énoncés dans le Manuel de l’Institut canadien des comptables agréés.
Délai et modalités
(4) Les documents visés au présent article sont déposés selon les modalités fixées par le surintendant et, sauf directives contraires de celui-ci, dans les trois mois suivant la fin de l’année à laquelle ils se rapportent.
Renseignements à fournir aux participants
59. L’administrateur remet aux participants, selon les modalités fixées par le surintendant, les renseignements que ce dernier précise.
Renseignements à fournir au surintendant
60. L’employeur et l’administrateur remettent au surintendant les renseignements que ce dernier précise, selon les modalités qu’il fixe.
CESSATION ET LIQUIDATION
Pouvoir exclusif
61. Seuls le surintendant ou l’administrateur peuvent mettre fin à un régime de pension agréé collectif.
Fiction
62. (1) La révocation de l’agrément d’un régime de pension agréé collectif est réputée en constituer la cessation.
Décision du surintendant
(2) Le surintendant peut, dans les cas ci-après, déclarer la cessation d’un régime de pension agréé collectif :
a) une ordonnance de faillite a été rendue en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité à l’encontre de l’administrateur;
b) l’administrateur fait l’objet d’une ordonnance de mise en liquidation sous le régime de la Loi sur les liquidations et les restructurations;
c) l’administrateur fait l’objet d’une procédure prévue par la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou la partie III de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
d) l’abandon total ou progressif par l’administrateur de ses secteurs d’activité.
Date de cessation
(3) Il précise dans sa déclaration la date qu’il estime indiquée dans les circonstances pour la cessation du régime.
Préavis aux employeurs et participants
(4) L’administrateur qui procède à la cessation du régime en donne avis par écrit, au moins soixante jours et au plus cent quatre-vingts jours avant la date de la cessation, à chaque employeur participant et à chaque participant et indique dans l’avis la date de la cessation.
Préavis au surintendant
(5) L’administrateur qui procède à la cessation ou à la liquidation du régime en informe le surintendant selon les modalités fixées par ce dernier, au moins soixante jours et au plus cent quatre-vingts jours avant la date de la cessation ou de la liquidation, et indique dans l’avis la date de la cessation ou de la liquidation.
Cessation ou liquidation du régime
(6) Sous réserve des paragraphes (1) et (2), il n’y a cessation du régime que si l’administrateur a donné l’avis visé au paragraphe (5).
Sommes dues
(7) S’il y a cessation d’un régime de pension agréé collectif, l’employeur verse à l’administrateur, et celui-ci verse au compte de tout participant, toute somme due à la date de la cessation.
Effet de la cessation sur l’actif
(8) Lors de la cessation du régime, tous les éléments d’actif du régime demeurent assujettis à la présente loi.
Rapport de cessation
(9) Lors de la cessation du régime, l’administrateur dépose auprès du surintendant, selon les modalités fixées par ce dernier, un rapport de cessation établi par une personne ayant les qualifications prévues par règlement. Le rapport mentionne la somme visée au paragraphe (7), arrêtée à la date de la cessation, et contient les renseignements réglementaires.
Approbation préalable du rapport
(10) L’actif du régime de pension agréé collectif ne peut être utilisé à quelque fin que ce soit ni transferé avant que le surintendant n’ait approuvé le rapport de cessation; cependant, l’administrateur peut verser à la personne qui y a droit des paiements variables, au fur et à mesure de leur échéance.
Cessation imposée
(11) Le surintendant peut, s’il est d’avis qu’aucune mesure n’a été prise en vue de la liquidation du régime ou que celles qui l’ont été sont insuffisantes à cette fin, enjoindre à l’administrateur de répartir les fonds détenus dans les comptes des participants et ordonner que toutes dépenses afférentes à cette distribution soient prélevées sur les comptes des participants. L’administrateur doit se conformer sans délai à ces directives.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Désignation de bénéficiaires — droit provincial
63. Sous réserve de leur incompatibilité avec les dispositions de la présente loi, les dispositions du droit provincial relatives à la désignation de bénéficiaires et qui seraient applicables à un régime de pension sont réputées s’appliquer au participant qui occupe un emploi visé comme si l’emploi en cause n’en était pas un.
Communications électroniques
64. (1) L’obligation, imposée sous le régime de la présente loi, de fournir à une personne une information, notamment dans un document, peut être acquittée par la fourniture d’un document électronique si les conditions suivantes sont remplies :
a) le destinataire a donné son consentement et a désigné un système d’information pour la réception du document électronique;
b) le document électronique est fourni au système d’information désigné;
c) l’information contenue dans le document électronique est accessible au destinataire et peut être conservée par ce dernier pour consultation future.
Définition de « système d’information »
(2) Pour l’application du paragraphe (1), « système d’information » s’entend de tout système utilisé pour créer, transmettre, recevoir, mettre en mémoire ou autrement traiter des documents électroniques.
Révocation du consentement
(3) Le destinataire peut révoquer son consentement.
Non-application
(4) Les paragraphes (1) et (3) ne s’appliquent pas :
a) à l’obligation, imposée sous le régime de la présente loi, de fournir une information au ministre ou au surintendant;
b) à l’obligation, imposée à l’un d’eux sous le régime de la présente loi, de fournir une information;
c) à l’obligation soustraite, par règlement, à l’application de ces paragraphes.
Communications par le ministre ou le surintendant
(5) Il est entendu que le ministre et le surintendant peuvent, sous le régime de la présente loi, utiliser des moyens électroniques pour communiquer toute information, notamment dans un document.
Signatures
65. Dans le cas où une signature est exigée sous le régime de la présente loi, la signature qui résulte de l’utilisation d’une technique ou d’un procédé satisfait à l’obligation en ce qui concerne un document électronique si les exigences réglementaires sont observées et si la technique ou le procédé permet d’établir ce qui suit :
a) la signature est propre à l’utilisateur;
b) la technique ou le procédé est utilisé pour l’incorporation, l’adjonction ou l’association de la signature au document électronique;
c) la technique ou le procédé permet d’identifier l’utilisateur.
Homologation
66. (1) Les directives du surintendant peuvent être homologuées par la Cour fédérale; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités que les ordonnances de cette cour.
Procédure
(2) L’homologation se fait au moyen du dépôt, auprès du greffier de la cour par le surintendant, d’une copie certifiée conforme de la directive en cause et signée par lui.
Annulation ou modification
(3) Les directives du surintendant qui annulent ou modifient des directives déjà homologuées par la cour sont réputées annuler ces dernières et peuvent être homologuées selon les mêmes modalités.
Faculté d’exécution
(4) Le surintendant peut toujours faire exécuter lui-même ses directives, même si elles ont été homologuées par la Cour fédérale.
Exécution judiciaire
67. (1) En cas de manquement à une disposition de la présente loi ou des règlements — notamment une obligation —, le surintendant peut, en plus de toute autre mesure à sa disposition, demander à la Cour fédérale de rendre une ordonnance obligeant l’administrateur, l’employeur ou toute autre personne en faute à mettre fin ou à remédier au manquement, ou toute autre ordonnance qu’elle juge indiquée en l’espèce.
Appel
(2) L’ordonnance rendue peut être portée en appel.
Pouvoir de poursuivre
68. Le surintendant peut, en plus de toute autre mesure à sa disposition, intenter, au même titre qu’un participant, des poursuites, relativement à un régime de pension agréé collectif, contre l’administrateur, l’employeur ou toute autre personne.
Inspection
69. (1) Le surintendant ou toute personne qu’il autorise par écrit peuvent, à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi :
a) examiner tous livres ou documents — quel qu’en soit le support — relatifs à un régime de pension agréé collectif ou à des valeurs, obligations ou autres placements dans lesquels sont investis des éléments d’actif du régime;
b) exiger que l’administrateur d’un régime de pension agréé collectif lui fournisse, en la forme qu’il fixe, les renseignements qu’il estime nécessaires.
Pouvoirs du surintendant
(2) Le surintendant jouit des pouvoirs conférés aux commissaires en vertu de la partie II de la Loi sur les enquêtes pour la réception des éléments de preuve.
Rémunération de l’assistance contractuelle
(3) Si le surintendant ordonne à l’administrateur de payer la rémunération des personnes engagées à titre temporaire à l’extérieur de la fonction publique pour mener l’examen prévu à l’alinéa (1)a), ainsi que les dépenses rattachées à la préparation, par celles-ci, d’un rapport qui est destiné au surintendant, le paiement ne peut être prélevé sur l’actif du régime de pension agréé collectif.
Aucune poursuite
70. Aucune action ne peut être intentée contre une personne qui a retenu, déduit, payé ou crédité une somme d’argent au titre de la présente loi ou en croyant agir au titre de celle-ci.
Accords contraires à la loi
71. Tout accord ou autre arrangement en vertu duquel une personne s’engage, contrairement à la présente loi, à ne pas retenir, déduire, payer ou créditer une somme d’argent est nul.
Accords contraires à l’immobilisation des fonds
72. Sous réserve de toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, est nul tout accord ou autre arrangement visant à transférer, grever, promettre à titre de garantie ou à titre de droit pouvant être exercé par anticipation :
a) les fonds — ou tout droit ou intérêt afférent — détenus dans un compte au titre d’un régime de pension agréé collectif;
b) les fonds — ou tout droit ou intérêt afférent — retirés des comptes des participants au titre de l’article 54.
Accords visant la renonciation
73. (1) Est nul tout accord ou autre arrangement visant la renonciation à :
a) tout droit ou intérêt afférent aux fonds détenus dans un compte au titre d’un régime de pension agréé collectif;
b) tout droit ou intérêt afférent aux fonds retirés des comptes des participants au titre de l’article 54.
Exception
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher la renonciation visée au paragraphe 52(3).
Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
74. La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux directives données par le surintendant au titre de la présente loi.
INFRACTIONS ET PEINES
Infractions
75. (1) Commet une infraction quiconque :
a) contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements, ou à une directive donnée par le surintendant sous le régime de la présente loi;
b) dans l’intention de se soustraire à l’application des dispositions de la présente loi ou des règlements :
(i) détruit, altère, mutile ou cache un dossier, un écrit ou tout autre document ou en dispose de quelque autre façon,
(ii) fait une déclaration ou une inscription fausses ou trompeuses dans un dossier, écrit ou autre document,
(iii) omet d’indiquer un détail important dans une déclaration, un dossier, un écrit ou autre document;
c) sciemment, empêche ou gêne, ou essaie d’empêcher ou de gêner, une personne dans l’exercice des fonctions que lui confère l’article 69 ou, sauf s’il en est incapable, néglige d’accomplir un devoir que lui impose le même article;
d) néglige, en sa qualité d’employeur, de verser à l’administrateur les sommes qu’il est tenu de lui verser.
Disculpation
(2) Nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction prévue à tel des alinéas (1)a) ou d) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
Peines
(3) L’auteur d’une infraction à la présente loi est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) s’il s’agit d’une personne physique, d’une amende maximale de cent mille dollars et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines;
b) s’il s’agit d’une personne morale ou d’un autre organisme, d’une amende maximale de cinq cent mille dollars.
Ordonnance
(4) Le tribunal peut en outre ordonner à l’employeur qui est reconnu coupable de l’infraction visée à l’alinéa (1)d) de verser à l’administrateur les sommes dues, de même que les intérêts afférents.
Preuve
(5) Dans les poursuites pour une infraction à la présente loi, le certificat censé signé par le surintendant ou en son nom, où il est déclaré que, contrairement aux exigences de la présente loi, aucune copie d’un régime de pension agréé collectif ou d’une modification à celui-ci n’a été déposée auprès du surintendant, ou valant attestation touchant l’agrément du régime, est admissible en preuve et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu.
Prescription
(6) Les poursuites visant une infraction à la présente loi se prescrivent par deux ans suivant la date où le surintendant a eu connaissance des éléments constitutifs de l’infraction.
Certificat du surintendant
(7) Tout document censé délivré par le surintendant et attestant la date où ces éléments sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Personnes morales et autres organismes
(8) En cas de perpétration d’une infraction à la présente loi par une personne morale ou un autre organisme, ceux de ses dirigeants, administrateurs, mandataires ou membres qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, la peine prévue, que la personne morale ou l’organisme ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable.
Dénonciations et plaintes
(9) Une dénonciation peut être formulée ou une plainte déposée, au titre du présent article, par un fonctionnaire du Bureau du surintendant des institutions financières, par un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou par toute personne que le ministre autorise par écrit.
RÈGLEMENTS
Gouverneur en conseil
76. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir les modalités de délivrance des permis d’administrateur et les méthodes de recouvrement des coûts connexes ainsi que le nombre de régimes de pensions agréés collectifs qu’un administrateur peut offrir et leur portée;
b) désigner toute province où est en vigueur une législation comparable à la présente loi;
c) régir la mise en oeuvre d’un accord multilatéral;
d) soustraire un accord multilatéral ou telle de ses dispositions à l’application du paragraphe 7(1);
e) régir la gestion et le placement des fonds détenus dans les comptes des participants, y compris la manière dont ils sont détenus;
f) régir le processus par lequel l’administrateur offre des options de placement et le processus pour effectuer des choix parmi ces options;
g) régir les options de placement offertes par l’administrateur;
h) préciser les circonstances dans lesquelles l’administrateur peut modifier les choix de placement d’un participant;
i) préciser les circonstances dans lesquelles des incitatifs peuvent être donnés ou offerts par l’administrateur ou exigés ou acceptés par l’employeur et les types d’incitatifs autorisés;
j) établir des critères permettant de décider si un régime de pension agréé collectif est peu coûteux pour l’application de l’article 26;
k) régir la façon dont l’employeur effectue des versements à l’administrateur et la fréquence de ceux-ci;
l) prévoir la forme et le contenu des avis visés par la présente loi, la façon de les donner et les délais applicables;
m) régir l’établissement du taux de cotisation à zéro pour cent prévu au paragraphe 45(2);
n) prévoir les circonstances dans lesquelles l’administrateur et le participant peuvent retirer des fonds détenus dans le compte de ce dernier;
o) définir « invalidité » pour l’application de l’alinéa 47(2)a);
p) régir les paiements variables;
q) régir le transfert, par l’administrateur, de fonds détenus dans le compte d’un participant;
r) régir la répartition des fonds détenus dans les comptes d’un régime de pension agréé collectif en liquidation;
s) prévoir toute mesure utile à l’application des articles 64 et 65, notamment les circonstances dans lesquelles les documents électroniques sont réputés avoir été fournis ou reçus ansi que le lieu et le moment où ils sont réputés l’avoir été;
t) soustraire à l’application des paragraphes 64(1) et (3) telle obligation de fournir une information à une personne imposée sous le régime de la présente loi;
u) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
v) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
Emplois visés — exclusions
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exclure des emplois visés :
a) l’emploi d’un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada;
b) tout autre emploi, s’il est convaincu, sur le rapport du ministre, que des dispositions ont été prises en vue d’offrir aux salariés occupant un tel emploi la garantie d’un régime de pension qui est institué et géré essentiellement pour des salariés n’occupant pas un emploi visé et qui doit être agréé en application de la loi d’une province désignée.
Portée générale ou particulière
(3) Les règlements pris au titre de la présente loi peuvent être d’application générale ou viser plus spécifiquement un ou plusieurs régimes de pension agréés collectifs.
Incorporation par renvoi
77. (1) Peut être incorporé par renvoi dans le règlement pris en vertu de la présente loi tout document émanant d’une personne ou d’un organisme autre que le ministre ou le surintendant.
Reproduction ou traduction
(2) Peut être incorporé par renvoi dans le règlement tout document qui résulte de la reproduction ou traduction, par le ministre ou le surintendant, de tout passage d’un document émanant d’une personne ou d’un organisme autre que le ministre ou le surintendant et ce, même s’il comporte des adaptations quant à la forme et aux renvois destinées à en faciliter l’incorporation.
Documents produits conjointement
(3) Peut être incorporé par renvoi dans le règlement tout document élaboré conjointement par le ministre ou le surintendant et toute administration publique provinciale en vue d’harmoniser le règlement avec un autre texte législatif.
Portée de l’incorporation
(4) L’incorporation par renvoi peut viser le document soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
Moyen de défense
(5) Aucune sanction ne peut découler du non-respect d’un règlement dans lequel un document se rapportant au fait reproché est incorporé par renvoi, sauf s’il est prouvé que, au moment du fait reproché, le contrevenant avait facilement accès au document ou des mesures raisonnables avaient été prises pour le rendre accessible au public.
Enregistrement et publication
(6) Il est entendu que les documents incorporés par renvoi dans un règlement n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada du seul fait de leur incorporation.
Exception
(7) Le règlement visant spécifiquement un régime de pension agréé collectif ou un employeur ne peut incorporer par renvoi un document émanant de ce dernier ou de l’administrateur ou de toute personne liée à l’un d’eux, notamment toute personne morale qui, au sens des paragraphes 2(2), (4) et (5) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, est la personne morale mère ou la filiale de l’un d’eux ou appartient au même groupe que l’un d’eux.
RAPPORT AU PARLEMENT
Rapport annuel
78. À la fin de chaque exercice, le surintendant présente au ministre, dans les meilleurs délais, pour dépôt devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception, un rapport relatif à l’application de la présente loi au cours de cet exercice.
MODIFICATIONS CONNEXES
L.R., ch. B-3; 1992, ch. 27, art. 2
Loi sur la faillite et l’insolvabilité
79. (1) Le sous-alinéa 60(1.5)a)(ii) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité est modifié par adjonction, après la division (B), de ce qui suit :
(C) les sommes que l’employeur est tenu de verser à l’administrateur d’un régime de pension agréé collectif au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs,
(2) Le sous-alinéa 60(1.5)a)(iii) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (B), de ce qui suit :
(C) la somme égale au total des sommes que l’employeur serait tenu de verser à l’égard du régime s’il était régi par la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs;
80. (1) L’alinéa 81.5(1)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(iii) les sommes que l’employeur est tenu de verser à l’administrateur d’un régime de pension agréé collectif au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs;
(2) L’alinéa 81.5(1)c) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(iii) les sommes que l’employeur serait tenu de verser à l’égard du régime s’il était régi par la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
81. (1) L’alinéa 81.6(1)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(iii) les sommes que l’employeur est tenu de verser à l’administrateur d’un régime de pension agréé collectif au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs;
(2) L’alinéa 81.6(1)c) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(iii) les sommes que l’employeur serait tenu de verser à l’égard du régime s’il était régi par la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
L.R., ch. C-36
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies
82. (1) Le sous-alinéa 6(6)a)(ii) de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies est modifié par adjonction, après la division (B), de ce qui suit :
(C) les sommes que l’employeur est tenu de verser à l’administrateur d’un régime de pension agréé collectif au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs,
(2) Le sous-alinéa 6(6)a)(iii) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (B), de ce qui suit :
(C) les sommes que l’employeur serait tenu de verser à l’égard du régime s’il était régi par la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs;
L.R., ch. H-6
Loi canadienne sur les droits de la personne
83. Le paragraphe 15(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
d.1) le fait que les modalités d’un régime de pension agréé collectif prévoient le versement de paiements variables ou le transfert de fonds à des âges déterminés conformément aux articles 48 et 55 respectivement de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs;
L.R., ch. 32 (2e suppl.)
Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension
84. Le paragraphe 4(2) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) les régimes de pension agréés collectifs au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs;
1998, ch. 12, art. 5
85. Le paragraphe 7(2) de la même loi est abrogé.
1998, ch. 12, par. 6(5)
86. (1) Le passage du paragraphe 8(10) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Autre conflit d’intérêts
(10) L’employeur qui est l’administrateur et qui se trouve dans un conflit d’intérêts sérieux entre les fonctions qu’il exerce à ce double titre et celles qu’il assume par ailleurs doit :
1998, ch. 12, par. 6(5)
(2) L’alinéa 8(10)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) faire part du conflit au conseil des pensions ou aux participants du régime de pension dans les trente jours suivant le moment où il en constate l’existence;
2010, ch. 12, art. 1799
87. L’article 10.2 de la même loi devient le paragraphe 10.2(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Consentement préalable au transfert
(2) Sous réserve de l’article 26, l’administrateur ne peut, sans le consentement du surintendant, effectuer le transfert d’éléments de l’actif du régime de pension vers un régime de pension agréé collectif au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
1998, ch. 12, par. 16(4)
88. Le paragraphe 26(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Portée
(5) Pour l’application du présent article, un régime de pension auquel des prestations de pension peuvent être transférées vise notamment le régime de pension de compétence provinciale, celui qui est institué et géré pour fournir des prestations de pension aux employés qui ont un emploi exclu et le régime de pension agréé collectif au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
1998, ch. 12, par. 26(1)
89. L’alinéa 39(1)a.1) de la même loi est abrogé.
L.R., ch. 18 (3e suppl.), partie I
Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières
1998, ch. 12, art. 27
90. La définition de « régime de pension », à l’article 3 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, est remplacée par ce qui suit :
« régime de pension »
pension plan
« régime de pension » S’entend, selon le cas, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou au sens de « régime de pension agréé collectif » au paragraphe 2(1) de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
1998, ch. 12, par. 29(2)
91. (1) L’alinéa 4(2.1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) superviser les régimes de pension pour s’assurer du respect des exigences minimales de capitalisation, des autres exigences prévues par la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension et la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs et leurs règlements et des exigences découlant de l’application de ces textes;
1998, ch. 12, par. 29(2)
(2) L’alinéa 4(2.1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) to promptly advise the administrator of a pension plan in the event that the plan is not meeting the minimum funding requirements or is not complying with other requirements of the Pension Benefits Standards Act, 1985 or the Pooled Registered Pension Plans Act or the regulations or supervisory requirements under that legislation and, in such a case, to take, or require the administrator to take, the necessary corrective measures or series of measures to deal with the situation in an expeditious manner; and
2001, ch. 9, art. 476
92. La définition de « loi sur les institutions financières », au paragraphe 24(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« loi sur les institutions financières »
financial institutions Act
« loi sur les institutions financières » La Loi sur les banques, la Loi sur les associations coopératives de crédit, la Loi sur les sociétés d’assurances, la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs ou la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.
93. L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Loi sur les régimes de pension agréés collectifs
Pooled Registered Pension Plans Act
DISPOSITION DE COORDINATION
2010, ch. 25
94. Dès le premier jour où le paragraphe 175(1) de la Loi de soutien de la reprise économique au Canada et l’article 10 de la présente loi sont tous deux en vigueur, les alinéas 23(1.1)a) et b) de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières sont remplacés par ce qui suit :
a) estime le montant total des dépenses qui seront engagées par le Bureau pendant le prochain exercice dans le cadre de l’application de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension et de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs;
b) détermine le montant total des dépenses engagées par le Bureau pendant l’exercice précédent dans le cadre de l’application de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension et de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
95. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

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