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Projet de loi C-205

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C-205
C-205
First Session, Forty-first Parliament,
Première session, quarante et unième législature,
60 Elizabeth II, 2011
60 Elizabeth II, 2011
HOUSE OF COMMONS OF CANADA
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
BILL C-205
PROJET DE LOI C-205
An Act to amend the Canada Labour Code (replacement workers)
Loi modifiant le Code canadien du travail (travailleurs de remplacement)


first reading, June 9, 2011
première lecture le 9 juin 2011


Ms. Charlton

411064
Mme Charlton



SUMMARY
The purpose of this enactment is to prohibit employers under the Canada Labour Code from hiring replacement workers to perform the duties of employees who are on strike or locked out.
The enactment also provides for the imposition of a fine for an offence.
SOMMAIRE
Le texte a pour objet d’interdire aux employeurs visés par le Code canadien du travail d’embaucher des travailleurs de remplacement pour remplir les fonctions des employés en grève ou en lock-out.
Il prévoit également l’imposition d’une amende en cas d’infraction.
Also available on the Parliament of Canada Web Site at the following address:
http://www.parl.gc.ca
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1st Session, 41st Parliament,
1re session, 41e législature,
60 Elizabeth II, 2011
60 Elizabeth II, 2011
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-205
PROJET DE LOI C-205
An Act to amend the Canada Labour Code (replacement workers)
Loi modifiant le Code canadien du travail (travailleurs de remplacement)
R.S., c. L-2

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. L-2

1. Section 87.6 of the Canada Labour Code is replaced by the following:
1. L’article 87.6 du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :
Reinstatement of employees after strike or lockout

87.6 At the end of a strike or lockout not prohibited by this Part, the employer must reinstate employees in the bargaining unit who were on strike or locked out, in preference to any other person, unless the employer has good and sufficient cause, the proof of which lies on the employer, not to reinstate those employees.
87.6 À la fin d’une grève ou d’un lock-out non interdits par la présente partie, l’employeur est tenu de réintégrer les employés de l’unité de négociation qui ont participé à la grève ou ont été visés par le lock-out, de préférence à toute autre personne, à moins qu’il n’ait un motif valable et suffisant, dont la preuve lui incombe, pour ne pas réintégrer ces employés.
Réintégration des employés après une grève ou un lock-out

2. Subsection 94(2.1) of the Act is replaced by the following:
2. Le paragraphe 94(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prohibitions relating to replacement workers

(2.1) For the duration of a strike or lockout declared in accordance with this Part, no employer or person acting on behalf of an employer shall

(a) use the services of a person to perform the duties of an employee who is a member of the bargaining unit on strike or locked out, if that person was hired during the period commencing on the day on which notice to bargain collectively was given under paragraph 89(1)(a) and ending on the last day of the strike or lockout;

(b) use, in the establishment where the strike or lockout has been declared, the services of a person employed by another employer, or the services of a contractor, to perform the duties of an employee who is a member of the bargaining unit on strike or locked out;

(c) subject to section 87.4, use, in the establishment where the strike or lockout has been declared, the services of an employee who is a member of the bargaining unit on strike or locked out;

(d) use, in another establishment of the employer, the services of an employee who is a member of the bargaining unit on strike or locked out;

(e) use, in the establishment where the strike or lockout has been declared, the services of an employee employed in another establishment of the employer; and

(f) use, in the establishment where the strike or lockout has been declared, the services of an employee usually employed in that establishment to perform the duties of an employee who is a member of the bargaining unit on strike or locked out.
(2.1) Pendant la durée d’une grève ou d’un lock-out déclaré conformément à la présente partie, il est interdit à l’employeur ou à quiconque agit pour son compte :
Interdictions relatives aux travailleurs de remplacement

a) d’utiliser les services d’une personne pour remplir les fonctions d’un employé faisant partie de l’unité de négociation en grève ou en lock-out, si cette personne a été embauchée au cours de la période commençant le jour où un avis de négociation collective a été adressé conformément à l’alinéa 89(1)a) et se terminant le dernier jour de la grève ou du lock-out;

b) d’utiliser, dans l’établissement où la grève ou le lock-out a été déclaré, les services d’une personne employée par un autre employeur ou ceux d’un entrepreneur pour remplir les fonctions d’un employé faisant partie de l’unité de négociation en grève ou en lock-out;

c) sous réserve de l’article 87.4, d’utiliser, dans l’établissement où la grève ou le lock-out a été déclaré, les services d’un employé qui fait partie de l’unité de négociation en grève ou en lock-out;

d) d’utiliser, dans un autre de ses établissements, les services d’un employé qui fait partie de l’unité de négociation en grève ou en lock-out;

e) d’utiliser, dans l’établissement où la grève ou le lock-out a été déclaré, les services d’un employé qu’il emploie dans un autre de ses établissements;

f) d’utiliser, dans l’établissement où la grève ou le lock-out a été déclaré, les services d’un employé travaillant habituellement dans cet établissement pour remplir les fonctions d’un employé faisant partie de l’unité de négociation en grève ou en lock-out.

Protection of property

(2.2) The application of subsection (2.1) does not have the effect of preventing the employer from taking any necessary measures to avoid the destruction of the employer’s property or serious damage to that property.
(2.2) L’application du paragraphe (2.1) n’a pas pour effet d’empêcher l’employeur de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires pour éviter la destruction ou la détérioration grave de ses biens.
Protection des biens

Conservation measures

(2.3) The measures referred to in subsection (2.2) shall exclusively be conservation measures and not measures to allow the continuation of the production of goods or services otherwise prohibited by subsection (2.1).
(2.3) Ces mesures ne peuvent être que des mesures de conservation et non des mesures permettant la continuation de la production de biens ou services qui seraient par ailleurs interdites par le paragraphe (2.1).
Mesures de conservation

Investigation

(2.4) The Minister may, on application, designate an investigator to ascertain whether the requirements of subsections (2.1), (2.2) and (2.3) are being met.
(2.4) Sur demande, le ministre peut désigner un enquêteur pour vérifier si les paragraphes (2.1), (2.2) et (2.3) sont respectés.
Enquête

Persons designated

(2.5) The investigator may visit the work places at any reasonable time and be accompanied by a person designated by the certified trade union, a person designated by the employer, and any other person whose presence the investigator considers necessary for the purposes of the investigation.
(2.5) L’enquêteur peut visiter les lieux de travail, à toute heure convenable, et se faire accompagner d’une personne désignée par le syndicat accrédité, d’une personne désignée par l’employeur ainsi que de toute autre personne dont il juge la présence nécessaire aux fins de son enquête.
Personnes désignées

Identification

(2.6) The investigator shall, on request, produce identification and a certificate of designation signed by the Minister.
(2.6) Sur demande, l’enquêteur doit s’identifier et présenter le certificat, signé par le ministre, attestant sa qualité.
Identification

Report of investigation

(2.7) The investigator shall, immediately after completing the investigation, make a report to the Minister and send a copy of the report to the parties.
(2.7) Dès son enquête terminée, l’enquêteur fait rapport au ministre et envoie une copie de son rapport aux parties.
Rapport d’enquête

Powers

(2.8) The investigator has, for the purposes of the investigation, all the powers of a commissioner appointed under the Inquiries Act, except the power to impose a sentence of imprisonment.
(2.8) L’enquêteur est investi, aux fins de son enquête, de tous les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les enquêtes, sauf le pouvoir d’imposer une peine d’emprisonnement.
Pouvoirs

Exceptions

(2.9) The prohibitions set out in subsection (2.1) do not apply to

(a) a person employed as a manager, superintendent or foreman or as a representative of the employer in employer-employee relations; or

(b) a person serving as a director or officer of a corporation, unless the person has been designated to serve in that capacity for the person’s employer by the employees or by a certified association.
(2.9) Les interdictions prévues au paragraphe (2.1) ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
Exceptions

a) toute personne employée à titre de gérant, de surintendant ou de contremaître ou à titre de représentant de l’employeur dans ses relations avec ses employés;

b) tout administrateur ou dirigeant d’une personne morale, sauf dans le cas où il agit à ce titre à l’égard de son employeur après avoir été désigné par les employés ou une association accréditée.

3. Section 100 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):
3. L’article 100 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Hiring of replacement workers

(5) Every person who contravenes or fails to comply with subsection 94(2.1) is guilty of an offence and liable, on summary conviction, to a fine not exceeding one thousand dollars for each day or part of a day that the offence continues.
(5) Quiconque contrevient au paragraphe 94(2.1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars pour chacun des jours où se poursuit l’infraction.
Embauche de travailleurs de remplacement

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
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