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Projet de loi C-20

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1re session, 41e législature,
60 Elizabeth II, 2011
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-20
Loi modifiant la Loi constitutionnelle de 1867, la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales et la Loi électorale du Canada
Préambule
Attendu :
que la composition de la Chambre des communes doit refléter le principe de la représentation proportionnelle des provinces et la représentation démocratique des Canadiens;
que le principe de la représentation proportionnelle des provinces exige un équilibre entre la représentation juste et équitable des provinces dont la population augmente plus rapidement et la représentation efficace des plus petites provinces et de celles dont la population augmente moins rapidement;
que les populations des provinces dont la population augmente plus rapidement sont actuellement sous-représentées à la Chambre des communes et que les députés de ces provinces représentent donc, en moyenne, des circonscriptions électorales considérablement plus populeuses que ceux des autres provinces;
que les estimations de la population du Canada et de celle de chacune des provinces établies au moyen de méthodes et de techniques statistiques modernes sont précises aux fins d’établissement de ces populations;
que le quotient électoral pour la révision à effectuer à l’issue du recensement décennal de 2011 devrait être de 111 166, soit le chiffre qui correspond au produit de la population moyenne des circonscriptions électorales au 1er juillet 2001, déterminée au moyen des estimations de la population de chacune des provinces à cette date, par la moyenne des taux d’accroissement de la population des provinces;
que le quotient électoral pour la révision qui suit chaque recensement décennal subséquent devrait être déterminé par la multiplication du quotient électoral utilisé pour la dernière révision par la moyenne des taux d’accroissement de la population des provinces;
que la Loi constitutionnelle de 1985 (représentation électorale) a été édictée par le Parlement en vertu de sa compétence exclusive, prévue à l’article 44 de la Loi constitutionnelle de 1982, de modifier les dispositions de la Constitution du Canada relatives à la Chambre des communes pourvu que le principe de la représentation proportionnelle des provinces reste intact,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la représentation équitable.
30-31 Vict., ch. 3 (R.-U.); 1982, ch. 11 (R.-U.)
LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1867
1986, ch. 8, art. 2
2. Le paragraphe 51(1) de la Loi constitutionnelle de 1867 est remplacé par ce qui suit :
Révisions électorales
51. (1) À l’issue de chaque recensement décennal, il est procédé à la révision du nombre de députés et de la représentation des provinces à la Chambre des communes selon les pouvoirs conférés et les modalités de temps ou autres fixées en tant que de besoin par le Parlement du Canada, compte tenu des règles suivantes :
Règles
1.       Il est attribué à chaque province le nombre de députés résultant de la division du chiffre de sa population par le quotient électoral, le résultat final comportant une partie décimale étant arrondi à l’unité supérieure.
2.       Le nombre de députés d’une province demeure inchangé par rapport à la représentation qu’elle avait à la date d’entrée en vigueur de la Loi constitutionnelle de 1985 (représentation électorale) si par application de la règle 1 et de l’article 51A il lui est attribué un nombre inférieur à cette représentation.
3.       Après application des règles 1 et 2 et de l’article 51A, il est attribué, au besoin, à toute province qui remplit la condition énoncée à la règle 4 le nombre supplémentaire de députés nécessaire pour que, par suite de la révision, le résultat de la division du nombre de ses députés par le nombre total de députés des provinces se rapproche le plus possible du résultat de la division du chiffre de sa population par le chiffre de la population totale des provinces, sans toutefois lui être inférieur.
4.       La règle 3 s’applique à la province si, par suite de la révision précédente, le résultat de la division du nombre de ses députés par le nombre total de députés des provinces est égal ou supérieur au résultat de la division du chiffre de sa population par le chiffre de la population totale des provinces, ces chiffres étant ceux de la population au 1er juillet de l’année du recensement décennal qui a précédé cette révision selon les estimations établies pour celle-ci.
5.       Sauf indication contraire du contexte, dans les présentes règles, le chiffre de la population d’une province correspond à l’estimation du chiffre de sa population au 1er juillet de l’année du recensement décennal le plus récent.
6.       Dans les présentes règles, « quotient électoral » s’entend de ce qui suit :
a)       111 166, pour la révision à effectuer à l’issue du recensement décennal de 2011;
b)       pour la révision à effectuer à l’issue de tout recensement décennal subséquent, le produit du quotient électoral appliqué lors de la révision précédente par la moyenne des résultats des divisions du chiffre de la population de chacune des provinces par le chiffre de sa population au 1er juillet de l’année du recensement décennal précédent, selon les estimations établies pour la révision précédente, ce produit étant arrondi à l’unité supérieure s’il comporte une partie décimale.
Estimations de la population
(1.1) Pour l’application des règles du paragraphe (1) et selon les pouvoirs conférés et les modalités de temps ou autres fixées en tant que de besoin par le Parlement du Canada, il est procédé à une estimation du chiffre de la population du Canada et de chacune des provinces au 1er juillet 2001 et au 1er juillet 2011 et, au cours de chaque année de recensement décennal qui suit celui de 2011, à une estimation du chiffre de la population du Canada et de chacune des provinces au 1er juillet de l’année en cause.
L.R., ch. E-3
LOI SUR LA RÉVISION DES LIMITES DES CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES
3. Le paragraphe 3(1) de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales est remplacé par ce qui suit :
Constitution
3. (1) À chaque recensement décennal, le gouverneur en conseil constitue, par proclamation publiée dans la Gazette du Canada, une commission de délimitation des circonscriptions électorales pour chaque province avant la première en date des éventualités suivantes :
a) l’expiration d’un délai de soixante jours après la date à laquelle le ministre a reçu le document certifié par le statisticien en chef en application du paragraphe 13(1);
b) l’expiration d’un délai de six mois après le premier jour du mois fixé par le gouverneur en conseil au titre du paragraphe 19(1) de la Loi sur la statistique pour faire ce recensement.
4. La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 13, de ce qui suit :
Estimations de la population
12.1 Le statisticien en chef établit les estimations du chiffre de la population du Canada et de chacune des provinces exigées au paragraphe 51(1.1) de la Loi constitutionnelle de 1867 et les envoie immédiatement au ministre et au directeur général des élections avec les estimations de la population de chacune des provinces établies pour la révision effectuée à l’issue du recensement décennal précédent.
1994, ch. 41, al. 38(1)a)
5. Le paragraphe 13(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Obligation d’assistance
(3) Le statisticien en chef et le ministère des Ressources naturelles doivent mettre leurs services et leurs moyens à la disposition du directeur général des élections et, d’une manière générale, lui prêter toute l’assistance nécessaire pour lui permettre de s’acquitter des obligations que lui impose l’alinéa (2)b).
6. Le paragraphe 14(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Calcul du nombre de sièges et établissement du rapport
14. (1) Dès réception des estimations visées à l’article 12.1, le directeur général des élections procède au calcul du nombre de sièges de député à attribuer à chacune des provinces, compte tenu des règles de l’article 51 de la Loi constitutionnelle de 1867, et en fait publier sans délai les résultats dans la Gazette du Canada.
1994, ch. 41, al. 38(1)a)
7. L’article 17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Obligation d’assistance
17. Le statisticien en chef et le ministère des Ressources naturelles doivent mettre leurs services et leurs moyens à la disposition des commissions et, d’une manière générale, leur prêter toute l’assistance nécessaire pour leur permettre de s’acquitter des obligations que leur impose la présente loi.
L.R., ch. 6 (2e suppl.), art. 3
8. (1) Le paragraphe 19(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis public des réunions
(2) Au moins trente jours avant la date du début des séances qu’elle tient pour entendre les observations des intéressés, la commission fait publier, dans la Gazette du Canada et au moins un journal à grand tirage de la province, un avis en fixant les dates, heures et lieux.
L.R., ch. 6 (2e suppl.), art. 3
(2) Le paragraphe 19(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis obligatoire pour la présentation d’observations
(5) La commission ne peut entendre les observations n’ayant pas fait l’objet d’un avis écrit. Celui-ci doit être adressé au secrétaire de la commission dans les vingt-trois jours suivant la publication du dernier avis dans le cadre du paragraphe (2) et préciser les nom et adresse de la personne désirant présenter les observations, ainsi que la nature de celles-ci et de l’intérêt en cause.
Exception
(6) La commission peut toutefois entendre des observations sans qu’un avis ait été donné si elle estime qu’il y va de l’intérêt public.
L.R., ch. 6 (2e suppl.), art. 4
9. L’article 20 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délai imparti
20. (1) Dans un délai maximal de dix mois à compter de la date de réception par son président de l’état visé à l’alinéa 13(2)a), chaque commission établit, pour présentation à la Chambre des communes, un rapport dans lequel elle expose ses réflexions et ses propositions concernant le partage de la province en circonscriptions électorales, les limites et les populations respectives de celles-ci, ainsi que le nom à leur attribuer. Le rapport terminé, elle en fait remettre deux exemplaires certifiés conformes au directeur général des élections.
Prorogation
(2) À la demande de la commission, le directeur général des élections peut proroger le délai de deux mois au plus, en une seule ou plusieurs fois.
Obligations du directeur général des élections
20.1 (1) Sur réception des deux exemplaires certifiés conformes du rapport, le directeur général des élections :
a) d’une part, en transmet un au président de la Chambre des communes;
b) d’autre part, en collaboration avec le ministère des Ressources naturelles et conformément aux propositions contenues dans le rapport, prépare et fait imprimer des cartes distinctes pour :
(i) chacune des circonscriptions électorales dans sa délimitation proposée;
(ii) chaque province, avec la délimitation proposée des circonscriptions électorales qui la composent;
(iii) toutes les villes et autres agglomérations urbaines qui débordent le cadre d’une seule circonscription électorale proposée.
Versions électroniques des cartes
(2) Le directeur général des élections fournit une version électronique de chaque carte, qui comprend ses données géospatiales numériques, à chaque parti enregistré, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada.
L.R., ch. 6 (2e suppl.), art. 5
10. Le paragraphe 21(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rapport au comité
21. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le président de la Chambre des communes fait déposer à cette Chambre l’exemplaire certifié conforme du rapport qui lui a été transmis pour étude par le comité des questions électorales soit immédiatement, soit, si le Parlement ne siège pas, dans les cinq premiers jours de séance ultérieurs.
2004, ch. 1, art. 2
11. L’article 25 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Entrée en vigueur
25. (1) Dans les cinq jours qui suivent la date de la réception par le ministre du décret de représentation électorale, le gouverneur en conseil lui donne, par proclamation, force de loi, avec effet à compter de la première dissolution du Parlement survenant au moins sept mois après la date de la proclamation.
Exception
(2) Toutefois, si, à la date de la proclamation visée au paragraphe (1) ou dans les sept mois qui suivent, une proclamation est prise en vertu de la Loi électorale du Canada pour déclencher une élection générale, le décret de représentation électorale ne prend effet qu’à la première dissolution du Parlement survenant au moins sept mois après la date du retour du bref de cette élection fixée par la proclamation prise en vertu de cette loi.
Directeurs du scrutin et associations de circonscription
(3) Le décret est réputé prendre effet à la date de prise de la proclamation visée au paragraphe (1) pour permettre la nomination des directeurs du scrutin conformément à l’article 24 de la Loi électorale du Canada et l’enregistrement des associations de circonscription conformément au paragraphe 403.22(4) de cette loi.
1994, ch. 41, al. 38(1)a)
12. L’article 28 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Impression de cartes
28. (1) Dans les meilleurs délais après la proclamation donnant effet au décret, le directeur général des élections, en collaboration avec le ministère des Ressources naturelles et conformément aux dispositions du décret, prépare et fait imprimer des cartes distinctes pour :
a) chacune des circonscriptions électorales dans sa nouvelle délimitation;
b) chaque province, avec la délimitation des circonscriptions électorales qui la composent;
c) toutes les villes et autres agglomérations urbaines qui débordent le cadre d’une seule circonscription électorale.
Versions électroniques des cartes
(2) Le directeur général des élections fournit une version électronique de chaque carte, qui comprend ses données géospatiales numériques, à chaque parti enregistré, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada.
2000, ch. 9
LOI ÉLECTORALE DU CANADA
2006, ch. 9, par. 174(1)
13. Le paragraphe 24(1.4) de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :
Nouveau mandat
(1.4) Le directeur général des élections peut, après consultation du chef de chacun des partis reconnus à la Chambre des communes, nommer pour un nouveau mandat le directeur du scrutin qui s’est acquitté de ses fonctions de façon satisfaisante sans qu’il soit tenu de prendre en compte la candidature d’autres personnes si le poste de directeur du scrutin est vacant pour l’une des raisons suivantes :
a) le mandat du directeur du scrutin a expiré;
b) les limites de la circonscription ont été modifiées en raison d’un décret de représentation électorale pris au titre de l’article 25 de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Sens de « la Loi »
14. (1) Au présent article et aux articles 15 à 22, « la Loi  » s’entend de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales.
Terminologie
(2) Les termes des articles 15 à 22 s’entendent au sens de la Loi.
Estimations de la population au 1er juillet 2001
15. Pour la révision à effectuer à l’issue du recensement décennal de 2011, les estimations de la population au 1er juillet 2001 établies en vertu de l’article 12.1 de la Loi, édicté par l’article 4, sont, pour l’application de la règle 4 du paragraphe 51(1) de la Loi constitutionnelle de 1867, dans sa version édictée par l’article 2, et aux fins de l’envoi prévu à cet article 12.1, réputées avoir été établies pour la révision effectuée à l’issue du recensement décennal de 2001.
Délai pour constituer les commissions
16. (1) Si la présente loi entre en vigueur avant la date à laquelle le ministre reçoit le document certifié par le statisticien en chef en application du paragraphe 13(1) de la Loi relativement au recensement décennal de 2011 ou à cette date, malgré le paragraphe 3(1) de la Loi, dans sa version édictée par l’article 3, le gouverneur en conseil constitue par proclamation publiée dans la Gazette du Canada, pour l’application de la Loi, pour ce recensement décennal, une commission pour chaque province au plus tard soixante jours après la date à laquelle le ministre a reçu le document. Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher la constitution d’une commission avant la réception du document.
Délai pour constituer les commissions
(2) Si la présente loi entre en vigueur après la date à laquelle le ministre reçoit le document certifié par le statisticien en chef en application du paragraphe 13(1) de la Loi relativement au recensement décennal de 2011 et que, relativement à une province, une commission n’a pas encore été constituée, malgré le paragraphe 3(1) de la Loi, dans sa version édictée par l’article 3, le gouverneur en conseil constitue, par proclamation publiée dans la Gazette du Canada, pour l’application de la Loi, pour ce recensement décennal, une commission pour cette province au plus tard soixante jours après la date à laquelle le ministre a reçu le document.
Application des articles 18 à 22
17. Les articles 18 à 22 ne s’appliquent qu’à la révision à effectuer en matière de représentation des provinces à la Chambre des communes à l’issue du recensement décennal de 2011, et ce seulement si les conditions suivantes sont réunies :
a) la présente loi entre en vigueur à la date à laquelle le statisticien en chef envoie au directeur général des élections l’état certifié des résultats de ce recensement visé au paragraphe 13(1) de la Loi ou après cette date;
b) aucun décret de représentation électorale n’a été pris au cours de la période commençant à la date à laquelle l’état a été envoyé et se terminant à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Envoi des estimations
18. Dès que possible après l’entrée en vigueur de la présente loi, le statisticien en chef se conforme à l’article 12.1 de la Loi, édicté par l’article 4.
Entrée en vigueur avant la publication des résultats
19. Si la présente loi entre en vigueur avant la date de publication dans la Gazette du Canada des résultats visés au paragraphe 14(1) de la Loi relativement au recensement décennal de 2011 :
a) les modifications apportées par les articles 2 et 6 s’appliquent au calcul visé à ce paragraphe;
b) malgré le paragraphe 20(1) de la Loi, dans sa version édictée par l’article 9, le délai de dix mois visé à ce paragraphe, au cours duquel chaque commission doit établir un rapport, est réputé commencer à courir à la date de publication dans la Gazette du Canada des résultats visés au paragraphe 14(1) de la Loi ou, si elle est postérieure, à la date de la constitution de la commission.
Obligations du directeur général des élections
20. Si la présente loi entre en vigueur à la date de publication dans la Gazette du Canada des résultats (les « premiers résultats » aux articles 21 et 22) visés au paragraphe 14(1) de la Loi relativement au recensement décennal de 2011 ou après cette date, le directeur général des élections :
a) dès que possible après avoir reçu les estimations visée à l’article 12.1 de la Loi, édicté par l’article 4, procède au calcul du nombre de sièges de député à attribuer à chacune des provinces, compte tenu des règles de l’article 51 de la Loi constitutionnelle de 1867, dans sa version modifiée par l’article 2;
b) fait publier sans délai les résultats de ce calcul (les « seconds résultats » aux articles 21 et 22) dans la Gazette du Canada.
Égalité de sièges
21. Si le nombre de sièges de député à attribuer à une province donnée en fonction des premiers résultats est le même que le nombre de sièges à attribuer en fonction des seconds résultats, et si la présente loi entre en vigueur après la date à laquelle une commission a été constituée pour cette province, mais avant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de la réception par son président de l’état visé à l’alinéa 13(2)a) de la Loi, malgré le paragraphe 20(1) de la Loi, dans sa version édictée par l’article 9, la commission est tenue de terminer son rapport en vertu de la Loi avant la première en date des éventualités suivantes :
a) l’expiration d’un délai de dix mois après la date d’entrée en vigueur de la présente loi;
b) l’expiration d’un délai d’un an après la date de réception de l’état par son président.
Inégalité de sièges
22. (1) Si le nombre de sièges de député à attribuer à une province donnée en fonction des premiers résultats n’est pas le même que le nombre de sièges à attribuer en fonction des seconds résultats, la commission constituée en vertu de la Loi pour cette province exerce les fonctions qui lui sont conférées par cette loi sous réserve des paragraphes (2) ou (3).
Rapport non terminé
(2) Si, relativement à une province, une commission n’est pas encore constituée à la date à laquelle les seconds résultats sont publiés dans la Gazette du Canada ou si, relativement à une province, une commission est constituée à cette date, mais n’a pas encore terminé son rapport :
a) pour l’application du paragraphe 14(2) de la Loi et du principe énoncé à l’alinéa 15(1)a) de la Loi, le nombre de sièges de député à pourvoir pour cette province, d’après le calcul du directeur général des élections en vertu du paragraphe 14(1) de la Loi, est celui des seconds résultats;
b) le délai de dix mois visé au paragraphe 20(1) de la Loi, dans sa version édictée par l’article 9, est réputé commencer à courir à la date à laquelle les seconds résultats sont publiés dans la Gazette du Canada ou, si elle est postérieure, à la date de la constitution de la commission.
Rapport terminé
(3) Si, relativement à une province, une commission a été constituée à la date à laquelle les seconds résultats ont été publiés dans la Gazette du Canada ou avant cette date et a terminé son rapport à cette date ou avant cette date, ce rapport est sans effet; la commission rédige un nouveau rapport en vertu de la Loi, et ce en conformité avec les alinéas (2)a) et b).
DISPOSITION INTERPRÉTATIVE
Disposition interprétative
23. La mention des Lois constitutionnelles de 1867 à 1982 vise notamment les articles 2, 14, 15 et 17 à 20.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada




Notes explicatives
Loi constitutionnelle de 1867
Article 2 : Texte du paragraphe 51(1) :
51. (1) À l’entrée en vigueur du présent paragraphe et, par la suite, à l’issue de chaque recensement décennal, il est procédé à la révision du nombre des députés et de la représentation des provinces à la Chambre des communes selon les pouvoirs conférés et les modalités de temps ou autres fixées en tant que de besoin par le Parlement du Canada, compte tenu des règles suivantes :
1.       Il est attribué à chaque province le nombre de députés résultant de la division du chiffre de sa population par le quotient du chiffre total de la population des provinces et de deux cent soixante-dix-neuf, les résultats dont la partie décimale dépasse 0,50 étant arrondis à l’unité supérieure.
2.       Le nombre total des députés d’une province demeure inchangé par rapport à la représentation qu’elle avait à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe si l’application de la règle 1 lui attribue un nombre inférieur à cette représentation.
Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales
Article 3 : Texte du paragraphe 3(1) :
3. (1) À chaque recensement décennal, dans un délai de soixante jours après que le ministre a reçu le document visé à l’article 13 et certifié par le statisticien en chef, le gouverneur en conseil constitue, par proclamation publiée dans la Gazette du Canada, une commission de délimitation des circonscriptions électorales pour chaque province.
Article 4 : Nouveau.
Article 5 : Texte du paragraphe 13(3) :
(3) Le statisticien en chef et le directeur général des levés et de la cartographie du ministère des Ressources naturelles doivent mettre leurs services et les moyens de leurs bureaux respectifs à la disposition du directeur général des élections et, d’une manière générale, lui prêter toute l’assistance nécessaire pour lui permettre de s’acquitter des obligations que lui impose l’alinéa (2)b).
Article 6 : Texte du paragraphe 14(1) :
14. (1) Dès réception de l’état visé à l’article 13, le directeur général des élections procède au calcul du nombre de sièges de député à attribuer à chacune des provinces, compte tenu des règles de l’article 51 de la Loi constitutionnelle de 1867, et en fait publier sans délai les résultats dans la Gazette du Canada.
Article 7 : Texte de l’article 17 :
17. Le statisticien en chef et le directeur général des levés et de la cartographie du ministère des Ressources naturelles doivent mettre leurs services et les moyens de leurs bureaux respectifs à la disposition des commissions et, d’une manière générale, leur prêter toute l’assistance nécessaire pour leur permettre de s’acquitter des obligations que leur impose la présente loi.
Article 8 : (1) Texte du paragraphe 19(2) :
(2) Au moins soixante jours avant le début des séances qu’elle tient pour entendre les observations des intéressés, la commission fait publier, dans la Gazette du Canada et au moins un journal à grand tirage de la province, un avis en fixant les dates, heures et lieux.
(2) Texte du paragraphe 19(5) :
(5) La commission ne peut entendre les observations n’ayant pas fait l’objet d’un avis écrit. Celui-ci doit être adressé au secrétaire de la commission dans les cinquante-trois jours suivant la publication du dernier avis dans le cadre du paragraphe (2) et préciser les nom et adresse de la personne désirant présenter les observations, ainsi que la nature de celles-ci et de l’intérêt en cause.
Article 9 : Texte de l’article 20 :
20. (1) Dans un délai maximal d’un an, à compter de la réception par son président de l’état visé à l’article 13, chaque commission établit, pour présentation à la Chambre des communes, un rapport dans lequel elle expose ses réflexions et ses propositions concernant le partage de la province en circonscriptions électorales, les limites et les populations respectives de celles-ci, ainsi que le nom à leur attribuer. Le rapport terminé, elle en fait remettre deux exemplaires certifiés conformes au directeur général des élections.
(2) À la demande de la commission, le directeur général des élections peut proroger de six mois au plus, en une seule ou plusieurs fois, le délai.
Article 10 : Texte du paragraphe 21(1) :
21. (1) Sur réception des deux exemplaires certifiés du rapport, le directeur général des élections en transmet un au président de la Chambre des communes qui, sous réserve du paragraphe (2), l’y fait déposer pour étude par le comité des questions électorales soit immédiatement, soit, si le Parlement ne siège pas, dans les cinq premiers jours de séance ultérieurs.
Article 11 : Texte de l’article 25 :
25. (1) Dans les cinq jours qui suivent la réception par le ministre du projet de décret, le gouverneur en conseil lui donne, par proclamation, force de loi, avec effet à compter de la première dissolution du Parlement survenant au moins un an après la date de la proclamation.
(2) Le décret est réputé prendre effet à la date de prise de la proclamation pour permettre la nomination des directeurs du scrutin conformément à l’article 24 de la Loi électorale du Canada et l’enregistrement des associations de circonscription conformément au paragraphe 403.22(4) de cette loi.
Article 12 : Texte de l’article 28 :
28. Dans les meilleurs délais après la proclamation donnant effet au décret, le directeur général des levés et de la cartographie du ministère des Ressources naturelles, en collaboration avec le directeur général des élections et conformément aux dispositions du décret, prépare et fait imprimer des cartes distinctes pour :
a) chacune des circonscriptions électorales dans sa nouvelle délimitation;
b) chaque province, avec la délimitation des circonscriptions électorales qui la composent;
c) toutes les villes et autres agglomérations urbaines qui débordent le cadre d’une seule circonscription électorale.
Loi électorale du Canada
Article 13 : Texte du paragraphe 24(1.4) :
(1.4) Le directeur général des élections peut, après consultation du chef de chacun des partis reconnus à la Chambre des communes, reconduire le mandat du directeur du scrutin qui s’est acquitté de ses fonctions de façon satisfaisante sans qu’il soit tenu de prendre en compte la candidature d’autres personnes.