Projet de loi C-17
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C-17
Première session, quarante et unième législature,
60 Elizabeth II, 2011
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-17
Loi modifiant la Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada
première lecture le 17 octobre 2011
MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L’INFRASTRUCTURE ET DES COLLECTIVITÉS ET MINISTRE DE L’AGENCE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DU CANADA POUR LES RÉGIONS DU QUÉBEC
90626
SOMMAIRE
Les points saillants du texte sont les suivants :
a) assujettissement des transporteurs aériens désignés ayant conclu un contrat avec Air Canada aux obligations prévues par les parties IV, IX et X de la Loi sur les langues officielles;
b) inclusion dans les statuts de la société Gestion ACE Aviation Inc. de dispositions sur le lieu du siège social de celle-ci et sur le droit des personnes qui communiquent avec elle d’utiliser l’une ou l’autre des langues officielles;
c) exemption d’Air Canada de l’application de l’article 25 de la Loi sur les langues officielles à l’égard des services aériens fournis par les transporteurs avec lesquels elle n’a que des accords de partage de codes.
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
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1re session, 41e législature,
60 Elizabeth II, 2011
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-17
Loi modifiant la Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur Air Canada et les entités qui lui sont liées.
L.R., ch. 35 (4e suppl.)
LOI SUR LA PARTICIPATION PUBLIQUE AU CAPITAL D’AIR CANADA
2. La Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada est modifiée par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :
Exception : partage de codes
10.01 Par dérogation au paragraphe 10(1), l’article 25 de la Loi sur les langues officielles ne s’applique pas à la Société à l’égard de services aériens lorsque, à la fois :
a) ceux-ci sont offerts par une autre entité à la fois sous son code de transporteur aérien et sous celui de la Société;
b) cette autre entité ne fait pas l’objet de la désignation prévue au paragraphe 10.02(2).
Loi sur les langues officielles : entités désignées
10.02 (1) Les parties IV, IX et X de la Loi sur les langues officielles s’appliquent aux entités désignées en vertu du paragraphe (2), à l’égard des services aériens qu’elles offrent aux termes d’un accord conclu avec la Société.
Désignation
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut par décret, sur recommandation du ministre des Transports, désigner une ou plusieurs entités.
Définitions
10.03 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 10.01 et 10.02.
« client »
“customer”
“customer”
« client » Personne qui utilise ou a l’intention d’utiliser, à titre de passager, d’expéditeur ou de consignataire, un service aérien.
« expéditeur »
“shipper”
“shipper”
« expéditeur » S’entend au sens de l’article 6 de la Loi sur les transports au Canada.
« service aérien »
“air service”
“air service”
« service aérien » S’entend au sens du paragraphe 55(1) de la Loi sur les transports au Canada. Sont assimilés à des services aériens les services connexes.
« services connexes »
“incidental services”
“incidental services”
« services connexes » S’entend notamment :
a) des services de billetterie et de réservation;
b) des renseignements relatifs aux trajets et aux tarifs — notamment les avis et annonces — qu’une entité publie ou fait publier à l’intention de ses clients;
c) des services qu’une entité offre à ses clients à l’aéroport, notamment le contrôle des passagers à l’embarquement et au débarquement, les annonces faites aux clients et les services au comptoir;
d) de la procédure applicable à la réclamation des bagages ou du fret et des services à la clientèle.
« trajet »
“route”
“route”
« trajet » Trajet emprunté par un service aérien d’une entité dans les deux directions entre la tête de ligne et le terminus du service, et qui est effectué entre ces deux points, avec ou sans escale, par le même aéronef.
3. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 10.1, de ce qui suit :
GESTION ACE AVIATION INC.
Présomption relative aux statuts
10.2 Les statuts de la société de portefeuille Gestion ACE Aviation Inc., constituée le 29 juin 2004 sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, sont réputés contenir :
a) des dispositions l’obligeant à garantir au public le droit de communiquer avec son siège social et d’en recevoir les services dans l’une ou l’autre des langues officielles, cette obligation valant également pour tous autres lieux où elle offre des services et où l’emploi des deux langues officielles fait l’objet d’une demande importante eu égard au public à servir;
b) des dispositions qui indiquent que son siège social est situé dans la région métropolitaine de Montréal.
Restrictions quant à la modification des statuts
10.3 Ni Gestion ACE Aviation Inc. ni ses actionnaires et administrateurs ne peuvent :
a) demander sa prorogation sous le régime d’une autre autorité législative;
b) établir des statuts ou des règlements administratifs incompatibles avec la présente loi ou les dispositions mentionnées à l’article 10.2.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
4. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
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Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Notes explicatives
Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada
Article 2 : Nouveau.
Article 3 : Nouveau.