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Projet de loi C-10

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Disposition transitoire
Infractions commises avant l’entrée en vigueur du présent article
195. Toute personne qui, avant l’entrée en vigueur du présent article, a commis, alors qu’elle était dans l’adolescence, une infraction qui n’a fait l’objet d’aucune poursuite avant cette entrée en vigueur est assujettie à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, dans sa version modifiée par la présente partie, comme si l’infraction avait été commise après cette entrée en vigueur, sauf que les dispositions ci-après ne s’appliquent pas à l’infraction :
a) la définition de « infraction avec violence » au paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, dans sa version édictée par le paragraphe 167(3);
b) l’alinéa 3(1)a) de cette loi, dans sa version édictée par le paragraphe 168(1);
c) l’alinéa 38(2)f) de cette loi, édicté par l’article 172;
d) l’alinéa 39(1)c) de cette loi, dans sa version édictée par l’article 173;
e) l’article 75 de cette loi, dans sa version édictée par l’article 185.
Modifications connexes
1992, ch. 20
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
2004, ch. 21, art. 39
196. La définition de « peine » ou « peine d’emprisonnement », au paragraphe 2(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, est remplacée par ce qui suit :
« peine » ou « peine d’emprisonnement »
sentence
« peine » ou « peine d’emprisonnement » S’entend notamment :
a) d’une peine d’emprisonnement infligée par une entité étrangère à un Canadien qui a été transféré au Canada sous le régime de la Loi sur le transfèrement international des délinquants;
b) d’une peine spécifique infligée en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, laquelle comprend la partie purgée sous garde et celle purgée sous surveillance au sein de la collectivité en application de l’alinéa 42(2)n) de cette loi ou en liberté sous condition en application des alinéas 42(2)o), q) ou r) de cette loi.
197. Le paragraphe 99(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mention de l’expiration légale de la peine
(2) Pour l’application de la présente partie, la mention de l’expiration légale de la peine que purge un délinquant s’entend du jour d’expiration de la peine compte non tenu :
a) de la libération d’office à laquelle il pourrait avoir droit;
b) dans le cas d’une peine spécifique infligée en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, de la partie de la peine purgée sous surveillance au sein de la collectivité en application de l’alinéa 42(2)n) de cette loi ou en liberté sous condition en application des alinéas 42(2)o), q) ou r) de cette loi;
c) des réductions de peine à son actif en date du 1er novembre 1992.
L.R., ch. P-20
Loi sur les prisons et les maisons de correction
2002, ch. 1, par. 196(2)
198. La définition de « peine », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les prisons et les maisons de correction, est remplacée par ce qui suit :
« peine »
sentence
« peine » S’entend notamment d’une peine spécifique infligée en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, laquelle comprend la partie purgée sous garde et celle purgée sous surveillance au sein de la collectivité en application de l’alinéa 42(2)n) de cette loi ou en liberté sous condition en application des alinéas 42(2)o), q) ou r) de cette loi.
1995, ch. 42, par. 82(1)
199. (1) Le paragraphe 6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Réduction de peine
6. (1) Sauf en cas de peine d’emprisonnement infligée à titre de sanction d’un outrage au tribunal en matière civile ou pénale lorsque le prisonnier est tenu par une condition de sa sentence de retourner devant ce tribunal, tout prisonnier, sous réserve du paragraphe (7.2), se voit accorder quinze jours de réduction de peine pour chaque mois au cours duquel il observe les règlements de la prison et les conditions d’octroi des permissions de sortir et participe aux programmes, à l’exception de la libération conditionnelle totale, favorisant sa réadaptation et sa réinsertion sociale, comme le prévoient les règlements pris à cet effet par le lieutenant-gouverneur de la province où il est incarcéré; pour les fractions de mois, le nombre de jours de réduction de peine se calcule au prorata.
2002, ch. 1, art. 197
(2) Les paragraphes 6(7.1) et (7.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Transfèrement des adolescents à la prison
(7.1) Le prisonnier transféré d’un lieu de garde à la prison en application de l’article 743.5 du Code criminel bénéficie sur la partie de la peine qu’il a purgée dans le lieu de garde de la réduction maximale de peine prévue au présent article comme s’il avait purgé cette partie de peine dans une prison.
Date de mise en liberté
(7.2) Le prisonnier assujetti à une peine spécifique consistant en une mesure de placement sous garde en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents qui est transféré d’un lieu de garde à la prison en vertu des articles 92 ou 93 de cette loi ou qui est condamné à la prison en application de l’article 89 de cette loi, a droit d’être mis en liberté à la date d’expiration de la période de garde de la peine spécifique visée aux alinéas 42(2)n), o), q) ou r) de cette loi.
2002, ch. 1, art. 197
(3) Le passage du paragraphe 6(7.3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Effet de la libération
(7.3) Le prisonnier détenu ou transféré en application des articles 89, 92 ou 93 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et qui, en application du paragraphe (7.2), a le droit d’être mis en liberté est assujetti :
Modifications corrélatives
L.R., ch. C-46
Code criminel
2002, ch. 1, art. 181
200. L’alinéa 667(1)a) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
a) un certificat énonçant de façon raisonnablement détaillée la déclaration de culpabilité ou l’absolution en vertu de l’article 730, la déclaration de culpabilité prononcée sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), la déclaration de culpabilité prononcée sous le régime de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ou la déclaration de culpabilité et la peine infligée au Canada à un contrevenant fait preuve que l’accusé ou le défendeur a été ainsi déclaré coupable, absous ou déclaré coupable et condamné sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire, sur preuve que l’accusé ou le défendeur est le contrevenant visé dans le certificat et si celui-ci est signé :
(i) soit par la personne qui a prononcé la déclaration de culpabilité ou rendu l’ordonnance d’absolution,
(ii) soit par le greffier du tribunal devant lequel la déclaration de culpabilité a été prononcée ou l’ordonnance d’absolution a été rendue,
(iii) soit par un préposé aux empreintes digitales;
1995, ch. 42, al. 87b)
201. L’alinéa 746.1(2)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) de permission de sortir sans escorte sous le régime de cette loi ou de la Loi sur les prisons et les maisons de correction;
1998, ch. 37
Loi sur l’identification par les empreintes génétiques
2005, ch. 25, art. 19
202. Le paragraphe 9.1(2) de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques est remplacé par ce qui suit :
Exception
(2) Toutefois, l’article 9 s’applique à tout renseignement contenu dans ce fichier qui a trait soit à une infraction grave avec violence, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, soit au dossier d’un adolescent auquel s’applique le paragraphe 120(6) de cette loi.
2005, ch. 25, art. 21
203. Le paragraphe 10.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(2) Toutefois, les paragraphes 10(6) et (7) s’appliquent à la destruction des substances corporelles qui ont trait soit à une infraction grave avec violence, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, soit au dossier d’un adolescent auquel s’applique le paragraphe 120(6) de cette loi.
Entrée en vigueur
Décret
204. Les dispositions de la présente partie entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
PARTIE 5
2001, ch. 27
LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
Modification de la loi
205. L’alinéa 3(1)h) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :
h) de protéger la santé et la sécurité publiques et de garantir la sécurité de la société canadienne;
206. L’article 30 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Autorisation
(1.1) L’agent peut, sur demande, autoriser l’étranger qui satisfait aux conditions réglementaires à exercer un emploi au Canada ou à y étudier.
Instructions
(1.2) Toutefois, s’il estime que l’intérêt public, tel que celui-ci est établi dans les instructions du ministre, le justifie, l’agent refuse d’autoriser l’étranger à exercer un emploi au Canada.
Confirmation
(1.3) Pour l’application du paragraphe (1.2), tout refus d’autoriser l’étranger à exercer un emploi au Canada doit être confirmé par un autre agent.
Contenu des instructions
(1.4) Les instructions établissent ce qui constitue l’intérêt public et visent à protéger l’étranger qui risque de subir un traitement dégradant ou attentatoire à la dignité humaine, notamment d’être exploité sexuellement.
Publication
(1.5) Les instructions sont publiées dans la Gazette du Canada.
Prise d’effet
(1.6) Les instructions prennent effet à la date de leur publication ou à la date ultérieure qui y est précisée et elles s’appliquent à toute demande d’autorisation d’exercer un emploi au Canada, y compris celle qui a été présentée avant cette date et à l’égard de laquelle une décision finale n’a pas encore été rendue.
Cessation d’effet
(1.7) Les instructions cessent d’avoir effet à la date de publication de l’avis de leur révocation dans la Gazette du Canada.
207. Le paragraphe 94(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
e.1) les instructions données au titre du paragraphe 30(1.2) au cours de l’année en cause ainsi que la date de leur publication;
Entrée en vigueur
Décret
208. La présente partie entre en vigueur à la date fixée par décret.




Notes explicatives
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
Article 196 : Texte de la définition :
« peine » ou « peine d’emprisonnement » S’entend notamment d’une peine spécifique imposée en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d’une peine d’emprisonnement imposée par une entité étrangère à un Canadien qui a été transféré au Canada sous le régime de la Loi sur le transfèrement international des délinquants.
Article 197 : Texte du paragraphe 99(2) :
(2) Pour l’application de la présente partie, la mention de l’expiration légale de la peine que purge un délinquant s’entend du jour d’expiration de la peine compte non tenu de la libération d’office à laquelle il pourrait avoir droit, ni des réductions de peine à son actif lors de l’entrée en vigueur du présent article.
Loi sur les prisons et les maisons de correction
Article 198 : Texte de la définition :
« peine » S’entend notamment d’une peine spécifique imposée en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.
Article 199 : (1) Texte du paragraphe 6(1) :
6. (1) Sauf en cas de peine d’emprisonnement infligée à titre de sanction d’un outrage au tribunal en matière civile ou pénale lorsque le prisonnier est tenu par une condition de sa sentence de retourner devant ce tribunal, tout prisonnier se voit accorder quinze jours de réduction de peine pour chaque mois au cours duquel il observe les règlements de la prison et les conditions d’octroi des permissions de sortir et participe aux programmes, à l’exception de la libération conditionnelle totale, favorisant sa réadaptation et sa réinsertion sociale, comme le prévoient les règlements pris à cet effet par le lieutenant-gouverneur de la province où il est incarcéré; pour les fractions de mois, le nombre de jours de réduction de peine se calcule au prorata.
(2) Texte des paragraphes 6(7.1) et (7.2) :
(7.1) Le prisonnier transféré à la prison en application des articles 89, 92 ou 93 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ou en application de l’article 743.5 du Code criminel bénéficie sur la partie de la peine qu’il a purgée dans un lieu de garde de la réduction maximale de peine prévue au présent article comme s’il avait purgé cette partie de peine dans une prison.
(7.2) Le prisonnier assujetti à une peine spécifique consistant en une mesure de placement sous garde en application des alinéas 42(2)o), q) ou r) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents qui est transféré d’un lieu de garde à la prison en vertu des articles 92 ou 93 de cette loi ou qui est condamné à la prison en application de l’article 89 de cette loi, est admissible à la libération à la date déterminée pour sa mise en liberté conformément au paragraphe (5) ou, si elle est antérieure, à la date d’expiration de la période de garde de la peine spécifique visée aux alinéas 42(2)o), q) ou r) de cette loi.
(3) Texte du passage visé du paragraphe 6(7.3) :
(7.3) Le prisonnier détenu ou transféré en application des articles 89, 92 ou 93 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et qui, en application des paragraphes (7.1) ou (7.2), est admissible à la libération est assujetti :
Code criminel
Article 200 : Texte du passage visé du paragraphe 667(1) :
667. (1) Dans toutes procédures :
a) un certificat énonçant de façon raisonnablement détaillée la déclaration de culpabilité, l’absolution en vertu de l’article 730, la déclaration de culpabilité prononcée sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), la déclaration de culpabilité prononcée sous le régime de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ou la décision rendue en vertu du paragraphe 42(9) de cette loi ou la déclaration de culpabilité et la peine infligée au Canada à un contrevenant, signé :
(i) soit par la personne qui a prononcé la déclaration de culpabilité ou rendu l’ordonnance d’absolution ou la décision,
(ii) soit par le greffier du tribunal devant lequel la déclaration de culpabilité a été prononcée ou l’ordonnance d’absolution ou la décision a été rendue,
(iii) soit par un préposé aux empreintes digitales,
sur preuve que l’accusé ou le défendeur est le contrevenant visé dans le certificat fait preuve que l’accusé ou le défendeur a été ainsi déclaré coupable, absous, déclaré coupable et condamné ou a fait l’objet de la décision sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire;
Article 201 : Texte du passage visé du paragraphe 746.1(2) :
(2) Sous réserve du paragraphe (3), en cas de condamnation à l’emprisonnement à perpétuité assortie, conformément à la présente loi, d’un délai préalable à la libération conditionnelle, il ne peut être accordé, sauf au cours des trois années précédant l’expiration de ce délai :
[...]
b) de permission de sortir sans escorte sous le régime de cette loi ou de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition;
Loi sur l’identification par les empreintes génétiques
Article 202 : Texte du paragraphe 9.1(2) :
(2) Toutefois, l’article 9 s’applique à tout renseignement contenu dans ce fichier qui a trait soit à une infraction désignée, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, soit au dossier d’un adolescent auquel s’applique le paragraphe 120(6) de cette loi.
Article 203 : Texte du paragraphe 10.1(2) :
(2) Toutefois, les paragraphes 10(6) et (7) s’appliquent à la destruction des substances corporelles qui ont trait soit à une infraction désignée, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, soit au dossier d’un adolescent auquel s’applique le paragraphe 120(6) de cette loi.
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Article 205 : Texte du passage visé du paragraphe 3(1) :
3. (1) En matière d’immigration, la présente loi a pour objet :
[...]
h) de protéger la santé des Canadiens et de garantir leur sécurité;
Article 206 : Nouveau.
Article 207 : Texte du passage visé du paragraphe 94(2) :
(2) Le rapport précise notamment :