Projet de loi C-10
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RAPPORT AU PARLEMENT
Rapport annuel
11. (1) La Commission présente au ministre, dans les trois premiers mois de chaque exercice, un rapport contenant les renseignements ci-après concernant l’exercice précédent :
a) le nombre de demandes de suspension du casier présentées à l’égard des infractions visées aux alinéas 4(1)a) et b) respectivement;
b) le nombre de suspensions du casier ordonnées ou refusées à l’égard des infractions visées aux alinéas 4(1)a) et b) respectivement;
c) le nombre de suspensions du casier ordonnées, classées par infraction et, le cas échéant, par province de résidence du demandeur;
d) tout autre renseignement exigé par le ministre.
Dépôt du rapport
(2) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
131. Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 1 », à l’annexe 1 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(paragraphes 4(2), (3) et (5))
2010, ch. 5, art. 9
132. Les sous-alinéas 1b)(i) et (ii) de l’annexe 1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) le paragraphe 146(1) (rapports sexuels avec une personne du sexe féminin âgée de moins de 14 ans),
(ii) le paragraphe 146(2) (rapports sexuels avec une personne du sexe féminin âgée de 14 ans ou plus mais de moins de 16 ans),
(iii) l’article 151 (séduction d’une personne du sexe féminin âgée de 16 ans ou plus mais de moins de 18 ans),
(iv) l’article 166 (père, mère ou tuteur qui cause le déflorement),
(v) l’article 167 (maître de maison qui permet le déflorement);
2010, ch. 5, art. 9
133. L’article 3 de l’annexe 1 de la même loi est abrogé.
2000, ch. 1, art. 8.1; 2008, ch. 6, art. 58; 2010, ch. 5, art. 8
134. L’annexe 2 de la même loi est remplacée par l’annexe 2 figurant à l’annexe de la présente loi.
2004, ch. 21
Loi sur le transfèrement international des délinquants
135. L’article 3 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants est remplacé par ce qui suit :
Objet
3. La présente loi a pour objet de renforcer la sécurité publique et de faciliter l’administration de la justice et la réadaptation et la réinsertion sociale des délinquants en permettant à ceux-ci de purger leur peine dans le pays dont ils sont citoyens ou nationaux.
136. (1) Le paragraphe 10(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Facteurs — délinquant canadien
10. (1) Le ministre peut tenir compte des facteurs ci-après pour décider s’il consent au transfèrement du délinquant canadien :
a) le fait que, à son avis, le retour au Canada du délinquant constituera une menace pour la sécurité du Canada;
b) le fait que, à son avis, le retour au Canada du délinquant mettra en péril la sécurité publique, notamment :
(i) la sécurité de toute personne au Canada qui est victime, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, d’une infraction commise par le délinquant,
(ii) la sécurité d’un membre de la famille du délinquant, dans le cas où celui-ci a été condamné pour une infraction commise contre un membre de sa famille,
(iii) la sécurité d’un enfant, dans le cas où le délinquant a été condamné pour une infraction d’ordre sexuel commise à l’égard d’un enfant;
c) le fait que, à son avis, le délinquant est susceptible, après son transfèrement, de continuer à commettre des activités criminelles;
d) le fait que, à son avis, le délinquant a quitté le Canada ou est demeuré à l’étranger avec l’intention de ne plus considérer le Canada comme le lieu de sa résidence permanente;
e) le fait que, à son avis, l’entité étrangère ou son système carcéral constitue une menace sérieuse pour la sécurité du délinquant ou les droits attachés à sa personne;
f) le fait que le délinquant a des liens sociaux ou familiaux au Canada;
g) la santé du délinquant;
h) le refus du délinquant de participer à tout programme de réhabilitation ou de réinsertion sociale;
i) le fait que le délinquant a reconnu sa responsabilité par rapport à l’infraction pour laquelle il a été condamné, notamment en reconnaissant le tort qu’il a causé aux victimes et à la société;
j) la manière dont le délinquant sera surveillé, après son transfèrement, pendant qu’il purge sa peine;
k) le fait que le délinquant a coopéré ou s’est engagé à coopérer avec tout organisme chargé de l’application de la loi;
l) tout autre facteur qu’il juge pertinent.
(2) Le passage du paragraphe 10(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Facteurs — délinquant canadien ou étranger
(2) Il peut tenir compte des facteurs ci-après pour décider s’il consent au transfèrement du délinquant canadien ou étranger :
Modifications corrélatives
L.R., ch. H-6
Loi canadienne sur les droits de la personne
1998, ch. 9, art. 9
137. L’article 2 de la version anglaise de la Loi canadienne sur les droits de la personne est remplacé par ce qui suit :
Purpose
2. The purpose of this Act is to extend the laws in Canada to give effect, within the purview of matters coming within the legislative authority of Parliament, to the principle that all individuals should have an opportunity equal with other individuals to make for themselves the lives that they are able and wish to have and to have their needs accommodated, consistent with their duties and obligations as members of society, without being hindered in or prevented from doing so by discriminatory practices based on race, national or ethnic origin, colour, religion, age, sex, sexual orientation, marital status, family status, disability or conviction for an offence for which a pardon has been granted or in respect of which a record suspension has been ordered.
1996, ch. 14, art. 2
138. Le paragraphe 3(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prohibited grounds of discrimination
3. (1) For all purposes of this Act, the prohibited grounds of discrimination are race, national or ethnic origin, colour, religion, age, sex, sexual orientation, marital status, family status, disability and conviction for an offence for which a pardon has been granted or in respect of which a record suspension has been ordered.
1992, ch. 22, art. 13
139. (1) La définition de « conviction for which a pardon has been granted », à l’article 25 de la version anglaise de la même loi, est abrogée.
1992, ch. 22, art. 13
(2) La définition de « état de personne graciée », à l’article 25 de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« état de personne graciée »
“conviction for an offence for which a pardon has been granted or in respect of which a record suspension has been ordered”
“conviction for an offence for which a pardon has been granted or in respect of which a record suspension has been ordered”
« état de personne graciée » État d’une personne physique qui a obtenu un pardon accordé en vertu de la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté ou de l’article 748 du Code criminel ou une suspension du casier au titre de la Loi sur le casier judiciaire, qui n’a pas été révoqué ni annulé.
(3) L’article 25 de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“conviction for an offence for which a pardon has been granted or in respect of which a record suspension has been ordered”
« état de personne graciée »
« état de personne graciée »
“conviction for an offence for which a pardon has been granted or in respect of which a record suspension has been ordered” means a conviction of an individual for an offence in respect of which a pardon has been granted under Her Majesty’s royal prerogative of mercy or under section 748 of the Criminal Code or a record suspension has been ordered under the Criminal Records Act, that has not been revoked or ceased to have effect;
1992, ch. 47
Loi sur les contraventions
140. L’article 63 de la version française de la Loi sur les contraventions est remplacé par ce qui suit :
Pas de casier judiciaire
63. Quiconque est déclaré coupable d’une contravention n’est pas coupable d’une infraction criminelle et une contravention ne constitue pas une infraction pour l’application de la Loi sur le casier judiciaire, sauf si elle aboutit à une déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation.
L.R., ch. C-46
Code criminel
2004, ch. 10, art. 20
141. (1) La définition de « réhabilitation », au paragraphe 490.011(1) de la version française du Code criminel, est abrogée.
2004, ch. 10, art. 20
(2) La définition de « pardon », au paragraphe 490.011(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“pardon”
« pardon »
« pardon »
“pardon” means a conditional pardon granted under Her Majesty’s royal prerogative of mercy or under section 748 that has not been revoked.
(3) Le paragraphe 490.011(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« suspension du casier »
“record suspension”
“record suspension”
« suspension du casier » Suspension du casier, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le casier judiciaire, qui n’a pas été révoquée ni annulée.
(4) Le paragraphe 490.011(1) de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« pardon »
“pardon”
“pardon”
« pardon » Pardon conditionnel accordé en vertu de la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté ou de l’article 748 qui n’a pas été révoqué.
2007, ch. 5, art. 15
142. (1) Le paragraphe 490.015(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pardon ou suspension du casier
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), la demande peut être présentée dès le pardon ou la suspension du casier de l’intéressé.
2007, ch. 5, art. 15
(2) Le paragraphe 490.015(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nouvelle demande
(5) En cas de rejet, une nouvelle demande ne peut être présentée avant que se soient écoulés cinq ans depuis la précédente; elle peut toutefois être présentée dès le pardon ou la suspension du casier de l’intéressé. Elle est irrecevable si, entre-temps, ce dernier fait l’objet d’une ordonnance rendue en application de l’article 490.012 de la présente loi ou de l’article 227.01 de la Loi sur la défense nationale.
2004, ch. 10, art. 20
143. L’alinéa 490.022(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) la date, s’agissant de la personne visée à l’alinéa 490.02(1)b), à laquelle elle fournit au préposé à la collecte — au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels —, à un bureau d’inscription, une preuve satisfaisante du pardon ou de la suspension du casier.
2007, ch. 5, art. 24; 2010, ch. 17, par. 16(2)
144. Les paragraphes 490.026(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Pardon ou suspension du casier
(4) Malgré les paragraphes (2) et (3), la demande peut être présentée dès le pardon ou la suspension du casier de l’intéressé.
Délai : nouvelle demande
(5) En cas de rejet, une nouvelle demande ne peut être présentée avant que se soient écoulés cinq ans depuis la précédente; elle peut toutefois être présentée dès le pardon ou la suspension du casier de l’intéressé. Elle est irrecevable si, entre-temps, ce dernier est assujetti à l’obligation prévue à l’article 490.02901, à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale ou à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants ou est visé par une ordonnance rendue en application de l’article 490.012 ou de l’article 227.01 de la Loi sur la défense nationale.
1991, ch. 43, art. 4
145. L’alinéa 672.35c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) la Commission nationale des libérations conditionnelles ou une commission provinciale des libérations conditionnelles peut prendre en considération le verdict lors de l’étude d’une demande de libération conditionnelle ou d’une demande de suspension du casier faite au titre de la Loi sur le casier judiciaire à l’égard de toute autre infraction commise par l’accusé.
2000, ch. 1, art. 9
146. Le paragraphe 750(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande de rétablissement des droits
(4) La personne visée au paragraphe (3) peut, avant que ne soit ordonnée la suspension du casier dont elle a fait la demande au titre de la Loi sur le casier judiciaire, demander au gouverneur en conseil d’être rétablie dans les droits dont elle est privée en application de ce paragraphe.
1997, ch. 17, art. 4; 2008, ch. 6, par. 45(3)(F)
147. Le paragraphe 753.2(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Réduction de la période de surveillance
(3) Le délinquant soumis à une surveillance de longue durée peut — tout comme un membre de la Commission nationale des libérations conditionnelles ou, avec l’approbation de celle-ci, son surveillant de liberté conditionnelle au sens du paragraphe 99(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition — demander à la cour supérieure de juridiction criminelle de réduire la période de surveillance ou d’y mettre fin pour le motif qu’il ne présente plus un risque élevé de récidive et, de ce fait, n’est plus une menace pour la collectivité, le fardeau de la preuve incombant au demandeur.
1998, ch. 37
Loi sur l’identification par les empreintes génétiques
148. Le paragraphe 10(8) de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques est remplacé par ce qui suit :
Suspension du casier
(8) Malgré toute autre disposition du présent article, dans le cas où elles proviennent d’une personne qui bénéficie d’une suspension du casier au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le casier judiciaire, les substances corporelles entreposées doivent être conservées à part et il est interdit d’en révéler l’existence ou de les utiliser pour analyse génétique.
2001, ch. 27
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
149. L’alinéa 36(3)b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :
b) la déclaration de culpabilité n’emporte pas interdiction de territoire en cas de verdict d’acquittement rendu en dernier ressort ou en cas de suspension du casier — sauf cas de révocation ou de nullité — au titre de la Loi sur le casier judiciaire;
150. L’alinéa 53f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) les effets de la suspension du casier ordonnée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire sur le statut du résident permanent ou de l’étranger et la mesure de renvoi le visant;
2010, ch. 5
Loi limitant l’admissibilité à la réhabilitation pour des crimes graves
151. La Loi limitant l’admissibilité à la réhabilitation pour des crimes graves est modifiée par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :
Réhabilitation en vigueur : Loi sur le casier judiciaire
12. La Loi sur le casier judiciaire, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, s’applique à la réhabilitation qui a été octroyée ou délivrée avant cette date et qui n’a pas été révoquée ni annulée.
Entrée en vigueur
13. L’article 12 est réputé être entré en vigueur le 29 juin 2010.
L.R., ch. N-5
Loi sur la défense nationale
1991, ch. 43, art. 18
152. L’alinéa 202.14(2)h) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :
h) la Commission nationale des libérations conditionnelles ou une commission provinciale des libérations conditionnelles peut prendre en considération le verdict lors de l’étude d’une demande de libération conditionnelle ou d’une demande de suspension du casier faite au titre de la Loi sur le casier judiciaire à l’égard de toute autre infraction.
2007, ch. 5, art. 4
153. (1) La définition de « réhabilitation », à l’article 227 de la version française de la même loi, est abrogée.
2007, ch. 5, art. 4
(2) La définition de « pardon », à l’article 227 de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“pardon”
« pardon »
« pardon »
“pardon” means a conditional pardon granted under Her Majesty’s royal prerogative of mercy or under section 748 of the Criminal Code that has not been revoked.
(3) L’article 227 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« suspension du casier »
“record suspension”
“record suspension”
« suspension du casier » Suspension du casier, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le casier judiciaire, qui n’a pas été révoquée ni annulée.
(4) L’article 227 de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« pardon »
“pardon”
“pardon”
« pardon » Pardon conditionnel accordé en vertu de la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté ou de l’article 748 du Code criminel qui n’a pas été révoqué.
2007, ch. 5, art. 4
154. (1) Le paragraphe 227.03(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pardon ou suspension du casier
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), la demande peut être présentée dès le pardon ou la suspension du casier de l’intéressé.
2007, ch. 5, art. 4
(2) Le paragraphe 227.03(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nouvelle demande
(5) En cas de rejet, une nouvelle demande ne peut être présentée avant que se soient écoulés cinq ans depuis la précédente; elle peut toutefois être présentée dès le pardon ou la suspension du casier de l’intéressé. Elle est irrecevable si, entre-temps, ce dernier fait l’objet d’une ordonnance rendue en application de l’article 227.01 de la présente loi ou de l’article 490.012 du Code criminel.
2007, ch. 5, art. 4; 2010, ch. 17, par. 53(2)
155. Les paragraphes 227.12(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Pardon ou suspension du casier
(4) Malgré les paragraphes (2) et (3), la demande peut être présentée dès le pardon ou la suspension du casier de l’intéressé.
Délai : nouvelle demande
(5) En cas de rejet, une nouvelle demande ne peut être présentée avant que se soient écoulés cinq ans depuis la précédente; elle peut toutefois être présentée dès le pardon ou la suspension du casier de l’intéressé. Elle est irrecevable si, entre-temps, ce dernier est assujetti à l’obligation prévue aux articles 490.019 ou 490.02901 du Code criminel ou à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants ou est visé par une ordonnance rendue en application de l’article 227.01 de la présente loi ou de l’article 490.012 du Code criminel.
2002, ch. 1
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
156. L’alinéa 82(1)d) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents est remplacé par ce qui suit :
d) la Commission nationale des libérations conditionnelles ou une commission provinciale des libérations conditionnelles peut tenir compte de la déclaration de culpabilité dans le cadre d’une demande de libération conditionnelle ou d’une demande de suspension du casier faite au titre de la Loi sur le casier judiciaire.
157. Le sous-alinéa 119(1)n)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) d’examiner une demande de libération sous condition ou une demande de suspension du casier faite au titre de la Loi sur le casier judiciaire présentée par l’adolescent même devenu adulte,
158. Le sous-alinéa 120(4)c)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) d’examiner une demande de libération conditionnelle ou une demande de suspension du casier faite au titre de la Loi sur le casier judiciaire présentée par l’adolescent devenu adulte.
159. Le paragraphe 128(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(5) Par dérogation aux paragraphes (1), (2) et (4), les renseignements relatifs à une infraction commise ou alléguée avoir été commise par un adolescent et qui figurent dans une banque de données maintenue par la Gendarmerie royale du Canada en vue d’établir des liens entre des renseignements recueillis sur les lieux d’une autre infraction sont traités de la façon dont le sont les renseignements relatifs aux infractions commises par des adultes et à l’égard desquelles une suspension du casier ordonnée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire est en vigueur.
Modifications terminologiques
160. Dans les passages ci-après, « Commission nationale des libérations conditionnelles » est remplacé par « Commission des libérations conditionnelles du Canada » :
a) l’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information;
b) dans la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition :
(i) l’alinéa a) de la définition de « détenu » au paragraphe 2(1),
(ii) l’alinéa 4a),
(iii) le paragraphe 25(1),
(iv) la définition de « Commission » au paragraphe 99(1),
(v) l’alinéa 167(2)a),
(vi) l’alinéa 177b),
(vii) les paragraphes 178(1) et (2),
(viii) les paragraphes 179(1) et (3),
(ix) l’article 180;
c) dans le Code criminel :
(i) le sous-alinéa b)(xi) de la définition de « personne associée au système judiciaire » à l’article 2,
(ii) l’alinéa 672.35c),
(iii) les alinéas 746.1(2)c) et (3)c),
(iv) le paragraphe 753.2(3),
(v) les paragraphes 761(1) et (2);
d) dans la Loi sur le casier judiciaire :
(i) la définition de « Commission » au paragraphe 2(1),
(ii) l’intertitre précédant l’article 2.1;
e) l’article 5 de la Loi sur le ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile;
f) dans la Loi sur la gestion des finances publiques :
(i) l’annexe I.1,
(ii) l’annexe IV,
(iii) la partie II de l’annexe VI;
g) l’article 28 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants;
h) dans la Loi sur la défense nationale :
(i) l’alinéa 202.14(2)h),
(ii) le paragraphe 222(2);
i) le paragraphe 6(9) de la Loi sur les prisons et les maisons de correction;
j) dans la Loi sur la protection des renseignements personnels :
(i) l’article 24,
(ii) l’annexe, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES »;
k) l’annexe I de la Loi sur la rémunération du secteur public, sous l’intertitre « ADMINISTRATIONS FÉDÉRALES »;
l) dans la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents :
(i) l’alinéa 77(3)b),
(ii) l’alinéa 82(1)d).
Dispositions transitoires
Nouvelles demandes de réhabilitation
161. Sous réserve de l’article 162, la demande de réhabilitation présentée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire à l’égard d’une infraction visée à l’alinéa 4a) ou b) de cette loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, et perpétrée avant cette date est traitée en conformité avec la Loi sur le casier judiciaire, dans sa version modifiée par la présente partie, comme s’il s’agissait d’une demande de suspension du casier.
Demandes en instance : Loi sur le casier judiciaire
162. La demande de réhabilitation qui est présentée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire à la date d’entrée en vigueur de la Loi limitant l’admissibilité à la réhabilitation pour des crimes graves, chapitre 5 des Lois du Canada (2010), ou par la suite, mais avant la date d’entrée en vigueur du présent article est traitée en conformité avec la Loi sur le casier judiciaire, dans sa version en vigueur au moment de la réception de la demande, si elle n’a pas encore fait l’objet d’une décision définitive à la date d’entrée en vigueur du présent article.
Mention : autres lois
163. Dans les dispositions ci-après, édictées par la présente partie, la mention de la demande de suspension du casier vaut aussi mention de la demande de réhabilitation qui n’a pas encore fait l’objet d’une décision définitive à la date d’entrée en vigueur du présent article :
a) l’alinéa 672.35c) et le paragraphe 750(4) du Code criminel;
b) l’alinéa 202.14(2)h) de la Loi sur la défense nationale;
c) l’alinéa 82(1)d) et les sous-alinéas 119(1)n)(iii) et 120(4)c)(iii) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.
Réhabilitation en vigueur : Loi sur le casier judiciaire
164. La Loi sur le casier judiciaire, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, s’applique à la réhabilitation qui a été octroyée à la date d’entrée en vigueur de la Loi limitant l’admissibilité à la réhabilitation pour des crimes graves, chapitre 5 des Lois du Canada (2010), ou par la suite, mais avant la date d’entrée en vigueur du présent article et qui n’a pas été révoquée ni annulée.
Mention : autres lois
165. Dans les dispositions ci-après, édictées par la présente partie, la mention de la suspension du casier vaut aussi mention de la réhabilitation octroyée ou délivrée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire :
a) la définition de « état de personne graciée » à l’article 25 de la Loi canadienne sur les droits de la personne;
b) la définition de « suspension du casier » au paragraphe 490.011(1) du Code criminel;
c) le paragraphe 10(8) de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques;
d) les alinéas 36(3)b) et 53f) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
e) la définition de « suspension du casier » à l’article 227 de la Loi sur la défense nationale;
f) le paragraphe 128(5) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.
Entrée en vigueur
Décret
166. (1) Les dispositions de la présente partie, à l’exception des articles 108 à 146, 148 à 159 et 161 à 165, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Décret
(2) Les articles 135 et 136 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
PARTIE 4
SYSTÈME DE JUSTICE PÉNALE POUR LES ADOLESCENTS
2002, ch. 1
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
Modification de la loi
167. (1) La définition de « infraction désignée », au paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, est abrogée.
(2) La définition de « infraction grave avec violence », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« infraction grave avec violence »
“serious violent offence”
“serious violent offence”
« infraction grave avec violence » Toute infraction visée à l’une des dispositions ci-après du Code criminel :
a) les articles 231 ou 235 (meurtre au premier ou au deuxième degré);
b) l’article 239 (tentative de meurtre);
c) les articles 232, 234 ou 236 (homicide involontaire coupable);
d) l’article 273 (agression sexuelle grave).
(3) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« infraction avec violence »
“violent offence”
“violent offence”
« infraction avec violence » Selon le cas :
a) infraction commise par un adolescent dont l’un des éléments constitutifs est l’infliction de lésions corporelles;
b) tentative ou menace de commettre l’infraction visée à l’alinéa a);
c) infraction commise par un adolescent au cours de la perpétration de laquelle il met en danger la vie ou la sécurité d’une autre personne en créant une probabilité marquée qu’il en résulte des lésions corporelles.
« infraction grave »
“serious offence”
“serious offence”
« infraction grave » Tout acte criminel prévu par une loi fédérale et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus.
168. (1) L’alinéa 3(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le système de justice pénale pour adolescents vise à protéger le public de la façon suivante :
(i) obliger les adolescents à répondre de leurs actes au moyen de mesures proportionnées à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité,
(ii) encourager la réadaptation et la réinsertion sociale des adolescents ayant commis des infractions,
(iii) contribuer à la prévention du crime par le renvoi des adolescents à des programmes ou à des organismes communautaires en vue de supprimer les causes sous-jacentes à la criminalité chez ceux-ci;
(2) Le passage de l’alinéa 3(1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) le système de justice pénale pour les adolescents doit être distinct de celui pour les adultes, être fondé sur le principe de culpabilité morale moins élevée et mettre l’accent sur :
169. Le paragraphe 29(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Motifs justifiant la détention
(2) Le juge du tribunal pour adolescents ou le juge de paix ne peut ordonner la détention sous garde que si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’adolescent est accusé d’une infraction grave ou, si plusieurs accusations pèsent toujours contre lui ou qu’il a fait l’objet de plusieurs déclarations de culpabilité, d’une infraction autre qu’une infraction grave;
b) le juge est convaincu, selon la prépondérance des probabilités :
(i) soit qu’il y a une probabilité marquée qu’avant d’être soumis à la justice l’adolescent ne se présentera pas devant le tribunal lorsqu’il sera légalement tenu de le faire,
(ii) soit que sa détention est nécessaire pour la protection ou la sécurité du public, notamment celle des victimes et des témoins de l’infraction, eu égard aux circonstances, dont la probabilité marquée que l’adolescent, s’il est mis en liberté, commettra une infraction grave,
(iii) soit, dans le cas où l’adolescent est accusé d’une infraction grave et que sa détention n’est pas justifiée en vertu du sous-alinéa (i) ou (ii), que des circonstances exceptionnelles justifient sa détention et que celle-ci est nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice, eu égard aux principes énumérés à l’article 3 et compte tenu de toutes les circonstances, notamment les suivantes :
(A) le fait que l’accusation paraît bien fondée,
(B) la gravité de l’infraction,
(C) les circonstances entourant la perpétration de l’infraction, y compris l’usage d’une arme à feu,
(D) le fait que l’adolescent encourt, en cas de déclaration de culpabilité, une longue peine de placement sous garde;
c) le juge est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, qu’aucune condition de mise en liberté ou combinaison de conditions de mise en liberté, en fonction de la justification sur laquelle le juge s’est basé en vertu de l’alinéa b) :
(i) soit n’amoindrirait la probabilité que l’adolescent ne se présente pas devant le tribunal lorsqu’il est légalement tenu de le faire,
(ii) soit ne protégerait suffisamment le public contre le risque que présenterait par ailleurs l’adolescent,
(iii) soit ne suffirait à maintenir la confiance du public envers l’administration de la justice.
Charge de la preuve
(3) Il incombe au procureur général de convaincre le juge du tribunal ou le juge de paix de l’existence des conditions visées au paragraphe (2).
170. L’alinéa 32(1)d) de la même loi est abrogé.
171. Le paragraphe 37(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Appel de certaines peines ou décisions
(4) Les ordonnances rendues en vertu des paragraphes 72(1) ou (1.1) (peine applicable aux adultes ou peine spécifique), 75(2) (levée de l’interdiction de publication) ou 76(1) (placement en cas de peine applicable aux adultes) peuvent être portées en appel comme partie de la peine; si plusieurs de celles-ci sont portées en appel, les appels sont réunis, sauf décision contraire du tribunal d’appel.
172. Le paragraphe 38(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
f) sous réserve de l’alinéa c), la peine peut viser :
(i) à dénoncer un comportement illicite,
(ii) à dissuader l’adolescent de récidiver.
173. L’alinéa 39(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) il a commis un acte criminel pour lequel un adulte est passible d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans, après avoir fait l’objet de plusieurs sanctions extrajudiciaires ou déclarations de culpabilité — ou toute combinaison de celles-ci — dans le cadre de la présente loi ou de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985);
174. (1) L’alinéa 42(2)o) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
o) dans le cas d’une infraction prévue aux articles 239 (tentative de meurtre), 232, 234 ou 236 (homicide involontaire coupable) ou 273 (agression sexuelle grave) du Code criminel, l’imposition, par une ordonnance de placement et de surveillance, d’une peine maximale de trois ans à compter de sa mise à exécution, dont une partie est purgée sous garde de façon continue et, sous réserve du paragraphe 104(1) (prolongation de la garde), l’autre en liberté sous condition au sein de la collectivité aux conditions fixées conformément à l’article 105;
(2) L’alinéa 42(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) d’une part, l’adolescent a été déclaré coupable d’une infraction autre qu’une infraction au cours de la perpétration de laquelle un adolescent cause ou tente de causer des lésions corporelles graves;
(3) Les sous-alinéas 42(7)a)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) soit d’une infraction grave avec violence,
(ii) soit d’une infraction, commise par un adolescent et au cours de la perpétration de laquelle celui-ci cause des lésions corporelles graves ou tente d’en causer, pour laquelle un adulte serait passible d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans, dans le cas où l’adolescent a déjà été déclaré coupable, au moins deux fois, d’une telle infraction;
(4) Les paragraphes 42(9) et (10) de la même loi sont abrogés.
175. Les articles 61 à 63 de la même loi sont abrogés.
176. (1) Les paragraphes 64(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Demande du procureur général
64. (1) Le procureur général peut, avant la présentation d’éléments de preuve ou, à défaut de présentation de tels éléments, avant la présentation d’observations dans le cadre de l’audience pour la détermination de la peine, demander au tribunal pour adolescents l’assujettissement de l’adolescent à la peine applicable aux adultes si celui-ci est ou a été déclaré coupable d’une infraction commise après avoir atteint l’âge de quatorze ans et pour laquelle un adulte serait passible d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans.
Obligation
(1.1) Le procureur général doit déterminer s’il y a lieu de présenter une demande en vertu du paragraphe (1) lorsque, d’une part, l’infraction est une infraction grave avec violence et, d’autre part, l’adolescent l’a commise après avoir atteint l’âge de quatorze ans. Si, dans ces circonstances, il décide de ne pas présenter une telle demande, il doit en aviser le tribunal avant la présentation du plaidoyer ou, avec l’autorisation de celui-ci, avant le début du procès.
Décret fixant l’âge
(1.2) Le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province peut, par décret, fixer un âge de plus de quatorze ans mais d’au plus seize ans pour l’application du paragraphe (1.1).
Avis du procureur général au tribunal
(2) S’il cherche à obtenir l’assujettissement à la peine applicable aux adultes en présentant la demande visée au paragraphe (1), le procureur général doit, avant la présentation du plaidoyer ou, avec l’autorisation du tribunal, avant le début du procès, aviser l’adolescent et le tribunal de son intention de demander l’assujettissement.
(2) Les paragraphes 64(4) et (5) de la même loi sont abrogés.
177. Les articles 65 et 66 de la même loi sont abrogés.
178. (1) Le passage du paragraphe 67(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Choix en cas d’éventuel assujettissement à la peine applicable aux adultes
67. (1) Le tribunal pour adolescents, avant la présentation du plaidoyer de l’adolescent, appelle celui-ci à faire son choix dans les termes prévus au paragraphe (2) lorsque :
(2) Le passage du paragraphe 67(3) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Choix en cas d’infraction grave : Nunavut
(3) Dans une procédure au Nunavut, le tribunal pour adolescents, avant la présentation du plaidoyer de l’adolescent, appelle celui-ci à faire son choix dans les termes prévus au paragraphe (4) lorsque :
179. L’article 68 de la même loi est abrogé.
180. (1) Le paragraphe 69(1) de la même loi est abrogé.
(2) Le paragraphe 69(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Infraction incluse
(2) Dans le cas où il a donné avis, en application du paragraphe 64(2), de son intention de demander l’assujettissement à la peine applicable aux adultes de l’adolescent qui a été déclaré coupable d’une infraction incluse qu’il a commise après avoir atteint l’âge de quatorze ans et pour laquelle un adulte serait passible d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans, le procureur général peut présenter la demande visée au paragraphe 64(1) (demande d’assujettissement à la peine applicable aux adultes).
181. L’article 70 de la même loi est abrogé.
182. L’article 71 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Audition des demandes
71. Le tribunal pour adolescents saisi de la demande visée au paragraphe 64(1) (demande d’assujettissement à la peine applicable aux adultes) procède à l’audition de celle-ci au début de l’audience pour la détermination de la peine, sauf si la demande a fait l’objet d’un avis de non-opposition. Il donne aux deux parties et aux père et mère de l’adolescent l’occasion de se faire entendre.
183. (1) Les paragraphes 72(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Ordonnance d’assujettissement à une peine applicable aux adultes
72. (1) Le tribunal pour adolescents ordonne l’assujettissement à la peine applicable aux adultes s’il est convaincu que :
a) la présomption de culpabilité morale moins élevée dont bénéficie l’adolescent est réfutée;
b) une peine spécifique conforme aux principes et objectif énoncés au sous-alinéa 3(1)b)(ii) et à l’article 38 ne serait pas d’une durée suffisante pour obliger l’adolescent à répondre de ses actes délictueux.
Ordonnance d’assujettissement à une peine spécifique
(1.1) Dans le cas contraire, il ordonne le non-assujettissement à la peine applicable aux adultes et l’imposition d’une peine spécifique.
Charge de la preuve
(2) Il incombe au procureur général de convaincre le tribunal de l’existence des conditions visées au paragraphe (1).
Rapport préalable au prononcé de la peine
(3) Pour rendre l’ordonnance visée aux paragraphes (1) ou (1.1), le tribunal doit examiner le rapport prédécisionnel.
(2) Le paragraphe 72(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Appel
(5) Pour l’application de l’article 37, l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes (1) ou (1.1) fait partie de la peine.
184. L’article 73 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Imposition de la peine applicable aux adultes
73. (1) Dans le cas où il rend l’ordonnance visée au paragraphe 72(1) et que l’adolescent est déclaré coupable de l’infraction, le tribunal pour adolescents lui impose la peine applicable aux adultes.
Imposition d’une peine spécifique
(2) Dans le cas où il rend l’ordonnance visée au paragraphe 72(1.1) et que l’adolescent est déclaré coupable de l’infraction, le tribunal lui impose une peine spécifique.
185. L’article 75 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Décision à l’égard de l’interdiction de publication
75. (1) Lorsqu’il impose une peine spécifique à l’adolescent déclaré coupable d’une infraction avec violence, le tribunal pour adolescents décide s’il est indiqué de rendre une ordonnance levant l’interdiction prévue au paragraphe 110(1) de publier tout renseignement de nature à révéler que l’adolescent a fait l’objet de mesures prises sous le régime de la présente loi.
Ordonnance
(2) Le tribunal peut rendre une ordonnance levant l’interdiction de publication s’il est convaincu, compte tenu de l’importance des principes et objectif énoncés aux articles 3 et 38, qu’il y a un risque important que l’adolescent commette à nouveau une infraction avec violence et que la levée de l’interdiction est nécessaire pour protéger le public contre ce risque.
Charge de la preuve
(3) Il incombe au procureur général de convaincre le tribunal que l’ordonnance est indiquée dans les circonstances.
Appel
(4) Pour l’application de l’article 37, l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) fait partie de la peine.
186. Le paragraphe 76(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Adolescent âgé de moins de dix-huit ans
(2) Aucun adolescent âgé de moins de dix-huit ans ne peut purger tout ou partie de sa peine dans un établissement correctionnel provincial pour adultes ou un pénitencier.
187. L’article 81 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demandes et avis
81. Les demandes visées aux articles 64 et 76 sont faites, et les avis au tribunal visés à ces articles sont donnés, soit oralement, en présence de l’autre partie, soit par écrit, avec copie signifiée personnellement à celle-ci.
188. (1) L’alinéa 82(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le tribunal pour adolescents peut tenir compte de la déclaration de culpabilité lorsqu’il examine la demande visée au paragraphe 64(1) (demande d’assujettissement à la peine applicable aux adultes);
(2) L’alinéa 82(4)a) de la même loi est abrogé.
(3) L’alinéa 82(4)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) de déterminer la peine applicable aux adultes à imposer.
189. L’alinéa 110(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) concernent un adolescent à qui a été imposée une peine spécifique pour une infraction avec violence et à l’égard duquel le tribunal pour adolescents a rendu, en vertu du paragraphe 75(2), une ordonnance levant l’interdiction de publication;
190. L’article 115 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Mesures extrajudiciaires
(1.1) Il incombe au corps de police de tenir un dossier à l’égard des mesures extrajudiciaires qu’il prend à l’endroit de tout adolescent.
191. L’alinéa 119(1)o) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
o) toute personne, pour vérifier l’existence d’un casier judiciaire dans le cas où la vérification est exigée par le gouvernement du Canada ou d’une province ou par une municipalité en matière de recrutement de personnel ou de bénévoles ou de fourniture de services;
192. Les alinéas 120(3)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) dans le cas d’un adolescent déclaré coupable d’un acte criminel, à l’exception d’une infraction visée à l’alinéa b), de cinq ans à compter de l’expiration de la période applicable visée aux alinéas 119(2)h) à j);
b) dans le cas d’un adolescent déclaré coupable d’une infraction grave avec violence à l’égard de laquelle le procureur général a donné l’avis prévu au paragraphe 64(2) (avis — demande d’assujettissement à la peine applicable aux adultes), une période indéfinie à compter de l’expiration de la période applicable visée aux alinéas 119(2)h) à j).
193. L’article 160 de la même loi est abrogé.
194. L’article 162 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dépôt d’une dénonciation ou d’un acte d’accusation
162. Pour l’application des articles 158 et 159, les poursuites sont intentées par dépôt de la dénonciation ou de l’acte d’accusation.
Notes explicatives
Loi sur le transfèrement international des délinquants
Article 135 : Texte de l’article 3 :
3. La présente loi a pour objet de faciliter l’administration de la justice et la réadaptation et la réinsertion sociale des délinquants en permettant à ceux-ci de purger leur peine dans le pays dont ils sont citoyens ou nationaux.
Article 136 : (1) Texte du paragraphe 10(1) :
10. (1) Le ministre tient compte des facteurs ci-après pour décider s’il consent au transfèrement du délinquant canadien :
a) le retour au Canada du délinquant peut constituer une menace pour la sécurité du Canada;
b) le délinquant a quitté le Canada ou est demeuré à l’étranger avec l’intention de ne plus considérer le Canada comme le lieu de sa résidence permanente;
c) le délinquant a des liens sociaux ou familiaux au Canada;
d) l’entité étrangère ou son système carcéral constitue une menace sérieuse pour la sécurité du délinquant ou ses droits de la personne.
(2) Texte du passage visé du paragraphe 10(2) :
(2) Il tient compte des facteurs ci-après pour décider s’il consent au transfèrement du délinquant canadien ou étranger :
Loi canadienne sur les droits de la personne
Article 137 : Texte de l’article 2 :
2. La présente loi a pour objet de compléter la législation canadienne en donnant effet, dans le champ de compétence du Parlement du Canada, au principe suivant : le droit de tous les individus, dans la mesure compatible avec leurs devoirs et obligations au sein de la société, à l’égalité des chances d’épanouissement et à la prise de mesures visant à la satisfaction de leurs besoins, indépendamment des considérations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial, la situation de famille, la déficience ou l’état de personne graciée.
Article 138 : Texte du paragraphe 3(1) :
3. (1) Pour l’application de la présente loi, les motifs de distinction illicite sont ceux qui sont fondés sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial, la situation de famille, l’état de personne graciée ou la déficience.
Article 139 : (1) et (2) Texte de la définition :
« état de personne graciée » État d’une personne physique qui a légalement obtenu une réhabilitation qui, si elle a été octroyée ou délivrée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire, n’a pas été révoquée ou annulée.
(3) Nouveau.
Loi sur les contraventions
Article 140 : Texte de l’article 63 :
63. Quiconque est déclaré coupable d’une contravention n’est pas coupable d’une infraction criminelle et une contravention ne constitue pas une infraction pour l’application de la Loi sur le casier judiciaire, sauf si elle aboutit à une déclaration de culpabilité par mise en accusation.
Code criminel
Article 141 : (1) et (2) Texte de la définition :
« réhabilitation » Réhabilitation octroyée par toute autorité en vertu de la loi, autre qu’un pardon absolu accordé en vertu de la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté ou de l’article 748, qui n’a pas été révoquée ni n’a cessé d’avoir effet.
(3) et (4) Nouveau.
Article 142 : (1) Texte du paragraphe 490.015(3) :
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), la demande peut être présentée dès la réhabilitation de l’intéressé, le cas échéant.
(2) Texte du paragraphe 490.015(5) :
(5) En cas de rejet, une nouvelle demande ne peut être présentée avant que se soient écoulés cinq ans depuis la précédente; elle peut toutefois être présentée dès la réhabilitation de l’intéressé, le cas échéant. Elle est irrecevable si, entre-temps, ce dernier fait l’objet d’une ordonnance rendue en application de l’article 490.012 de la présente loi ou de l’article 227.01 de la Loi sur la défense nationale.
Article 143 : Texte du passage visé du paragraphe 490.022(2) :
(2) L’obligation s’éteint à celle des dates suivantes qui est antérieure aux autres :
[...]
c) la date, s’agissant de la personne visée à l’alinéa 490.02(1)b), à laquelle elle fournit au préposé à la collecte — au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels —, à un bureau d’inscription, une preuve satisfaisante de sa réhabilitation.
Article 144 : Texte des paragraphes 490.026(4) et (5) :
(4) Malgré les paragraphes (2) et (3), la demande peut être présentée dès la réhabilitation de l’intéressé, le cas échéant.
(5) En cas de rejet, une nouvelle demande ne peut être présentée avant que se soient écoulés cinq ans depuis la précédente; elle peut toutefois être présentée dès la réhabilitation de l’intéressé, le cas échéant. Elle est irrecevable si, entre-temps, ce dernier est assujetti à l’obligation prévue à l’article 490.02901, à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale ou à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants ou est visé par une ordonnance rendue en application de l’article 490.012 ou de l’article 227.01 de la Loi sur la défense nationale.
Article 145 : Texte du passage visé de l’article 672.35 :
672.35 L’accusé qui fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux n’est pas déclaré coupable de l’infraction ou condamné à l’égard de celle-ci; toutefois, les règles suivantes s’appliquent :
[...]
c) la Commission nationale des libérations conditionnelles ou une commission provinciale des libérations conditionnelles peut prendre en considération le verdict lors de l’étude d’une demande de libération conditionnelle ou de réhabilitation à l’égard de toute autre infraction commise par l’accusé.
Article 146 : Texte du paragraphe 750(4) :
(4) La personne visée au paragraphe (3) peut, avant que lui soit octroyée ou délivrée la réhabilitation prévue à l’article 4.1 de la Loi sur le casier judiciaire, demander au gouverneur en conseil d’être rétablie dans les droits dont elle est privée en application de ce paragraphe.
Article 147 : Texte du paragraphe 753.2(3) :
(3) Le délinquant soumis à une surveillance de longue durée peut — tout comme un membre de la Commission nationale des libérations conditionnelles ou, avec l’approbation de celle-ci, son surveillant de liberté conditionnelle au sens du paragraphe 134.2(2) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition — demander à la cour supérieure de juridiction criminelle de réduire la période de surveillance ou d’y mettre fin pour le motif qu’il ne présente plus un risque élevé de récidive et, de ce fait, n’est plus une menace pour la collectivité, le fardeau de la preuve incombant au demandeur.
Loi sur l’identification par les empreintes génétiques
Article 148 : Texte du paragraphe 10(8) :
(8) Malgré toute autre disposition du présent article, dans le cas où elles proviennent d’une personne ayant bénéficié d’une réhabilitation au sens de la Loi sur le casier judiciaire, les substances corporelles entreposées doivent être conservées à part et il est interdit d’en révéler l’existence ou de les utiliser pour analyse génétique.
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Article 149 : Texte du passage visé du paragraphe 36(3) :
(3) Les dispositions suivantes régissent l’application des paragraphes (1) et (2) :
[...]
b) la déclaration de culpabilité n’emporte pas interdiction de territoire en cas de verdict d’acquittement rendu en dernier ressort ou de réhabilitation — sauf cas de révocation ou de nullité — au titre de la Loi sur le casier judiciaire;
Article 150 : Texte du passage visé de l’article 53 :
53. Les règlements régissent l’application de la présente section et portent notamment sur :
[...]
f) les effets de la réhabilitation découlant de la Loi sur le casier judiciaire sur le statut du résident permanent ou de l’étranger et la mesure de renvoi le visant;
Loi limitant l’admissibilité à la réhabilitation pour des crimes graves
Article 151 : Nouveau.
Loi sur la défense nationale
Article 152 : Texte du passage visé du paragraphe 202.14(2) :
(2) L’accusé qui fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux ne peut être déclaré coupable de l’infraction ou condamné à l’égard de celle-ci; toutefois, les règles suivantes s’appliquent :
[...]
h) la Commission nationale des libérations conditionnelles ou une commission provinciale des libérations conditionnelles peut prendre en considération le verdict lors de l’étude d’une demande de libération conditionnelle ou de réhabilitation à l’égard de toute autre infraction.
Article 153 : (1) et (2) Texte de la définition :
« réhabilitation » Réhabilitation octroyée par toute autorité en vertu de la loi, à l’exclusion du pardon absolu accordé en vertu de la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté ou de l’article 748 du Code criminel, qui n’a pas été révoquée ou n’a pas cessé d’avoir effet.
(3) et (4) Nouveau.
Article 154 : (1) Texte du paragraphe 227.03(3) :
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), la demande peut être présentée dès la réhabilitation de l’intéressé, le cas échéant.
(2) Texte du paragraphe 227.03(5) :
(5) En cas de rejet, une nouvelle demande ne peut être présentée avant que se soient écoulés cinq ans depuis la précédente; elle peut toutefois être présentée dès la réhabilitation de l’intéressé, le cas échéant. Elle est irrecevable si, entre-temps, ce dernier fait l’objet d’une ordonnance rendue en application de l’article 227.01 de la présente loi ou de l’article 490.012 du Code criminel.
Article 155 : Texte des paragraphes 227.12(4) et (5) :
(4) Malgré les paragraphes (2) et (3), la demande peut être présentée dès la réhabilitation de l’intéressé, le cas échéant.
(5) En cas de rejet, une nouvelle demande ne peut être présentée avant que se soient écoulés cinq ans depuis la précédente; elle peut toutefois être présentée dès la réhabilitation de l’intéressé, le cas échéant. Elle est irrecevable si, entre-temps, ce dernier est assujetti à l’obligation prévue aux articles 490.019 ou 490.02901 du Code criminel ou à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants ou est visé par une ordonnance rendue en application de l’article 227.01 de la présente loi ou de l’article 490.012 du Code criminel.
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
Article 156 : Texte du passage visé du paragraphe 82(1) :
82. (1) Sous réserve de l’article 12 (interrogatoire sur condamnations antérieures) de la Loi sur la preuve au Canada, la déclaration de culpabilité visant un adolescent est réputée n’avoir jamais existé dans le cas où soit le tribunal pour adolescents a ordonné l’absolution inconditionnelle de l’adolescent en vertu de l’alinéa 42(2)b), soit la peine spécifique imposée sous le régime de la présente loi, ainsi que toute décision rendue sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), à l’égard de l’infraction, à l’exception de l’ordonnance d’interdiction visée à l’article 51 (ordonnance d’interdiction obligatoire) de la présente loi ou à l’article 20.1 (ordonnance d’interdiction obligatoire) de la Loi sur les jeunes contrevenants, ont cessé de produire leurs effets. Toutefois il demeure entendu que :
[...]
d) la Commission nationale des libérations conditionnelles ou une commission provinciale des libérations conditionnelles peut tenir compte de la déclaration de culpabilité dans le cadre d’une demande de libération conditionnelle ou de réhabilitation.
Article 157 : Texte du passage visé du paragraphe 119(1) :
119. (1) Sous réserve des paragraphes (4) à (6), lorsqu’elles en font la demande, les personnes ci-après, à compter de la création du dossier jusqu’à l’expiration de la période applicable visée au paragraphe (2), ont accès aux dossiers tenus en application de l’article 114 et peuvent avoir accès aux dossiers tenus en application des articles 115 et 116 :
[...]
n) tout membre du personnel ou mandataire d’un ministère ou d’un organisme public canadien ou tout membre du personnel d’une organisation avec qui un tel ministère ou organisme a conclu une entente, en vue, selon le cas :
[...]
(iii) d’examiner une demande de libération sous condition ou de réhabilitation présentée par l’adolescent même devenu adulte,
Article 158 : Texte du passage visé du paragraphe 120(4) :
(4) Dans le cas où l’adolescent déclaré coupable d’une infraction mentionnée à l’annexe est à nouveau déclaré coupable d’une telle infraction pendant la période applicable visée au paragraphe (3), les personnes suivantes ont également accès au dossier :
[...]
c) tout membre du personnel ou mandataire d’un ministère ou d’un organisme public canadien ou tout membre du personnel d’une organisation avec qui un tel ministère ou organisme a conclu une entente, en vue, selon le cas :
[...]
(iii) d’examiner une demande de libération conditionnelle ou de réhabilitation présentée par l’adolescent devenu adulte.
Article 159 : Texte du paragraphe 128(5) :
(5) Par dérogation aux paragraphes (1), (2) et (4), les renseignements relatifs à une infraction commise ou alléguée avoir été commise par un adolescent et qui figurent dans une banque de données maintenue par la Gendarmerie royale du Canada en vue d’établir des liens entre des renseignements recueillis sur les lieux d’une autre infraction sont traités de la façon dont le sont les renseignements relatifs aux infractions commises par des adultes et à l’égard desquelles il leur a été octroyée une réhabilitation.
Article 167 : (1) et (2) Texte des définitions :
« infraction désignée »
a) Toute infraction visée à l’une des dispositions du Code criminel énumérées ci-après et commise ou alléguée avoir été commise par un adolescent après qu’il a atteint l’âge de quatorze ans ou, dans le cas où le lieutenant-gouverneur en conseil de la province a fixé un âge de plus de quatorze ans en vertu de l’article 61, l’âge ainsi fixé :
(i) les articles 231 ou 235 (meurtre au premier ou au deuxième degré),
(ii) l’article 239 (tentative de meurtre),
(iii) les articles 232, 234 ou 236 (homicide involontaire coupable),
(iv) l’article 273 (agression sexuelle grave);
b) toute infraction grave avec violence pour laquelle un adulte serait passible d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans commise ou alléguée avoir été commise par un adolescent après l’entrée en vigueur de l’article 62 (peine applicable aux adultes) et après qu’il a atteint l’âge de quatorze ans ou, dans le cas où le lieutenant-gouverneur en conseil de la province a fixé un âge de plus de quatorze ans en vertu de l’article 61, l’âge ainsi fixé, dans le cas où il a déjà été décidé en vertu du paragraphe 42(9), à au moins deux reprises et lors de poursuites distinctes, que celui-ci a commis une infraction grave avec violence.
« infraction grave avec violence » Toute infraction commise par un adolescent et au cours de la perpétration de laquelle celui-ci cause des lésions corporelles graves ou tente d’en causer.
(3) Nouveau.
Article 168 : (1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 3(1) :
3. (1) Les principes suivants s’appliquent à la présente loi :
a) le système de justice pénale pour adolescents vise à prévenir le crime par la suppression des causes sous-jacentes à la criminalité chez les adolescents, à les réadapter et à les réinsérer dans la société et à assurer la prise de mesures leur offrant des perspectives positives en vue de favoriser la protection durable du public;
b) le système de justice pénale pour les adolescents doit être distinct de celui pour les adultes et mettre l’accent sur :
Article 169 : Texte du paragraphe 29(2) :
(2) Le tribunal pour adolescents ou le juge présume que la détention de l’adolescent n’est pas nécessaire pour la protection ou la sécurité du public au titre de l’alinéa 515(10)b) (probabilité marquée de commission d’une infraction criminelle ou d’atteinte à l’administration de la justice) du Code criminel dans le cas où l’adolescent, sur déclaration de culpabilité, ne pourrait être placé sous garde en vertu des alinéas 39(1)a) à c) (restrictions au placement sous garde).
Article 170 : Texte du passage visé du paragraphe 32(1) :
32. (1) L’adolescent qui fait l’objet d’une dénonciation ou d’un acte d’accusation doit d’abord comparaître devant un juge du tribunal pour adolescents ou un juge de paix, lequel :
[...]
d) dans le cas où l’adolescent est accusé d’une infraction désignée visée à l’alinéa a) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1), l’informe dans les termes suivants des conséquences qui découlent d’une telle accusation :
Si vous êtes déclaré coupable, il vous sera imposé la peine applicable aux adultes à moins que le tribunal n’ordonne que vous ne soyez pas assujetti à cette peine et qu’une peine spécifique vous soit imposée.
Article 171 : Texte du paragraphe 37(4) :
(4) Les décisions prononcées en vertu du paragraphe 42(9) (décision — infraction grave avec violence) et les ordonnances rendues en vertu des paragraphes 72(1) (décision — peine applicable aux adultes ou peine spécifique), 75(3) (décision — interdiction de publier) ou 76(1) (décision — placement en cas de peine applicable aux adultes) peuvent être portées en appel comme partie de la peine; si plusieurs de celles-ci sont portées en appel, les appels sont réunis, sauf décision contraire du tribunal d’appel.
Article 172 : Texte du passage visé du paragraphe 38(2) :
(2) Le tribunal pour adolescents détermine la peine spécifique à imposer conformément aux principes énoncés à l’article 3 et aux principes suivants :
Article 173 : Texte du passage visé du paragraphe 39(1) :
39. (1) Le tribunal pour adolescents n’impose une peine comportant le placement sous garde en application de l’article 42 (peines spécifiques) que si, selon le cas :
[...]
c) il a commis un acte criminel pour lequel un adulte est passible d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans après avoir fait l’objet de plusieurs déclarations de culpabilité dans le cadre de la présente loi ou de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985);
Article 174 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 42(2) :
(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, dans le cas où il déclare un adolescent coupable d’une infraction et lui impose une peine spécifique, le tribunal lui impose l’une des sanctions ci-après en la combinant éventuellement avec une ou plusieurs autres compatibles entre elles; dans le cas où l’infraction est le meurtre au premier ou le meurtre au deuxième degré au sens de l’article 231 du Code criminel, le tribunal lui impose la sanction visée à l’alinéa q) ou aux sous-alinéas r)(ii) ou (iii) et, le cas échéant, toute autre sanction prévue au présent article qu’il estime indiquée :
[...]
o) dans le cas d’une infraction visée aux sous-alinéas a)(ii), (iii) ou (iv) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 2(1), l’imposition, par une ordonnance de placement et de surveillance, d’une peine maximale, sous réserve du paragraphe 104(1) (prolongation de la garde), de trois ans à compter de sa mise à exécution, dont une partie est purgée sous garde de façon continue et l’autre en liberté sous condition au sein de la collectivité aux conditions fixées conformément à l’article 105;
(2) Texte du passage visé du paragraphe 42(5) :
(5) Le tribunal pour adolescents peut rendre une ordonnance différée de placement sous garde et de surveillance en application de l’alinéa (2)p) lorsque :
a) d’une part, l’adolescent a été déclaré coupable d’une infraction autre qu’une infraction grave avec violence;
(3) Texte du passage visé du paragraphe 42(7) :
(7) Le tribunal pour adolescents ne peut rendre l’ordonnance visée à l’alinéa (2)r) que si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’adolescent a été déclaré coupable :
(i) soit d’une infraction visée aux articles 231 ou 235 (meurtre au premier ou au deuxième degré), 239 (tentative de meurtre), 232, 234 ou 236 (homicide involontaire coupable) ou 273 (agression sexuelle grave) du Code criminel,
(ii) soit d’une infraction grave avec violence pour laquelle un adulte serait passible d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans, dans le cas où l’adolescent a déjà été déclaré coupable, au moins deux fois, d’une infraction grave avec violence;
(4) Texte des paragraphes 42(9) et (10) :
(9) Le tribunal pour adolescents peut, à la demande du procureur général, après avoir donné aux parties l’occasion de présenter des observations, décider que l’infraction dont l’adolescent a été déclaré coupable est une infraction grave avec violence et faire mention de ce fait sur la dénonciation ou l’acte d’accusation.
(10) Pour l’application de l’article 37, la décision rendue en vertu du paragraphe (9) fait partie de la peine.
Article 175 : Texte des articles 61 à 63 :
61. Le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province peut, par décret, fixer un âge de plus de quatorze ans mais d’au plus seize ans pour l’application des dispositions de la présente loi relatives aux infractions désignées.
62. La peine applicable aux adultes est imposée à l’adolescent déclaré coupable d’une infraction pour laquelle un adulte serait passible d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans lorsque :
a) dans le cas d’une infraction désignée, le tribunal rend l’ordonnance visée au paragraphe 70(2) ou à l’alinéa 72(1)b);
b) dans le cas d’une autre infraction commise par l’adolescent après qu’il a atteint l’âge de quatorze ans, le tribunal rend l’ordonnance visée au paragraphe 64(5) ou à l’alinéa 72(1)b).
63. (1) L’adolescent accusé ou déclaré coupable d’une infraction désignée peut, avant la présentation d’éléments de preuve ou, à défaut de présentation de tels éléments, avant la présentation d’observations dans le cadre de l’audience pour la détermination de la peine, adresser au tribunal une demande de non-assujettissement à la peine applicable aux adultes et d’imposition d’une peine spécifique.
(2) S’il reçoit du procureur général un avis de non-opposition à la demande, le tribunal ordonne, sans tenir audience, en cas de déclaration de culpabilité de l’adolescent, le non-assujettissement de celui-ci à la peine applicable aux adultes et l’imposition d’une peine spécifique.
Article 176 : (1) Texte des paragraphes 64(1) et (2) :
64. (1) Le procureur général peut, après présentation de la demande visée au paragraphe 42(9) (décision — infraction grave avec violence), le cas échéant, et avant la présentation d’éléments de preuve ou, à défaut de présentation de tels éléments, avant la présentation d’observations dans le cadre de l’audience pour la détermination de la peine, demander au tribunal l’assujettissement de l’adolescent à la peine applicable aux adultes si celui-ci est ou a été déclaré coupable d’une infraction, autre qu’une infraction désignée, commise après qu’il a atteint l’âge de quatorze ans et pour laquelle un adulte serait passible d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans.
(2) S’il entend obtenir l’assujettissement à la peine applicable aux adultes soit en présentant la demande visée au paragraphe (1), soit en prouvant que l’infraction est une infraction désignée visée à l’alinéa b) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1), le procureur général doit, avant la présentation du plaidoyer ou, avec l’autorisation du tribunal, à tout moment avant le début du procès, aviser l’adolescent et le tribunal pour adolescents de son intention de demander l’assujettissement.
(2) Texte des paragraphes 64(4) et (5) :
(4) S’il entend, en cas de déclaration de culpabilité, établir par la preuve des condamnations antérieures que l’infraction non mentionnée à l’alinéa a) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 2(1) dont l’adolescent est accusé est une infraction désignée visée à l’alinéa b) de cette définition passible de la peine applicable aux adultes, le procureur général doit, avant la présentation du plaidoyer ou, avec l’autorisation du tribunal au titre du paragraphe (2), à tout moment avant le début du procès, en donner un avis à l’adolescent.
(5) S’il reçoit de l’adolescent un avis de non-opposition à la demande d’assujettissement à la peine applicable aux adultes, le tribunal ordonne, sans tenir audience, que celui-ci y soit assujetti s’il est déclaré coupable d’une infraction pour laquelle un adulte serait passible d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans.
Article 177 : Texte des articles 65 et 66 :
65. S’il reçoit du procureur général, à toute phase des poursuites, un avis selon lequel la peine applicable aux adultes ne sera pas requise contre l’adolescent accusé d’une infraction désignée visée à l’alinéa a) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1), le tribunal ordonne le non-assujettissement de l’adolescent à cette peine et interdit la publication de tout renseignement permettant de constater que celui-ci a fait l’objet de mesures prises sous le régime de la présente loi.
66. L’adolescent qui bénéficie d’une ordonnance de non-assujettissement au titre du paragraphe 63(2) ou de l’article 65 n’a plus à faire le choix prévu à l’article 67, sauf si l’infraction qui lui est imputée est le meurtre au premier degré ou le meurtre au deuxième degré au sens de l’article 231 du Code criminel.
Article 178 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 67(1) :
67. (1) Sous réserve de l’article 66, le tribunal pour adolescents, avant la présentation du plaidoyer de l’adolescent, appelle celui-ci à faire son choix dans les termes prévus au paragraphe (2) lorsque :
a) soit l’adolescent est accusé d’une infraction désignée visée à l’alinéa a) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1);
(2) Texte du passage visé du paragraphe 67(3) :
(3) Sous réserve de l’article 66, dans une procédure au Nunavut, le tribunal pour adolescents, avant la présentation du plaidoyer de l’adolescent, appelle celui-ci à faire son choix dans les termes prévus au paragraphe (4) lorsque :
a) soit l’adolescent est accusé d’une infraction désignée visée à l’alinéa a) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1);
Article 179 : Texte de l’article 68 :
68. (1) Dans le cas où l’adolescent est déclaré coupable d’une infraction, non mentionnée à l’alinéa a) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 2(1), commise après qu’il a atteint l’âge de quatorze ans, et que le procureur général entend établir que l’infraction est une infraction grave avec violence et une infraction désignée visée à l’alinéa b) de cette définition, celui-ci doit démontrer au tribunal pour adolescents que l’adolescent a reçu, avant la présentation de son plaidoyer, l’avis mentionné au paragraphe 64(4) (avis — preuve des condamnations antérieures).
(2) Si le tribunal est convaincu que l’adolescent a reçu l’avis mentionné au paragraphe 64(4) (avis — preuve des condamnations antérieures), le procureur général peut présenter la demande prévue au paragraphe 42(9) (décision — infraction grave avec violence).
(3) S’il décide que l’infraction est une infraction grave avec violence, le tribunal s’informe auprès de l’adolescent s’il admet avoir déjà fait l’objet, lors de poursuites distinctes, de décisions le reconnaissant coupable d’infractions graves avec violence; si l’adolescent ne l’admet pas, le procureur général peut faire la preuve de ces décisions conformément à l’article 667 du Code criminel, avec les adaptations nécessaires. Pour l’application de cet article, la copie certifiée conforme de la dénonciation ou de l’acte d’accusation portant la mention visée au paragraphe 42(9) (décision — infraction grave avec violence) ou d’une décision du tribunal est assimilée à un certificat.
(4) S’il est convaincu, après s’être conformé au paragraphe (3), que l’infraction est une infraction désignée visée à l’alinéa b) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1), le tribunal fait mention de ce fait sur la dénonciation ou l’acte d’accusation.
(5) Si le tribunal, après s’être conformé au paragraphe (3), n’est pas convaincu que l’infraction est une infraction désignée visée à l’alinéa b) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1), le procureur général peut présenter la demande d’assujettissement au titre du paragraphe 64(1) (demande d’assujettissement à la peine applicable aux adultes).
Article 180 : (1) et (2) Texte de l’article 69 :
69. (1) Dans le cas où un adolescent accusé d’une infraction désignée visée à l’alinéa a) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1) est déclaré coupable d’une infraction incluse pour laquelle un adulte serait passible d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans, à l’exception d’une autre infraction désignée visée à cet alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
a) si l’infraction dont l’adolescent a été déclaré coupable n’est pas une infraction désignée, le procureur général peut présenter la demande d’assujettissement au titre du paragraphe 64(1) (demande d’assujettissement à la peine applicable aux adultes) sans avoir à donner l’avis mentionné au paragraphe 64(2);
b) si l’infraction dont l’adolescent a été déclaré coupable est une infraction qui serait une infraction désignée visée à l’alinéa b) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1) en cas de décision par le tribunal établissant qu’il s’agit d’une infraction grave avec violence et de preuve des décisions antérieures relatives à la perpétration de telles infractions, les paragraphes 68(2) à (5) s’appliquent sans qu’il soit nécessaire de donner l’avis mentionné aux paragraphes 64(2) (avis — demande d’assujettissement à la peine applicable aux adultes) ou (4) (avis — preuve des condamnations antérieures).
(2) Dans le cas où il a donné avis, en vertu du paragraphe 64(2), de son intention de demander l’imposition de la peine applicable aux adultes à un adolescent qui a commis une infraction après qu’il a atteint l’âge de quatorze ans et que celui-ci est déclaré coupable d’une infraction incluse pour laquelle un adulte serait passible d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans, le procureur général peut présenter la demande visée au paragraphe 64(1) (demande d’assujettissement à la peine applicable aux adultes) ou demander l’application de l’article 68.
Article 181 : Texte de l’article 70 :
70. (1) Le tribunal pour adolescents, après la présentation de la demande visée au paragraphe 42(9) (décision — infraction grave avec violence), le cas échéant, et avant la présentation d’éléments de preuve ou, à défaut de présentation de tels éléments, avant la présentation d’observations dans le cadre de l’audience pour la détermination de la peine, vérifie si l’adolescent déclaré coupable d’une infraction désignée — aucune ordonnance n’ayant été rendue au titre de l’article 65 (non-assujettissement à la peine applicable aux adultes) — désire présenter la demande de non-assujettissement visée au paragraphe 63(1) (demande de non-assujettissement à la peine applicable aux adultes) et, dans l’affirmative, si le procureur général entend s’y opposer.
(2) Si l’adolescent exprime sa volonté de ne pas présenter la demande en question ou omet de se prononcer sur la présentation de celle-ci, le tribunal ordonne son assujettissement à la peine applicable aux adultes.
Article 182 : Texte de l’article 71 :
71. Sauf si elle a fait l’objet d’un avis de non-opposition, le tribunal saisi de la demande visée aux paragraphes 63(1) (demande de non-assujettissement à la peine applicable aux adultes) ou 64(1) (demande d’assujettissement à la peine applicable aux adultes) procède à l’audition de celle-ci dès le début de l’audience pour la détermination de la peine; il donne aux deux parties et aux père et mère de l’adolescent l’occasion de se faire entendre.
Article 183 : (1) Texte des paragraphes 72(1) à (3) :
72. (1) Pour décider de la demande entendue conformément à l’article 71, le tribunal pour adolescents tient compte de la gravité de l’infraction et des circonstances de sa perpétration et de l’âge, de la maturité, de la personnalité, des antécédents et des condamnations antérieures de l’adolescent et de tout autre élément qu’il estime pertinent et :
a) dans le cas où il estime qu’une peine spécifique conforme aux principes et objectif énoncés au sous-alinéa 3(1)b)(ii) et à l’article 38 est d’une durée suffisante pour tenir l’adolescent responsable de ses actes délictueux, il ordonne le non-assujettissement à la peine applicable aux adultes et l’imposition d’une peine spécifique;
b) dans le cas contraire, il ordonne l’imposition de la peine applicable aux adultes.
(2) Il incombe au demandeur de démontrer que les conditions énoncées au paragraphe (1) sont remplies.
(3) Pour prononcer la peine visée au paragraphe (1), le tribunal pour adolescents doit examiner le rapport prédécisionnel.
(2) Texte du paragraphe 72(5) :
(5) Pour l’application de l’article 37, l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) fait partie de la peine.
Article 184 : Texte de l’article 73 :
73. (1) Dans le cas où il rend l’ordonnance visée aux paragraphes 64(5) ou 70(2) ou à l’alinéa 72(1)b) et que l’adolescent est déclaré coupable de l’infraction, le tribunal lui impose la peine applicable aux adultes.
(2) Dans le cas où il rend l’ordonnance visée au paragraphe 63(2), à l’article 65 ou à l’alinéa 72(1)a) et que l’adolescent est déclaré coupable de l’infraction, le tribunal lui impose une peine spécifique.
Article 185 : Texte de l’article 75 :
75. (1) S’il impose une peine spécifique à l’adolescent déclaré coupable d’une infraction qui soit est visée à l’alinéa a) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 2(1), soit est visée à l’alinéa b) de cette définition et a fait l’objet de l’avis mentionné au paragraphe 64(2) (avis — demande d’assujettissement à la peine applicable aux adultes), le tribunal pour adolescents, dans le cadre de l’audience pour la détermination de la peine, vérifie si l’adolescent ou le procureur général entend demander l’ordonnance de non-publication visée au paragraphe (3).
(2) Si l’adolescent et le procureur général expriment leur volonté de ne pas présenter la demande en question, le tribunal en fait état sur la dénonciation ou l’acte d’accusation.
(3) Le juge du tribunal pour adolescents peut par ordonnance, à la demande du procureur général ou de l’adolescent, interdire la publication de tout renseignement permettant de constater que celui-ci a fait l’objet de mesures prises sous le régime de la présente loi s’il l’estime indiqué dans les circonstances, compte tenu de l’intérêt public et de l’importance de la réadaptation de l’adolescent.
(4) Pour l’application de l’article 37, l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (3) fait partie de la peine.
Article 186 : Texte du paragraphe 76(2) :
(2) Le tribunal qui impose une peine au titre du paragraphe (1) doit, à moins qu’il ne soit convaincu que cela n’est pas dans l’intérêt de l’adolescent ou menace la sécurité d’autres personnes :
a) si l’adolescent est âgé de moins de dix-huit ans au moment du prononcé de la peine, ordonner son placement dans un lieu de garde;
b) si l’adolescent est âgé de dix-huit ans ou plus au moment du prononcé de la peine, ordonner qu’il ne soit pas placé dans un lieu de garde et qu’il purge toute partie de la peine dans un établissement correctionnel provincial pour adultes ou, si la peine d’emprisonnement est de deux ans ou plus, dans un pénitencier.
Article 187 : Texte de l’article 81 :
81. Les demandes visées aux articles 63, 64 et 76 sont faites, et les avis au tribunal visés aux articles 63, 64, 65 et 76 sont donnés, soit oralement, en présence de l’autre partie, soit par écrit, avec copie signifiée personnellement à celle-ci.
Article 188 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 82(1) :
82. (1) Sous réserve de l’article 12 (interrogatoire sur condamnations antérieures) de la Loi sur la preuve au Canada, la déclaration de culpabilité visant un adolescent est réputée n’avoir jamais existé dans le cas où soit le tribunal pour adolescents a ordonné l’absolution inconditionnelle de l’adolescent en vertu de l’alinéa 42(2)b), soit la peine spécifique imposée sous le régime de la présente loi, ainsi que toute décision rendue sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), à l’égard de l’infraction, à l’exception de l’ordonnance d’interdiction visée à l’article 51 (ordonnance d’interdiction obligatoire) de la présente loi ou à l’article 20.1 (ordonnance d’interdiction obligatoire) de la Loi sur les jeunes contrevenants, ont cessé de produire leurs effets. Toutefois il demeure entendu que :
[...]
b) le tribunal pour adolescents peut tenir compte de la déclaration de culpabilité lorsqu’il examine une demande visée aux paragraphes 63(1) (demande de non-assujettissement à la peine applicable aux adultes) ou 64(1) (demande d’assujettissement à la peine applicable aux adultes);
(2) et (3) Texte du paragraphe 82(4) :
(4) En cas de perpétration d’une infraction à une loi fédérale pour laquelle il est prévu une peine plus sévère en cas de récidive, il n’est pas tenu compte de la déclaration de culpabilité intervenue sous le régime de la présente loi, sauf s’il s’agit :
a) soit de prouver qu’une infraction est une infraction désignée visée à l’alinéa b) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1);
b) soit de déterminer la peine applicable aux adultes à imposer.
Article 189 : Texte du passage visé du paragraphe 110(2) :
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque les renseignements :
[...]
b) concernent un adolescent à qui a été imposée une peine spécifique pour une infraction désignée visée à l’alinéa a) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1) ou pour une infraction visée à l’alinéa b) de cette définition à l’égard de laquelle le procureur général a donné l’avis mentionné au paragraphe 64(2) (avis — demande d’assujettissement à la peine applicable aux adultes), sous réserve des articles 65 (non-assujettissement à la peine applicable aux adultes à l’initiative du procureur général) et 75 (imposition d’une peine spécifique pour une infraction désignée);
Article 190 : Nouveau.
Article 191 : Texte du passage visé du paragraphe 119(1) :
119. (1) Sous réserve des paragraphes (4) à (6), lorsqu’elles en font la demande, les personnes ci-après, à compter de la création du dossier jusqu’à l’expiration de la période applicable visée au paragraphe (2), ont accès aux dossiers tenus en application de l’article 114 et peuvent avoir accès aux dossiers tenus en application des articles 115 et 116 :
[...]
o) toute personne, pour vérifier l’existence d’un casier judiciaire dans le cas où la vérification est exigée par le gouvernement du Canada ou par une municipalité en matière de recrutement de personnel ou de bénévoles ou de fourniture de services;
Article 192 : Texte du paragraphe 120(3) :
(3) La période pendant laquelle les personnes mentionnées aux paragraphes (1) et (2) peuvent avoir accès au dossier tenu en application du paragraphe 115(3) est :
a) dans le cas d’un adolescent déclaré coupable d’un acte criminel, à l’exception d’une infraction désignée, de cinq ans à compter de l’expiration de la période applicable visée aux alinéas 119(2)h) à j);
b) dans le cas d’un adolescent déclaré coupable d’une infraction désignée visée à l’alinéa a) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1) ou d’une infraction visée à l’alinéa b) de cette définition à l’égard de laquelle le procureur général a donné l’avis prévu au paragraphe 64(2) (avis — demande d’assujettissement à la peine applicable aux adultes), une période indéfinie à compter de l’expiration de la période applicable visée aux alinéas 119(2)h) à j).
Article 193 : Texte de l’article 160 :
160. Toute personne qui, avant l’entrée en vigueur du présent article, a commis, alors qu’elle était dans l’adolescence, une infraction qui n’a fait l’objet d’aucune poursuite avant cette entrée en vigueur doit faire l’objet des mesures prévues par la présente loi, comme si l’infraction avait été commise après cette entrée en vigueur, sauf que :
a) l’alinéa 62a) ne s’applique qu’à une infraction désignée visée à l’alinéa a) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1) commise par un adolescent âgé d’au moins seize ans;
b) l’alinéa 110(2)b) ne s’applique pas à l’infraction;
c) l’alinéa 42(2)r) ne s’applique à l’infraction que si l’adolescent y consent.
Article 194 : Texte de l’article 162 :
162. Pour l’application des articles 158 à 160, les poursuites sont intentées à compter du dépôt de la dénonciation ou de l’acte d’accusation.