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Projet de loi S-8

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S-8
Troisième session, quarantième législature,
59 Elizabeth II, 2010
SÉNAT DU CANADA
PROJET DE LOI S-8
Loi concernant la sélection des sénateurs

première lecture le 27 avril 2010

LEADER DU GOUVERNEMENT AU SÉNAT

90555

SOMMAIRE
Le texte établit le cadre de l’élection des candidats sénatoriaux des provinces et des territoires en vue de leur nomination au Sénat. Le processus de sélection repose sur les principes suivants :
a) le premier ministre serait tenu, lors de la recommandation de candidats sénatoriaux au gouverneur général, de prendre en compte des noms figurant sur la liste des candidats présentée par le gouvernement de la province ou du territoire;
b) la liste serait établie par voie d’une élection tenue sous le régime des lois provinciales ou territoriales édictées pour la mise en œuvre du cadre.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

3e session, 40e législature,
59 Elizabeth II, 2010
sénat du canada
PROJET DE LOI S-8
Loi concernant la sélection des sénateurs
Préambule
Attendu :
qu’en 1987 les premiers ministres du Canada ont convenu, à titre de mesure provisoire jusqu’à ce que la réforme du Sénat soit réalisée, que les sièges vacants au Sénat soient comblés au moyen d’une liste de candidats sénatoriaux présentée par le gouvernement de la province ou du territoire visés;
qu’il est indiqué que les personnes dont la candidature est proposée au Conseil privé de la Reine pour le Canada en vue de leur nomination au Sénat soient choisies par voie d’une élection démocratique par la population de la province ou du territoire qu’elles représenteront;
qu’il est indiqué d’établir un cadre pour guider les provinces et les territoires en ce qui touche la législation régissant la tenue de ces élections,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
1. Titre abrégé : Loi sur la sélection des sénateurs.
Établissement du cadre
2. Le cadre prévu à l’annexe constitue un fondement du processus de sélection des candidats sénatoriaux.
Obligation
3. Dans le cas où une province ou un territoire a édicté une loi qui est en substance conforme au cadre prévu à l’annexe, le premier ministre tient compte, lors de la recommandation de candidats sénatoriaux au gouverneur général, des personnes dont le nom figure sur la plus récente liste des candidats sénatoriaux choisis pour cette province ou ce territoire.

ANNEXE
(articles 2 et 3)
CADRE DU PROCESSUS DE SÉLECTION DES SÉNATEURS
PARTIE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Principes fondamentaux
Choix des sénateurs
1. Les sénateurs devant être nommés pour une province ou un territoire devraient être choisis à partir de la liste des candidats sénatoriaux présentée par le gouvernement de la province ou du territoire.
Élection des candidats sénatoriaux
2. La liste des candidats sénatoriaux d’une province ou d’un territoire est établie par voie d’une élection tenue dans la province ou le territoire :
a) soit conjointement avec l’élection générale des députés de l’assemblée législative de la province ou du territoire;
b) soit à la date fixée par décret du lieutenant-gouverneur en conseil ou le commissaire en conseil, selon le cas;
c) soit conjointement avec les élections municipales si la province ou le territoire a fixé un jour du scrutin général pour l’ensemble de ses municipalités.
Candidats à l’élection — partis politiques provinciaux enregistrés
3. (1) La personne qui souhaite se porter candidat à l’élection de candidats sénatoriaux dans une province ou un territoire où il existe des partis politiques provinciaux ou territoriaux enregistrés est nommée par l’un d’eux à titre de son candidat officiel ou se déclare, après la délivrance du bref d’élection, candidat indépendant et soumet sa candidature à l’élection.
Candidats à l’élection — aucun parti politique enregistré
(2) La personne qui souhaite se porter candidat à l’élection de candidats sénatoriaux dans un territoire où il n’existe pas de parti politique territorial enregistré se déclare, après la délivrance du bref d’élection, candidat indépendant et soumet sa candidature à l’élection.
Durée de la candidature
4. Une personne conserve sa qualité de candidat sénatorial jusqu’à la survenance du premier des événements suivants :
a) elle est nommée au Sénat;
b) elle démissionne en tant que candidat sénatorial en remettant sa démission par écrit au ministre provincial ou territorial responsable de l’application des lois régissant le processus de sélection des candidats sénatoriaux;
c) le sixième anniversaire de son élection à titre de candidat sénatorial survient;
d) elle prête un serment ou souscrit une déclaration ou reconnaissance d’allégeance, d’obéissance ou d’attachement à une puissance étrangère;
e) elle est déclarée en état de faillite ou a recours au bénéfice d’une loi concernant les faillis, ou elle se rend coupable de concussion;
f) elle est reconnue coupable de trahison, de félonie ou de tout crime infamant;
g) elle cesse de satisfaire aux conditions d’éligibilité prévues à l’article 8;
h) des circonstances prévues par règlement surviennent.
Déclenchement d’une élection
Déclenchement d’une élection
5. (1) L’élection visant la sélection de candidats sénatoriaux pour une province ou un territoire peut être déclenchée par la prise d’un décret du lieutenant-gouverneur en conseil ou du commissaire en conseil, selon le cas, qui :
a) précise si l’élection aura lieu :
(i) soit conjointement avec l’élection générale des députés de l’assemblée législative tenue sous le régime des lois de la province ou du territoire régissant l’élection,
(ii) soit séparément de l’élection générale, à la date qui y est indiquée,
(iii) soit conjointement avec l’élection générale tenue sous le régime des lois de la province ou du territoire régissant les élections municipales, si elles le permettent;
b) délivre un bref d’élection, sur le formulaire réglementaire, adressé au directeur général des élections et fixe la date du bref d’élection;
c) précise le nombre de personnes à élire;
d) fixe le jour de clôture des candidatures;
e) fixe le jour de la tenue du scrutin, si celle-ci est nécessaire.
Élection tenue conjointement avec l’élection générale
(2) Malgré le paragraphe (1), lorsque l’élection doit avoir lieu conjointement avec l’élection générale des députés de l’assemblée législative tenue sous le régime des lois de la province ou du territoire régissant l’élection, le décret :
a) est pris dans les trois jours suivant la délivrance du bref d’élection exigé par ces lois;
b) fixe le jour de clôture des candidatures à celui désigné pour l’élection générale aux termes de ces lois;
c) si la tenue d’un scrutin est nécessaire, fixe le jour du scrutin à celui prévu pour l’élection générale par ces lois.
Élection tenue à une date distincte
(3) Malgré le paragraphe (1), lorsque l’élection doit avoir lieu à une date distincte indiquée dans le décret visé au paragraphe (1), le décret :
a) fixe le jour de clôture des candidatures au quatorzième jour suivant la date visée à l’alinéa (1)b);
b) si la tenue d’un scrutin est nécessaire, fixe le jour du scrutin au quatorzième jour suivant le jour de clôture des candidatures ou, si ce quatorzième jour est un jour férié, au premier jour non férié suivant.
Élection tenue conjointement avec une élection générale municipale
(4) Malgré le paragraphe (1), lorsque l’élection doit avoir lieu conjointement avec une élection générale tenue sous le régime des lois de la province ou du territoire régissant les élections municipales, le décret :
a) est pris au moins quatorze jours avant le jour de clôture des candidatures aux termes de ces lois;
b) fixe le jour de clôture des candidatures à celui désigné pour les élections municipales aux termes de ces lois;
c) si la tenue d’un scrutin est nécessaire, fixe le jour du scrutin à celui prévu pour les élections municipales par ces lois.
Délivrance du bref d’élection
6. Sur réception du bref d’élection, le directeur général des élections :
a) y inscrit la date de sa réception;
b) avise les directeurs du scrutin de la province ou du territoire que le bref d’élection a été délivré et leur en transmet une copie.
Fonctionnaires électoraux
Fonctionnaires électoraux
7. (1) Le directeur général des élections et les autres fonctionnaires électoraux de la province ou du territoire où doit se tenir une élection visant la sélection de candidats sénatoriaux constituent des fonctionnaires électoraux pour cette élection.
Exclusion
(2) Les sénateurs ne peuvent être nommés à titre de fonctionnaires électoraux pour la tenue d’une telle élection.
Candidatures
Éligibilité
8. Peut se porter candidat à une élection visant la sélection de candidats sénatoriaux la personne qui satisfait aux conditions suivantes :
a) le jour où elle dépose son acte de candidature :
(i) elle possède les qualifications prévues à l’article 23 de la Loi constitutionnelle de 1867,
(ii) elle n’est pas membre du Sénat ou de la Chambre des communes,
(iii) elle n’est pas membre de l’assemblée législative d’une province ou d’un territoire;
b) dans le cas où l’élection a lieu conjointement avec l’élection générale des députés de l’assemblée législative tenue sous le régime des lois de la province ou du territoire régissant l’élection, elle n’est pas candidate dans le cadre de celle-ci;
c) dans le cas où l’élection a lieu conjointement avec une élection générale tenue sous le régime des lois de la province ou du territoire régissant les élections municipales, elle n’est pas candidate dans le cadre de celle-ci;
d) elle ne serait pas inhabile à se porter candidat à une élection des députés de l’assemblée législative tenue sous le régime des lois de la province ou du territoire régissant l’élection;
e) elle réside et a résidé de façon habituelle dans la province ou le territoire pendant au moins six mois précédant le jour du scrutin.
Acte de candidature
9. (1) L’acte de candidature de la personne qui souhaite se faire élire comme candidat sénatorial est rédigé sur le formulaire réglementaire et est signé par au moins cent électeurs, dans le cas d’une province, et par au moins cinquante électeurs, dans le cas d’un territoire.
Signature des proposants
(2) Les signatures des électeurs qui proposent un candidat sont attestées par un autre électeur qui remplit une déclaration ou un affidavit sur le formulaire réglementaire.
Dépôt de l’affidavit
(3) La déclaration ou l’affidavit est déposé auprès du directeur général des élections avec l’acte de candidature du candidat.
Candidat d’un parti politique enregistré
(4) L’acte de candidature d’un candidat d’un parti politique provincial ou territorial enregistré est accompagné d’une déclaration établie sur le formulaire réglementaire attestant que le candidat représente ce parti.
Dépôt de l’acte de candidature
10. L’acte de candidature d’une personne qui souhaite se faire élire comme candidat sénatorial est déposé auprès du directeur général des élections avant quatorze heures le jour fixé pour la clôture des candidatures.
Agent officiel
11. (1) Le candidat nomme un électeur à titre d’agent officiel dès que sa candidature est déclarée et en inscrit les nom, adresse et numéro de téléphone dans l’espace prévu sur l’acte de candidature.
Fonctions de l’agent officiel
(2) Les fonctions de l’agent officiel sont fixées par le candidat.
Restriction
(3) L’agent officiel ne peut exercer les fonctions de directeur financier que s’il est le directeur financier du candidat.
Nomination d’un nouvel agent officiel
(4) S’il y a lieu de nommer un nouvel agent officiel, le candidat communique sans délai par écrit au directeur général des élections les nom, adresse et numéro de téléphone du nouvel agent officiel.
Validité de l’acte de candidature
12. (1) L’acte de candidature n’est valide que si les conditions ci-après sont réunies :
a) il indique l’adresse, dans la province ou le territoire, de signification de documents et d’envoi d’avis concernant le candidat;
b) il fait état de la candidature de la personne ainsi que des nom, adresse et numéro de téléphone de son agent officiel;
c) il précise que le candidat est éligible à ce titre aux termes de l’article 8 et qu’il consent à la candidature;
d) il indique que le candidat est un candidat indépendant ou un candidat officiellement soutenu par un parti politique provincial ou territorial enregistré;
e) il est accompagné d’une déclaration ou d’un affidavit de l’électeur qui a attesté les signatures des électeurs ayant proposé la candidature en application de l’article 9;
f) le candidat est un candidat enregistré en vertu des lois électorales de la province ou du territoire en vue de l’élection visant la sélection de candidats sénatoriaux;
g) l’acte de candidature est accompagné d’un cautionnement de 4 000 $;
h) il est signé par le candidat;
i) il est déposé auprès du directeur général des élections avant quatorze heures le jour fixé pour la clôture des candidatures.
Dépôt d’un certificat
(2) S’il est soutenu par un parti politique provincial ou territorial enregistré, le candidat est tenu, lors du dépôt de son acte de candidature, de déposer un certificat, établi sur le formulaire réglementaire, attestant qu’il est soutenu par ce parti.
Reçu
(3) Lors du dépôt d’un acte de candidature valide, le directeur général des élections remet un reçu établi sur le formulaire réglementaire, lequel constitue une preuve du dépôt du cautionnement et de l’acte de candidature.
Cautionnement
13. Le directeur général des élections ne peut accepter un cautionnement déposé selon l’alinéa 12(1)g) que s’il est sous l’une ou l’autre des formes suivantes :
a) devises canadiennes;
b) chèque certifié ou lettre de change certifiée;
c) mandat bancaire ou postal;
d) toute combinaison de ces éléments.
Remboursement du cautionnement
14. (1) Le cautionnement déposé selon l’alinéa 12(1)g) est remboursé au candidat si celui-ci :
a) est élu;
b) obtient un nombre de votes au moins égal à la moitié du nombre total de votes obtenus par le candidat élu ayant obtenu le plus petit nombre de votes;
c) se désiste dans les quarante-huit heures après le dépôt de son acte de candidature.
Décès du candidat
(2) Si un candidat décède après la déclaration de sa candidature et avant la fermeture des bureaux de scrutin le jour du scrutin, le cautionnement est remboursé à son représentant personnel.
Versement du Trésor
(3) Les cautionnements qui ne sont pas remboursés au titre du présent article sont versés au Trésor de la province ou du territoire.
Élection par acclamation
15. Si le nombre de candidatures déclarées à la clôture des candidatures est égal ou inférieur au nombre de personnes à élire, le directeur général des élections déclare sans délai élus le ou les candidats, et il établit son rapport sur le formulaire réglementaire certifiant leur élection.
Tenue d’un scrutin
16 Un scrutin est tenu si le nombre de candidatures déclarées à la clôture des candidatures est supérieur au nombre de personnes à élire.
Désistement d’un candidat
17. (1) Tout candidat peut se désister après le dépôt de son acte de candidature mais au moins quatre-vingt-seize heures avant l’ouverture des bureaux de scrutin le jour du scrutin, en déposant auprès du directeur général des élections une déclaration en ce sens portant sa signature qui est attestée par la signature d’un témoin.
Élection par acclamation
(2) Si, après le désistement d’un candidat, le nombre de candidats est égal ou inférieur au nombre de personnes à élire, le directeur général des élections procède de la façon prévue à l’article 15.
Avis de désistement
(3) Si un candidat se désiste après l’impression des bulletins de vote et que le nombre de candidats demeure supérieur au nombre de personnes à élire, le directeur général des élections avise les directeurs du scrutin du désistement et, s’il y a suffisamment de temps, chacun d’entre eux prépare un avis de désistement et en transmet copie à tous les scrutateurs; chacun d’entre eux est alors tenu d’afficher l’avis de désistement dans un endroit bien en vue du bureau de scrutin.
Avis de désistement
(4) Si le temps manque pour préparer et transmettre l’avis de désistement selon le paragraphe (3), le directeur général des élections, au moment d’aviser les directeurs du scrutin du désistement, ordonne à chacun d’entre eux de rédiger un avis de désistement sous forme manuscrite; chaque scrutateur est alors tenu d’afficher l’avis dans un endroit bien en vue du bureau de scrutin.
Annulation de l’élection
(5) Si un candidat décède avant la fermeture des bureaux de scrutin le jour du scrutin, les dispositions pertinentes des lois de la province ou du territoire s’appliquent.
Clôture des candidatures
18. (1) À quatorze heures le jour fixé pour la clôture des candidatures, le directeur général des élections, au lieu désigné pour le dépôt des actes de candidature :
a) déclare closes les candidatures;
b) annonce le nom des candidats officiels;
c) annonce les nom, adresse et numéro de téléphone de l’agent officiel de chaque candidat;
d) annonce la date de la tenue du scrutin ainsi que les date, heure et lieu de l’annonce des résultats officiels de l’élection.
Notification et publication
(2) Le plus tôt possible après s’être conformé au paragraphe (1), le directeur général des élections :
a) met la liste des candidats à la disposition de chaque candidat ou de son agent officiel;
b) publie en la forme réglementaire les nom et adresse des agents officiels des candidats dans un ou plusieurs journaux à grand tirage diffusés :
(i) dans chaque circonscription électorale, s’il s’agit d’une élection tenue conformément à la partie 2,
(ii) dans chaque municipalité ou région non érigée en municipalité, s’il s’agit d’une élection tenue conformément à la partie 3.
Bulletins de vote
Contenu des bulletins de vote
19. (1) Les bulletins de vote utilisés pour une élection contiennent une brève note explicative indiquant le nombre maximal de candidats pour lesquels il est permis de voter sans rendre nul le bulletin de vote en cause.
Nom et affiliation politique des candidats
(2) Le nom de chaque candidat est imprimé sur les bulletins de vote, avec les renseignements suivants :
a) le nom du parti politique provincial ou territorial enregistré qui soutient le candidat;
b) la mention « indépendant », si le candidat n’est soutenu par aucun parti politique provincial ou territorial enregistré.
Nom des candidats
(3) Les règles ci-après s’appliquent à l’inscription du nom des candidats sur les bulletins de vote :
a) au moins un des renseignements suivants y figure :
(i) le prénom du candidat,
(ii) ses initiales,
(iii) son surnom;
b) le nom de famille du candidat suit son prénom, ses initiales ou son surnom, ou toute combinaison de ceux-ci, selon le cas;
c) le nom des candidats doit paraître par ordre alphabétique des noms de famille;
d) le nom des candidats ne peut être ni précédé ni suivi de titres, grades ou qualifications.
Forme des bulletins de vote
(4) Les bulletins de vote sont établis en la forme réglementaire.
Impression des bulletins de vote
20. (1) Le directeur général des élections fait imprimer les bulletins de vote.
Livraison des bulletins de vote
(2) L’imprimeur est tenu de livrer au directeur général des élections les bulletins de vote imprimés, accompagnés d’une déclaration ou d’un affidavit établi en la forme réglementaire et rempli et signé.
Remise des bulletins de vote
(3) Le directeur général des élections remet à chaque directeur du scrutin un nombre suffisant de bulletins de vote et consigne dans un registre le nombre de bulletins de vote remis.
Consignation du nombre de bulletins de vote
(4) Chaque directeur du scrutin consigne dans un registre le nombre de bulletins de vote remis aux scrutateurs.
Exception
(5) Le présent article ne s’applique pas aux élections où sont utilisées des machines à voter.
Compilation et communication des résultats
Résultats officiels du scrutin
21. (1) Dans les quatre jours suivant la tenue du scrutin, chaque directeur du scrutin remet au directeur général des élections le relevé des résultats officiels du scrutin qu’il a établi.
Calcul des résultats
(2) Le directeur général des élections additionne les résultats des dépouillements figurant sur les relevés officiels du scrutin établis par les directeurs du scrutin afin de déterminer le candidat ou les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de votes.
Avis
(3) Le directeur général des élections avise par écrit chacun des candidats ou son agent officiel des date, heure et lieu du début de l’addition des résultats visée au paragraphe (2).
Égalité des voix
(4) Si, une fois l’addition des résultats terminée, deux candidats ou plus ont obtenu le même nombre de votes, le directeur général des élections procède de la façon ci-après, si cela est nécessaire pour déterminer le candidat élu :
a) il écrit le nom des candidats séparément sur des feuilles vierges distinctes ayant les mêmes dimensions, la même couleur et la même texture;
b) après avoir plié les feuilles de la même manière de sorte que les noms sont cachés, il les dépose dans un contenant et demande à une personne d’en tirer une au sort;
c) il déclare que le candidat dont le nom figure sur la feuille tirée au sort a reçu un vote de plus que l’autre candidat ou les autres candidats, selon le cas.
Mis sous scellé de la feuille tirée au sort
(5) La feuille tirée au sort est conservée dans une enveloppe scellée portant la mention réglementaire et est gardée séparément des autres bulletins de vote.
Certificat et rapport
(6) Une fois l’addition des résultats terminée, le directeur général des élections remet à chaque candidat — ou à son agent officiel — un certificat et un rapport, établis sur le formulaire réglementaire, indiquant le nombre de votes obtenus par chaque candidat et le nom du ou des candidats qui seront déclarés élus conformément à l’article 22.
Compilation des résultats officiels
(7) Après s’être conformé au paragraphe (6), le directeur général des élections prépare la compilation des résultats officiels.
Communication des résultats officiels
22. (1) Le directeur général des élections se présente aux date, heure et lieu indiqués dans la proclamation d’élection afin d’annoncer les résultats officiels de l’élection et de déclarer élus le ou les candidats.
Élection d’une seule personne
(2) Si une seule personne est à élire, le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de votes est déclaré élu.
Élection de plus d’une personne
(3) Si plus d’une personne est à élire, le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de votes est déclaré élu et le candidat ayant obtenu le nombre de votes immédiatement inférieur est déclaré élu, et ainsi de suite jusqu’à ce que le nombre requis de candidats à élire soient déclarés élus.
Conservation du relevé des résultats officiels
(4) Le directeur général des élections conserve le relevé et la compilation des résultats officiels pendant une période de dix jours après avoir annoncé les résultats officiels de l’élection afin de permettre la présentation d’appels ou de demandes de recomptage et, si des appels sont interjetés, il conserve le relevé et la compilation jusqu’à ce que les appels soient tous réglés.
Renonciation, démission, décès
Renonciation
23. (1) Le candidat déclaré élu peut, en déposant une renonciation en la forme réglementaire auprès du directeur général des élections, demander :
a) que son nom ne soit pas soumis au Conseil privé de la Reine pour le Canada;
b) que son nom soit retiré s’il a déjà été ainsi soumis.
Effet de la renonciation
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le dépôt de la renonciation emporte la nullité de l’élection du candidat.
Aucun effet sur les appels et recomptages
(3) Le dépôt de la renonciation n’a aucune incidence sur l’appel ou la demande de recomptage présentés par un autre candidat et ne porte pas atteinte au droit de ce dernier d’être déclaré élu s’il obtient gain de cause par suite de l’appel ou du recomptage.
Nouveau candidat sénatorial
(4) Si l’élection d’une personne est déclarée nulle aux termes du paragraphe (2) ou si le candidat sénatorial démissionne ou décède, un autre candidat est choisi conformément à la loi de la province ou du territoire.
Appels et recomptages
Appels et recomptages judiciaires
24. Les lois régissant les appels et les recomptages relatifs à une élection générale provinciale ou territoriale s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux appels et aux recomptages concernant l’élection de candidats sénatoriaux, lesquels sont portés devant le tribunal provincial ou territorial compétent.
Publication des noms
Publication des noms des candidats élus
25. (1) Sous réserve du paragraphe (2), huit jours après avoir déclaré élus le ou les candidats, le directeur général des élections fait publier un avis de leur nom dans le prochain numéro du journal officiel de la province ou du territoire.
Délai d’appel
(2) Dans les cas où un appel est interjeté à l’égard des résultats d’une élection, les noms des personnes déclarées élues ne sont publiés qu’après l’expiration du délai d’appel.
Élection contestée
Élection contestée
26. (1) Peut être déposée auprès du tribunal provincial ou territorial compétent une requête d’annulation d’une élection au motif d’irrégularité quant à un rapport d’élection ou l’élection d’un candidat sénatorial.
Traitement de la requête
(2) La requête est traitée de la même façon qu’une requête alléguant une irrégularité quant à un rapport d’élection ou l’élection d’un député de l’assemblée législative provinciale ou territoriale.
Financement des campagnes électorales
Application des lois de la province ou du territoire
27. Les lois de la province ou du territoire régissant le financement des campagnes électorales s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’élection des candidats sénatoriaux.
Conservation des dossiers
Archives
28. Après chaque élection de candidats sénatoriaux, le directeur général des élections remet une copie du bref d’élection, la compilation et les relevés des résultats officiels aux archives de la province ou du territoire, selon le cas.
Règlements
Règlements
29. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil ou le commissaire en conseil, selon le cas, peut prendre des règlements concernant :
a) le montant des honoraires et des frais pouvant être payés aux fonctionnaires électoraux qui tiennent un scrutin conformément à la partie 2;
b) les sommes à verser aux conseils municipaux et autres organismes qui tiennent un scrutin conformément à la partie 3;
c) les formulaires, avis, relevés, serments et déclarations à utiliser pour l’élection des candidats sénatoriaux;
d) la rémunération à verser et les dépenses à rembourser aux candidats sénatoriaux;
e) toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par le présent cadre.
Règlements provisoires
(2) Il peut prendre des règlements concernant toute question non prévue dans le présent cadre ou qui n’y est pas suffisamment détaillée, mais tout règlement pris en vertu du présent paragraphe cesse d’avoir effet à la fin du dernier jour de la session suivante de l’assemblée législative.
Documents conjoints
(3) Dans le cas où l’élection des candidats sénatoriaux se tient conjointement avec l’élection générale des députés de l’assemblée législative de la province ou du territoire, tout formulaire, avis, relevé, serment ou déclaration prévu sous le régime des lois régissant l’élection des députés peut être combiné avec le formulaire, l’avis, le relevé, le serment ou la déclaration, selon le cas, prévu par règlement. Le document conjoint est alors valable pour les deux élections.
Documents conjoints
(4) Dans le cas où l’élection des candidats sénatoriaux se tient conjointement avec les élections municipales de la province ou du territoire, tout formulaire, avis, relevé, serment ou déclaration prévu sous le régime des lois régissant celles-ci peut être combiné avec le formulaire, l’avis, le relevé, le serment ou la déclaration, selon le cas, prévu par règlement. Le document conjoint est alors valable pour les deux élections.
Application des règlements
(5) Les règlements pris en vertu des lois régissant les élections municipales de la province ou du territoire s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux élections tenues sous le régime du décret pris en application du sous-alinéa 5(1)a)(iii), comme si l’élection des candidats sénatoriaux était une élection tenue un jour du scrutin général en vertu de ces lois.
PARTIE 2
ÉLECTION LIÉE À UNE ÉLECTION PROVINCIALE OU TERRITORIALE OU TENUE À LA DATE PRÉVUE PAR DÉCRET
Application des parties
30. La partie 1 et la présente partie s’appliquent aux élections tenues en vertu des sous-alinéas 5(1)a)(i) et (ii).
Application des lois provinciales et territoriales
31. En règle générale, les dispositions des lois provinciales ou territoriales régissant la tenue d’une élection générale s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’élection des candidats sénatoriaux dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec le présent cadre.
Liste électorale
32. La liste électorale établie et révisée sous le régime des lois de la province ou du territoire régissant l’élection des députés de l’assemblée législative de la province ou du territoire est utilisée pour l’élection des candidats sénatoriaux dans la province ou le territoire.
Nomination des directeurs du scrutin
33. Les directeurs du scrutin nommés en vertu des lois de la province ou du territoire régissant l’élection des députés de l’assemblée législative sont les directeurs du scrutin en vue de l’élection des candidats sénatoriaux.
Publication de la proclamation d’élection
34. (1) Dès que possible après la prise du décret visé aux sous-alinéas 5(1)a)(i) ou (ii), le directeur général des élections publie par proclamation, en la forme réglementaire, pour chaque circonscription électorale, les renseignements suivants :
a) les lieu, dates et heures de l’examen des demandes de révision de la liste électorale;
b) les lieu et heures fixés pour la nomination des candidats et la date fixée pour la clôture des candidatures;
c) les lieu, dates et heures fixés pour la tenue du vote par anticipation, si la tenue d’un scrutin est nécessaire;
d) la date de la tenue du scrutin et les heures d’ouverture et de fermeture des bureaux de scrutin, si la tenue d’un scrutin est nécessaire;
e) les lieu, date et heure de l’annonce des résultats de la compilation officielle, soit le dixième jour suivant le jour du scrutin;
f) les nom, adresse et numéro de téléphone du directeur du scrutin.
Mode de publication
(2) La proclamation, la carte de la circonscription électorale indiquant les sections de vote numérotées ainsi que la liste de localisation des bureaux de scrutin sont affichées dans le bureau du directeur du scrutin et publiées dans un ou plusieurs journaux à grand tirage diffusés dans la circonscription électorale.
Affichage d’exemplaires additionnels
(3) Le directeur du scrutin peut afficher d’autres exemplaires de la proclamation, de la carte et de la liste en d’autres lieux de la circonscription électorale où il estime qu’ils seront raisonnablement à l’abri des dommages et serviront à informer le public.
Publication des corrections
(4) Dans le cas où les renseignements publiés sont ou deviennent inexacts, le directeur général des élections publie les détails de la correction dans les journaux où la proclamation a paru en application du paragraphe (2) et les communique sans délai par écrit à tous les candidats ou à leur agent officiel.
Déroulement du vote
35. (1) Le scrutateur donne instruction à l’électeur, sans lui demander ni vérifier pour qui il a l’intention de voter :
a) de se rendre à l’un des isoloirs et, à l’aide du marqueur fourni, de marquer sur le bulletin de vote un « X » dans l’espace prévu en regard du nom du ou des candidats de son choix;
b) de replier le bulletin de vote de façon que les initiales, la mention « Sélection des sénateurs » et l’année de l’élection figurant au verso de celui-ci ainsi que le numéro figurant au verso du talon soient visibles sans le déplier;
c) de lui remettre le bulletin de vote plié.
Restriction
(2) L’électeur ne peut voter pour plus de candidats que le nombre à élire.
Maniement du bulletin de vote
(3) Sans déplier le bulletin de vote, le scrutateur, à la vue de l’électeur et des autres personnes présentes :
a) s’assure, en vérifiant ses initiales et le numéro figurant sur le talon, qu’il s’agit bien du bulletin de vote qu’il a remis à l’électeur;
b) détache et déchire le talon;
c) dépose le bulletin de vote dans l’urne.
Bulletin rejeté
36. En comptant les bulletins de vote, le scrutateur rejette et met dans l’enveloppe fournie à cette fin tout bulletin de vote comportant plus de voix que le nombre de personnes à élire.
Bulletins de vote spéciaux
37. Malgré toute loi de la province ou du territoire qui l’autorise à inscrire sur un bulletin de vote le nom du candidat de son choix ou du parti politique enregistré de ce dernier, l’électeur ne peut inscrire que le nom du ou des candidats sénatoriaux, selon le cas, sur un tel bulletin de vote.
PARTIE 3
ÉLECTION LIÉE À UNE ÉLECTION MUNICIPALE
Application des parties
38. La partie 1 et la présente partie s’appliquent aux élections tenues en vertu du sous-alinéa 5(1)a)(iii).
Application des lois provinciales et territoriales
39. En règle générale, les dispositions des lois provinciales ou territoriales régissant les élections municipales s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’élection des candidats sénatoriaux dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec le présent cadre.
Tenue du scrutin par le conseil municipal
40. (1) Pour toute élection tenue sous le régime de la présente partie, le conseil municipal est chargé de tenir un scrutin auprès des électeurs qui résident dans la municipalité.
Obligation de tenir le scrutin
(2) Le conseil municipal tient le scrutin même si aucun n’est requis pour les élections municipales du fait qu’il y a élection par acclamation ou un nombre insuffisant de candidats.
Tenue du scrutin par l’autorité élue
(3) Lorsque le conseil municipal a conclu un accord avec une ou plusieurs autorités élues dans la même région en vue de la tenue d’une élection municipale générale, l’autorité élue chargée de la tenue de celle-ci au titre de l’accord tient le scrutin pour l’élection des candidats sénatoriaux; à cette fin, elle est investie des attributions du conseil municipal.
Tenue du scrutin dans les régions non érigées en municipalité
(4) Le ministre responsable des lois provinciales ou territoriales régissant la tenue des élections municipales générales est chargé de tenir un scrutin auprès des électeurs qui résident dans une région non érigée en municipalité; à cette fin, il est investi des attributions d’un conseil municipal, y compris le pouvoir de nommer les directeurs du scrutin ou d’autres fonctionnaires électoraux.
Accord conclu par le ministre
(5) Pour l’application du paragraphe (4), le ministre peut conclure un accord avec le conseil municipal d’une municipalité située à proximité de la région non érigée en municipalité ou avec l’organisme exerçant des fonctions municipales dans cette région en vue de tenir le scrutin en son nom, et le conseil municipal ou l’organisme peut conclure un tel accord.
Attributions
(6) Le conseil municipal ou l’organisme qui conclut l’accord est investi des attributions du ministre en vue de la tenue du scrutin.
Paiement
(7) En conformité avec les règlements, le conseil municipal ou l’organisme qui conclut l’accord a le droit de recevoir un paiement raisonnable pour la tenue du scrutin.
Liste électorale
41. (1) La liste électorale d’une municipalité, le cas échéant, établie et révisée sous le régime des lois provinciales ou territoriales régissant les élections municipales est celle qui est utilisée pour l’élection des candidats sénatoriaux dans cette municipalité.
Règlements
(2) Le ministre responsable des lois provinciales ou territoriales régissant les élections municipales peut prendre les règlements nécessaires à l’établissement d’une liste électorale dans les régions non érigées en municipalité.
Nomination des fonctionnaires électoraux
42. Les fonctionnaires électoraux nommés en vertu des lois provinciales ou territoriales régissant les élections municipales sont chargés de l’élection des candidats sénatoriaux. Ils sont investis, au titre de ces lois, des attributions nécessaires à telle élection, sauf en cas d’incompatibilité avec le présent cadre.
Sections de vote et bureaux de scrutin
43. Les sections de vote et les bureaux de scrutin établis en vertu des lois provinciales ou territoriales régissant les élections municipales sont ceux qui servent à l’élection des candidats sénatoriaux.
Machines à voter
44. Le conseil municipal peut utiliser des machines à voter si les lois provinciales ou territoriales régissant les élections municipales le permettent.
Publication de la proclamation d’élection
45. (1) Dès que possible après la prise du décret visé au sous-alinéa 5(1)a)(iii), le directeur général des élections publie par proclamation, en la forme réglementaire, pour chaque municipalité, les renseignements suivants :
a) les lieu et heures fixés pour la nomination des candidats et la date fixée pour la clôture des candidatures;
b) la date de la tenue du scrutin et les heures d’ouverture et de fermeture des bureaux de scrutin, si la tenue d’un scrutin est nécessaire;
c) les lieu, date et heure de l’annonce des résultats de la compilation officielle, soit le dixième jour suivant le jour du scrutin;
d) les nom, adresse et numéro de téléphone du directeur du scrutin.
Mode de publication
(2) La proclamation visée au paragraphe (1) est, à la fois :
a) affichée dans le bureau du directeur du scrutin;
b) publiée dans un ou plusieurs journaux à grand tirage diffusés dans la municipalité.
Affichage d’exemplaires additionnels
(3) Le directeur du scrutin peut afficher d’autres exemplaires de la proclamation en d’autres lieux de la municipalité où il estime qu’ils seront raisonnablement à l’abri des dommages et serviront à informer le public.
Publication des corrections
(4) Dans le cas où les renseignements publiés sont ou deviennent inexacts, le directeur général des élections :
a) d’une part, publie les détails de la correction dans les journaux où la proclamation a paru en application du paragraphe (2);
b) d’autre part, les communique sans délai par écrit à tous les candidats ou à leur agent officiel.
Vote
46. (1) L’électeur ne peut voter qu’une seule fois lors de l’élection des candidats sénatoriaux, même s’il est habile à voter plus d’une fois en vertu des lois provinciales ou territoriales régissant les élections municipales.
Application des articles 35 et 36
(2) Les articles 35 et 36 s’appliquent aux élections tenues sous le régime de la présente partie, la mention du scrutateur valant mention du fonctionnaire exerçant les fonctions de scrutateur.
Affichage des instructions
47. Le fonctionnaire exerçant les fonctions de scrutateur à un bureau de scrutin lors d’une élection tenue sous le régime de la présente partie affiche les instructions destinées aux électeurs que lui remet le directeur général des élections.
Registre des électeurs
48. Le fonctionnaire exerçant les fonctions de scrutateur à un bureau de scrutin lors d’une élection tenue sous le régime de la présente partie consigne dans un registre, de la manière réglementaire, à l’égard de chaque électeur qui reçoit un bulletin de vote, le fait que celui-ci a reçu un bulletin de vote pour exprimer son choix à l’élection des candidats sénatoriaux.
Vote par anticipation
49. (1) Un vote par anticipation a lieu dans le cadre d’une élection tenue sous le régime de la présente partie.
Jour du vote par anticipation
(2) Le vote peut être tenu après le quatrième lundi précédant l’élection, mais non dans les vingt-quatre heures précédant le jour de la tenue du scrutin général.
Publication des résultats non officiels
50. (1) Le directeur du scrutin peut publier les résultats non officiels du dépouillement des bulletins de vote après l’élection tenue sous le régime de la présente partie, à mesure que les bureaux de scrutin lui transmettent les résultats.
Addition des résultats des bulletins de vote
(2) Il additionne les résultats des bulletins de vote compilés par les scrutateurs.
Relevé des résultats officiels
(3) Après s’être conformé au paragraphe (2), il établit un relevé des résultats officiels en la forme prévue par règlement pris en vertu de l’article 29.
Conservation des urnes
51. Les urnes utilisées lors d’une élection tenue sous le régime de la présente partie sont conservées pendant trois mois.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada
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