Projet de loi S-225
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Explanatory Notes
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Notes explicatives
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Jobs and Economic Growth Act
Clause 1: Existing text of heading:
Reorganization and Divestiture
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Loi sur l’emploi et la croissance économique
Article 1 : Texte de l’intertitre :
Réorganisation et dessaisissement
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Clause 2: Existing text of sections 2137 to 2148:
2137. (1) The following definitions apply in this Part.
“AECL” means Atomic Energy of Canada Limited.
“assets” includes
(a) in relation to an entity, the securities of another entity held by, on behalf of or in trust for the entity; and
(b) intangible property.
“Minister” means the Minister of Natural Resources.
“security” means
(a) in relation to a corporation, a share of any class or series of shares or a debt obligation of the corporation, and includes any conversion or exchange privilege, option or other right to acquire a share or debt obligation of the corporation; and
(b) in relation to any other entity, any ownership interest in or debt obligation of the entity and includes any conversion or exchange privilege, option or other right to acquire an ownership interest or debt obligation of the entity.
(2) In this Part “corporation”, “share” and “wholly-owned subsidiary” have the same meaning as in subsection 83(1) of the Financial Administration Act.
(3) Unless a contrary intention appears, words and expressions used in this Part have the same meaning as in the Canada Business Corporations Act.
(4) In the event of any inconsistency between this Part and the Canada Business Corporations Act or anything issued, made or established under that Act, this Part prevails to the extent of the inconsistency.
(5) Nothing in, or done under the authority of, this Part affects the operation of the Competition Act in respect of the acquisition of any interest in an entity.
2138. The purpose of this Part is to authorize a number of measures for the reorganization and divestiture of all or any part of AECL’s business.
2139. (1) The Minister may, with the approval of the Governor in Council and on any terms that the Governor in Council considers appropriate,
(a) despite section 11 of the Nuclear Energy Act, sell or otherwise dispose of some or all of the securities of AECL;
(b) procure an addition to, or other material change in, the objects or purposes for which AECL is incorporated or the restrictions on the businesses or activities that it may carry on, as set out in its articles;
(c) procure the amalgamation of AECL; or
(d) procure the dissolution of AECL.
(2) The Minister may do anything or cause anything to be done that is necessary for, or incidental to, a measure approved under subsection (1).
2140. (1) The Minister may, with the approval of the Governor in Council and on any terms that the Governor in Council considers appropriate,
(a) procure the incorporation of a corporation, securities of which, on incorporation, would be held by, on behalf of or in trust for, Her Majesty in right of Canada and sell or otherwise dispose of some or all of the securities of the corporation;
(b) procure the formation of any other entity, securities of which, on formation, would be held by, on behalf of or in trust for, Her Majesty in right of Canada and sell or otherwise dispose of some or all of the securities of the entity;
(c) acquire securities of a corporation that, on acquisition, would be held by, on behalf of or in trust for, Her Majesty in right of Canada and sell or otherwise dispose of some or all of the securities of the corporation; and
(d) acquire securities of any other entity that, on acquisition, would be held by, on behalf of or in trust for, Her Majesty in right of Canada and sell or otherwise dispose of some or all of the securities of the entity.
(2) The Minister may do anything or cause anything to be done that is necessary for, or incidental to, a measure approved under subsection (1).
(3) The Governor in Council may, by order, declare that any of the provisions of Part X of the Financial Administration Act do not apply to a corporation referred to in subsection (1)(a).
2141. (1) AECL, a corporation referred to in paragraph 2140(1)(a), any other entity referred to in paragraph 2140(1)(b) or any one of their wholly-owned subsidiaries or wholly-owned entities may, with the approval of the Governor in Council and on any terms that the Governor in Council considers appropriate,
(a) sell or otherwise dispose of some or all of its assets;
(b) sell or otherwise dispose of some or all of its liabilities;
(c) issue securities and sell or otherwise dispose of some or all of those securities;
(d) reorganize its capital structure;
(e) acquire assets of a corporation or any other entity;
(f) procure an addition to, or other material change in, the objects or purposes for which it is incorporated or formed or the restrictions on the businesses or activities that it may carry on, as set out in its articles or constituting documents;
(g) procure the incorporation of a corporation, securities of which, on incorporation, would be held by, on behalf of or in trust for, the entity that procures the incorporation;
(h) procure the formation of any other entity, securities of which, on formation, would be held by, on behalf of or in trust for, the entity that procures the formation;
(i) acquire securities of a corporation or any other entity that, on acquisition, would be held by, on behalf of or in trust for, the entity that acquires the securities;
(j) sell or otherwise dispose of some or all of the securities of a corporation or any other entity that are held by, on behalf of or in trust for, the entity that sells or otherwise disposes of the securities;
(k) procure its amalgamation or the amalgamation of any of its wholly-owned subsidiaries;
(l) procure its dissolution or the dissolution of any of its wholly-owned subsidiaries; or
(m) do anything that is necessary for, or incidental to, a measure approved under paragraphs (a) to (l).
(2) The Governor in Council may, on the recommendation of the Minister and on any terms that the Governor in Council considers appropriate, direct AECL, a corporation referred to in paragraph 2140(1)(a) or any other entity referred to in paragraph 2140(1)(b) to take, or cause any of its wholly-owned subsidiaries or wholly-owned entities to take, a measure referred to in subsection (1).
(3) The Governor in Council may not issue a directive to AECL, a corporation referred to in paragraph 2140(1)(a) or any other entity referred to in paragraph 2140(1)(b)
(a) after any of its securities are sold or otherwise disposed of; or
(b) with respect to any of its wholly-owned subsidiaries or wholly-owned entities, after the wholly-owned subsidiaries or wholly-owned entities’ securities are sold or otherwise disposed of.
(4) The directors of AECL or of the corporation, or persons acting in a similar capacity with respect to the entity, must comply with a directive issued by the Governor in Council. That compliance is in the best interests of AECL, the corporation or the entity, as the case may be, to whom the directive is issued.
(5) As soon as is feasible after implementing a directive and completing any actions that are required to be taken in connection with that implementation, AECL, the corporation or the entity must notify the Minister that it has done so.
2142. The Statutory Instruments Act does not apply to a directive.
2143. (1) The Minister is to cause a copy of a directive to be laid before each House of Parliament on any of the first 15 days on which that House is sitting after the day on which the directive is issued.
(2) However, if the Minister is of the opinion that publishing information contained in the directive would be detrimental to Canada’s interests or the commercial interests of AECL or the corporation or other entity to whom the directive is issued, as the case may be, the Minister is to cause a copy of the directive to be laid before each House of Parliament on any of the first 15 days on which that House is sitting after the day on which he or she is notified that the directive has been implemented.
(3) The Minister must consult the board of directors of AECL or the corporation, or the person or group of persons acting in a similar capacity for the entity, before forming an opinion whether publishing information contained in the directive would be detrimental.
2144. AECL or a corporation or other entity referred to in subsection 2141(1) must pay the proceeds from the sale or other disposition of any assets, securities or liabilities under that subsection to the Receiver General.
2145. Sections 89, 90 and 91 and subsection 99(2) of the Financial Administration Act do not apply to any measure referred to in sections 2139 to 2141.
2146. On the requisition of the Minister and with the concurrence of the Minister of Finance, there may be paid out of the Consolidated Revenue Fund any amount that is required to carry out a measure referred to in sections 2139 to 2141.
Nuclear Energy Act
2147. Subsection 11(2) of the Nuclear Energy Act is replaced by the following:
(2) A company that is a Crown corporation within the meaning of subsection 83(1) of the Financial Administration Act is for all its purposes an agent of Her Majesty in right of Canada.
Coming into Force
2148. The provisions of this Part come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.
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Article 2 : Texte des articles 2137 à 2148 :
2137. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« actifs » S’entend notamment :
a) s’agissant d’une entité, des titres d’une autre entité qu’elle détient ou qui sont détenus en son nom ou en fiducie pour elle;
b) de biens incorporels.
« EACL » Énergie atomique du Canada limitée.
« ministre » Le ministre des Ressources naturelles.
« titre »
a) S’agissant d’une personne morale, action de toute catégorie ou série ou titre de créance sur la personne morale, y compris les privilèges de conversion ou d’échange et les options ou autres droits d’achat d’actions ou de titres de créance;
b) s’agissant de toute autre entité, titre de participation dans l’entité ou titre de créance sur celle-ci, y compris les privilèges de conversion ou d’échange et les options ou autres droits d’achat de titres de participation ou de titres de créances.
(2) Dans la présente partie, « action », « filiale à cent pour cent » et « personne morale » s’entendent au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
(3) Sauf indication contraire, les termes de la présente partie s’entendent au sens de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.
(4) Les dispositions de la présente partie l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, de ses textes d’application et de toute mesure prise sous son régime.
(5) Ni la présente partie ni les mesures prises sous son régime n’ont pour effet de porter atteinte à l’application de la Loi sur la concurrence à l’égard de l’acquisition d’intérêts dans une entité.
2138. La présente partie a pour objet d’autoriser la prise de diverses mesures visant la réorganisation et le dessaisissement de tout ou partie de l’entreprise d’EACL.
2139. (1) Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil et conformément aux conditions que celui-ci estime indiquées :
a) malgré l’article 11 de la Loi sur l’énergie nucléaire, disposer, notamment par vente, de tout ou partie des titres d’EACL;
b) faire apporter une adjonction ou toute autre modification importante aux buts pour lesquels EACL a été constituée ou aux restrictions à l’égard des activités commerciales et autres qu’elle peut exercer, tels qu’ils figurent dans ses statuts;
c) faire fusionner EACL;
d) faire dissoudre EACL.
(2) Le ministre peut prendre ou faire prendre toute mesure utile à la réalisation de celles approuvées au titre du paragraphe (1).
2140. (1) Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil et conformément aux conditions que celui-ci estime indiquées :
a) faire constituer une personne morale dont les titres seraient détenus, au moment de la constitution, par Sa Majesté du chef du Canada, pour son compte ou en fiducie pour elle et disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ces titres;
b) faire constituer toute autre entité dont les titres seraient détenus, au moment de la constitution, par Sa Majesté du chef du Canada, pour son compte ou en fiducie pour elle et disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ces titres;
c) acquérir des titres d’une personne morale qui, au moment de l’acquisition, seraient détenus par Sa Majesté du chef du Canada, pour son compte ou en fiducie pour elle et disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ces titres;
d) acquérir des titres d’une entité qui, au moment de l’acquisition, seraient détenus par Sa Majesté du chef du Canada, pour son compte ou en fiducie pour elle et disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ces titres.
(2) Le ministre peut prendre ou faire prendre toute mesure utile à la réalisation de celles approuvées au titre du paragraphe (1).
(3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que telles dispositions de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à une personne morale visée à l’alinéa (1)a).
2141. (1) Avec l’approbation du gouverneur en conseil et conformément aux conditions que celui-ci estime indiquées, EACL, toute personne morale visée à l’alinéa 2140(1)a), toute autre entité visée à l’alinéa 2140(1)b), toute filiale à cent pour cent de l’une de celles-ci ou toute entité appartenant à cent pour cent à EACL, à la personne morale ou à l’autre entité peut prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :
a) disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ses actifs;
b) disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ses obligations;
c) émettre des titres et disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ceux-ci;
d) restructurer son capital;
e) acquérir des actifs d’une personne morale ou de toute autre entité;
f) faire apporter une adjonction ou toute autre modification importante aux buts pour lesquels elle a été constituée ou aux restrictions à l’égard des activités commerciales et autres qu’elle peut exercer, tels qu’ils figurent dans ses statuts ou documents constitutifs;
g) faire constituer une personne morale dont des titres seraient détenus, au moment de la constitution, par elle, pour son compte ou en fiducie pour elle;
h) faire constituer toute autre entité dont des titres seraient détenus, au moment de la constitution, par elle, pour son compte ou en fiducie pour elle;
i) acquérir des titres d’une personne morale ou de toute autre entité qui, au moment de l’acquisition, seraient détenus par elle, pour son compte ou en fiducie pour elle;
j) disposer, notamment par vente, de tout ou partie des titres d’une personne morale ou de toute autre entité qui sont détenus par elle, pour son compte ou en fiducie pour elle;
k) faire faire sa fusion ou celle de l’une ou l’autre de ses filiales à cent pour cent;
l) faire faire sa dissolution ou celle de l’une ou l’autre de ses filiales à cent pour cent;
m) prendre toute mesure utile à la réalisation de celles approuvées au titre des alinéas a) à l).
(2) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut ordonner à EACL, à une personne morale visée à l’alinéa 2140(1)a) ou à toute autre entité visée à l’alinéa 2140(1)b) de prendre toute mesure visée au paragraphe (1) ou de faire prendre une telle mesure par l’une de ses filiales à cent pour cent ou entités lui appartenant à cent pour cent. Il peut assortir cet ordre des conditions qu’il estime indiquées.
(3) Le gouverneur en conseil ne peut donner d’ordres à EACL, à une personne morale visée à l’alinéa 2140(1)a) ou à toute autre entité visée à l’alinéa 2140(1)b) :
a) après la disposition de tout ou partie de ses titres, notamment par vente;
b) relativement à l’une de ses filiales à cent pour cent ou des entités lui appartenant à cent pour cent, après la disposition de tout ou partie des titres de celle-ci, notamment par vente.
(4) Les administrateurs d’EACL ou de la personne morale et les personnes agissant en cette qualité relativement à l’entité, selon le cas, sont tenus de respecter les ordres. Ce faisant, ils agissent au mieux des intérêts d’EACL, de la personne morale ou de l’entité.
(5) Dès que possible après avoir exécuté les ordres et pris toute mesure connexe, EACL, la personne morale ou l’entité, selon le cas, en avise le ministre.
2142. La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux ordres.
2143. (1) Le ministre fait déposer le texte des ordres devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la date où ceux-ci sont donnés.
(2) Cependant, si le ministre est d’avis que la publication de renseignements contenus dans les ordres nuirait aux intérêts du Canada ou aux intérêts commerciaux d’EACL ou de la personne morale ou de l’autre entité à qui ils ont été donnés, selon le cas, il en fait déposer le texte devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant le jour où il est avisé de leur exécution.
(3) Avant de se faire une opinion sur les effets préjudiciables de la publication des renseignements contenus dans les ordres, le ministre consulte le conseil d’administration d’EACL ou de la personne morale ou, s’agissant de toute autre entité, la ou les personnes agissant en cette qualité.
2144. EACL ou la personne morale ou l’autre entité visée au paragraphe 2141(1), selon le cas, est tenue de verser au receveur général le produit de toute disposition, notamment par vente, des titres, des actifs et des obligations visés à ce paragraphe.
2145. Les articles 89, 90 et 91 et le paragraphe 99(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas aux mesures visées aux articles 2139 à 2141.
2146. À la demande du ministre et avec l’agrément du ministre des Finances, peuvent être prélevées sur le Trésor les sommes nécessaires à l’exécution de toute mesure visée aux articles 2139 à 2141.
Loi sur l’énergie nucléaire
2147. Le paragraphe 11(2) de la Loi sur l’énergie nucléaire est remplacé par ce qui suit :
(2) Les compagnies qui sont des sociétés d’État au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques sont, dans le cadre de leurs attributions, mandataires de Sa Majesté du chef du Canada.
Entrée en vigueur
2148. Les dispositions de la présente partie entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
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Access to Information Act
Clause 3: Existing text of section 68.2:
68.2 This Act does not apply to any information that is under the control of Atomic Energy of Canada Limited other than information that relates to
(a) its general administration; or
(b) its operation of any nuclear facility within the meaning of section 2 of the Nuclear Safety and Control Act that is subject to regulation by the Canadian Nuclear Safety Commission established under section 8 of that Act.
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Loi sur l’accès à l’information
Article 3 : Texte de l’article 68.2 :
68.2 La présente loi ne s’applique pas aux renseignements qui relèvent d’Énergie atomique du Canada, Limitée, à l’exception de ceux qui ont trait :
a) à son administration;
b) à l’exploitation de toute installation nucléaire, au sens de l’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, qui est assujettie à la réglementation de la Commission canadienne de sûreté nucléaire, constituée par l’article 8 de cette loi.
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