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Projet de loi S-216

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S-216
Troisième session, quarantième législature,
59 Elizabeth II, 2010
SÉNAT DU CANADA
PROJET DE LOI S-216
Loi modifiant la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies en vue de protéger les prestataires de régimes d’invalidité de longue durée

première lecture le 25 mars 2010

L’HONORABLE SÉNATEUR EGGLETON, C.P.

4030922

SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies afin que le passif du fonds établi dans le cadre d’un régime de prestations d’invalidité de longue durée soit considéré comme une créance privilégiée dans une procédure de faillite et que ce fonds puisse être utilisé pour poursuivre le versement des prestations aux bénéficiaires.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

3e session, 40e législature,
59 Elizabeth II, 2010
sénat du canada
PROJET DE LOI S-216
Loi modifiant la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies en vue de protéger les prestataires de régimes d’invalidité de longue durée
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la protection des prestataires de régimes d’invalidité de longue durée.
L.R., ch. B-3
LOI SUR LA FAILLITE ET L’INSOLVABILITÉ
2. L’article 2 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« passif du régime d’invalidité »
disability plan liabilities
« passif du régime d’invalidité » Le montant égal à la valeur — établie selon les normes de pratique de l’Institut canadien des actuaires — des éléments suivants :
a) les prestations d’invalidité de longue durée à verser aux prestataires du régime d’invalidité;
b) les prestations de santé à verser aux prestataires du régime d’invalidité.
« prestataires du régime d’invalidité »
disability plan beneficiaries
« prestataires du régime d’invalidité » Les employés qui bénéficient d’un régime d’invalidité et qui reçoivent des prestations d’invalidité de longue durée à la date de la faillite de leur employeur.
« régime d’invalidité »
disability plan
« régime d’invalidité » Régime de prestations d’invalidité de longue durée ou régime d’assurance-invalidité de longue durée auto-assurés — qu’il soit ou non régi par une loi fédérale ou provinciale — auquel un employeur participe ou a participé au profit de ses employés.
3. L’article 60 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.5), de ce qui suit :
Proposition d’employeurs — régimes d’invalidité
(1.51) Le tribunal ne peut approuver la proposition visant un employeur qui participe ou a participé à un régime d’invalidité que si, à la fois :
a) la proposition prévoit le paiement des sommes constituant le passif du régime d’invalidité qui n’ont pas été versées au fonds établi dans le cadre du régime d’invalidité;
b) il est convaincu que l’employeur est en mesure d’effectuer, et effectuera, les paiements prévus à l’alinéa a).
4. Le paragraphe 136(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d.01), de ce qui suit :
d.011) dans le cas d’un employeur en faillite ou faisant l’objet d’une mise sous séquestre qui participe ou a participé à un régime d’invalidité, la fraction du passif du régime d’invalidité qui n’a pas été versée au fonds établi dans le cadre de ce régime;
5. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 147, de ce qui suit :
RÉGIME D’INVALIDITÉ
Continuation
147.1 (1) Le syndic ou le séquestre nommé pour administrer l’actif d’un employeur en faillite ou faisant l’objet d’une mise sous séquestre qui participait ou avait participé à un régime d’invalidité assure la continuation du régime jusqu’au jour où les prestataires du régime d’invalidité ont tous atteint l’âge de 65 ans par la cession à une institution financière — habilitée à établir des régimes d’invalidité collectifs — des sommes suivantes :
a) les sommes déjà versées au fonds établi dans le cadre du régime d’invalidité;
b) les sommes du passif du régime d’invalidité versées au fonds en application de l’alinéa 136(1)d.011).
Constitution d’un fonds d’amortissement
(2) Lorsque les sommes visées au paragraphe (1) sont insuffisantes pour assurer la continuation du régime d’invalidité selon les modalités qui y sont prévues, le syndic ou le séquestre verse ces sommes à une banque pour la constitution d’un fonds d’amortissement affecté au versement des prestations aux prestataires du régime d’invalidité jusqu’à épuisement de ce fonds.
L.R., ch. C-36
LOI SUR LES ARRANGEMENTS AVEC LES CRÉANCIERS DES COMPAGNIES
6. Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« passif du régime d’invalidité »
disability plan liabilities
« passif du régime d’invalidité » Le montant égal à la valeur — établie selon les normes de pratique de l’Institut canadien des actuaires — des éléments suivants :
a) les prestations d’invalidité de longue durée à verser aux prestataires du régime d’invalidité;
b) les prestations de santé à verser aux prestataires du régime d’invalidité.
« régime d’invalidité »
disability plan
« régime d’invalidité » Régime de prestations d’invalidité de longue durée ou régime d’assurance-invalidité de longue durée auto-assurés — qu’il soit ou non régi par une loi fédérale ou provinciale — auquel un employeur participe ou a participé au profit de ses employés.
7. L’article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Restriction — régime d’invalidité
(7.1) Si la compagnie participe ou a participé à un régime d’invalidité, le tribunal ne peut homologuer la transaction ou l’arrangement que si, à la fois :
a) la transaction ou l’arrangement prévoit le paiement des sommes constituant le passif du régime d’invalidité qui n’ont pas été versées au fonds établi dans le cadre du régime d’invalidité;
b) il est convaincu que la compagnie est en mesure d’effectuer, et effectuera, les paiements prévus à l’alinéa a).
DISPOSITION TRANSITOIRE
Application
8. Il est entendu que la présente loi s’applique au débiteur contre lequel des procédures entamées sous le régime de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies avant l’entrée en vigueur du présent article.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada




Notes explicatives
Loi sur la faillite et l’insolvabilité
Articles 2 à 5 : Nouveaux.
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies
Articles 6 et 7 : Nouveaux.