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Projet de loi S-204

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3rd Session, 40th Parliament,
3e session, 40e législature,
59 Elizabeth II, 2010
59 Elizabeth II, 2010
senate of canada
sénat du canada
BILL S-204
PROJET DE LOI S-204
An Act to amend the Criminal Code (protection of children)
Loi modifiant le Code criminel (protection des enfants)
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
R.S., c. C-46

CRIMINAL CODE
CODE CRIMINEL
L.R., ch. C-46

1. Section 43 of the Criminal Code is repealed.
1. L’article 43 du Code criminel est abrogé.
COMING INTO FORCE
ENTRÉE EN VIGUEUR
Coming into force

2. This Act comes into force one year after the day on which it receives royal assent or on a day to be fixed by order of the Governor in Council, whichever is the earlier.
2. La présente loi entre en vigueur un an après la date de sa sanction ou à la date fixée par décret, la date qui est antérieure à l’autre étant à retenir.
Entrée en vigueur

Published under authority of the Senate of Canada
Available from:
Publishing and Depository Services
Public Works and Government Services Canada
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada



Explanatory Notes
Notes explicatives
Criminal Code
Clause 1: Existing text of section 43:
43. Every schoolteacher, parent or person standing in the place of a parent is justified in using force by way of correction toward a pupil or child, as the case may be, who is under his care, if the force does not exceed what is reasonable under the circumstances.
Code criminel
Article 1 : Texte de l’article 43 :
43. Tout instituteur, père ou mère, ou toute personne qui remplace le père ou la mère, est fondé à employer la force pour corriger un élève ou un enfant, selon le cas, confié à ses soins, pourvu que la force ne dépasse pas la mesure raisonnable dans les circonstances.