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Projet de loi S-13

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3e session, 40e législature,
59-60 Elizabeth II, 2010-2011
sénat du canada
PROJET DE LOI S-13
Loi portant mise en oeuvre de l’Accord cadre sur les opérations intégrées transfrontalières maritimes d’application de la loi entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi visant à assurer la sécurité des Canadiens (protection des frontières).
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« accord »
Agreement
« accord » L’Accord cadre sur les opérations intégrées transfrontalières maritimes d’application de la loi entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique, conclu le 26 mai 2009.
« agent désigné »
designated officer
« agent désigné » Personne physique nommée comme agent maritime transfrontalier d’application de la loi par l’autorité centrale du Canada en vertu des paragraphes 7(1) ou 8(1) et par la personne désignée comme autorité centrale des États-Unis pour la mise en oeuvre de l’accord.
« opération intégrée transfrontalière »
integrated cross-border operation
« opération intégrée transfrontalière » Déploiement d’un bateau dont l’équipage se compose d’agents désignés du Canada et des États-Unis pour le contrôle d’application transfrontalier de la loi dans les zones non contestées de la mer ou des eaux internes longeant la frontière internationale entre le Canada et les États-Unis.
OBJET
Objet
3. La présente loi a pour objet la mise en oeuvre de l’accord, dont les objectifs consistent à mettre en place des moyens supplémentaires de prévenir, de détecter et d’arrêter les infractions criminelles et autres violations de la loi dans les zones non contestées de la mer ou des eaux internes longeant la frontière internationale entre le Canada et les États-Unis, et à faciliter les enquêtes et les poursuites judiciaires à l’égard de ces infractions et violations.
PRINCIPES
Énoncé
4. Les principes ci-après sont reconnus et proclamés :
a) le Canada et les États-Unis ont un intérêt mutuel pour le maintien de la sécurité dans les zones non contestées de la mer ou des eaux internes longeant la frontière internationale entre le Canada et les États-Unis;
b) les opérations intégrées transfrontalières doivent :
(i) respecter la souveraineté du Canada et des États-Unis,
(ii) s’effectuer dans le respect de la primauté du droit,
(iii) être axées sur le renseignement, fondées sur une évaluation des risques et menaces effectuée conjointement par le Canada et les États-Unis et coordonnées avec les programmes et activités de coopération policière transfrontalière existants;
c) les opérations intégrées transfrontalières doivent, au Canada, s’effectuer dans le respect des droits et libertés garantis par la Charte canadienne des droits et libertés.
AUTORITÉ CENTRALE DU CANADA
Désignation
5. Pour la mise en oeuvre de l’accord, l’autorité centrale du Canada est le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou son délégué.
Direction et gestion
6. L’autorité centrale du Canada assure la direction et la gestion des opérations intégrées transfrontalières, en collaboration avec la personne désignée comme autorité centrale des États-Unis pour la mise en oeuvre de l’accord.
Nomination des agents du Canada
7. (1) L’autorité centrale du Canada peut nommer, à titre d’agent maritime transfrontalier d’application de la loi, la personne physique qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a) elle est membre de la Gendarmerie royale du Canada;
b) elle est agent de police nommé ou employé en vertu d’une loi provinciale;
c) elle est pilote, copilote, observateur ou autre membre d’équipage d’un aéronef qui est exploité par la Gendarmerie royale du Canada ou par un service de police constitué en vertu d’une loi provinciale et qui est utilisé pour fournir des services de soutien aérien dans le cadre d’une opération intégrée transfrontalière.
Condition préalable
(2) La personne en cause ne peut être nommée que si elle a réussi la formation des agents désignés qui est agréée par l’autorité centrale du Canada.
Nomination des agents des États-Unis
8. (1) L’autorité centrale du Canada peut nommer, à titre d’agent maritime transfrontalier d’application de la loi, la personne physique qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a) elle est officier commissionné, adjudant ou officier marinier de la garde côtière des États-Unis;
b) elle est agent de police ou de contrôle d’application de la loi et nommée ou employée en vertu des lois des États-Unis ou de l’un de ses états;
c) elle est pilote, copilote, observateur ou autre membre d’équipage d’un aéronef qui est exploité par la garde côtière des États-Unis ou par un service de police ou un autre organisme de contrôle d’application de la loi des États-Unis ou de l’un de ses états et qui est utilisé pour fournir des services de soutien aérien dans le cadre d’une opération intégrée transfrontalière.
Conditions préalables
(2) La personne en cause ne peut être nommée que si elle remplit les conditions suivantes :
a) sa nomination est recommandée par la personne désignée comme autorité centrale des États-Unis pour la mise en oeuvre de l’accord;
b) elle a réussi la formation des agents désignés qui est agréée par l’autorité centrale du Canada.
Suspension et révocation
9. L’autorité centrale du Canada peut suspendre ou révoquer la nomination de tout agent désigné.
Recommandation d’une nomination
10. L’autorité centrale du Canada peut recommander, à la personne désignée comme autorité centrale des États-Unis pour la mise en oeuvre de l’accord, de nommer, à titre d’agent maritime transfrontalier d’application de la loi aux États-Unis, la personne physique qui remplit l’une ou l’autre des conditions prévues aux alinéas 7(1)a) à c).
POUVOIRS DES AGENTS DÉSIGNÉS
Qualité d’agent de la paix
11. Dans le cadre de toute opération intégrée transfrontalière, les agents désignés ont qualité d’agent de la paix partout au Canada et sont investis, pour le contrôle d’application des lois fédérales, des pouvoirs d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada.
PERSONNES DÉTENUES
Traitement
12. (1) Le droit canadien s’applique à la personne détenue ou mise sous garde au Canada dans le cadre d’une opération intégrée transfrontalière.
Déplacement hors du Canada
(2) La personne ne peut être amenée hors du Canada qu’en conformité avec le droit canadien.
SAISIES
Bateaux et objets saisis au Canada
13. (1) Le droit canadien s’applique aux bateaux et autres objets saisis au Canada dans le cadre d’une opération intégrée transfrontalière.
Transport hors du Canada
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les bateaux et autres objets saisis ne peuvent être transportés hors du Canada qu’en conformité avec le droit canadien.
Exception
(3) Ils peuvent être transportés hors du Canada dans des cas de nécessité opérationnelle ou géographique, notamment dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) avant de livrer le bateau ou l’objet saisi à l’endroit prévu de sa remise au Canada, les agents désignés doivent participer à une opération intégrée transfrontalière en cours, ou intervenir dans une situation d’urgence dans les eaux des États-Unis;
b) en raison de mauvaises conditions météorologiques ou de problèmes mécaniques touchant le bateau piloté par des agents désignés, il est nécessaire de passer par les eaux des États-Unis pour se rendre au port le plus proche;
c) les canaux de navigation entre l’endroit où le bateau ou l’objet a été saisi et l’endroit prévu de sa remise au Canada passent par les eaux des États-Unis.
Bateaux et objets saisis aux États-Unis
14. Les bateaux et autres objets saisis aux États-Unis dans le cadre d’une opération intégrée transfrontalière demeurent sous la garde et le contrôle de l’agent désigné américain s’ils sont transportés au Canada dans des cas de nécessité opérationnelle ou géographique, notamment dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) avant de livrer le bateau ou l’objet saisi à l’endroit prévu de sa remise aux États-Unis, les agents désignés doivent participer à une opération intégrée transfrontalière en cours, ou intervenir dans une situation d’urgence dans les eaux du Canada;
b) en raison de mauvaises conditions météorologiques ou de problèmes mécaniques touchant le bateau piloté par des agents désignés, il est nécessaire de passer par les eaux du Canada pour se rendre au port le plus proche;
c) les canaux de navigation entre l’endroit où le bateau ou l’objet a été saisi et l’endroit prévu de sa remise aux États-Unis passent par les eaux du Canada.
Non-application de certaines lois
15. Les lois fédérales régissant l’importation ou l’exportation de biens ne s’appliquent pas à l’importation ni à l’exportation, par des agents désignés, de bateaux ou d’autres objets dans les cas visés au paragraphe 13(3) ou à l’article 14.
L.R., ch. R-10
MODIFICATION DE LA LOI SUR LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA
16. La Loi sur la Gendarmerie royale du Canada est modifiée par adjonction, après l’article 45.47, de ce qui suit :
Loi visant à assurer la sécurité des Canadiens (protection des frontières)
Définitions
45.48 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 45.49 à 45.51.
« agent désigné »
designated officer
« agent désigné » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi visant à assurer la sécurité des Canadiens (protection des frontières).
« autorité centrale »
Central Authority
« autorité centrale » L’autorité centrale du Canada, désignée par l’article 5 de la Loi visant à assurer la sécurité des Canadiens (protection des frontières).
« opération intégrée transfrontalière »
integrated cross-border operation
« opération intégrée transfrontalière » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi visant à assurer la sécurité des Canadiens (protection des frontières).
Plainte
45.49 (1) Tout membre du public qui a un sujet de plainte concernant la conduite d’un agent désigné, dans l’exercice de ses attributions dans le cadre d’une opération intégrée transfrontalière, peut, qu’il en ait ou non subi un préjudice, déposer une plainte auprès :
a) de la Commission;
b) de l’autorité provinciale dans la province d’origine du sujet de la plainte, qui est compétente pour recevoir des plaintes du public contre la police et faire enquête.
Accusé de réception
(2) Il est accusé réception par écrit de la plainte.
Avis à l’autorité centrale et à la Commission
(3) La plainte est portée à l’attention de l’autorité centrale et, si elle est déposée en vertu de l’alinéa (1)b), à celle de la Commission.
Avis à l’agent désigné
(4) Dès qu’elle est avisée du dépôt d’une plainte, l’autorité centrale avise par écrit l’agent désigné dont la conduite fait l’objet de la plainte de la teneur de celle-ci, pour autant qu’elle soit d’avis qu’une telle mesure ne risque pas de nuire à la tenue d’une enquête sur la question.
Application de certaines dispositions
45.5 (1) Les articles 45.36 à 45.47 s’appliquent aux plaintes visées au paragraphe 45.49(1), avec les adaptations suivantes :
a) la mention du commissaire vaut mention de l’autorité centrale;
b) la mention du membre ou de l’autre personne dont la conduite fait l’objet de la plainte vaut mention de l’agent désigné dont la conduite fait l’objet de la plainte;
c) la mention du paragraphe 45.35(1) vaut mention du paragraphe 45.49(1);
d) sauf à l’alinéa 45.41(2)b), la mention de la Gendarmerie vaut mention de la ou des personnes nommées à cet effet par l’autorité centrale;
e) à l’alinéa 45.41(2)b), la mention de la Gendarmerie vaut mention de l’autorité centrale.
Enquête conjointe
(2) L’enquête visée à l’alinéa 45.42(3)c) peut être menée conjointement par le président de la Commission et l’organisme qu’il désigne.
Rapports
(3) Les rapports visés à l’article 45.4 ou au paragraphe 45.46(3) sont aussi transmis au ministre chargé de l’administration des forces de police de la province où est survenue la conduite de l’agent désigné faisant l’objet de la plainte.
Rapport annuel
45.51 Le président de la Commission transmet le rapport visé à l’article 45.34 au ministre chargé de l’administration des forces de police de chacune des provinces où des opérations intégrées transfrontalières ont eu lieu au cours de l’exercice en question.
17. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 50, de ce qui suit :
Exception
50.1 L’alinéa 50a) ne s’applique pas à l'agent désigné, au sens de l'article 45.48, qui a été nommé à titre d’agent maritime transfrontalier d’application de la loi en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi visant à assurer la sécurité des Canadiens (protection des frontières).
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
L.R., ch. C-46
Code criminel
18. La définition de « agent de la paix », à l’article 2 du Code criminel, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) tout agent désigné, au sens de l’article 2 de la Loi visant à assurer la sécurité des Canadiens (protection des frontières), agissant dans le cadre d’une opération intégrée transfrontalière au sens de cet article;
L.R., ch. 1 (2e suppl.)
Loi sur les douanes
2001, ch. 25, par. 10(2)
19. Les alinéas 11(6)a) et b) de la Loi sur les douanes sont remplacés par ce qui suit :
a) est autorisée par le ministre, en vertu du paragraphe 11.1(1), à se présenter selon un mode substitutif réglementaire et se présente selon le mode autorisé;
b) est membre d’une catégorie de personnes réglementaire qui est autorisée, par un règlement pris en vertu du paragraphe 11.1(3), à se présenter selon un mode substitutif réglementaire et se présente selon le mode autorisé.
2001, ch. 25, art. 11
20. L’alinéa 11.1(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) désignant les catégories de personnes qui sont autorisées à se présenter selon un mode substitutif et les catégories de personnes qui peuvent l’être;
L.R., ch. E-19
Loi sur les licences d’exportation et d’importation
21. L’article 12 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
e.1) assortir de conditions l’exemption accordée en vertu de l’alinéa e);
DISPOSITIONS DE COORDINATION
Projet de loi C-38
22. (1) Les paragraphes (2) à (7) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-38, déposé au cours de la 3e session de la 40e législature et intitulé Loi assurant l’efficacité de l’examen des plaintes civiles relatives à la GRC (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Si l’article 8 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 16 de la présente loi, cet article 16 est remplacé par ce qui suit :
16. La Loi sur la Gendarmerie royale du Canada est modifiée par adjonction, après l’article 45.87, de ce qui suit :
PARTIE VII.2
LOI VISANT À ASSURER LA SÉCURITÉ DES CANADIENS (PROTECTION DES FRONTIÈRES)
Définitions
Définitions
45.88 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« agent désigné »
designated officer
« agent désigné » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi visant à assurer la sécurité des Canadiens (protection des frontières).
« autorité centrale »
Central Authority
« autorité centrale » L’autorité centrale du Canada, désignée par l’article 5 de la Loi visant à assurer la sécurité des Canadiens (protection des frontières).
« autorité désignée »
designated authority
« autorité désignée » S’entend au sens du paragraphe 45.8(1).
« blessure grave »
serious injury
« blessure grave » S’entend au sens du paragraphe 45.8(1).
« incident grave »
serious incident
« incident grave » Tout incident qui met en cause un agent désigné dans l’exercice de ses attributions dans le cadre d’une opération intégrée transfrontalière ou toute autre personne qui l’assiste dans l’exercice de celles-ci et au cours duquel les actes d’une de ces personnes :
a) peuvent avoir donné lieu à des blessures graves ou à la mort d’une personne;
b) peuvent avoir constitué une infraction à une loi fédérale ou provinciale à l’égard de laquelle il serait dans l’intérêt public d’enquêter, selon la décision prise par soit le ministre, soit l’autorité centrale, soit le ministre de qui relève au premier chef l’administration des forces de police de la province dans laquelle l’incident allégué a eu lieu.
« opération intégrée transfrontalière »
integrated cross-border operation
« opération intégrée transfrontalière » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi visant à assurer la sécurité des Canadiens (protection des frontières).
« organisme d’enquête »
investigative body
« organisme d’enquête » S’entend au sens du paragraphe 45.8(1).
Enquêtes, révisions et audiences relatives aux plaintes
Plainte
45.89 (1) Tout particulier peut déposer une plainte concernant la conduite d’un agent désigné dans l’exercice de ses attributions dans le cadre d’une opération intégrée transfrontalière.
Pouvoir discrétionnaire de la Commission
(2) La Commission peut, à son appréciation, refuser d’examiner toute plainte dans les cas suivants :
a) lorsqu’il est préférable de recourir, au moins initialement, à une procédure prévue sous le régime de la présente loi ou d’une autre loi fédérale;
b) lorsque la plainte est futile ou vexatoire ou a été portée de mauvaise foi;
c) lorsqu’elle est déposée par un particulier qui :
(i) n’est pas visé par la conduite de l’agent désigné,
(ii) n’est pas le tuteur, curateur, mandataire en cas d’incapacité ou toute autre personne autorisée à agir pour le compte du particulier visé par cette conduite,
(iii) n’a ni vu ni entendu la conduite ou ses effets parce qu’il n’était pas présent au moment et au lieu où la conduite ou ses effets sont survenus,
(iv) n’a pas obtenu le consentement écrit lui permettant de déposer une plainte de la part du particulier visé par cette conduite,
(v) n’a subi aucun préjudice du fait de cette conduite.
Délai
(3) La plainte est déposée dans l’année suivant la survenance de la conduite alléguée ou dans le délai prolongé en vertu du paragraphe (4).
Prolongation du délai
(4) La Commission peut prolonger le délai de dépôt si elle est d’avis que la prolongation est motivée et ne va pas à l’encontre de l’intérêt public.
Dépôt de la plainte
(5) La plainte est déposée auprès :
a) soit de la Commission;
b) soit de l’autorité provinciale habilitée à recevoir des plaintes du public contre une force de police dans la province d’origine du sujet de la plainte.
Assistance
(6) La Commission prend des mesures pour fournir de l’aide, sur demande, au particulier qui veut déposer une plainte.
Communication
(7) L’autorité provinciale qui reçoit une plainte l’envoie, dès que possible, à la Commission.
Avis à l’autorité centrale
(8) Dès que possible après que la Commission ait reçu la plainte, elle en accuse réception par écrit au plaignant et en avise par écrit l’autorité centrale.
Activités secrètes
(9) La Commission et l’autorité centrale sont autorisées à accuser réception de la plainte ou à la traiter de toute autre manière qui ne révèle pas ou qui ne permettrait pas de découvrir ce qui suit :
a) le fait qu’un lieu, une personne, un groupe, un organisme ou une entité a fait, fait ou fera l’objet d’une enquête secrète ou d’activités secrètes de collecte d’information ou de renseignements;
b) l’identité de toute personne qui a effectué, effectue ou pourrait être appelée à effectuer de telles activités.
(10) Lorsqu’une plainte porte sur la conduite d’un agent désigné, la Commission peut tenir une enquête, une révision ou une audience sur la plainte conjointement avec l’entité publique ayant les mêmes compétences en matière de plaintes du public dans tout ressort concerné, au Canada ou à l’étranger.
(11) Le ministre peut prendre des règlements concernant les enquêtes, révisions et audiences conjointes.
Application de dispositions
45.9 Les articles 45.52 à 45.56, 45.63 à 45.67, 45.71, 45.72 et 45.74 à 45.76 s’appliquent aux plaintes visées au paragraphe 45.89(1), avec les adaptations suivantes :
a) la mention du commissaire vaut mention de l’autorité centrale;
b) la mention du membre ou de l’autre personne en cause dans la plainte vaut mention de l’agent désigné en cause dans celle-ci;
c) la mention de l’article 45.51 vaut mention de l’article 45.89;
d) la mention des alinéas 45.51(2)a), b) ou c) vaut mention des alinéas 45.89(2)a), b) ou c);
e) la mention de la Gendarmerie vaut mention de la ou des personnes nommées à cet effet par l’autorité centrale.
Rapport annuel
45.91 La Commission transmet le rapport visé au paragraphe 45.5(1) au ministre chargé de l’administration des forces de police de chacune des provinces où des opérations intégrées transfrontalières ont eu lieu au cours de l’exercice en question.
Incidents graves
Obligation de considérer l’organisme d’enquête
45.92 (1) Lorsqu’il y a un organisme d’enquête dans la province dans laquelle il est allégué que l’incident grave est survenu, l’autorité désignée considère celui-ci en premier pour tenir l’enquête.
Nomination d’une force de police
(2) S’il n’y a pas d’organisme d’enquête ou qu’elle n’a pas nommé l’organisme d’enquête considéré, l’autorité désignée peut nommer une force de police pour enquêter.
Renvoi par l’autorité centrale
(3) Lorsque l’autorité désignée nomme un organisme d’enquête ou une force de police pour enquêter, l’autorité centrale renvoie l’enquête à l’organisme d’enquête ou à la force de police le plus tôt possible.
Demande à une force de police
45.93 (1) Lorsque l’autorité désignée avise l’autorité centrale qu’aucun organisme d’enquête ou force de police ne sera nommé pour enquêter, l’autorité centrale, dès que les circonstances le permettent, demande à un organisme d’enquête ou à une force de police d’enquêter sur l’incident grave après avoir considéré l’expertise et les ressources à la disposition de l’organisme ou de la force.
Enquête par l’autorité centrale
(2) Lorsque l’organisme d’enquête ou la force de police avise l’autorité centrale qu’il refuse d’enquêter sur l’incident grave à sa demande, et que cette dernière considère qu’il n’y a pas d’autre organisme d’enquête ou force de police indiqué pour le faire, la ou les personnes nommées par l’autorité centrale enquêtent sur l’incident grave.
Obligations
(3) L’autorité centrale est tenue de prendre toute mesure raisonnable au titre du présent article pour trouver un organisme d’enquête ou une force de police pour enquêter sur l’incident grave et elle est tenue de documenter ses efforts en ce sens.
Rapport
(4) L’autorité centrale transmet au président de la Commission un rapport sur les mesures prises au titre du paragraphe (3).
Observateur — enquête par une force de police
45.94 (1) Lorsqu’une force de police enquête sur un incident grave et que l’autorité désignée n’a pas nommé d’observateur, la Commission peut, avec l’accord du ministre de qui relève au premier chef l’administration des forces de police de la province dans laquelle l’incident allégué a eu lieu, nommer un observateur afin de constater si l’enquête se déroule avec impartialité.
Observateur — autorité centrale
(2) Lorsqu’une personne nommée par l’autorité centrale enquête sur un incident grave, celle-ci permet à un observateur nommé par l’autorité désignée ou par la Commission en vertu du paragraphe (3) de participer à l’enquête.
Nomination de l’observateur
(3) Lorsque l’autorité désignée ne nomme pas d’observateur, la Commission peut en nommer un afin de constater si l’enquête se déroule avec impartialité.
Aucun observateur
(4) Lorsqu’aucun observateur n’est nommé en vertu des paragraphes (2) ou (3), l’autorité centrale est tenue de transmettre au président de la Commission un rapport sur les mesures qui ont été ou seront prises pour veiller à ce que l’enquête se déroule avec impartialité.
Immunité
(5) L’observateur nommé par l’autorité désignée aux fins de la présente partie bénéficie de la même immunité dont bénéficie l’observateur nommé par la Commission sous le régime du paragraphe 45.48(1).
Observateur contraignable
(6) En ce qui concerne les questions dont il prend connaissance dans l’exercice des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu de la présente partie, l’observateur peut être contraint à témoigner dans toute enquête ou instance civile, administrative ou criminelle.
Recommandations
45.95 Lorsqu’il a des préoccupations quant à l’impartialité de l’enquête, l’observateur peut en informer l’autorité centrale ou la force de police, selon le cas, et lui faire des recommandations quant aux mesures qu’il considère indiquées pour répondre aux préoccupations soulevées.
Rapport
45.96 (1) L’observateur présente, en conformité avec les règlements, un rapport portant sur l’impartialité de l’enquête effectuée sur l’incident grave au président de la Commission, à l’autorité centrale et, si une force de police a enquêté, au chef de celle-ci.
Réponse
(2) Lorsque le rapport fait état de préoccupations quant à l’impartialité de l’enquête, l’autorité centrale fournit, au président de la Commission, une réponse par écrit comportant un énoncé des mesures qu’elle a prises ou prendra pour répondre aux préoccupations soulevées dans le rapport. Lorsqu’une force de police a effectué l’enquête, une telle réponse est fournie par le chef de celle-ci.
Rapport sur la réponse
(3) Lorsqu’il n’est pas satisfait de la réponse de l’autorité centrale ou du chef de la force de police, le président de la Commission transmet un rapport à ce sujet au procureur général et au ministre de qui relève au premier chef l’administration des forces de police de la province où l’incident allégué a eu lieu.
Transmission du rapport
(4) Le président de la Commission transmet le rapport établi en application du paragraphe (3) au ministre.
Dispositions générales
Droit d’accès — Commission
45.97 (1) Sous réserve des articles 45.38 et 45.4, la Commission a un droit d’accès aux renseignements qui relèvent de l’autorité centrale ou d’un agent désigné qui est un membre ou qui sont en sa possession et qu’elle considère comme pertinents à l’égard de l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente partie.
Application de dispositions
(2) Les paragraphes 45.37(2) à (4) et les articles 45.38 à 45.46 s’appliquent à l’égard des renseignements visés au paragraphe (1), avec les adaptations suivantes :
a) la mention du commissaire vaut mention de l’autorité centrale;
b) sauf aux alinéas 45.4(1)d) et 45.44(1)c), la mention de la Gendarmerie vaut mention de l’autorité centrale ou d’un agent désigné qui est un membre;
c) à l’alinéa 45.4(1)d), la mention de la Gendarmerie vaut mention de l’agent désigné qui est un membre;
d) à l’alinéa 45.44(1)c), la mention de la Gendarmerie vaut mention de l’autorité centrale;
e) la mention de la partie VII vaut mention de la présente partie;
f) la mention de l’examen visé aux articles 45.34 et 45.35 ne s’applique pas.
Renseignements faisant l’objet d’un privilège
45.98 La présente partie n’a pas pour effet d’autoriser la communication à l’observateur de renseignements faisant l’objet d’un privilège. Si de tels renseignements lui sont communiqués, l’observateur ne peut les utiliser.
Règlements
45.99 Le ministre peut prendre des règlements :
a) concernant les critères et modalités de nomination d’un observateur en vertu des paragraphes 45.94(1) et (3);
b) concernant la portée du rôle de l’observateur;
c) concernant les obligations de l’observateur au sujet des rapports;
d) concernant l’accès aux notes, rapports ou tout autre document établi par l’observateur dans le cadre d’une enquête et l’emploi de ceux-ci;
e) concernant le délai applicable à la réponse fournie par l’autorité centrale ou le chef d’une force de police au titre du paragraphe 45.96(2);
f) pour l’application de la présente partie.
(3) Si l’article 16 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 8 de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 8, la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada est modifiée par adjonction, après l’article 45.87, de ce qui suit :
PARTIE VII.2
LOI VISANT À ASSURER LA SÉCURITÉ DES CANADIENS (PROTECTION DES FRONTIÈRES)
Définitions
Définitions
45.88 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« agent désigné »
designated officer
« agent désigné » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi visant à assurer la sécurité des Canadiens (protection des frontières).
« autorité centrale »
Central Authority
« autorité centrale » L’autorité centrale du Canada, désignée par l’article 5 de la Loi visant à assurer la sécurité des Canadiens (protection des frontières).
« autorité désignée »
designated authority
« autorité désignée » S’entend au sens du paragraphe 45.8(1).
« blessure grave »
serious injury
« blessure grave » S’entend au sens du paragraphe 45.8(1).
« incident grave »
serious incident
« incident grave » Tout incident qui met en cause un agent désigné dans l’exercice de ses attributions dans le cadre d’une opération intégrée transfrontalière ou toute autre personne qui l’assiste dans l’exercice de celles-ci et au cours duquel les actes d’une de ces personnes :
a) peuvent avoir donné lieu à des blessures graves ou à la mort d’une personne;
b) peuvent avoir constitué une infraction à une loi fédérale ou provinciale à l’égard de laquelle il serait dans l’intérêt public d’enquêter, selon la décision prise par soit le ministre, soit l’autorité centrale, soit le ministre de qui relève au premier chef l’administration des forces de police de la province dans laquelle l’incident allégué a eu lieu.
« opération intégrée transfrontalière »
integrated cross-border operation
« opération intégrée transfrontalière » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi visant à assurer la sécurité des Canadiens (protection des frontières).
« organisme d’enquête »
investigative body
« organisme d’enquête » S’entend au sens du paragraphe 45.8(1).
Enquêtes, révisions et audiences relatives aux plaintes
Plainte
45.89 (1) Tout particulier peut déposer une plainte concernant la conduite d’un agent désigné dans l’exercice de ses attributions dans le cadre d’une opération intégrée transfrontalière.
Pouvoir discrétionnaire de la Commission
(2) La Commission peut, à son appréciation, refuser d’examiner toute plainte dans les cas suivants :
a) lorsqu’il est préférable de recourir, au moins initialement, à une procédure prévue sous le régime de la présente loi ou d’une autre loi fédérale;
b) lorsque la plainte est futile ou vexatoire ou a été portée de mauvaise foi;
c) lorsqu’elle est déposée par un particulier qui :
(i) n’est pas visé par la conduite de l’agent désigné,
(ii) n’est pas le tuteur, curateur, mandataire en cas d’incapacité ou toute autre personne autorisée à agir pour le compte du particulier visé par cette conduite,
(iii) n’a ni vu ni entendu la conduite ou ses effets parce qu’il n’était pas présent au moment et au lieu où la conduite ou ses effets sont survenus,
(iv) n’a pas obtenu le consentement écrit lui permettant de déposer une plainte de la part du particulier visé par cette conduite,
(v) n’a subi aucun préjudice du fait de cette conduite.
Délai
(3) La plainte est déposée dans l’année suivant la survenance de la conduite alléguée ou dans le délai prolongé en vertu du paragraphe (4).
Prolongation du délai
(4) La Commission peut prolonger le délai de dépôt si elle est d’avis que la prolongation est motivée et ne va pas à l’encontre de l’intérêt public.
Dépôt de la plainte
(5) La plainte est déposée auprès :
a) soit de la Commission;
b) soit de l’autorité provinciale habilitée à recevoir des plaintes du public contre une force de police dans la province d’origine du sujet de la plainte.
Assistance
(6) La Commission prend des mesures pour fournir de l’aide, sur demande, au particulier qui veut déposer une plainte.
Communication
(7) L’autorité provinciale qui reçoit une plainte l’envoie, dès que possible, à la Commission.
Avis à l’autorité centrale
(8) Dès que possible après que la Commission ait reçu la plainte, elle en accuse réception par écrit au plaignant et en avise par écrit l’autorité centrale.
Activités secrètes
(9) La Commission et l’autorité centrale sont autorisées à accuser réception de la plainte ou à la traiter de toute autre manière qui ne révèle pas ou qui ne permettrait pas de découvrir ce qui suit :
a) le fait qu’un lieu, une personne, un groupe, un organisme ou une entité a fait, fait ou fera l’objet d’une enquête secrète ou d’activités secrètes de collecte d’information ou de renseignements;
b) l’identité de toute personne qui a effectué, effectue ou pourrait être appelée à effectuer de telles activités.
(10) Lorsqu’une plainte porte sur la conduite d’un agent désigné, la Commission peut tenir une enquête, une révision ou une audience sur la plainte conjointement avec l’entité publique ayant les mêmes compétences en matière de plaintes du public dans tout ressort concerné, au Canada ou à l’étranger.
(11) Le ministre peut prendre des règlements concernant les enquêtes, révisions et audiences conjointes.
Application de dispositions
45.9 Les articles 45.52 à 45.56, 45.63 à 45.67, 45.71, 45.72 et 45.74 à 45.76 s’appliquent aux plaintes visées au paragraphe 45.89(1), avec les adaptations suivantes :
a) la mention du commissaire vaut mention de l’autorité centrale;
b) la mention du membre ou de l’autre personne en cause dans la plainte vaut mention de l’agent désigné en cause dans celle-ci;
c) la mention de l’article 45.51 vaut mention de l’article 45.89;
d) la mention des alinéas 45.51(2)a), b) ou c) vaut mention des alinéas 45.89(2)a), b) ou c);
e) la mention de la Gendarmerie vaut mention de la ou des personnes nommées à cet effet par l’autorité centrale.
Rapport annuel
45.91 La Commission transmet le rapport visé au paragraphe 45.5(1) au ministre chargé de l’administration des forces de police de chacune des provinces où des opérations intégrées transfrontalières ont eu lieu au cours de l’exercice en question.
Incidents graves
Obligation de considérer l’organisme d’enquête
45.92 (1) Lorsqu’il y a un organisme d’enquête dans la province dans laquelle il est allégué que l’incident grave est survenu, l’autorité désignée considère celui-ci en premier pour tenir l’enquête.
Nomination d’une force de police
(2) S’il n’y a pas d’organisme d’enquête ou qu’elle n’a pas nommé l’organisme d’enquête considéré, l’autorité désignée peut nommer une force de police pour enquêter.
Renvoi par l’autorité centrale
(3) Lorsque l’autorité désignée nomme un organisme d’enquête ou une force de police pour enquêter, l’autorité centrale renvoie l’enquête à l’organisme d’enquête ou à la force de police le plus tôt possible.
Demande à une force de police
45.93 (1) Lorsque l’autorité désignée avise l’autorité centrale qu’aucun organisme d’enquête ou force de police ne sera nommé pour enquêter, l’autorité centrale, dès que les circonstances le permettent, demande à un organisme d’enquête ou à une force de police d’enquêter sur l’incident grave après avoir considéré l’expertise et les ressources à la disposition de l’organisme ou de la force.
Enquête par l’autorité centrale
(2) Lorsque l’organisme d’enquête ou la force de police avise l’autorité centrale qu’il refuse d’enquêter sur l’incident grave à sa demande, et que cette dernière considère qu’il n’y a pas d’autre organisme d’enquête ou force de police indiqué pour le faire, la ou les personnes nommées par l’autorité centrale enquêtent sur l’incident grave.
Obligations
(3) L’autorité centrale est tenue de prendre toute mesure raisonnable au titre du présent article pour trouver un organisme d’enquête ou une force de police pour enquêter sur l’incident grave et elle est tenue de documenter ses efforts en ce sens.
Rapport
(4) L’autorité centrale transmet au président de la Commission un rapport sur les mesures prises au titre du paragraphe (3).
Observateur — enquête par une force de police
45.94 (1) Lorsqu’une force de police enquête sur un incident grave et que l’autorité désignée n’a pas nommé d’observateur, la Commission peut, avec l’accord du ministre de qui relève au premier chef l’administration des forces de police de la province dans laquelle l’incident allégué a eu lieu, nommer un observateur afin de constater si l’enquête se déroule avec impartialité.
Observateur — autorité centrale
(2) Lorsqu’une personne nommée par l’autorité centrale enquête sur un incident grave, celle-ci permet à un observateur nommé par l’autorité désignée ou par la Commission en vertu du paragraphe (3) de participer à l’enquête.
Nomination de l’observateur
(3) Lorsque l’autorité désignée ne nomme pas d’observateur, la Commission peut en nommer un afin de constater si l’enquête se déroule avec impartialité.
Aucun observateur
(4) Lorsqu’aucun observateur n’est nommé en vertu des paragraphes (2) ou (3), l’autorité centrale est tenue de transmettre au président de la Commission un rapport sur les mesures qui ont été ou seront prises pour veiller à ce que l’enquête se déroule avec impartialité.
Immunité
(5) L’observateur nommé par l’autorité désignée aux fins de la présente partie bénéficie de la même immunité dont bénéficie l’observateur nommé par la Commission sous le régime du paragraphe 45.48(1).
Observateur contraignable
(6) En ce qui concerne les questions dont il prend connaissance dans l’exercice des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu de la présente partie, l’observateur peut être contraint à témoigner dans toute enquête ou instance civile, administrative ou criminelle.
Recommandations
45.95 Lorsqu’il a des préoccupations quant à l’impartialité de l’enquête, l’observateur peut en informer l’autorité centrale ou la force de police, selon le cas, et lui faire des recommandations quant aux mesures qu’il considère indiquées pour répondre aux préoccupations soulevées.
Rapport
45.96 (1) L’observateur présente, en conformité avec les règlements, un rapport portant sur l’impartialité de l’enquête effectuée sur l’incident grave au président de la Commission, à l’autorité centrale et, si une force de police a enquêté, au chef de celle-ci.
Réponse
(2) Lorsque le rapport fait état de préoccupations quant à l’impartialité de l’enquête, l’autorité centrale fournit, au président de la Commission, une réponse par écrit comportant un énoncé des mesures qu’elle a prises ou prendra pour répondre aux préoccupations soulevées dans le rapport. Lorsqu’une force de police a effectué l’enquête, une telle réponse est fournie par le chef de celle-ci.
Rapport sur la réponse
(3) Lorsqu’il n’est pas satisfait de la réponse de l’autorité centrale ou du chef de la force de police, le président de la Commission transmet un rapport à ce sujet au procureur général et au ministre de qui relève au premier chef l’administration des forces de police de la province où l’incident allégué a eu lieu.
Transmission du rapport
(4) Le président de la Commission transmet le rapport établi en application du paragraphe (3) au ministre.
Dispositions générales
Droit d’accès — Commission
45.97 (1) Sous réserve des articles 45.38 et 45.4, la Commission a un droit d’accès aux renseignements qui relèvent de l’autorité centrale ou d’un agent désigné qui est un membre ou qui sont en sa possession et qu’elle considère comme pertinents à l’égard de l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente partie.
Application de dispositions
(2) Les paragraphes 45.37(2) à (4) et les articles 45.38 à 45.46 s’appliquent à l’égard des renseignements visés au paragraphe (1), avec les adaptations suivantes :
a) la mention du commissaire vaut mention de l’autorité centrale;
b) sauf aux alinéas 45.4(1)d) et 45.44(1)c), la mention de la Gendarmerie vaut mention de l’autorité centrale ou d’un agent désigné qui est un membre;
c) à l’alinéa 45.4(1)d), la mention de la Gendarmerie vaut mention de l’agent désigné qui est un membre;
d) à l’alinéa 45.44(1)c), la mention de la Gendarmerie vaut mention de l’autorité centrale;
e) la mention de la partie VII vaut mention de la présente partie;
f) la mention de l’examen visé aux articles 45.34 et 45.35 ne s’applique pas.
Renseignements faisant l’objet d’un privilège
45.98 La présente partie n’a pas pour effet d’autoriser la communication à l’observateur de renseignements faisant l’objet d’un privilège. Si de tels renseignements lui sont communiqués, l’observateur ne peut les utiliser.
Règlements
45.99 Le ministre peut prendre des règlements :
a) concernant les critères et modalités de nomination d’un observateur en vertu des paragraphes 45.94(1) et (3);
b) concernant la portée du rôle de l’observateur;
c) concernant les obligations de l’observateur au sujet des rapports;
d) concernant l’accès aux notes, rapports ou tout autre document établi par l’observateur dans le cadre d’une enquête et l’emploi de ceux-ci;
e) concernant le délai applicable à la réponse fournie par l’autorité centrale ou le chef d’une force de police au titre du paragraphe 45.96(2);
f) pour l’application de la présente partie.
(4) Si l’entrée en vigueur de l’article 8 de l’autre loi et celle de l’article 16 de la présente loi sont concomitantes, cet article 16 est réputé être entré en vigueur avant cet article 8, le paragraphe (3) s’appliquant en conséquence.
(5) Si l’article 11 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 17 de la présente loi, cet article 17 est remplacé par ce qui suit :
17. (1) Le sous-alinéa 50(1)d)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) de nature à nuire à la réputation d’un membre d’une commission d’enquête visée à la partie I, du Comité visé aux parties III, IV ou V, d’un comité d’arbitrage visé à la partie IV, d’une commission de licenciement et de rétrogradation visée à la partie V, de la Commission visée aux parties VII ou VII.2 ou à celle des témoins comparaissant devant ceux-ci et exposant ces membres et témoins au mépris ou au ridicule, ou destinés à leur faire outrage,
(2) L’article 50 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Exception
(1.1) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à l’agent désigné, au sens de l’article 45.88, qui a été nommé à titre d’agent maritime transfrontalier d’application de la loi en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi visant à assurer la sécurité des Canadiens (protection des frontières).
17.1 Les alinéas 50.1(1)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) de harceler, d’intimider ou de menacer l’observateur nommé en vertu des articles 45.83 ou 45.94 ou toute autre personne qui est liée à une plainte déposée en vertu des parties VII ou VII.2;
b) de gêner sciemment une personne dans l’exercice des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu des parties VI, VII ou VII.2 ou l’observateur nommé en vertu des articles 45.83 ou 45.94 ou de faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse ou de communiquer sciemment des renseignements faux ou trompeurs à ces personnes;
c) de détruire, de tronquer ou de modifier le document ou la chose, de les cacher, de les falsifier ou de les contrefaire sachant que le document ou la chose sera vraisemblablement pertinent dans le cadre de l’enquête sur une plainte déposée en vertu des parties VII ou VII.2;
(6) Si l’article 17 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 11 de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 11 :
a) le sous-alinéa 50(1)d)(i) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada est remplacé par ce qui suit :
(i) de nature à nuire à la réputation d’un membre d’une commission d’enquête visée à la partie I, du Comité visé aux parties III, IV ou V, d’un comité d’arbitrage visé à la partie IV, d’une commission de licenciement et de rétrogradation visée à la partie V, de la Commission visée aux parties VII ou VII.2 ou à celle des témoins comparaissant devant ceux-ci et exposant ces membres et témoins au mépris ou au ridicule, ou destinés à leur faire outrage,
b) l’article 50 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Exception
(1.1) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à l’agent désigné, au sens de l’article 45.88, qui a été nommé à titre d’agent maritime transfrontalier d’application de la loi en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi visant à assurer la sécurité des Canadiens (protection des frontières).
c) les alinéas 50.1(1)a) à c) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada sont remplacés par ce qui suit :
a) de harceler, d’intimider ou de menacer l’observateur nommé en vertu des articles 45.83 ou 45.94 ou toute autre personne qui est liée à une plainte déposée en vertu des parties VII ou VII.2;
b) de gêner sciemment une personne dans l’exercice des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu des parties VI, VII ou VII.2 ou l’observateur nommé en vertu des articles 45.83 ou 45.94 ou de faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse ou de communiquer sciemment des renseignements faux ou trompeurs à ces personnes;
c) de détruire, de tronquer ou de modifier le document ou la chose, de les cacher, de les falsifier ou de les contrefaire sachant que le document ou la chose sera vraisemblablement pertinent dans le cadre de l’enquête sur une plainte déposée en vertu des parties VII ou VII.2;
(7) Si l’entrée en vigueur de l’article 11 de l’autre loi et celle de l’article 17 de la présente loi sont concomitantes, cet article 17 est réputé être entré en vigueur avant cet article 11, le paragraphe (6) s’appliquant en conséquence.
Projets de loi C-38 et C-43
23. En cas de sanction du projet de loi C-38, déposé au cours de la 3e session de la 40e législature et intitulé Loi assurant l’efficacité de l’examen des plaintes civiles relatives à la GRC (appelé « première loi » au présent article), et du projet de loi C-43, déposé au cours de la 3e session de la 40e législature et intitulé Loi sur la modernisation de la Gendarmerie royale du Canada (appelé « deuxième loi » au présent article), dès le premier jour où l’article 11 de la première loi, l’article 35 de la deuxième loi et l’article 17 de la présente loi sont tous en vigueur :
a) les effets produits par l’alinéa b) l’emportent sur les effets incompatibles qui seraient produits le même jour par l’une ou l’autre des dispositions suivantes :
(i) le paragraphe 60(22) de la deuxième loi,
(ii) l’article 17, édicté par le paragraphe 22(5) de la présente loi,
(iii) les alinéas 22(6)a) et b) de la présente loi;
b) l’article 50 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada est remplacé par ce qui suit :
Comparution des témoins
50. (1) Commet une infraction punissable par procédure sommaire quiconque :
a) étant régulièrement convoqué comme témoin ou à un autre titre sous le régime de l’article 24.1 ou des parties VII ou VII.2, ne se présente pas;
b) comparaissant comme témoin lors de toute procédure visée à l’article 24.1 ou aux parties VII ou VII.2, refuse, lorsqu’on le lui demande :
(i) de prêter serment ou de faire une affirmation solennelle,
(ii) de produire un document ou une pièce sous sa responsabilité,
(iii) de répondre à une question qui exige une réponse;
c) lors de toute procédure visée à l’article 24.1 ou aux parties VII ou VII.2, profère des propos insultants ou menaçants ou fait obstruction d’une manière ou d’une autre;
d) imprime des remarques ou tient des propos :
(i) de nature à nuire à la réputation d’un membre d’une commission d’enquête constituée en vertu de l’article 24.1, de la Commission ou des témoins comparaissant devant elle lors d’une procédure et exposant le membre ou les témoins au mépris ou au ridicule, ou destinés à leur faire outrage,
(ii) destinés à convaincre un témoin de ne pas participer à une procédure visée à l’article 24.1 ou aux parties VII ou VII.2.
Exception
(2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à l’agent désigné, au sens de l’article 45.88, qui a été nommé à titre d’agent maritime transfrontalier d’application de la loi en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi visant à assurer la sécurité des Canadiens (protection des frontières).
Peine
(3) Quiconque est déclaré coupable de l’infraction prévue au paragraphe (1) encourt une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
24. À l’exception des articles 22 et 23, les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada
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