Projet de loi S-11
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S-11
Troisième session, quarantième législature,
59 Elizabeth II, 2010
SÉNAT DU CANADA
PROJET DE LOI S-11
Loi concernant la salubrité de l’eau potable sur les terres des Premières Nations
première lecture le 26 mai 2010
LEADER DU GOUVERNEMENT AU SÉNAT
90517
SOMMAIRE
Le texte répond à des préoccupations concernant la santé et la sécurité sur les terres de réserve et certaines terres déterminées. Il prévoit la prise de règlements relatifs à l’eau potable et au traitement des eaux usées dans les collectivités des premières nations. Ceux-ci peuvent varier d’une province à l’autre en fonction des régimes réglementaires provinciaux, mais avec les adaptations que nécessite la situation des premières nations vivant sur ces terres.
Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca
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TABLE ANALYTIQUE
LOI CONCERNANT LA SALUBRITÉ DE L’EAU POTABLE SUR LES TERRES DES PREMIÈRES NATIONS
Préambule
TITRE ABRÉGÉ
1. Loi sur la salubrité de l’eau potable des Premières Nations
DÉFINITIONS
2. Définitions
RÈGLEMENTS
3. Règlements : recommandation du ministre
4. Contenu des règlements
5. Accord — ministre
6. Prépondérance des règlements
AUTRES LOIS
7. Loi sur les textes réglementaires
8. Application de la Loi sur les Cours fédérales
9. Fonds perçus
LIMITES DE RESPONSABILITÉ, MOYENS DE DÉFENSE ET IMMUNITÉS
10. Actes et omissions
11. Interdiction de crédit
12. Immunité de Sa Majesté
MODIFICATIONS À L’ANNEXE
13. Ajout d’un groupe autochtone
ENTRÉE EN VIGUEUR
14. Décret
ANNEXE
3e session, 40e législature,
59 Elizabeth II, 2010
sénat du canada
PROJET DE LOI S-11
Loi concernant la salubrité de l’eau potable sur les terres des Premières Nations
Préambule
Attendu :
qu’il est important que les personnes résidant sur les terres d’une première nation aient accès à de l’eau potable salubre;
que des cadres réglementaires efficaces sont nécessaires pour assurer un tel accès;
que la législation actuelle ne permet pas au gouvernement du Canada ni aux Premières Nations d’établir ces cadres,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la salubrité de l’eau potable des Premières Nations.
DÉFINITIONS
Définitions
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« eau potable »
“drinking water”
“drinking water”
« eau potable » Eau destinée à être utilisée par les humains pour boire, se laver ou préparer les aliments.
« fonctionnaire provincial »
“provincial official”
“provincial official”
« fonctionnaire provincial » Employé d’une province. Sont assimilés aux fonctionnaires provinciaux les ministres provinciaux et les personnes nommées aux organismes provinciaux ou employées par ceux-ci.
« ministre »
“Minister”
“Minister”
« ministre » Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien.
« organisme provincial »
“provincial body”
“provincial body”
« organisme provincial » Organisme constitué par une loi provinciale.
« première nation »
“first nation”
“first nation”
« première nation »
a) Bande, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens, dont l’aliénation des terres est régie par cette loi ou la Loi sur la gestion des terres des premières nations;
b) toute autre bande ainsi définie mentionnée dans les règlements pris en vertu du paragraphe (2);
c) groupe autochtone dont le nom figure à la colonne 1 de l’annexe.
« système d’alimentation en eau potable »
“drinking water system”
“drinking water system”
« système d’alimentation en eau potable » Système — notamment un puits — servant à la collecte, au stockage, au traitement ou à la distribution d’eau potable.
« système de traitement des eaux usées »
“waste water system”
“waste water system”
« système de traitement des eaux usées » Système servant à la collecte, au traitement ou à l’élimination des eaux usées.
« terres »
“first nation lands”
“first nation lands”
« terres » En ce qui concerne une première nation, s’entend des terres suivantes :
a) celles dont l’aliénation est régie par la Loi sur les Indiens ou la Loi sur la gestion des terres des premières nations;
b) s’agissant d’une bande mentionnée dans les règlements pris en vertu du paragraphe (2), celles délimitées par ceux-ci;
c) s’agissant d’un groupe autochtone dont le nom figure à la colonne 1 de l’annexe, celles visées à la colonne 2.
Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements prévoyant, pour l’application de la présente loi, qu’une bande au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens est une première nation et que les terres la concernant, délimitées par les règlements, sont les terres d’une première nation.
RÈGLEMENTS
Règlements : recommandation du ministre
3. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements régissant l’alimentation en eau potable et l’élimination des eaux usées sur les terres d’une première nation, notamment des règlements régissant ce qui suit :
a) la formation et l’accréditation des opérateurs de systèmes d’alimentation en eau potable et de systèmes de traitement des eaux usées;
b) la protection des sources d’eau potable;
c) l’emplacement, la conception, la construction, la modification, l’entretien, l’exploitation et la désaffectation des systèmes d’alimentation en eau potable;
d) la distribution d’eau potable par camion;
e) l’emplacement, la conception, la construction, la modification, l’entretien, l’exploitation et la désaffectation des systèmes de traitement des eaux usées;
f) la collecte et le traitement des eaux usées;
g) la surveillance, l’échantillonnage et l’analyse des eaux usées ainsi que les rapports relatifs aux résultats de ces analyses;
h) la manipulation, l’utilisation et l’élimination des substances résultant du traitement des eaux usées.
Règlements : recommandation du ministre de la Santé
(2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre de la Santé, prendre des règlements régissant les normes relatives à la salubrité de l’eau potable sur les terres d’une première nation.
Règlements : recommandation conjointe
(3) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre et du ministre de la Santé, prendre des règlements régissant ce qui suit :
a) la surveillance, l’échantillonnage et l’analyse de l’eau potable sur les terres d’une première nation ainsi que les rapports relatifs aux résultats de ces analyses;
b) la prise de mesures correctives lorsque l’eau potable sur les terres d’une première nation ne satisfait pas aux normes visées au paragraphe (2);
c) les mesures d’intervention d’urgence à prendre en cas de contamination de l’eau sur les terres d’une première nation.
Contenu des règlements
4. (1) Les règlements peuvent notamment :
a) établir les catégories de systèmes d’alimentation en eau potable et de systèmes de traitement des eaux usées auxquels ils s’appliquent;
b) conférer à toute personne ou à tout organisme tout pouvoir, notamment législatif, administratif ou judiciaire;
c) conférer à toute personne ou à tout organisme les pouvoirs ci-après et préciser les circonstances et les conditions de leur exercice :
(i) ordonner à quiconque de cesser tous travaux, de se conformer à toute disposition réglementaire ou de prendre toute mesure pour remédier aux conséquences découlant de toute contravention aux règlements,
(ii) effectuer tous travaux que l’un ou l’autre considère nécessaires et prendre toute mesure de recouvrement du coût de ces travaux,
(iii) exiger de toute première nation qu’elle conclue un accord relativement à la gestion de son système d’alimentation en eau potable ou de son système de traitement des eaux usées, en collaboration avec un tiers,
(iv) nommer un tiers, indépendant de la première nation, gestionnaire responsable de l’exploitation d’un système d’alimentation en eau potable ou d’un système de traitement des eaux usées sur les terres de la première nation;
d) établir les droits à payer à toute personne ou à tout organisme relativement à l’utilisation de l’eau potable ou d’un système de traitement des eaux usées, ou leur mode de calcul;
e) établir le taux d’intérêt applicable aux sommes exigibles au titre des règlements;
f) sous réserve du paragraphe (2), prévoir que la contravention à toute disposition réglementaire constitue une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et établir les peines — amende ou emprisonnement ou les deux;
g) établir un régime de sanctions administratives pécuniaires pour réprimer la contravention à toute disposition réglementaire donnée et établir le montant des sanctions;
h) conférer à toute personne le pouvoir de vérifier le respect des règlements et, notamment, celui de saisir et retenir toute chose trouvée dans l’exercice de ce pouvoir;
i) conférer à toute personne le pouvoir de faire une demande pour l’obtention d’un mandat en vue de perquisitionner dans un lieu;
j) conférer à toute personne le pouvoir de procéder à la vérification des livres, comptes et dossiers de toute personne ou tout organisme qui exerce des pouvoirs conférés par les règlements;
k) exiger la collecte, la consignation et la transmission de renseignements relatifs à la salubrité de l’eau potable ou aux eaux usées;
l) établir les règles s’appliquant à la protection du caractère confidentiel des renseignements obtenus en application des règlements et à leur communication;
m) établir les règles de procédure s’appliquant à toute audience concernant tout système d’alimentation en eau potable ou tout système de traitement des eaux usées, notamment les règles relatives à la délivrance d’assignations à comparaître, à déposer sous serment ou à produire des documents;
n) établir les obligations de toute personne ou tout organisme qui exerce des attributions conférées par les règlements et établir les peines applicables en cas d’inexécution de ces obligations;
o) sous réserve des alinéas 10(1)a), (2)a) et (3)a) et de l’article 11, limiter la responsabilité de toute personne ou tout organisme qui exerce des attributions conférées par les règlements, et établir les moyens de défense et immunités dont ceux-ci peuvent se prévaloir;
p) exiger l’obtention de permis préalablement à l’exercice de toute activité sur les terres d’une première nation susceptible d’influer sur la salubrité de l’eau potable ou de toute activité réglementée, prescrire les conditions qui y sont rattachées et régir leur délivrance, leur suspension et leur révocation;
q) prévoir qu’une première nation est, pour l’application de la présente loi, réputée être propriétaire de tout système d’alimentation en eau potable ou de tout système de traitement des eaux usées situé sur des terres de la première nation dont la possession n’a pas été accordée aux termes du paragraphe 20(1) de la Loi sur les Indiens ou qui n’ont pas été désignées aux fins mentionnées au paragraphe 38(2) de cette loi;
r) prévoir le rapport entre les règlements et les droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones visés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, et notamment limiter la mesure dans laquelle les règlements peuvent porter atteinte à ces droits;
s) exiger que l’évaluation des effets sur l’environnement des systèmes d’alimentation en eau potable ou des systèmes de traitement des eaux usées soit effectuée dans les cas où la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale ne s’applique pas et en prescrire la procédure.
Infractions provinciales
(2) La peine établie aux termes des règlements pris en vertu de l’alinéa (1)f) ne peut être supérieure à celle prévue par les textes législatifs de la province où l’infraction a été commise pour les mêmes actes ou omissions lorsqu’ils sont commis à l’extérieur des terres d’une première nation.
Incorporation par renvoi
(3) Les règlements peuvent incorporer par renvoi, avec ses modifications successives, tout texte législatif d’une province et y apporter les adaptations que le gouverneur en conseil estime nécessaires.
Variations
(4) Les règlements peuvent varier d’une province à l’autre et, dans une province donnée, peuvent s’appliquer uniquement aux premières nations qui y sont mentionnées ou exempter des premières nations données de leur application.
Accord — ministre
5. (1) Le ministre peut conclure un accord avec toute province, toute société ou tout autre organisme pour l’exécution et le contrôle d’application des règlements pris en vertu du paragraphe 3(1).
Accord — ministre de la Santé
(2) Le ministre de la Santé peut conclure un accord avec toute province, toute société ou tout autre organisme pour l’exécution et le contrôle d’application des règlements pris en vertu du paragraphe 3(2).
Accord — ministre et ministre de la Santé
(3) Le ministre peut, en consultation avec le ministre de la Santé, conclure un accord avec toute province, toute société ou tout autre organisme pour l’exécution et le contrôle d’application des règlements pris en vertu du paragraphe 3(3).
Prépondérance des règlements
6. (1) Les règlements l’emportent, sauf disposition contraire de ceux-ci, sur tout texte législatif ou règlement administratif incompatible pris par une première nation.
Prépondérance — traité ou accord
(2) La présente loi et les règlements l’emportent, en cas d’incompatibilité, sur tout accord sur des revendications territoriales ou tout accord sur l’autonomie gouvernementale auquel un groupe autochtone dont le nom figure à la colonne 1 de l’annexe est partie ainsi que sur toute loi fédérale les mettant en oeuvre.
AUTRES LOIS
Loi sur les textes réglementaires
7. La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas au texte pris par un fonctionnaire ou un organisme provincial en vertu du texte législatif d’une province incorporé par renvoi dans les règlements.
Application de la Loi sur les Cours fédérales
8. (1) Pour l’application de la Loi sur les Cours fédérales, le fonctionnaire ou l’organisme provincial qui exerce des attributions conférées par les règlements ne constitue pas un office fédéral au sens de cette loi.
Appel ou contrôle judiciaire devant les tribunaux de la province
(2) Sauf disposition contraire des règlements, l’exercice de toute attribution conférée par un texte législatif d’une province incorporé par renvoi dans un règlement peut donner lieu à un appel ou au contrôle judiciaire devant les tribunaux de cette province, de la manière et dans les circonstances prévues par les règles de droit de celle-ci.
Fonds perçus
9. Les sommes perçues en application des règlements par toute personne ou tout organisme ne constituent ni de l’argent des Indiens au sens de la Loi sur les Indiens, ni des fonds publics au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques.
LIMITES DE RESPONSABILITÉ, MOYENS DE DÉFENSE ET IMMUNITÉS
Actes et omissions — ministre et employé fédéral
10. (1) À l’égard des actes ou omissions survenant dans l’exercice, dans une province donnée, d’attributions conférées par les règlements à tout ministre fédéral ou à tout employé de l’administration publique fédérale, Sa Majesté du chef du Canada, le ministre ou l’employé bénéficient non seulement des limites de responsabilité, moyens de défense et immunités prévus par la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, mais aussi :
a) s’agissant de Sa Majesté du chef du Canada, des mêmes limites de responsabilité, moyens de défense et immunités que ceux dont Sa Majesté du chef de la province bénéficierait dans l’exercice de ces attributions selon le droit de la province;
b) s’agissant du ministre ou de l’employé, des mêmes limites de responsabilité, moyens de défense et immunités que ceux dont tout fonctionnaire provincial bénéficierait s’il exerçait ces attributions selon le droit de la province, sauf disposition contraire des règlements.
Actes et omissions — fonctionnaire ou organisme provincial
(2) À l’égard des actes ou omissions survenant dans l’exercice d’attributions conférées par les règlements à tout fonctionnaire ou organisme provincial :
a) Sa Majesté du chef du Canada bénéficie des mêmes limites de responsabilité, moyens de défense et immunités que ceux dont Sa Majesté du chef de la province bénéficierait dans l’exercice de ces attributions selon le droit de la province;
b) le fonctionnaire ou l’organisme bénéficient, sauf disposition contraire des règlements, des mêmes limites de responsabilité, moyens de défense et immunités que ceux dont ils bénéficieraient s’ils exerçaient ces attributions selon le droit de la province.
Actes et omissions — autre personne ou organisme
(3) À l’égard des actes ou omissions survenant dans l’exercice, dans une province donnée, d’attributions conférées par les règlements à toute personne ou tout organisme autre que Sa Majesté du chef du Canada, qu’un ministre fédéral, qu’un employé de l’administration publique fédérale ou qu’un fonctionnaire ou organisme provincial :
a) nul ne peut recevoir d’indemnité ou autre réparation de Sa Majesté du chef du Canada;
b) la personne ou l’organisme bénéficient, sauf disposition contraire des règlements, des mêmes limites de responsabilité, moyens de défense et immunités que ceux dont ils bénéficieraient s’ils exerçaient ces attributions selon le droit de la province.
Interdiction de crédit
11. Il ne peut être accordé aucune somme par voie de crédit affecté par le Parlement pour faire droit à toute réclamation inhérente aux actes ou omissions visés au paragraphe 10(3).
Immunité de Sa Majesté
12. Les règlements ne peuvent servir de fondement à aucun recours civil ni à aucune ordonnance, amende ou sanction pécuniaire contre Sa Majesté du chef du Canada.
MODIFICATIONS À L’ANNEXE
Ajout d’un groupe autochtone
13. À la demande d’un groupe autochtone qui est partie avec le Canada à un accord sur des revendications territoriales ou à un accord sur l’autonomie gouvernementale mis en oeuvre sous le régime d’une loi fédérale et dont l’aliénation des terres n’est pas régie par la Loi sur les Indiens ou la Loi sur la gestion des terres des premières nations, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour :
a) ajouter son nom à la colonne 1 de l’annexe ou l’en radier;
b) ajouter à la colonne 2 de l’annexe la délimitation des terres qui relèvent de sa compétence, ou l’en radier.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
14. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
ANNEXE
(article 2, paragraphe 6(2) et article 13)
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