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Projet de loi C-9

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L.R., ch. 18, partie 1 (3e suppl.)
Modification corrélative à la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières
2004, ch. 15, art. 97
1883. Le paragraphe 22(1.1) de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières est remplacé par ce qui suit :
Réserve
(1.1) Malgré le paragraphe (1), les paragraphes 606(1) et 636(1) de la Loi sur les banques, le paragraphe 435(1) de la Loi sur les associations coopératives de crédit, le paragraphe 672(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances et le paragraphe 503(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, le surintendant peut communiquer au Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada, constitué par l’article 41 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, des renseignements relatifs aux directives et aux mécanismes mis en oeuvre par les institutions financières dans le but d’assurer l’observation des parties 1 et 1.1 de cette loi.
Entrée en vigueur
Décret
1884. Les dispositions de la présente partie entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
PARTIE 15
L.R., ch. C-10
LOI SUR LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES
1885. L’article 15 de la Loi sur la Société canadienne des postes est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Lettres destinées à l’étranger
(3) Le privilège exclusif octroyé au paragraphe 14(1) ne s’applique pas aux lettres à livrer à un destinataire à l’étranger.
PARTIE 16
L.R., ch. C-3
LOI SUR LA SOCIÉTÉ D’ASSURANCE-DÉPÔTS DU CANADA
Modification de la loi
1886. Le paragraphe 11(2) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
f.1) afin d’aider la Société à exercer ses attributions soit en vertu de l’article 14 soit advenant la prise d’un décret en vertu du paragraphe 39.13(1), régir les renseignements que celle-ci peut exiger des institutions membres relativement aux obligations sous forme de dépôts qu’elles détiennent et prévoir les modalités — de temps et autre — selon lesquelles elles doivent les lui fournir;
f.2) régir la capacité que la Société peut exiger des institutions membres afin de l’aider à exercer ses attributions soit en vertu de l’article 14 soit advenant la prise d’un décret en vertu du paragraphe 39.13(1), notamment la capacité :
(i) d’identifier les obligations sous forme de dépôts qu’elles détiennent,
(ii) d’empêcher temporairement le retrait de telles obligations;
1887. L’article 11 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Sens de « obligations sous forme de dépôts »
(2.1) Pour l’application des alinéas (2)f.1) et f.2), « obligations sous forme de dépôts » s’entend notamment des dépôts visés aux alinéas 12a) à c) et des obligations visées aux paragraphes 2(2), (5) et (6) de l’annexe.
2009, ch. 2, par. 243(1)
1888. L’alinéa 39.13(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) ordonnant au ministre de constituer une institution fédérale, conférant à celle-ci le statut d’institution-relais et précisant le moment à compter duquel les obligations sous forme de dépôts de l’institution fédérale membre sont prises en charge.
1889. L’article 39.15 de la même loi est modifié par adjonction, avant le paragraphe (8), de ce qui suit :
Cession des contrats financiers admissibles
(7.2) S’agissant de contrats financiers admissibles, y compris les créances exigibles au titre de ceux-ci, conclus entre une institution fédérale membre et l’entité en cause ou toute autre entité ci-après, la Société ne peut les céder à une institution-relais que si elle les lui cède tous :
a) toute entitée contrôlée — directement ou indirectement — par l’entité en cause;
b) toute entité contrôlant — directement ou indirectement — l’entité en cause;
c) toute autre entité contrôlée — directement ou indirectement — par l’entité visée à l’alinéa b).
Cession à l’institution-relais
(7.3) Si les contrats financiers admissibles sont cédés à l’institution-relais :
a) tout engagement pris au titre du paragraphe (7.1) s’applique à ces contrats;
b) les intérêts ou, au Québec, les droits de l’institution fédérale membre sur les biens garantissant l’exécution des obligations qui lui incombent aux termes de ces contrats sont transférés à l’institution-relais.
2007, ch. 29, par. 103(1)
1890. Le passage du paragraphe 39.15(9) de la même loi précédant la définition de « accord de transfert de titres pour obtention de crédit » est remplacé par ce qui suit :
Définitions
(9) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
2009, ch. 2 art. 248
1891. Le paragraphe 39.202(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dépôts
39.202 (1) L’institution-relais prend en charge les dépôts auprès de l’institution fédérale membre qui, à la fois, sont assurés par la Société et, au moment prévu dans le décret pris en vertu de l’alinéa 39.13(1)c), sont reportés dans les registres de l’institution fédérale membre.
Intérêts
(1.1) L’institution-relais prend en charge les intérêts courus sur les dépôts visés au paragraphe (1).
Dépôts et retraits réputés
(1.2) Les dépôts et les retraits faits jusqu’au moment visé au paragraphe (1), mais non reportés dans les registres de l’institution fédérale membre, ainsi que ceux faits après ce moment, sont réputés être des dépôts et des retraits faits auprès de l’institution-relais.
Intérêts
(1.3) L’institution-relais est responsable des intérêts courus sur les dépôts visés au paragraphe (1.2).
1892. La mention « (article 2) » qui suit le titre « ANNEXE », à l’annexe de la même loi, est remplacée par la mention « (articles 2 et 26.01 et paragraphe 11(2.1)) ».
Entrée en vigueur
Paragraphe 245(7) de la Loi d’exécution du budget de 2009
1893. Les articles 1889 et 1890 entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 245(7) de la Loi d’exécution du budget de 2009 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.
PARTIE 17
COOPÉRATIVES DE CRÉDIT FÉDÉRALES
1991, ch. 46
Loi sur les banques
2001, ch. 9, par. 35(2)
1894. (1) Les définitions de « affaires internes », « représentant personnel » et « résolution extraordinaire », à l’article 2 de la Loi sur les banques, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« affaires internes »
affairs
« affaires internes » Relations entre une banque, une banque étrangère autorisée ou une société de portefeuille bancaire et les entités de leur groupe et leurs actionnaires, membres, administrateurs et dirigeants, à l’exclusion de leur activité commerciale.
« représentant personnel »
personal representative
« représentant personnel » Personne agissant en lieu et place d’une autre, notamment un fiduciaire, un exécuteur testamentaire, un administrateur, un comité, un tuteur, un curateur, un cessionnaire, un séquestre ou un mandataire; la présente définition ne vise toutefois pas le délégué.
« résolution extraordinaire »
special resolution
« résolution extraordinaire » Résolution adoptée aux deux tiers au moins des voix exprimées ou signée de toutes les personnes habiles à voter en l’occurrence.
(2) Les définitions de « détenteur » et « “titre” ou “valeur mobilière” », à l’article 2 de la version française de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« détenteur »
holder
« détenteur » L’actionnaire au sens de l’article 7, le membre visé à l’article 7.1 ou toute personne détenant un certificat de valeur mobilière délivré au porteur ou à son nom, ou endossé à son profit, ou encore en blanc.
« titre » ou « valeur mobilière »
security
« titre » ou « valeur mobilière » Dans le cas d’une personne morale, action de toute catégorie ou titre de créance sur cette dernière, ainsi que le bon de souscription correspondant, mais à l’exclusion des dépôts effectués auprès d’une institution financière ou des documents les attestant ou des parts sociales; dans le cas de toute autre entité, les titres de participation ou titres de créance y afférents.
(3) La définition de « ordinary resolution », à l’article 2 de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“ordinary resolution”
« résolution ordinaire »
“ordinary resolution” means a resolution passed by a majority of the votes cast in respect of that resolution;
(4) La définition de « plaignant », à l’article 2 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) soit le membre, ancien ou actuel, d’une coopérative de crédit fédérale.
(5) La définition de « adresse enregistrée », à l’article 2 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) dans le cas d’un membre d’une coopérative de crédit fédérale, dernière adresse postale selon le registre des membres;
(6) La définition de « holder », à l’article 2 de la version anglaise de la même loi, est modifiée par suppression du mot « and » à la fin de l’alinéa a) et par son adjonction à la fin de l’alinéa b) et par adjonction, après cet alinéa, de ce qui suit :
(c) in respect of the ownership of a membership share, the member who holds the membership share within the meaning of section 7.1;
(7) L’alinéa a) de la définition de « secu- rity », à l’article 2 de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(a) in relation to a body corporate, a share of any class of shares of the body corporate or a debt obligation of the body corporate, and includes a warrant of the body corporate, but does not include a deposit with a financial institution or any instrument evidencing such a deposit or, for greater certainty, a membership share, and
(8) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« coopérative de crédit fédérale »
federal credit union
« coopérative de crédit fédérale » Banque qui, au sens de l’article 12.1, est organisée et exerce ses activités commerciales selon le principe coopératif.
« délégué »
delegate
« délégué » Personne physique nommée ou élue pour représenter un membre à une assemblée des membres.
« membre »
member
« membre » Par rapport à une coopérative de crédit fédérale, personne qui est membre de la coopérative en application du paragraphe 47.04(4).
« parts sociales »
membership share
« parts sociales » Dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, la participation à son actif qui confère les droits prévus au paragraphe 79.1(1).
« registre des membres »
members register
« registre des membres » Dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, le registre visé à l’article 254.1.
« ristourne »
patronage allocation
« ristourne » Montant qu’une coopérative de crédit fédérale attribue à ses membres dans le cadre des opérations qu’ils effectuent avec elle ou par son intermédiaire.
(9) L’article 2 de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“share”
Version anglaise seulement
“share” does not include a membership share;
1895. L’article 2.3 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) soit qui est une coopérative de crédit fédérale;
2005, ch. 54, art. 2
1896. Les paragraphes 2.4(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Exemption
(2) Le surintendant peut, à la demande d’une banque ou d’une société de portefeuille bancaire, établir que celle-ci n’est ou n’était pas, selon le cas, une banque ayant fait appel au public ou une société de portefeuille bancaire ayant fait appel au public, s’il est convaincu que cela ne causera aucun préjudice aux détenteurs des valeurs mobilières de la banque ou de la société en question ou aux détenteurs de parts sociales de la banque en question.
Exemption par catégorie
(3) Le surintendant peut établir les catégories de banques et de sociétés de portefeuille bancaires qui ne sont ou n’étaient pas, selon le cas, des banques ayant fait appel au public ou des sociétés de portefeuille bancaires ayant fait appel au public, s’il est convaincu que cela ne causera aucun préjudice aux détenteurs des valeurs mobilières des banques ou des sociétés faisant partie des catégories en question ou aux détenteurs de parts sociales des banques faisant partie des catégories en question.
1897. (1) Le paragraphe 3(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, la personne et les entités qu’elle contrôle qui ont le droit d’exercer plus de la moitié des voix qui peuvent être exprimées lors d’une assemblée annuelle ou d’élire la majorité des administrateurs de celle-ci;
(2) L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Lignes directrices — coopérative de crédit
(5) Le ministre peut, pour l’application de toute disposition de la présente loi qui mentionne le contrôle au sens de l’alinéa (1)d), donner des lignes directrices précisant en quoi consiste ce contrôle relativement à une coopérative de crédit fédérale, notamment par la description des objectifs de politique que les lignes directrices et la disposition en cause visent; le cas échéant, la mention de l’alinéa (1)d) dans la disposition s’interprète selon les lignes directrices.
1898. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :
Détenteur de parts sociales
7.1 (1) Pour l’application de la présente loi, est détenteur de parts sociales d’une coopérative de crédit fédérale toute personne qui est propriétaire d’une ou de plusieurs parts sociales selon le registre des membres de celle-ci ou qui a le droit d’être inscrite dans ce registre, ou un autre document semblable de la coopérative de crédit fédérale, à titre de propriétaire de ces parts sociales.
Mention qu’une part sociale est détenue
(2) Dans la présente loi, la mention qu’une part sociale est détenue par une personne ou en son nom signifie que cette personne est inscrite ou a le droit d’être inscrite à titre de membre dans le registre des membres ou tout autre document semblable de la coopérative de crédit fédérale.
1899. (1) L’article 8 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Intérêt substantiel — parts sociales
(1.1) Une personne a un intérêt substantiel dans les parts sociales d’une coopérative de crédit fédérale quand elle-même et les entités qu’elle contrôle détiennent la propriété effective de plus de dix pour cent de l’ensemble des parts sociales en circulation.
(2) L’article 8 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Augmentation de l’intérêt substantiel — parts sociales
(3) La personne qui a un intérêt substantiel dans les parts sociales d’une coopérative de crédit fédérale augmente cet intérêt quand le pourcentage de telles parts sociales dont elle-même et les entités qu’elle contrôle détiennent la propriété effective augmente du fait de l’acquisition par elle-même ou toute entité qu’elle contrôle :
a) soit de parts sociales de cette coopérative de crédit fédérale à titre de véritable propriétaire;
b) soit du contrôle d’une entité qui détient à titre de véritable propriétaire des parts sociales de cette coopérative de crédit fédérale.
1900. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 9, de ce qui suit :
Action concertée — droits de vote
9.1 (1) Pour l’application de la partie VII, sont réputés être un seul membre les membres qui, en vertu d’une entente, d’un accord ou d’un engagement — formel ou informel, oral ou écrit — conviennent d’agir ensemble ou de concert à l’égard de l’exercice du droit de vote à l’assemblée des membres.
Présomption
(2) Pour l’application du présent article, les membres sont présumés ne pas s’être entendus pour agir ensemble ou de concert uniquement du fait que leurs droits de vote sont dévolus à un même ou aux mêmes délégués ou qu’ils exercent leur droit de vote en cette qualité de la même façon.
Désignation
(3) Si, à son avis, il est raisonnable de conclure à l’existence d’une entente, d’un accord ou d’un engagement au sens du paragraphe (1), le surintendant peut décider que les membres en cause se sont entendus pour agir ensemble ou de concert.
Contravention
(4) Tout membre contrevient à une disposition de la partie VII s’il convient d’agir avec d’autres membres — ou de concert avec ceux-ci — de sorte qu’un seul membre réputé tel contrevient à cette disposition.
Action concertée — droits de vote des actionnaires et des membres
9.2 (1) Pour l’application de la partie VII, sont réputés être une seule personne les membres et les actionnaires d’une coopérative de crédit fédérale qui, en vertu d’une entente, d’un accord ou d’un engagement — formel ou informel, oral ou écrit — conviennent d’agir ensemble ou de concert à l’égard de l’exercice du droit de vote respectif.
Exceptions
(2) Pour l’application du présent article, les personnes sont présumées ne pas s’être entendues pour agir ensemble ou de concert uniquement du fait :
a) qu’un membre est le représentant d’un actionnaire;
b) qu’un actionnaire est le délégué d’un membre;
c) qu’ils exercent leurs droits de vote respectifs de la même façon.
Désignation
(3) Si, à son avis, il est raisonnable de conclure à l’existence d’une entente, d’un accord ou d’un engagement au sens du paragraphe (1), le surintendant peut décider que les membres et les actionnaires en cause se sont entendus pour agir ensemble ou de concert.
Contravention
(4) Tout membre ou actionnaire contrevient à une disposition de la partie VII s’il convient d’agir avec d’autres membres ou actionnaires — ou de concert avec ceux-ci — de sorte qu’une seule personne réputée telle contrevient à cette disposition.
1901. (1) Le paragraphe 10(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Intérêt de groupe financier dans une personne morale
10. (1) Une personne a un intérêt de groupe financier dans une personne morale dans les cas suivants :
a) elle-même et les entités qu’elle contrôle détiennent la propriété effective d’un nombre total d’actions comportant plus de dix pour cent des droits de vote attachés à l’ensemble des actions en circulation de celle-ci;
b) elle-même et les entités qu’elle contrôle détiennent la propriété effective d’un nombre total d’actions représentant plus de vingt-cinq pour cent de l’avoir des actionnaires de celle-ci;
(2) Le paragraphe 10(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) si la personne morale est une coopérative de crédit fédérale :
(i) les droits de vote détenus par elle-même et les entités qu’elle contrôle représentent plus de dix pour cent de l’ensemble des droits de vote pouvant être exercés par les membres et les actionnaires,
(ii) elle-même et les entités qu’elle contrôle détiennent la propriété effective d’un nombre total d’actions et de parts sociales représentant plus de vingt-cinq pour cent de l’avoir des membres et des actionnaires de celle-ci.
(3) L’article 10 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Augmentation de l’intérêt de groupe financier — coopérative de crédit fédérale
(3.1) La personne qui détient le type d’intérêt de groupe financier visé au sous-alinéa (1)c)(i) l’augmente quand elle-même ou toute entité qu’elle contrôle augmente, de quelque manière que ce soit, le pourcentage de ses droits de vote par rapport à l’ensemble des droits de vote pouvant être exercés par les membres et les actionnaires.
Augmentation de l’intérêt de groupe financier — coopérative de crédit fédérale
(3.2) La personne qui détient le type d’intérêt de groupe financier visé au sous-alinéa (1)c)(ii) l’augmente quand elle-même ou toute entité qu’elle contrôle :
a) soit, acquiert à titre de véritable propriétaire un nombre d’actions ou de parts sociales qui augmente le pourcentage de l’avoir des membres et des actionnaires de la coopérative de crédit fédérale que représente le total des actions et des parts sociales de celle-ci qu’elles détiennent à titre de véritable propriétaire;
b) soit, acquiert le contrôle d’une entité qui détient à titre de véritable propriétaire un nombre d’actions ou de parts sociales de la coopérative de crédit fédérale qui augmente le pourcentage de l’avoir des membres et des actionnaires de la coopérative de crédit fédérale que représente le total des actions et des parts sociales de celle-ci qu’elles détiennent à titre de véritable propriétaire.
(4) L’article 10 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Nouvel intérêt de groupe financier — coopérative de crédit fédérale
(4.1) Il est entendu que les acquisitions ci-après sont réputées augmenter l’intérêt de groupe financier d’une personne dans une coopérative de crédit fédérale :
a) dans le cas où la personne a un intérêt de groupe financier dans la coopérative de crédit fédérale visé au sous-alinéa (1)c)(i), l’acquisition par cette personne, ou par une entité qu’elle contrôle, soit d’un nombre d’actions ou de parts sociales de la coopérative de crédit fédérale à titre de véritable propriétaire, soit du contrôle d’une entité détenant à ce titre de telles actions ou parts sociales, qui augmente le pourcentage de l’avoir des membres et des actionnaires de la coopérative de crédit fédérale que représente l’ensemble de ces actions et de ces parts sociales détenues à titre de véritable propriétaire par cette personne et les entités qu’elle contrôle, à plus de vingt-cinq pour cent de l’avoir des membres et des actionnaires de la coopérative de crédit fédérale;
b) dans le cas où la personne a un intérêt de groupe financier dans la coopérative de crédit fédérale visé au sous-alinéa (1)c)(ii), l’acquisition par cette personne, ou par une entité qu’elle contrôle, soit de droits de vote, soit du contrôle d’une entité détenant de tels droits de vote, qui augmente le pourcentage des droits de vote pouvant être exercés par cette personne et les entités qu’elle contrôle, à plus de dix pour cent de l’ensemble des droits de vote pouvant être exercés par les membres et les actionnaires.
1902. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit :
Principe coopératif
12.1 (1) Pour l’application de la présente loi, une coopérative de crédit fédérale est organisée et exerce ses activités commerciales selon le principe coopératif lorsque :
a) la majorité de ses membres sont des personnes physiques;
b) les services financiers sont offerts principalement à ses membres;
c) l’adhésion à la coopérative de crédit fédérale est exclusivement ou principalement ouverte, sans discrimination, aux personnes qui peuvent en utiliser les services et qui sont disposées et aptes à accepter les responsabilités rattachées au statut de membre;
d) chaque membre a une seule voix;
e) un délégué n’a qu’une seule voix qu’il soit lui-même un membre ou qu’il en représente plus d’un;
f) les dividendes sur les parts sociales sont limités au pourcentage maximal fixé dans ses lettres patentes ou ses règlements administratifs;
g) l’excédent provenant de l’exploitation de la coopérative de crédit fédérale est utilisé à l’une ou plusieurs des fins suivantes :
(i) la stabilité financière de la coopérative de crédit fédérale,
(ii) l’expansion de ses activités commerciales,
(iii) la prestation ou l’amélioration de services communs aux membres,
(iv) la constitution de réserves ou de dividendes sur le capital de parts sociales et d’actions,
(v) la promotion du bien-être collectif ou l’expansion des entreprises coopératives,
(vi) la distribution à ses membres sous forme de ristournes.
Limites
(2) Les conditions visées à l’alinéa (1)c) sont assujetties, sous réserve des règles de droit applicables en matière de droits de la personne, aux limites relatives aux catégories de personnes admissibles au statut de membre énoncées dans les règlements administratifs.
Membre qui est en outre actionnaire
12.2 Il est entendu que le membre d’une coopérative de crédit fédérale qui en est aussi actionnaire peut exercer les droits conférés aux actionnaires par la présente loi pour toutes les actions qu’il détient.
1903. L’article 18 de la même loi devient le paragraphe 18(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Absence de responsabilité personnelle — coopérative de crédit fédérale
(2) Les membres de la coopérative de crédit fédérale ne sont pas responsables, en tant que tels, des dettes, actes ou défauts de celle-ci, sauf dans les cas prévus par la présente loi.
1904. L’article 22 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Constitution d’une banque
22. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, lorsqu’au moins une personne en fait la demande, le ministre peut délivrer des lettres patentes pour la constitution d’une banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale.
Constitution d’une coopérative de crédit fédérale
(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, lorsqu’au moins cinq personnes, dont la majorité sont des personnes physiques, en font la demande, le ministre peut délivrer des lettres patentes pour la constitution d’une coopérative de crédit fédérale.
2001, ch. 9, art. 47
1905. L’alinéa 27h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h) dans le cas d’une banque qui sera une coopérative de crédit fédérale, le fait qu’elle sera organisée et exercera ses activités commerciales selon le principe coopératif énoncé à l’article 12.1;
i) l’intérêt du système financier canadien notamment, si la banque sera une coopérative de crédit fédérale, celui du système coopératif financier canadien.
1906. Le paragraphe 28(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) dans le cas d’une banque qui sera une coopérative de crédit fédérale, une déclaration portant qu’elle est une coopérative de crédit fédérale;
1907. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 31, de ce qui suit :
Premiers membres
31.1 Les fondateurs de la coopérative de crédit fédérale sont réputés en être les premiers membres.
1908. L’article 33 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Prorogation en vue d’une fusion
(3) La société coopérative de crédit locale peut, si les règles de droit en vigueur sur le territoire de sa constitution l’y autorisent, demander au ministre des lettres patentes de prorogation en tant que coopérative de crédit fédérale sous le régime de la présente loi si elle a l’intention d’être prorogée afin de fusionner avec une autre coopérative de crédit fédérale conformément à la présente loi.
1909. Les paragraphes 34(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Demande de prorogation
34. (1) La demande de prorogation est, dans tous les cas, assujettie aux articles 23 à 27, avec les adaptations nécessaires.
Autorisation par résolution extraordinaire
(2) La demande de prorogation faite en vertu de l’article 33 doit être auparavant dûment autorisée par résolution extraordinaire.
1910. Le paragraphe 35(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Power to issue letters patent
35. (1) On the application of a body corporate under section 33, the Minister may, subject to this Part, issue letters patent continuing the body corporate as a bank under this Act.
1911. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 35, de ce qui suit :
Prorogation
35.1 (1) Le ministre peut, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, délivrer des lettres patentes prorogeant comme coopérative de crédit fédérale la société coopérative de crédit locale qui en fait la demande aux termes du paragraphe 33(2) s’il estime qu’elle s’est conformée aux règlements relatifs aux exigences de notification et de divulgation.
Prorogation en vue d’une fusion
(2) Le ministre peut, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, délivrer des lettres patentes prorogeant comme coopérative de crédit fédérale la société coopérative de crédit locale qui en fait la demande aux termes du paragraphe 33(3) s’il estime que la coopérative de crédit fédérale qui sera issue de la fusion se conformera aux exigences en matière de constitution prévues par la présente loi et qu’elle s’est conformée aux règlements relatifs aux exigences de notification et de divulgation.
Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements relatifs aux exigences de notification et de divulgation visées aux paragraphes (1) et (2).
1912. Le passage de l’article 36 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Effect of letters patent
36. On the day set out in the letters patent continuing a body corporate as a bank,
1913. L’article 38 de la même loi devient le paragraphe 38(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Parts sociales
(2) En outre, la prorogation d’une personne morale comme coopérative de crédit fédérale a les effets suivants :
a) dans le cas d’une personne morale qui a émis des actions ordinaires :
(i) les actions ordinaires de la personne morale sont réputées être des parts sociales auxquelles sont rattachés les droits, privilèges et restrictions précisés dans la présente loi,
(ii) les détenteurs des actions ordinaires de la personne morale sont réputés être les membres de la coopérative de crédit fédérale,
(iii) est nulle toute convention qui est intervenue avant la prorogation et aux termes de laquelle les détenteurs d’actions ordinaires de la personne morale ont convenu d’exercer les droits de vote se rattachant à ces actions de la manière qui y est prévue;
b) dans le cas d’une personne morale qui est composée de membres :
(i) les parts sociales, quelle que soit leur désignation, de la personne morale sont réputées être des parts sociales de la coopérative de crédit fédérale auxquelles sont rattachés les droits, privilèges et restrictions précisés dans la présente loi,
(ii) les membres de la personne morale sont réputés être les membres de la coopérative de crédit fédérale,
(iii) est nulle toute convention qui est intervenue avant la prorogation et aux termes de laquelle les membres de la personne morale ont convenu de voter de la manière qui y est prévue.
1914. L’alinéa 39(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) dans les cas visés à l’alinéa (1)a), trente jours à partir de la date de délivrance des lettres patentes ou :
(i) lorsque l’activité découle d’accords existant à cette date, la date d’expiration de ces accords,
(ii) lorsque la banque est une coopérative de crédit fédérale et qu’un engagement de cesser d’exercer cette activité a été pris en vertu du paragraphe 973.02(1), la date de cessation de cette activité précisée dans l’engagement;
2007, ch. 6, art. 6
1915. Le passage du paragraphe 39.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Prorogation en vertu d’autres lois fédérales — banque
39.1 (1) La banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale peut demander :
2007, ch. 6, art. 6
1916. L’article 39.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prorogation sous le régime d’autres lois fédérales — coopérative de crédit fédérale
39.2 (1) La coopérative de crédit fédérale peut demander :
a) avec l’agrément écrit du ministre, la délivrance d’un certificat de prorogation en coopérative en vertu de la Loi canadienne sur les coopératives ou d’un certificat de prorogation et d’un certificat de fusion en coopérative en vertu de cette loi;
b) la délivrance de lettres patentes de prorogation en association en vertu de la Loi sur les associations coopératives de crédit ou de lettres patentes de fusion et prorogation en association en vertu de cette loi.
Conditions préalables à l’agrément
(2) L’agrément visé à l’alinéa (1)a) ne peut être accordé que si le ministre est convaincu que :
a) la coopérative de crédit fédérale a fait publier une fois par semaine pendant quatre semaines consécutives, dans la Gazette du Canada et dans un journal à grand tirage paraissant au lieu de son siège ou dans les environs, un préavis de son intention de faire la demande d’agrément;
b) la demande a été autorisée par résolution extraordinaire des membres et, si la coopérative de crédit fédérale a émis des actions, par une résolution extraordinaire distincte des actionnaires pour chaque catégorie d’actions;
c) la coopérative de crédit fédérale ne détient pas de dépôts.
Droit de vote pour tous
(3) Pour l’application de l’alinéa (2)b), chaque action, assortie ou non du droit de vote pour toute autre question, emporte droit de vote quant à la résolution extraordinaire.
Restriction : prorogation en vertu d’autres régimes
(4) La coopérative de crédit fédérale ne peut demander la prorogation ou la fusion et la prorogation, selon le cas, si ce n’est en conformité avec le paragraphe (1).
Cessation
39.3 En cas de délivrance d’un certificat ou de lettres patentes par suite d’une demande faite par la banque en vertu des articles 39.1 ou 39.2, la présente loi cesse de s’appliquer à celle-ci à la date de prise d’effet du certificat ou des lettres patentes.
1917. L’article 40 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
f) qui inclut les termes « coopérative de crédit » ou « credit union », ou toute abréviation, combinaison ou dérivé de ceux-ci, sauf si elle sera une coopérative de crédit fédérale et que sa dénomination sociale inclut le terme « banque », « bank », « fédérale » ou « federal » de concert avec ces termes;
g) qui inclut les termes « coopérative » ou « cooperative », ou toute abréviation, combinaison ou dérivé de ceux-ci, sauf si elle sera une coopérative de crédit fédérale et que sa dénomination sociale inclut le terme « banque », « bank », « fédérale » ou « federal » de concert avec ces termes.
1918. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 40, de ce qui suit :
Dénomination sociale d’une coopérative de crédit fédérale
40.1 Malgré toute autre loi et sous réserve de l’application des alinéas 40f) ou g), une banque peut être constituée sous le régime de la présente loi sous une dénomination sociale qui inclut les termes « coopérative de crédit », « credit union », « coopérative » ou « cooperative », ou toute abréviation, combinaison ou dérivé de ceux-ci seulement si elle sera une coopérative de crédit fédérale.
1996, ch. 6, art. 2
1919. Le paragraphe 42(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Interdiction
(4) Dans le cas où la banque exerce son activité commerciale ou s’identifie sous un autre nom que sa dénomination sociale, le surintendant peut, par ordonnance, lui interdire d’utiliser cet autre nom s’il est d’avis que celui-ci est visé à l’un des alinéas 40a) à g).
1920. La même loi est modifiée par adjonction, après l’intertitre « Réunions » précédant l’article 45, de ce qui suit :
Banque autre qu’une coopérative de crédit fédérale
1921. Le passage du paragraphe 45(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Réunion constitutive
45. (1) Après la délivrance des lettres patentes constituant la banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale, le conseil d’administration tient une réunion au cours de laquelle il peut, sous réserve de la présente partie :
2001, ch. 9, art. 54
1922. Le paragraphe 46(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Convocation d’une assemblée des actionnaires
46. (1) Dès que le produit de l’émission d’actions atteint cinq millions de dollars ou le montant supérieur que le ministre peut exiger, les administrateurs de toute banque ayant obtenu des lettres patentes en vertu du paragraphe 22(1) convoquent une assemblée des actionnaires.
1923. L’article 47 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mandat des premiers administrateurs
47. Le mandat des administrateurs désignés dans la demande de constitution expire à l’élection des administrateurs lors de la première assemblée des actionnaires convoquée en vertu du paragraphe 46(1).
1924. La présente loi est modifiée par adjonction, après l’article 47, de ce qui suit :
Coopérative de crédit fédérale
Réunion des premiers administrateurs
Réunion constitutive
47.01 (1) Après la délivrance des lettres patentes constituant la coopérative de crédit fédérale, les premiers administrateurs tiennent une réunion au cours de laquelle ils peuvent, sous réserve de la présente partie :
a) adopter les modèles des certificats de parts sociales et d’actions, et des livres ou registres sociaux;
b) autoriser l’adhésion de personnes à la coopérative de crédit fédérale et émettre ou autoriser l’émission de parts sociales;
c) autoriser l’émission d’actions;
d) nommer les dirigeants;
e) nommer, au titre du paragraphe 314(1), un ou des vérificateurs dont le mandat expire à la première assemblée des membres;
f) conclure des conventions bancaires;
g) traiter toute autre question d’organisation de la coopérative de crédit fédérale.
Convocation de la réunion
(2) Un premier administrateur de la coopérative de crédit fédérale peut, sous réserve du paragraphe 181(2), convoquer la réunion prévue au paragraphe (1) en avisant chaque administrateur, au moins cinq jours à l’avance, des date, heure et lieu de celle-ci.
Première assemblée des membres
Convocation d’une assemblée des membres
47.02 (1) Dès que le produit de l’émission des parts sociales et des actions atteint cinq millions de dollars ou le montant supérieur que le ministre peut exiger, les administrateurs de la coopérative de crédit fédérale ayant obtenu des lettres patentes en vertu du paragraphe 22(2) convoquent une assemblée des membres.
Première assemblée des membres
(2) À leur première assemblée, les membres :
a) prennent des règlements administratifs;
b) élisent des administrateurs conformément à la présente loi et aux règlements administratifs;
c) nomment un ou des vérificateurs dont le mandat expire à la clôture de la première assemblée annuelle.
Mandat des premiers administrateurs
(3) Le mandat des premiers administrateurs prend fin à la clôture de la première assemblée des membres.
Membres d’une coopérative de crédit fédérale
Droits des membres
Adhésion
47.03 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l’adhésion à la coopérative de crédit fédérale est régie par ses règlements administratifs.
Nombre minimal de parts sociales
(2) Pour être membre, toute personne acquiert et détient le nombre minimal de parts sociales qu’exigent les règlements administratifs de la coopérative de crédit fédérale.
Détention d’un nombre insuffisant de parts sociales
(3) Sous réserve des restrictions que prévoient les règlements administratifs de la coopérative de crédit fédérale, notamment celles relatives aux droits qu’il peut exercer, le membre qui ne détient plus le nombre minimal de parts sociales ne perd pas sa qualité de membre pour l’application de la présente loi.
Motifs de révocation
(4) Il est entendu que le paragraphe (3) n’a pas pour effet d’empêcher les règlements administratifs de la coopérative de crédit fédérale de prévoir que la détention d’un nombre de parts sociales inférieur au nombre minimal soit un motif d’exclusion dans le cadre du paragraphe 47.06(1) ou de l’article 47.09.
Souscription constitue demande
47.04 (1) La souscription du nombre de parts sociales de la coopérative de crédit fédérale qui est exigé par ses règlements administratifs constitue une demande d’adhésion et l’émission de telles parts sociales au demandeur emporte la qualité de membre.
Approbation requise
(2) Sous réserve du paragraphe (1), la personne devient membre d’une coopérative de crédit fédérale lorsque sa demande d’adhésion est approuvée par les administrateurs ou par un employé autorisé par la coopérative de crédit fédérale à cette fin et qu’elle s’est pleinement conformée aux règlements administratifs régissant l’admission des membres.
Retrait et exclusions
Retrait des membres
47.05 (1) Le membre peut se retirer de la coopérative de crédit fédérale à n’importe quel moment en donnant un avis à cet effet conformément aux règlements administratifs.
Avis réputé
(2) Le membre décédé est réputé avoir donné à la coopérative de crédit fédérale l’avis mentionné au paragraphe (1) le jour de son décès.
Droits des membres se retirant
(3) Les droits du membre qui se retire sont prévus par les règlements administratifs de la coopérative de crédit fédérale.
Exclusion
47.06 (1) Les administrateurs peuvent, par résolution et pour les motifs prévus aux règlements administratifs, exclure un membre de la coopérative de crédit fédérale, conformément à ceux-ci.
Droits des membres exclus
(2) Les règlements administratifs de la coopérative de crédit fédérale prévoient les droits des membres exclus en vertu du paragraphe (1), lesquels comprennent :
a) le droit de recevoir un préavis de toute réunion des administrateurs portant sur la résolution visée au paragraphe (1);
b) le droit de ne pas être exclu sans avoir eu l’occasion de comparaître à la réunion des administrateurs et d’y faire des représentations;
c) le droit d’interjeter appel de la décision des administrateurs à l’assemblée suivante des membres;
d) le droit d’être réadmis comme membre si, à leur assemblée suivante, les membres annulent, par résolution ordinaire, la résolution des administrateurs.
Procédure
(3) Les règlements administratifs de la coopérative de crédit fédérale énoncent la procédure de remise du préavis visé à l’alinéa (2)a) et la procédure pour interjeter l’appel prévu à l’alinéa (2)c).
Avis
(4) Dans les cinq jours qui suivent l’adoption par les administrateurs d’une résolution d’exclusion du membre en vertu du paragraphe (1), la coopérative de crédit fédérale l’avise par courrier recommandé expédié à l’adresse enregistrée.
Non-participation
47.07 Aucun règlement administratif ne peut autoriser l’exclusion d’un membre pour la seule raison de sa non-participation dans les activités commerciales ou les affaires internes de la coopérative de crédit fédérale.
Limite imposée aux règlements administratifs
47.08 Aucun règlement administratif régissant le retrait ou l’exclusion d’un membre de la coopérative de crédit fédérale ne peut autoriser le rachat de parts sociales en contravention de l’article 485.
Exclusion par les membres
47.09 Sauf disposition contraire d’un règlement administratif, les membres de la coopérative de crédit fédérale peuvent, par résolution extraordinaire, exclure un membre; le cas échéant, l’article 47.06 s’applique avec les adaptations nécessaires.
Procédures de liquidation
47.1 Malgré le paragraphe 47.06(1), la coopérative de crédit fédérale peut, par un avis écrit au membre, exclure celui-ci dans le cas où le membre est une personne morale à l’égard de laquelle des procédures de liquidation ont été intentées.
Dispositions générales — coopérative de crédit fédérale
Interdiction
47.11 Une entité ne peut devenir membre d’une coopérative de crédit fédérale si, en raison de son adhésion, la majorité des membres de celle-ci ne serait plus constituée de personnes physiques.
Offre de services
47.12 La coopérative de crédit fédérale doit offrir ses services financiers principalement à ses membres.
Droit de vote
47.13 Chaque membre d’une coopérative de crédit fédérale a seulement une voix sur les questions à l’égard desquelles il peut voter.
Membre mineur
47.14 Sous réserve des règlements administratifs, une personne de moins de dix-huit ans peut devenir membre d’une coopérative de crédit fédérale et voter aux assemblées de cette dernière.
Incessibilité
47.15 Le droit d’adhésion est en tout état de cause incessible.
Réadmission — article 47.06
47.16 (1) La personne exclue conformément à l’article 47.06 ne peut redevenir membre que par résolution ordinaire des membres de la coopérative de crédit fédérale.
Réadmission — article 47.09
(2) La personne exclue conformément à l’article 47.09 ne peut redevenir membre que par résolution extraordinaire des membres de la coopérative de crédit fédérale.
Cession
47.17 Toute cession de parts sociales d’une coopérative de crédit fédérale est subordonnée à l’approbation, par résolution, des administrateurs.
Nombre insuffisant d’action
47.18 (1) La coopérative de crédit fédérale doit s’assurer d’avoir en tout temps au moins cinq membres.
Transfert de compétence
(2) Si le nombre de ses membres devient inférieur à cinq, elle prend sans délai les mesures nécessaires en vue soit de faire la demande visée au paragraphe 39.2(1) ou à l’article 216.08, soit de procéder à sa dissolution ou liquidation sous le régime de la partie VI.
Exemption
47.19 Le ministre peut, sous réserve des modalités et conditions qu’il estime indiquées, exempter toute entité ou coopérative de crédit fédérale de l’application des articles 47.11, 47.12 et 47.18.
1925. (1) Le passage de l’article 50 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Interdiction de payer les frais avant l’agrément
50. Tant qu’elle n’a pas reçu l’agrément, il est interdit à la banque de payer ses dépenses de constitution et d’organisation sur les fonds procurés par l’émission d’actions ou de parts sociales et les intérêts y afférents, sauf en ce qui concerne, et ce pour une somme raisonnable :
(2) L’alinéa 50b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les frais d’émission d’actions ou de parts sociales;
2001, ch. 9, art. 56
1926. Les alinéas 52(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) l’assemblée des actionnaires prévue au paragraphe 46(1) ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, l’assemblée des membres prévue au paragraphe 47.02(1) s’est tenue en bonne et due forme;
b) le capital versé est égal à au moins cinq millions de dollars ou au montant supérieur précisé par le ministre en application des paragraphes 46(1) ou 47.02(1);
1927. L’article 53 de la même loi devient le paragraphe 53(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Conditions — coopérative de crédit fédérale
(2) L’agrément, en ce qui a trait aux activités commerciales de la coopérative de crédit fédérale, est réputé contenir comme condition que celle-ci sera organisée et exercera ses activités commerciales, pour la durée de son existence, selon le principe coopératif énoncé à l’article 12.1.
1928. L’alinéa 54(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) en modifiant ou annulant toute autorisation particulière qui y est prévue ou toute condition ou restriction y figurant, à l’exception de la condition visée au paragraphe 53(2).
1929. Les paragraphes 58(2) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Saisine de juridiction
(2) Faute d’une telle résolution ou s’ils jugent insuffisant le montant alloué par celle-ci, les administrateurs peuvent demander à tout tribunal compétent au lieu du siège de la banque de statuer sur les montants à prélever sur les fonds de celle-ci avant toute répartition du solde disponible aux personnes suivantes :
a) dans le cas d’une banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale, les actionnaires ou, à défaut d’actionnaires, les fondateurs;
b) dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, les membres.
Préavis
(3) Les administrateurs envoient aux actionnaires, aux membres ou aux fondateurs, selon le cas, un préavis de la demande au moins vingt et un jours avant la date d’audition de celle-ci, auquel ils joignent un état des frais sur lesquels le tribunal aura à statuer.
Quote-part
(4) Après que les montants ont été approuvés par résolution extraordinaire ou fixés par le tribunal, les administrateurs, pour assurer une répartition équitable entre les actionnaires, les membres ou les fondateurs, selon le cas, des frais payables aux termes du présent article, déterminent la contribution de chacun d’eux au prorata de son apport.
Répartition du solde disponible
(5) Après le paiement des frais à acquitter aux termes du présent article, les administrateurs remboursent à chaque actionnaire, membre ou fondateur le montant de son apport, intérêts créditeurs compris, moins sa contribution aux frais calculée conformément au paragraphe (4).
1930. Le passage du paragraphe 60(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Actions ordinaires
60. (1) La banque, sauf une coopérative de crédit fédérale, doit avoir une catégorie d’actions non rachetables, dites « ordinaires », dont les détenteurs ont des droits égaux, notamment les suivants :
1931. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 60, de ce qui suit :
Actions d’une coopérative de crédit fédérale
60.1 (1) Les règlements administratifs de la coopérative de crédit fédérale peuvent prévoir que celle-ci est autorisée à émettre des actions et, le cas échéant, ils doivent préciser :
a) si les actions peuvent être émises à des personnes qui ne sont pas membres;
b) s’il y a lieu, le nombre maximal d’actions de toute catégorie que la coopérative de crédit fédérale est autorisée à émettre;
c) le nombre de catégories d’actions;
d) les droits, privilèges, conditions et restrictions qui se rattachent aux actions de chaque catégorie.
Restrictions relatives à l’émission des actions
(2) La coopérative de crédit fédérale ne peut, sous réserve de la présente loi, émettre d’actions qui confèrent à leur détenteur le droit de voter à ses assemblées autrement que conformément à la présente loi ou celui de partager le reliquat des biens de celle-ci lors de sa dissolution.
Droit d’élire les administrateurs
(3) Les règlements administratifs peuvent prévoir que :
a) les actions confèrent à leur détenteur le droit de voter pour l’élection des administrateurs en raison de la survenance d’un fait dont les effets demeurent ou de la réalisation d’une condition;
b) les actionnaires ou toute catégorie de ceux-ci ou les détenteurs d’une série particulière peuvent élire un nombre fixe ou un pourcentage d’administrateurs de la coopérative de crédit fédérale.
Règle du vingt pour cent
(4) Malgré les paragraphes (2) et (3), les actionnaires n’ont pas le droit d’élire plus de vingt pour cent des administrateurs de la coopérative de crédit fédérale.
Une action — une voix
(5) Lorsque les actionnaires sont habiles à voter en vertu du paragraphe (3) ou d’une autre disposition de la présente loi, chaque action confère une voix à son détenteur.
Interdiction
60.2 La coopérative de crédit fédérale ne peut désigner de catégorie d’actions comme « parts sociales » ou par une variante de ce terme.
1932. Le passage du paragraphe 61(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Catégories d’actions et leurs droits
61. (1) Les règlements administratifs d’une banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale peuvent prévoir plusieurs catégories d’actions; le cas échéant, ils doivent préciser :
1933. L’article 62 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Date de prise d’effet
(1.1) Dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, les règlements administratifs visés au paragraphe (1) sont pris par résolution extraordinaire des membres et leur prise d’effet est subordonnée à leur confirmation par une résolution extraordinaire distincte des actionnaires pour chaque catégorie ou série d’actions visée par les règlements administratifs, si la coopérative de crédit fédérale a émis des actions.
1934. (1) Le paragraphe 66(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Compte capital déclaré — parts sociales
(1.1) La coopérative de crédit fédérale tient un compte capital déclaré pour ses parts sociales.
Versements au compte capital déclaré
(2) La banque verse au compte capital déclaré correspondant le montant total de l’apport reçu en contrepartie des actions ou parts sociales qu’elle émet.
1997, ch. 15, art. 7
(2) Le paragraphe 66(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(3.1) Malgré le paragraphe (2), la coopérative de crédit fédérale peut, sous réserve du paragraphe (4), verser au compte capital déclaré afférent aux parts sociales une partie du montant de l’apport reçu en contrepartie de ces parts sociales :
a) en échange, selon le cas :
(i) de biens d’une personne avec laquelle elle avait, au moment de l’échange, un lien de dépendance au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu,
(ii) d’actions d’une personne morale ou de droits ou d’intérêts sur celle-ci, lorsque la coopérative de crédit fédérale avait avec elle, soit au moment de l’échange, soit en raison de celui-ci, un tel lien,
(iii) de biens d’une personne avec laquelle elle n’avait pas, au moment de l’échange, un tel lien, si la personne, la coopérative de crédit fédérale et tous les détenteurs des parts sociales ainsi émises consentent à l’échange;
b) aux termes d’une convention visée au paragraphe 224(1);
c) en faveur des actionnaires d’une personne morale fusionnante qui reçoivent les parts sociales en plus ou à la place des valeurs mobilières de la banque issue de la fusion.
Limite
(4) Au moment de l’émission d’une action ou d’une part sociale, la banque ne peut porter au compte capital déclaré correspondant à l’action ou à la part sociale un montant supérieur à celui qu’elle a reçu en contrepartie de celles-ci.
(3) L’article 66 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Restriction — coopérative de crédit fédérale
(6) Si la banque mentionnée au paragraphe (5) est une coopérative de crédit fédérale, la mesure doit être approuvée par résolution extraordinaire des membres et par une résolution extraordinaire distincte des actionnaires pour chaque catégorie d’actions ou pour une série d’actions qui est touchée par cette résolution. La présente disposition ne s’applique pas si toutes les actions en circulation de la coopérative de crédit fédérale appartiennent à au plus deux catégories d’actions convertibles visées au paragraphe 77(4).
1935. (1) Le paragraphe 67(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Capital déclaré : banque prorogée
67. (1) La personne morale prorogée comme banque sous le régime de la présente loi porte au compte capital déclaré pour chacune des catégories et séries d’actions — ou tout autre titre de participation, quelle que soit sa désignation — en circulation un montant égal à la somme des éléments suivants :
a) le montant total versé pour les actions de chaque catégorie ou série ou tout autre titre de participation, au moment de la prorogation;
b) la part du surplus d’apport correspondant à ces actions ou tout autre titre de participation.
(2) Le paragraphe 67(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Émission antérieure
(3) Les sommes qui sont payées seulement après la prorogation à l’égard d’actions ou de tout autre titre de participation émis antérieurement sont portées au crédit du compte capital déclaré correspondant.
1936. L’article 70 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) si elle est une coopérative de crédit fédérale, permettre à ses filiales de détenir ses parts sociales au-delà du nombre minimal de parts sociales requis par les règlements administratifs pour se qualifier comme membre de la coopérative de crédit fédérale;
1937. L’article 71 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rachat d’actions et de parts sociales
71. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de ses propres règlements administratifs, la banque peut, avec l’accord du surintendant, soit acheter, pour les annuler, les actions ou les parts sociales qu’elle a émises, soit les racheter à un prix n’excédant pas le prix calculé selon la formule prévue dans les règlements en question ou aux conditions qui y sont attachées.
Restriction
(2) La banque ne peut toutefois faire aucun versement en vue d’acheter ou de racheter les actions ou les parts sociales qu’elle a émises, s’il existe des motifs valables de croire que ce faisant elle contrevient, ou contreviendra, aux règlements ou aux instructions visés à l’article 485.
Donation d’actions et de parts sociales
(3) La banque peut accepter toute donation d’actions ou de parts sociales, mais ne peut limiter ni supprimer l’obligation de les libérer autrement qu’en conformité avec l’article 75.
2005, ch. 54, art. 10(F)
1938. Le paragraphe 72(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception — représentant personnel
72. (1) La banque — ainsi que ses filiales si elle le leur permet — peut, en qualité de représentant personnel, mais à condition de ne pas en avoir la propriété effective, détenir soit des actions de la banque ou d’une personne morale qui la contrôle, soit des parts sociales d’une coopérative de crédit fédérale qui la contrôle, soit des titres de participation d’une entité non constituée en personne morale qui la contrôle.
1939. Le paragraphe 73(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Annulation des actions et des parts sociales
73. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la banque est tenue, lorsqu’elle les acquiert — notamment par achat ou rachat — d’annuler les parts sociales, actions ou fractions d’actions émises par elle, selon le cas.
1940. (1) Le paragraphe 75(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Réduction de capital
75. (1) La banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale peut, par résolution extraordinaire, réduire son capital déclaré.
Réduction de capital — coopérative de crédit fédérale
(1.1) La coopérative de crédit fédérale peut réduire son capital déclaré par résolution extraordinaire des membres et, si elle a émis des actions, par une résolution extraordinaire distincte des actionnaires pour chaque catégorie ou série d’actions qui est touchée par cette résolution.
2007, ch. 6, art. 10
(2) L’alinéa 75(4.1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) aucun remboursement du capital n’est versé aux actionnaires ou aux membres, selon le cas, du fait de la réduction.
(3) Les alinéas 75(6)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) le nombre d’actions ou de parts sociales, selon le cas, émis et en circulation de la banque;
b) le résultat du vote;
1941. Les paragraphes 76(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Action en recouvrement
76. (1) Tout créancier de la banque peut demander au tribunal d’ordonner à un actionnaire, un membre ou une autre personne de restituer à la banque les sommes ou biens reçus à la suite d’une réduction de capital non conforme à l’article 75.
Responsabilité en tant que représentant personnel
(2) La personne qui détient des actions ou des parts sociales en qualité de représentant personnel et qui est enregistrée dans les livres de la banque à la fois comme représentant personnel d’une personne désignée et comme actionnaire ou membre n’encourt aucune responsabilité personnelle du fait du paragraphe (1), celle-ci incombant intégralement à la personne désignée.
1942. (1) Le paragraphe 77(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Régularisation du compte capital déclaré
77. (1) La banque qui acquiert, notamment par achat ou rachat, des actions, des parts sociales ou des fractions d’actions qu’elle a émises, à l’exception d’actions ou de parts sociales acquises conformément à l’article 72 ou à la suite de la réalisation d’une sûreté, et vendues conformément au paragraphe 73(2), débite le compte capital déclaré afférent à la catégorie ou série concernée du produit de la somme moyenne reçue pour chacune d’elles lors de leur émission par le nombre d’actions ou de parts sociales, selon le cas, ainsi acquises.
(2) Le paragraphe 77(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Effet de la conversion ou du changement
(5) Les actions ayant fait l’objet d’une conversion ou d’un changement effectué aux termes des paragraphes 192.03(1) ou 217(1) sont réputées avoir été émises dans la nouvelle catégorie ou série.
1943. L’article 78 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Inscription
78. La banque, dès la conversion de ses titres de créance en actions d’une catégorie ou d’une série, ou en parts sociales :
a) débite son passif de la valeur nominale des titres de créance ainsi convertis;
b) inscrit au compte capital déclaré correspondant la somme visée à l’alinéa a) ainsi que tout apport supplémentaire reçu au titre de la conversion.
2007, ch. 6, par. 11(1)
1944. (1) Le paragraphe 79(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Déclaration de dividende ou ristourne
79. (1) Les administrateurs de la banque peuvent déclarer un dividende ou une ristourne, qui peut être payé par l’émission d’actions ou, sous réserve du paragraphe 79.2(1), de parts sociales entièrement libérées ou par l’octroi d’options ou de droits d’acquérir de telles actions ou parts sociales ou, sous réserve du paragraphe (4), en argent ou en biens; le dividende ou la ristourne payable en argent peut être payé en monnaie étrangère.
(2) Les paragraphes 79(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Compte capital déclaré
(3) La banque inscrit — en numéraire — au compte capital déclaré correspondant le montant déclaré des dividendes ou des ristournes qu’elle verse sous forme d’actions ou de parts sociales.
Non-versement de dividendes ou de ristournes
(4) Toute déclaration ou tout versement de dividendes ou de ristournes est prohibé s’il existe des motifs valables de croire que, ce faisant, la banque contrevient, ou contreviendra, aux règlements ou aux instructions visés à l’article 485.
1945. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 79, de ce qui suit :
Capital de parts sociales
Parts sociales
79.1 (1) La coopérative de crédit fédérale ne peut avoir qu’une catégorie de parts sociales, dont les détenteurs ont des droits égaux, notamment les suivants :
a) recevoir les dividendes déclarés;
b) se partager le reliquat des biens de la coopérative de crédit fédérale lors de sa dissolution.
Contrepartie des parts sociales
(2) L’émission par la coopérative de crédit fédérale de parts sociales est subordonnée à leur libération totale en argent ou, avec l’approbation du surintendant, en biens.
Monnaie étrangère
(3) La coopérative de crédit fédérale peut prévoir, lors de l’émission de ses parts sociales, que toute disposition de celles-ci relative à une somme d’argent ou prévoyant soit le paiement d’une somme d’argent, soit l’obligation d’en payer une est exprimée en monnaie étrangère.
Parts sociales
79.2 (1) Seul un membre peut détenir des parts sociales.
Droit de vote
(2) Le droit de vote découle de la qualité de membre et non de la détention de parts sociales.
Restrictions
(3) Les lettres patentes ou les règlements administratifs de la coopérative de crédit fédérale ne peuvent comporter, à l’égard des parts sociales, aucun privilège, droit, condition, restriction, limitation ou interdiction, sauf ceux prévus par la présente loi.
Émission de certificats
79.3 (1) Les règlements administratifs de la coopérative de crédit fédérale peuvent prévoir qu’elle n’est pas tenue d’émettre des certificats de parts sociales; le cas échéant, elle est tenue de remettre aux membres, sur demande, une attestation du nombre de leurs parts sociales.
Contenu des certificats
(2) Le recto de tout certificat de parts sociales délivré par la coopérative de crédit fédérale comporte :
a) la dénomination sociale de la coopérative de crédit fédérale;
b) la mention que la coopérative de crédit fédérale est régie par la présente loi;
c) le nom du titulaire;
d) la mention qu’il représente des parts sociales de la coopérative de crédit fédérale ainsi que leur nombre;
e) la mention qu’il ne peut être transféré qu’en conformité avec la présente loi;
f) la mention du fait que les parts sociales qu’il représente sont grevées d’une charge en faveur de la coopérative de crédit fédérale pour toutes sommes dues par le membre.
Capital autorisé
79.4 Les parts sociales de la coopérative de crédit fédérale ne comportent aucune valeur nominale et les règlements administratifs précisent toute limite quant à leur nombre et la formule utilisée pour en déterminer la valeur.
Limite de responsabilité
79.5 L’émission d’une part sociale est libératoire quant à l’apport exigible de son détenteur.
Personne morale
79.6 La personne morale prorogée comme coopérative de crédit fédérale en vertu de la présente loi dispose d’un délai de douze mois après la date de délivrance de ses lettres patentes de prorogation pour se conformer à l’article 79.1.
1946. Le passage de la définition de « “valeur mobilière” ou “certificat de valeur mobilière” » suivant l’alinéa d), à l’article 81 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
Est exclu de la présente définition le document attestant un dépôt ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, celui attestant une part sociale.
1947. L’intertitre « Actionnaires » précédant l’article 136 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Actionnaires et membres
2005, ch. 54, art. 16
1948. Les paragraphes 136(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Lieu des assemblées
136. (1) Les assemblées d’actionnaires ou de membres se tiennent au Canada, au lieu que prévoient les règlements administratifs ou, à défaut, que choisissent les administrateurs.
Participation aux assemblées par moyen de communication électronique
(2) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, toute personne qui a le droit d’assister à une assemblée d’actionnaires ou de membres peut y participer par moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux et mis à leur disposition par la banque. Elle est alors réputée, pour l’application de la présente loi, avoir assisté à l’assemblée.
1949. (1) Le paragraphe 137(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Calling meetings
137. (1) The directors of a bank
(a) must, after the meeting called under subsection 46(1) or section 47.02, call the first annual meeting of shareholders or members, as the case may be, of the bank, which meeting must be held not later than six months after the end of the first financial year of the bank, and subsequently call an annual meeting of shareholders or members, as the case may be, which meeting must be held not later than six months after the end of each financial year; and
(b) may at any time call a special meeting of shareholders or members.
2005, ch. 54, art. 17
(2) Les paragraphes 137(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Date de référence
(5) Les administrateurs peuvent fixer d’avance une date ultime d’inscription, ci-après appelée « date de référence », laquelle est comprise dans le délai réglementaire, pour déterminer les actionnaires ou les membres, selon le cas, ayant tout droit ou ayant qualité à toute fin, notamment ceux qui, selon le cas :
a) ont le droit de recevoir les dividendes ou les ristournes;
b) ont le droit de participer au partage consécutif à la liquidation;
c) ont le droit de recevoir avis d’une assemblée;
d) sont habiles à voter lors d’une assemblée.
Absence de fixation de date de référence
(6) Faute d’avoir été ainsi fixée, la date de référence correspond, selon le cas :
a) en ce qui concerne les actionnaires ou les membres ayant le droit de recevoir avis d’une assemblée :
(i) au jour précédant celui où cet avis est donné, à l’heure de fermeture des bureaux,
(ii) en l’absence d’avis, au jour de l’assemblée;
b) en ce qui concerne les actionnaires ou les membres ayant qualité à toute autre fin, sauf en ce qui concerne le droit de vote, à la date d’adoption de la résolution à ce sujet par les administrateurs, à l’heure de fermeture des bureaux.
2005, ch. 54, art. 18
1950. (1) Le passage du paragraphe 138(1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Notice of meeting
138. (1) Notice of the time and place of a meeting of shareholders or members of a bank must be sent within the prescribed period to
2005, ch. 54, art. 18
(2) L’alinéa 138(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) à chaque actionnaire ou chaque membre habile à y voter;
2001, ch. 9, art. 63; 2005, ch. 54, art. 18; 2007, ch. 6, al. 132a)
(3) Les paragraphes 138(1.01) et (1.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Exception
(1.01) Toutefois, dans le cas d’une banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale et n’ayant pas fait appel au public, l’avis peut être envoyé dans le délai plus court prévu par ses règlements administratifs.
Nombre de voix possibles
(1.1) La banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale et dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à huit milliards de dollars doit indiquer dans l’avis le nombre de voix possibles, au sens du paragraphe 156.09(1), qui, à la date permettant de déterminer quels actionnaires ont le droit d’être avisés de l’assemblée, peuvent être exprimées pour chaque vote devant être tenu à l’assemblée.
2005, ch. 54, art. 19
1951. L’article 139 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
139. (1) Il n’est pas nécessaire d’envoyer l’avis aux actionnaires ou aux membres non inscrits sur les registres de la banque ou de son agent de transfert à la date de référence fixée au titre de l’alinéa 137(5)c) ou prévue à l’alinéa 137(6)a).
Conséquence du défaut
(2) Le défaut d’avis ne prive pas l’actionnaire ou le membre de son droit de vote.
1997, ch. 15, art. 8
1952. L’article 140 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Notice of adjourned meeting
140. (1) If a meeting is adjourned for less than 30 days, it is not necessary, unless the by-laws otherwise provide, to give notice of the adjourned meeting, other than by announcement at the earliest meeting that is adjourned.
Notice if adjournment is longer
(2) If a meeting is adjourned by one or more adjournments for a total of 30 days or more, notice of the continuation of the meeting must be given as for an original meeting but, unless the meeting is adjourned by one or more adjournments for a total of more than 90 days, subsection 156.04(1) does not apply.
1953. (1) Le paragraphe 141(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Special business
141. (1) All matters dealt with at a special meeting of shareholders or members and all matters dealt with at an annual meeting, except consideration of the financial statements, report of the auditor or auditors, election of directors, remuneration of directors and reappointment of the incumbent auditor or auditors, are deemed to be special business.
(2) Le paragraphe 141(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis
(2) L’avis de l’assemblée à l’ordre du jour de laquelle figurent des questions particulières, doit, d’une part, préciser leur nature, avec suffisamment de détails pour permettre aux actionnaires ou aux membres de se former un jugement éclairé, d’autre part, reproduire le texte de toute résolution extraordinaire présentée à l’assemblée.
1954. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 141, de ce qui suit :
Présentation de candidatures par les actionnaires
141.1 (1) Lorsque les actionnaires d’une coopérative de crédit fédérale sont habiles à élire au moins un administrateur :
a) la candidature d’un administrateur ne peut être proposée que par une ou plusieurs personnes détenant — à titre de détenteurs inscrits ou de véritables propriétaires — au moins cinq pour cent des actions de la coopérative de crédit fédérale ou des actions d’une de ses catégories d’actions permettant de voter à l’assemblée à laquelle l’élection aura lieu;
b) l’avis de convocation doit comporter la proposition de candidature faite conformément à l’alinéa a) en vue de l’élection d’un administrateur.
Exemption
(2) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas si la proposition a été soumise à la coopérative de crédit fédérale avant le délai réglementaire précédant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la dernière assemblée annuelle.
1955. (1) Le paragraphe 142(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renonciation à l’avis
142. (1) Les personnes habiles à assister à une assemblée, notamment les actionnaires ou les membres, peuvent toujours, de quelque façon que ce soit, renoncer à l’avis de convocation.
2001, ch. 9, art. 64(F)
(2) Le paragraphe 142(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Attendance is a waiver
(2) Attendance at a meeting of shareholders or members is a waiver of notice of the meeting, except when a person attends the meeting for the express purpose of objecting to the transaction of any business on the grounds that the meeting is not lawfully called.
2005, ch. 54, par. 20(1)
1956. Le passage du paragraphe 143(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Propositions
143. (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (1.2), le détenteur inscrit ou le véritable propriétaire d’actions d’une banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale qui confèrent le droit de vote à une assemblée annuelle peut :
1957. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 144, de ce qui suit :
Propositions — membres d’une coopérative de crédit fédérale
144.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le membre d’une coopérative de crédit fédérale peut :
a) donner avis à la coopérative de crédit fédérale des questions qu’il se propose de soulever à une assemblée annuelle, cet avis étant appelé « proposition » au présent article;
b) discuter, au cours d’une assemblée annuelle, de toute question qui aurait pu faire l’objet d’une proposition de sa part.
Soumission des propositions
(2) Pour soumettre une proposition, le membre doit avoir été membre de la coopérative de crédit fédérale pendant au moins la durée réglementaire avant de faire la proposition.
Renseignements à fournir
(3) La proposition est accompagnée d’un exposé indiquant les nom et adresse de son auteur ainsi que la période pendant laquelle celui-ci a été membre.
Renseignements non comptés
(4) Les renseignements prévus au paragraphe (3) ne font pas partie de la proposition ni de l’exposé visé au paragraphe (6) et n’entrent pas dans le calcul du nombre maximal réglementaire de mots dont il est question au paragraphe (6).
Charge de la preuve
(5) Sur demande de la coopérative de crédit fédérale, présentée dans le délai réglementaire, l’auteur de la proposition est tenu d’établir, dans le délai réglementaire, que la condition prévue au paragraphe (2) est remplie.
Pièces jointes
(6) La proposition soumise à la délibération d’une assemblée doit être jointe à l’avis d’assemblée et, à la demande de son auteur, être accompagnée d’un exposé à l’appui, avec ses nom et adresse. L’exposé et la proposition, combinés, ne comportent pas plus de mots que le nombre maximal prévu par règlement.
Présentation de candidatures d’administrateurs
(7) La proposition peut faire état de candidatures en vue de l’élection des administrateurs si elle est signée par un pour cent des membres — jusqu’à concurrence de deux cent cinquante — habiles à voter à l’assemblée à laquelle la proposition doit être présentée.
Exception
(8) La coopérative de crédit fédérale n’est pas tenue de se conformer au paragraphe (6) dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la proposition ne lui a pas été soumise avant le délai réglementaire précédant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de l’avis de convocation de la dernière assemblée annuelle envoyé aux membres;
b) il apparaît nettement que la proposition a pour objet principal de faire valoir, contre la coopérative de crédit fédérale ou ses administrateurs, ses dirigeants, ses membres ou les détenteurs de ses valeurs mobilières, une réclamation personnelle ou d’obtenir d’eux la réparation d’un grief personnel;
c) au cours du délai réglementaire précédant la réception de sa proposition par la coopérative de crédit fédérale, la personne a omis de présenter, à une assemblée, une proposition que, à sa requête, la coopérative de crédit fédérale avait fait figurer dans un avis de cette assemblée;
d) une proposition à peu près identique jointe à un avis d’assemblée de la coopérative de crédit fédérale a été présentée à une assemblée tenue dans le délai réglementaire précédant la réception de la proposition et n’a pas reçu l’appui nécessaire prévu par les règlements;
e) les droits que confèrent le paragraphe (1) sont exercés abusivement aux fins de publicité.
Refus de prendre en compte la proposition
(9) Dans le cas où l’auteur de la proposition se retire de la coopérative de crédit fédérale conformément à l’article 47.05 avant la tenue de l’assemblée, la coopérative de crédit fédérale peut, pendant le délai réglementaire qui suit la tenue de l’assemblée, refuser de joindre à l’avis d’assemblée toute proposition soumise par l’auteur.
Immunité
(10) La coopérative de crédit fédérale ou ses mandataires n’engagent pas leur responsabilité en diffusant une proposition.
Refus d’inclure une proposition
144.2 (1) La coopérative de crédit fédérale qui a l’intention de refuser de joindre une proposition à l’avis d’assemblée prévu à l’article 138 doit, dans le délai réglementaire suivant la réception par la coopérative de crédit fédérale de la preuve exigée en vertu du paragraphe 144.1(5) ou de la réception de la proposition, selon le cas, en donner par écrit un avis motivé à la personne qui l’a soumise.
Ordonnance empêchant la tenue de l’assemblée
(2) Sur demande de l’auteur de la proposition qui prétend avoir subi un préjudice à la suite du refus mentionné au paragraphe (1), le tribunal peut, par ordonnance, prendre toute mesure qu’il estime indiquée et notamment, empêcher la tenue de l’assemblée à laquelle la proposition devait être présentée.
Ordonnance de ne pas joindre la proposition
(3) La coopérative de crédit fédérale ou toute personne qui prétend qu’une proposition lui cause un préjudice peut demander au tribunal une ordonnance autorisant la coopérative de crédit fédérale à ne pas la joindre à l’avis d’assemblée; le tribunal, s’il est convaincu que le paragraphe 144.1(7) s’applique, peut rendre toute décision qu’il estime indiquée.
Avis au surintendant
(4) Dans les deux cas visés aux paragraphes (2) et (3), l’auteur de la demande doit en donner avis écrit au surintendant; celui-ci peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat lors de l’audition de la demande.
1958. (1) L’article 145 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Liste des membres
(1.1) La coopérative de crédit fédérale dresse également la liste alphabétique des membres qui ont le droit de recevoir avis d’une assemblée :
a) si la date de référence a été fixée en vertu de l’alinéa 137(5)c), dans les dix jours suivant cette date;
b) à défaut d’une telle fixation, à la date de référence prévue à l’alinéa 137(6)a).
(2) L’article 145 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Liste des membres habiles à voter
(2.1) La coopérative de crédit fédérale dresse également la liste alphabétique des membres habiles à voter à la date de référence :
a) si la date de référence a été fixée en vertu de l’alinéa 137(5)d), dans les dix jours suivant cette date;
b) si la date de référence n’a pas été fixée en vertu de l’alinéa 137(5)d), dans les dix jours suivant la date de référence fixée en vertu de l’alinéa 137(5)c) ou au plus tard à celle prévue à l’alinéa 137(6)a), selon le cas.
2005, ch. 54, par. 22(2)
(3) Le passage du paragraphe 145(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Examen de la liste
(4) Les actionnaires d’une banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale peuvent prendre connaissance de la liste :
(4) L’article 145 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Consultation de la liste
(5) Les personnes habiles à voter à l’assemblée d’une coopérative de crédit fédérale peuvent prendre connaissance de la liste de cette assemblée :
a) au siège de la coopérative de crédit fédérale ou au lieu où est tenu son registre central des valeurs mobilières ou son registre des membres, pendant les heures normales d’ouverture;
b) lors de l’assemblée pour laquelle elle a été dressée.
1959. Les paragraphes 146(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Quorum — membres
(2) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, le quorum est atteint à une assemblée de membres d’une coopérative de crédit fédérale lorsqu’au moins un pour cent du nombre total des membres habiles à y voter — jusqu’à concurrence de cinq cents — sont présents ou représentés.
Existence du quorum à l’ouverture
(3) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, il suffit que le quorum soit atteint à l’ouverture de l’assemblée pour que les actionnaires ou les membres, selon le cas, puissent délibérer.
Ajournement
(4) À défaut de quorum à l’ouverture de l’assemblée, les actionnaires ou les membres présents ne peuvent délibérer que sur son ajournement aux date, heure et lieu qu’ils fixent.
1960. L’article 149 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Représentant d’un membre ou d’un actionnaire
149. (1) La banque doit permettre à toute personne physique accréditée par résolution du conseil d’administration, ou de la direction d’une entité faisant partie de ses actionnaires ou de ses membres, de représenter l’entité à ses assemblées.
Pouvoirs du représentant
(2) La personne physique accréditée en vertu du paragraphe (1) peut exercer, pour le compte de l’entité qu’elle représente, tous les pouvoirs d’une personne physique et d’un actionnaire ou d’un membre.
1961. (1) Les paragraphes 151(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Vote au scrutin secret ou à main levée
151. (1) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, le vote lors d’une assemblée se fait à main levée ou, sur demande de toute personne habile à voter, au scrutin secret.
Scrutin secret
(2) Les personnes habiles à voter peuvent demander un vote au scrutin secret avant ou après tout vote à main levée.
2005, ch. 54, art. 23
(2) Les paragraphes 151(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Vote en cas de participation par moyen de communication électronique
(4) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, toute personne participant à une assemblée de la manière prévue au paragraphe 136(2) et habile à y voter peut le faire par le moyen de communication téléphonique, électronique ou autre mis à sa disposition par la banque à cette fin.
Vote par voie de courrier
(5) Les règlements administratifs d’une coopérative de crédit fédérale peuvent, sous réserve des règlements, autoriser les membres à exercer leur droit de vote par voie de courrier et fixer les conditions qui s’y appliquent.
Règlements
(6) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) concernant la façon de voter par tout moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — lors d’une assemblée des actionnaires ou des membres ainsi que les exigences à respecter dans le cadre du vote;
b) concernant les modalités du vote par voie de courrier des membres de la coopérative de crédit fédérale.
1962. (1) Le passage du paragraphe 152(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Résolution tenant lieu d’assemblée
152. (1) À l’exception de la déclaration écrite visée à l’article 174 ou au paragraphe 321(1), la résolution écrite, signée de toutes les personnes habiles à voter en l’occurrence :
(2) Les alinéas 152(1)a) et b) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(a) a resolution in writing signed by all the persons entitled to vote on that resolution at a meeting of shareholders or members is as valid as if it had been passed at a meeting of the shareholders or members; and
(b) a resolution in writing dealing with all matters required by this Act to be dealt with at a meeting of shareholders or members, and signed by all the persons entitled to vote at that meeting, satisfies all the requirements of this Act relating to meetings of shareholders or members.
(3) Le paragraphe 152(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Filing resolution
(2) A copy of every resolution referred to in subsection (1) must be kept with the minutes of the meetings.
1963. (1) Le paragraphe 153(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande de convocation — membres
(1.1) Au moins deux membres d’une coopérative de crédit fédérale habiles à voter lors d’une assemblée dont la tenue est demandée, ou un pour cent du nombre total de membres habiles à y voter, selon le nombre qui est le plus élevé, peuvent exiger des administrateurs la convocation d’une assemblée des membres ou des membres et actionnaires aux fins qu’ils précisent dans leur requête à cet effet.
Forme
(2) La requête, qui doit énoncer les points à inscrire à l’ordre du jour de la future assemblée et être envoyée à chaque administrateur ainsi qu’au siège de la banque, peut consister en plusieurs documents de forme analogue signés par au moins un des actionnaires ou des membres, selon le cas.
2005, ch. 54, art. 25
(2) Le passage du paragraphe 153(3) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
Directors calling meeting
(3) On receipt of the requisition, the directors must call a meeting of shareholders or members, as the case may be, to transact the business stated in the requisition, unless
(a) a record date has been fixed under paragraph 137(5)(c) and notice of it has been given under subsection 137(7);
(b) the directors have called a meeting of shareholders or members, as the case may be, and have given the notice required by section 138; or
(3) L’alinéa 153(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) les questions énoncées dans la requête relèvent des cas visés aux alinéas 143(5)b) à e) ou 144.1(8)b) à e).
(4) Le paragraphe 153(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Power of others to call meeting
(4) If the directors do not call a meeting within 21 days after receiving the requisition, any person who signed the requisition may call the meeting.
(5) Le paragraphe 153(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Remboursement
(6) Sauf adoption par les actionnaires ou les membres d’une résolution à l’effet contraire lors d’une assemblée convoquée conformément au paragraphe (4), la banque leur rembourse les dépenses entraînées par la requête, la convocation et la tenue de l’assemblée.
2005, ch. 54, art. 26
1964. (1) Le paragraphe 154(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Convocation de l’assemblée par le tribunal
154. (1) S’il l’estime à propos, notamment lorsque la convocation régulière d’une assemblée ou la tenue de celle-ci conformément aux règlements administratifs et à la présente loi est pratiquement impossible, le tribunal peut, par ordonnance, à la demande d’un administrateur, d’une personne habile à voter à une assemblée des actionnaires ou des membres ou du surintendant, prévoir la convocation ou la tenue d’une assemblée conformément à ses directives.
(2) Le paragraphe 154(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Valid meeting
(3) A meeting called, held and conducted under this section is for all purposes a meeting of shareholders or members, as the case may be, of the bank duly called, held and conducted.
1965. (1) Le paragraphe 155(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Révision d’une élection
155. (1) La banque, ainsi que tout actionnaire, membre ou administrateur, peut demander au tribunal de trancher tout différend relatif à l’élection ou nomination d’un administrateur ou à la nomination d’un vérificateur.
(2) Le paragraphe 155(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) préciser les droits de vote des membres et des personnes prétendant être membres.
1966. L’article 156.09 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Exception — coopérative de crédit fédérale
(2.1) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard d’une assemblée des actionnaires ou des membres d’une coopérative de crédit fédérale.
1967. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 159, de ce qui suit :
Qualités requises des administrateurs
159.1 Au moins deux tiers des administrateurs, ou une proportion supérieure prévue par les règlements administratifs, doivent être membres de la coopérative de crédit fédérale soit à titre personnel, soit en tant que représentants de membres.
1968. L’article 160 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :
j) qui, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, ne se conforment pas aux exigences des règlements administratifs.
1996, ch. 6, art. 5
1969. Le paragraphe 162.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prise d’effet et révocation
(2) La décision du surintendant prend effet à la date de l’assemblée annuelle suivante des personnes habiles à élire les administrateurs à moins d’être révoquée par écrit avant cette date. Il peut également révoquer par un avis écrit la décision qui a déjà pris effet, auquel cas la révocation prend effet à la date de l’assemblée suivante.
1970. Le paragraphe 163(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Appartenance au groupe
(3) Pour l’application du paragraphe (1), l’appartenance ou la non-appartenance d’une personne au groupe de la banque est déterminée à la date d’envoi de l’avis prévu à l’article 138; la personne est réputée appartenir ou non au groupe, selon le cas, jusqu’à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires ou des membres, selon le cas.
1971. L’article 165 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nombre — banque
165. (1) Sous réserve du paragraphe 159(1) et des articles 168 et 217, les administrateurs d’une banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale doivent, par règlement administratif, déterminer leur nombre fixe ou leur nombre minimal et maximal; toutefois, le règlement administratif qui réduit le nombre des administrateurs n’a pas pour effet de réduire la durée du mandat des administrateurs en fonction.
Nombre d’administrateurs — coopérative de crédit fédérale
(2) Sous réserve du paragraphe 159(1), les membres d’une coopérative de crédit fédérale déterminent, par règlement administratif, le nombre d’administrateurs ou leur nombre minimal et maximal.
Élection à l’assemblée annuelle
(3) Le règlement administratif pris conformément aux paragraphes (1) ou (2) et déterminant le nombre minimal et maximal d’administrateurs peut prévoir que le nombre d’administrateurs à élire à l’assemblée annuelle est fixé au préalable par les administrateurs.
1972. (1) Les paragraphes 166(2) à (4) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Term of one, two or three years
(2) A director elected for a term of one, two or three years holds office until the close, as the case may be, of the first, second or third annual meeting of shareholders or members, as the case may be, following the election of the director.
No stated term
(3) A director who is not elected for an expressly stated term of office ceases to hold office at the close of the next annual meeting of shareholders or members, as the case may be, following the election of the director.
Tenure of office
(4) It is not necessary that all directors elected at a meeting of shareholders or members hold office for the same term.
(2) Le paragraphe 166(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exigences relatives au mandat
(6) Sous réserve du paragraphe 163(4), dans le cas où un administrateur est élu ou nommé pour un mandat de plus d’un an, la banque doit se conformer aux paragraphes 159(2) et 163(1) et à l’article 164 à chaque assemblée annuelle pendant le mandat de l’administrateur comme s’il s’agissait de la date de son élection ou de sa nomination.
1973. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 168, de ce qui suit :
Vote cumulatif interdit
168.1 Malgré l’article 168 ou ses règlements administratifs, le vote cumulatif n’est pas permis dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale.
1997, ch. 15, par. 15(2)
1974. Le passage du paragraphe 170(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Élection incomplète
(2) Si, à la clôture d’une assemblée des actionnaires ou des membres, ceux-ci n’ont pas élu le nombre fixe ou minimal d’administrateurs requis par la présente loi ou les règlements administratifs de la banque, l’élection des administrateurs est :
1997, ch. 15, art. 16
1975. (1) Le passage du paragraphe 171(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Administrateurs en cas d’élection ou de nomination incomplète ou nulle
171. (1) Si, à la clôture d’une assemblée quelconque des actionnaires ou des membres, les paragraphes 170(1) ou (2) s’appliquent, malgré les paragraphes 166(2) et (3) et les alinéas 168(1)f) et 172(1)a), le conseil d’administration se compose, jusqu’à l’élection ou la nomination des remplaçants :
1997, ch. 15, art. 16
(2) Les paragraphes 171(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Convocation de l’assemblée par les administrateurs
(3) Le cas échéant, le conseil d’administration convoque sans délai une assemblée extraordinaire des actionnaires ou des membres, selon le cas, afin soit de pourvoir aux postes encore vacants dans les cas d’application de l’alinéa 170(2)a), soit d’élire un nouveau conseil d’administration dans les cas d’application du paragraphe 170(1) ou de l’alinéa 170(2)b).
Convocation de l’assemblée par les personnes habiles à voter
(4) Les personnes habiles à voter à l’assemblée extraordinaire prévue par le paragraphe (3) peuvent la convoquer si les administrateurs négligent de le faire.
1976. (1) Le paragraphe 173(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Révocation des administrateurs
173. (1) Sous réserve de l’alinéa 168(1)g), les actionnaires d’une banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale peuvent, par résolution votée à une assemblée extraordinaire des actionnaires, révoquer un, plusieurs ou tous les administrateurs.
Révocation des administrateurs — coopérative de crédit fédérale
(1.1) Tout administrateur d’une coopérative de crédit fédérale peut être révoqué par résolution votée lors d’une assemblée extraordinaire des personnes habiles à voter pour l’élection de cet administrateur.
(2) L’article 173 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Exception — membres
(2.1) La résolution de révocation d’un administrateur ne peut toutefois être votée, s’il y a lieu, que par les membres de la coopérative de crédit fédérale ayant le droit exclusif de l’élire.
(3) Le paragraphe 173(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Vacancy by removal
(3) Subject to paragraphs 168(1)(b) to (e), a vacancy created by the removal of a director may be filled at the meeting of the shareholders or members, as the case may be, at which the director is removed or, if not so filled, may be filled under section 177 or 178.
1977. (1) L’alinéa 174(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) receives a notice or otherwise learns of a meeting called for the purpose of removing the director from office, or
(2) L’alinéa 174(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) soit apprend, notamment par avis, qu’une réunion du conseil d’administration ou une assemblée d’actionnaires ou des membres ont été convoquées en vue de nommer ou d’élire son remplaçant, par suite de sa démission, de sa révocation ou de l’expiration de son mandat.
1997, ch. 15, art. 17
1978. Les articles 175 et 176 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Diffusion de la déclaration
175. (1) La banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale envoie sans délai, au surintendant et aux actionnaires qui doivent recevoir avis des assemblées, copie de la déclaration visée au paragraphe 174(1) concernant une question mentionnée aux alinéas 174(1)b) ou c) ou de la déclaration visée au paragraphe 174(2), sauf si elle figure dans une circulaire de sollicitation de procurations envoyée par la direction conformément au paragraphe 156.05(1).
Diffusion de la déclaration — membres
(2) La coopérative de crédit fédérale envoie sans délai, au surintendant, aux membres et, si les administrateurs ont été élus par les détenteurs d’actions d’une catégorie, à ces actionnaires, copie de la déclaration visée au paragraphe 174(1) concernant une question mentionnée aux alinéas 174(1)b) ou c) ou de la déclaration visée au paragraphe 174(2).
Immunité
(3) La banque ou ses mandataires n’engagent pas leur responsabilité en diffusant, conformément aux paragraphes (1) ou (2), la déclaration faite par un administrateur.
Élection par actionnaires
176. (1) Les règlements administratifs d’une banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale peuvent prévoir que les vacances au sein du conseil d’administration seront comblées uniquement à la suite d’un vote :
a) soit de tous les actionnaires;
b) soit de ceux ayant le droit exclusif de le faire.
Comblement des vacances — coopérative de crédit fédérale
(2) Les règlements administratifs d’une coopérative de crédit fédérale peuvent prévoir que les vacances au sein du conseil d’administration sont comblées uniquement à la suite d’une élection ou d’une nomination, soit par les seuls membres, soit par les personnes ayant le droit exclusif de le faire.
2005, ch. 54, art. 35
1979. L’article 178 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Administrateurs élus pour une catégorie de personnes
178. Malgré l’article 183, les vacances survenues parmi les administrateurs qu’une catégorie déterminée de personnes a le droit exclusif d’élire peuvent, sous réserve de l’article 176, être comblées :
a) soit par les administrateurs en fonction élus par les personnes de cette catégorie, à l’exception des vacances résultant de l’omission d’élire le nombre fixe ou minimal d’administrateurs prévu par les règlements administratifs ou résultant d’une augmentation du nombre fixe, minimal ou maximal d’administrateurs prévu par les règlements administratifs;
b) soit, si aucun de ces administrateurs n’est en fonctions et si, en raison de la vacance, le nombre d’administrateurs ou la composition du conseil d’administration n’est pas conforme à l’article 159, au paragraphe 163(1) ou à l’article 164, par les autres administrateurs en fonctions;
c) soit, si aucun de ces administrateurs n’est en fonctions et si l’alinéa b) ne s’applique pas, lors de l’assemblée que cette catégorie de personnes peuvent convoquer pour combler les vacances.
1997, ch. 15, art. 18
1980. Le paragraphe 179.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nominations entre les assemblées annuelles
179.1 (1) Les administrateurs de la banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale peuvent nommer des administrateurs supplémentaires si les règlements administratifs en prévoient la possibilité et prévoient également un nombre minimal et maximal d’administrateurs.
1981. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 183, de ce qui suit :
Administrateurs d’une coopérative de crédit fédérale
183.01 Les administrateurs d’une coopérative de crédit fédérale qui a émis des actions permettant d’élire des administrateurs ne peuvent délibérer en conseil ou en comité que si la majorité des administrateurs présents sont des membres.
1997, ch. 15, art. 21
1982. Le paragraphe 186(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Envoi aux actionnaires ou aux membres
(2) La banque joint à l’avis d’assemblée annuelle envoyé à chaque actionnaire ou membre, selon le cas, un extrait du registre indiquant le nombre total des réunions du conseil d’administration ou de ses comités et le nombre auquel chaque administrateur a assisté au cours de l’exercice précédent.
1983. Le paragraphe 188(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlements administratifs
188. (1) Sauf disposition contraire de la présente loi, les administrateurs d’une banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale peuvent, par résolution, prendre, modifier ou révoquer tout règlement administratif régissant tant l’activité commerciale que les affaires internes de la banque.
1984. L’article 189 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Proposition d’un actionnaire
189. Tout actionnaire habile à voter à une assemblée annuelle des actionnaires peut, conformément aux articles 143 et 144, proposer la prise, la modification ou la révocation d’un règlement administratif.
1985. L’alinéa 192(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) soit étaient prévues, avant la date de prorogation d’une personne morale comme banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale, dans l’acte constitutif de la personne morale.
1986. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 192, de ce qui suit :
Contenu obligatoire
192.01 (1) Les règlements administratifs de la coopérative de crédit fédérale prévoient obligatoirement :
a) les qualités requises et la procédure d’acceptation des membres;
b) les obligations rattachées au statut de membre, y compris l’obligation d’utiliser les services de la coopérative de crédit fédérale et la cotisation exigible;
c) les droits des membres conjoints, le cas échéant;
d) le fait qu’un délégué n’a qu’une seule voix peu importe qu’il représente plus d’un membre ou soit lui-même membre;
e) toute limite quant au nombre de parts sociales;
f) le choix, les qualités requises, la durée du mandat et la révocation des administrateurs et des membres des comités du conseil;
g) le mode de répartition de l’excédent provenant de l’exploitation de la coopérative;
h) les droits des membres qui se retirent ou qui sont exclus;
i) si la coopérative de crédit fédérale décide que la présence à l’assemblée de la coopérative de crédit fédérale peut être assurée par tout moyen, autre qu’une présence physique, visé au paragraphe 136(2), les modalités de vote;
j) la date de fin d’exercice de la coopérative de crédit fédérale.
Contenu facultatif
(2) Les règlements administratifs de la coopérative de crédit fédérale peuvent prévoir toute autre question que les membres jugent nécessaire ou souhaitable, notamment :
a) les limites relatives aux catégories de personnes admissibles au statut de membre, sous réserve des règles de droit applicables en matière de droits de la personne;
b) la représentation de membres par des délégués;
c) la distribution de ristournes;
d) le mode de répartition du reliquat des biens dans le cas d’une liquidation et dissolution volontaire;
e) la formule utilisée pour déterminer la valeur des parts sociales;
f) la formule utilisée pour déterminer le prix de rachat des parts sociales;
g) le vote par courrier.
Révocation des délégués
(3) Si les règlements administratifs prévoient la représentation de membres par des délégués, ils doivent prévoir la procédure de révocation de ceux-ci.
Copies
192.02 (1) Chacun des membres et des actionnaires peut, sur demande, au plus une fois par année civile, obtenir gratuitement une copie des lettres patentes et des règlements administratifs de la coopérative de crédit fédérale de même qu’une copie des modifications de ceux-ci.
Copies
(2) Les créanciers peuvent obtenir une copie des lettres patentes et des règlements administratifs après paiement d’un droit raisonnable. Cette faculté doit être accordée à toute autre personne dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale ayant fait appel au public.
Règlements administratifs — membres
192.03 (1) Les membres peuvent, par résolution extraordinaire, prendre, modifier ou révoquer tout règlement administratif régissant tant les activités commerciales que les affaires internes de la coopérative de crédit fédérale, notamment pour changer sa dénomination sociale ou la province où se trouve son siège.
Règlements administratifs — administrateurs
(2) Sauf disposition contraire des règlements administratifs de la coopérative de crédit fédérale, les administrateurs peuvent, par résolution extraordinaire, prendre un règlement administratif ou modifier tout règlement administratif de la coopérative de crédit fédérale, notamment pour changer sa dénomination sociale ou la province où se trouve son siège, à condition que le nouveau règlement ou le règlement modifié ne soit pas contraire à ceux pris par les membres.
Approbation
(3) Les administrateurs soumettent les mesures prises au titre du paragraphe (2) à l’approbation, par résolution extraordinaire, avec ou sans modification, des membres dès l’assemblée suivante.
Défaut d’approbation
(4) Les mesures qui ne sont pas confirmées, avec ou sans modification, en application du paragraphe (3) cessent d’avoir effet à la date de l’assemblée qui les infirment.
Approbation des actionnaires
(5) L’entrée en vigueur des règlements administratifs ou de leurs modifications ou révocations prévus aux paragraphes (1) ou (2) est subordonnée à leur confirmation préalable par les actionnaires visés par une des situations prévues au paragraphe 218(1) par résolution extraordinaire distincte de chaque classe ou série intéressée conformément à l’article 218.
Entrée en vigueur
(6) L’entrée en vigueur d’un règlement administratif pris en vertu des paragraphes (1) ou (2) concernant le changement de la dénomination sociale de la coopérative de crédit fédérale est subordonnée à l’approbation du surintendant.
Lettres patentes
(7) En cas de changement de la dénomination sociale de la coopérative de crédit fédérale ou de la province où se trouve son siège, le surintendant peut délivrer des lettres patentes pour que l’acte constitutif soit modifié en conséquence.
Effet des lettres patentes
(8) Les lettres patentes prennent effet à la date indiquée.
Proposition de règlement administratif
192.04 Les membres peuvent, conformément à l’article 144.1, proposer la prise, la modification ou la révocation d’un règlement administratif.
Date d’effet — membres
192.05 (1) Les mesures prises par les membres sont en vigueur à compter de la date de la résolution prise en application du paragraphe 192.03(1) ou de la date ultérieure qui est spécifiée dans le règlement administratif modifié ou abrogé.
Date d’effet — administrateurs
(2) Les mesures prises par les administrateurs d’une coopérative de crédit fédérale sont en vigueur à compter de la date où elles sont prises ou de la date ultérieure qui est spécifiée dans les règlements administratifs et demeurent en vigueur jusqu’à leur confirmation; après confirmation au titre du paragraphe 192.03(3) elles demeurent en vigueur, selon le cas, dans leur teneur initiale ou modifiée; elles cessent d’avoir effet en cas d’application du paragraphe 192.03(4).
Défaut d’approbation
(3) Les mesures prises en application du paragraphe 192.03(2) qui ne sont pas soumises à l’approbation prévue au paragraphe 192.03(3) cessent d’avoir effet à la date de l’assemblée à laquelle elles auraient dû l’être.
Nouvelle résolution des administrateurs
(4) Si les mesures prises par les administrateurs en application du paragraphe 192.03(2) cessent d’avoir effet au titre du paragraphe (3) ou du paragraphe 192.03(4), toute résolution ultérieure des administrateurs, visant essentiellement le même but, ne peut prendre effet qu’après sa confirmation, avec ou sans modification, par les membres.
Règlements administratifs de la personne morale antérieure
192.06 Sous réserve de l’article 192.05, tout règlement administratif d’une personne morale prorogée comme coopérative de crédit fédérale en vertu de la présente loi applicable continue de s’appliquer, sauf s’il est contraire à la présente loi, tant qu’il n’est pas modifié ou révoqué.
Résolutions existantes
192.07 En cas de fixation par résolution du conseil d’administration, avant l’émission de lettres patentes en vertu de la présente loi, de la rémunération des administrateurs d’une personne morale prorogée comme coopérative de crédit fédérale, cette résolution demeure en vigueur, sauf incompatibilité avec la présente loi, jusqu’à la première assemblée des membres de la coopérative de crédit fédérale.
Présomption
192.08 (1) Les règlements administratifs de la coopérative de crédit fédérale sont réputés prévoir les questions dont, aux termes de la présente loi, ils devraient traiter et qui étaient prévues, avant l’émission des lettres patentes de prorogation d’une personne morale comme coopérative de crédit fédérale, dans son acte constitutif.
Abrogation ou modification
(2) En cas d’abrogation ou de modification de ces questions, par un règlement administratif de la coopérative de crédit fédérale pris conformément à l’article 192.03, c’est ce dernier qui prévaut.
Maintien des droits
192.09 Les modifications des lettres patentes ou des règlements administratifs ne portent pas atteinte aux causes d’actions déjà nées pouvant engager la coopérative de crédit fédérale, ses administrateurs ou ses dirigeants, ni aux procédures civiles, pénales ou administratives auxquelles ils sont parties.
Caractère obligatoire des règlements administratifs
192.1 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les règlements administratifs lient la coopérative de crédit fédérale et les membres comme s’ils les avaient dûment approuvés et comportaient un engagement de leur part qu’eux-mêmes, ainsi que leurs héritiers et cessionnaires, s’y conformeront.
1987. Le passage de l’article 198 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Interdictions
198. Les administrateurs d’une banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale ne peuvent déléguer aucun des pouvoirs suivants :
1988. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 198, de ce qui suit :
Interdictions
198.1 Les administrateurs d’une coopérative de crédit fédérale ne peuvent déléguer aucun des pouvoirs suivants :
a) soumettre à l’examen des membres ou des actionnaires des questions qui requièrent leur approbation;
b) autoriser l’adhésion de membres, sauf en conformité avec l’autorisation des membres;
c) combler les vacances au sein du conseil d’administration ou d’un de ses comités ou pourvoir le poste vacant de vérificateur;
d) émettre ou faire émettre des valeurs mobilières, notamment des actions d’une série visée à l’article 62, sauf en conformité avec l’autorisation des administrateurs;
e) déclarer des dividendes à l’égard des parts sociales ou des actions et attribuer une somme à titre de ristournes;
f) autoriser l’acquisition par la coopérative de crédit fédérale en vertu de l’article 71, notamment par rachat, des parts sociales et des actions émises par elle;
g) autoriser le versement d’une commission sur une émission d’actions;
h) approuver les circulaires de la direction sollicitant des procurations;
i) sauf disposition contraire de la présente loi, approuver le rapport annuel ou les autres états financiers de la coopérative de crédit fédérale;
j) expulser des membres;
k) prendre ou modifier des règlements administratifs.
1989. L’article 201 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Présence aux assemblées
201. Les administrateurs ont le droit d’assister à toutes les assemblées des membres ou des actionnaires et d’y prendre la parole.
2005, ch. 54, art. 39
1990. Le paragraphe 202(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Moment de la communication
(4) L’administrateur ou le dirigeant doit, dès qu’il a connaissance d’un contrat ou d’une opération d’importance, en cours ou projeté, qui, dans le cadre de l’activité commerciale normale de la banque, ne requiert pas l’approbation des administrateurs, des membres ou des actionnaires, communiquer par écrit à la banque ou demander que soient consignées au procès-verbal d’une réunion du conseil d’administration ou d’un de ses comités la nature et l’étendue de son intérêt dans le contrat ou l’opération.
2005, ch. 54, art. 41
1991. Le paragraphe 204(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Consultation
(2) Les membres et actionnaires de la banque peuvent consulter, pendant les heures normales d’ouverture de celle-ci, toute partie des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration ou de ses comités ou de tout autre document dans lequel les intérêts d’un administrateur ou d’un dirigeant dans un contrat ou une opération sont communiqués en vertu du paragraphe 202(1).
2005, ch. 54, art. 41 et 42(A)
1992. Les articles 205 à 207 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Effet de la communication
205. (1) Le contrat ou l’opération assujetti à l’obligation de communication prévue au paragraphe 202(1) n’est pas entaché de nullité, et l’administrateur ou le dirigeant n’est pas tenu de rendre compte à la banque, ses membres ou ses actionnaires des bénéfices qu’il en a tirés, pour la seule raison qu’il a un intérêt dans le contrat ou l’opération ou que l’administrateur était présent à la réunion au cours de laquelle le contrat ou l’opération a été étudié ou que sa présence a permis d’en atteindre le quorum, si les conditions ci-après sont réunies :
a) l’administrateur ou le dirigeant a communiqué son intérêt conformément à l’article 202 et au paragraphe 204(1);
b) les administrateurs de la banque ont approuvé le contrat ou l’opération;
c) au moment de son approbation, le contrat ou l’opération était équitable pour la banque.
Confirmation
(2) Même si les conditions visées au paragraphe (1) ne sont pas réunies, le contrat ou l’opération n’est pas entaché de nullité, et l’administrateur ou le dirigeant qui agit avec intégrité et bonne foi n’est pas tenu de rendre compte à la banque, ses membres ou ses actionnaires des bénéfices qu’il en a tirés, au seul motif qu’il a un intérêt dans le contrat ou l’opération, si les conditions ci-après sont réunies :
a) le contrat ou l’opération a été approuvé ou confirmé par résolution extraordinaire adoptée :
(i) dans le cas d’une banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale, à une assemblée des actionnaires,
(ii) dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, à une assemblée de ses membres et, le cas échéant, à une assemblée de ses actionnaires;
b) l’intérêt a été communiqué aux actionnaires ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, aux membres et aux actionnaires, le cas échéant, de façon suffisamment claire pour en indiquer la nature et l’étendue avant l’approbation ou la confirmation du contrat ou de l’opération;
c) au moment de son approbation ou de sa confirmation, le contrat ou l’opération était équitable pour la banque.
Ordonnance du tribunal
206. Le tribunal peut par ordonnance, sur demande de la banque — ou d’un membre ou d’un actionnaire de celle-ci — dont l’un des administrateurs ou dirigeants ne se conforme pas aux articles 202 à 205, annuler le contrat ou l’opération selon les modalités qu’il estime indiquées et enjoindre à l’administrateur ou au dirigeant de rendre compte à la banque de tout bénéfice qu’il en a tiré.