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Projet de loi C-9

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59 ELIZABETH II
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CHAPITRE 12
Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 4 mars 2010 et mettant en oeuvre d’autres mesures
[Sanctionnée le 12 juillet 2010]
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur l’emploi et la croissance économique.
PARTIE 1
MODIFICATION DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU ET DE LOIS ET RÈGLEMENTS CONNEXES
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
Loi de l’impôt sur le revenu
2. (1) L’alinéa 44.1(2)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
c) lorsque la disposition admissible a consisté en la disposition d’une action qui était un bien canadien imposable du particulier, l’action de remplacement du particulier relativement à la disposition admissible est réputée être, à tout moment de la période de 60 mois suivant la disposition, un bien canadien imposable lui appartenant.
(2) Le paragraphe (1) s’applique lorsqu’il s’agit de déterminer, après le 4 mars 2010, si un bien est un bien canadien imposable d’un contribuable.
3. (1) L’alinéa 51(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) si le bien convertible est un bien canadien imposable du contribuable, l’action qu’il a acquise lors de l’échange est réputée l’être également à tout moment de la période de 60 mois suivant l’échange.
(2) Le paragraphe (1) s’applique lorsqu’il s’agit de déterminer, après le 4 mars 2010, si un bien est un bien canadien imposable d’un contribuable.
4. (1) Le paragraphe 56(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prestation universelle pour la garde d’enfants
(6) Est inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition le total des sommes représentant chacune une prestation versée en vertu de l’article 4 de la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants que reçoit, au cours de l’année :
a) le contribuable, si :
(i) il n’a pas d’époux ou de conjoint de fait visé, au sens de l’article 122.6, à la fin de l’année et n’a pas fait pour l’année la désignation prévue au paragraphe (6.1),
(ii) le revenu pour l’année de la personne qui est son époux ou conjoint de fait visé à la fin de l’année est égal ou supérieur au sien pour l’année;
b) l’époux ou le conjoint de fait visé du contribuable à la fin de l’année, si son revenu pour l’année est supérieur à celui du contribuable pour l’année;
c) tout particulier qui fait la désignation prévue au paragraphe (6.1) relativement au contribuable pour l’année.
Désignation
(6.1) Le contribuable qui, à la fin d’une année d’imposition, n’a pas d’époux ou de conjoint de fait visé, au sens de l’article 122.6, peut désigner, dans sa déclaration de revenu pour l’année, le total des sommes représentant chacune une prestation qu’il a reçue au cours de l’année en vertu de l’article 4 de la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants comme étant le revenu de l’une ou l’autre des personnes suivantes :
a) si le contribuable déduit pour l’année, en application de l’alinéa 118(1)b) de la Loi, une somme relative à un particulier, ce particulier;
b) dans les autres cas, tout enfant qui est une personne à charge admissible, au sens de l’article 2 de la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants, du contribuable.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à 2010 et aux années suivantes.
5. (1) L’alinéa 60z) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Remboursement en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité
z) le total des sommes représentant chacune une somme versée au cours de l’année au titre du remboursement, prévu par la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité ou par un programme provincial désigné au sens du paragraphe 146.4(1), d’une somme qui a été incluse, par l’effet de l’article 146.4, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
6. (1) L’alinéa 85(1)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
i) lorsque le bien dont il a été ainsi disposé est un bien canadien imposable du contribuable, la totalité des actions du capital-actions de la société canadienne qu’il a reçues en contrepartie du bien sont réputées être, à tout moment de la période de 60 mois suivant la disposition, des biens canadiens imposables lui appartenant.
(2) Le paragraphe (1) s’applique lorsqu’il s’agit de déterminer, après le 4 mars 2010, si un bien est un bien canadien imposable d’un contribuable.
7. (1) Le passage de l’alinéa 85.1(1)a) de la même loi suivant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :
en outre, lorsque les actions échangées étaient des biens canadiens imposables du vendeur, les actions de l’acheteur qu’il a ainsi acquises sont réputées l’être également à tout moment de la période de 60 mois suivant l’échange;
(2) Le passage du paragraphe 85.1(5) de la même loi suivant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
En outre, si les actions étrangères échangées étaient des biens canadiens imposables du vendeur, les actions étrangères émises qu’il a ainsi acquises sont réputées l’être également à tout moment de la période de 60 mois suivant l’échange.
(3) L’alinéa 85.1(8)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) si l’unité donnée était un bien canadien imposable du contribuable immédiatement avant la disposition, l’action d’échange est réputée l’être également à tout moment de la période de 60 mois suivant la disposition;
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent lorsqu’il s’agit de déterminer, après le 4 mars 2010, si un bien est un bien canadien imposable d’un contribuable.
8. (1) Le passage du paragraphe 87(4) de la même loi suivant l’alinéa e) est remplacé par ce qui suit :
en outre, lorsque les anciennes actions étaient des biens canadiens imposables de l’actionnaire, les nouvelles actions sont réputées l’être également à tout moment de la période de 60 mois suivant la fusion.
(2) Le passage du paragraphe 87(5) de la même loi suivant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
En outre, lorsque l’ancienne option était un bien canadien imposable du contribuable, la nouvelle option est réputée l’être également à tout moment de la période de 60 mois suivant la fusion.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent lorsqu’il s’agit de déterminer, après le 4 mars 2010, si un bien est un bien canadien imposable d’un contribuable.
9. (1) L’alinéa 97(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) lorsque les biens dont le contribuable a ainsi disposé en faveur de la société de personnes sont des biens canadiens imposables du contribuable, la participation dans la société de personnes qu’il a reçue en contrepartie est réputée être, à tout moment de la période de 60 mois suivant la disposition, un bien canadien imposable lui appartenant.
(2) Le paragraphe (1) s’applique lorsqu’il s’agit de déterminer, après le 4 mars 2010, si un bien est un bien canadien imposable d’un contribuable.
10. (1) Le sous-alinéa 107(2)d.1)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) les biens sont réputés par les alinéas 51(1)d), 85(1)i) ou 85.1(1)a), les paragraphes 85.1(5) ou 87(4) ou (5) ou l’alinéa 97(2)c) être des biens canadiens imposables de la fiducie;
(2) L’alinéa 107(2)d.1) de la même loi, modifié par le paragraphe (1), est abrogé.
(3) L’alinéa 107(3.1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) si la participation du contribuable à titre de bénéficiaire de la fiducie était un bien canadien imposable du contribuable immédiatement avant la disposition, le bien est réputé l’être également à tout moment de la période de 60 mois suivant la distribution;
(4) Le paragraphe (1) s’applique lorsqu’il s’agit de déterminer, après le 1er octobre 1996, si un bien est un bien canadien imposable d’un contribuable.
(5) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent lorsqu’il s’agit de déterminer, après le 4 mars 2010, si un bien est un bien canadien imposable d’un contribuable.
11. (1) L’alinéa 107.4(3)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) si, par suite d’une opération ou d’un événement, le bien était réputé être un bien canadien imposable du cédant en vertu du présent alinéa, des alinéas 44.1(2)c), 51(1)d), 85(1)i) ou 85.1(1)a), du paragraphe 85.1(5), de l’alinéa 85.1(8)b), des paragraphes 87(4) ou (5) ou des alinéas 97(2)c) ou 107(3.1)d), le bien est également réputé être un bien canadien imposable de la fiducie cessionnaire à tout moment de la période de 60 mois suivant l’opération ou l’événement;
(2) Le paragraphe (1) s’applique lorsqu’il s’agit de déterminer, après le 4 mars 2010, si un bien est un bien canadien imposable d’un contribuable.
12. (1) Le paragraphe 110(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
h) 35 % du total des prestations (appelées « prestations de la sécurité sociale des États-Unis » au présent alinéa) que le contribuable a reçues au cours de l’année d’imposition et auxquelles s’applique le paragraphe 5 de l’article XVIII de la Convention entre le Canada et les États-Unis d’Amérique en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, figurant à l’annexe I de la Loi de 1984 sur la Convention Canada-États-Unis en matière d’impôts, L.C. 1984, ch. 20, si, selon le cas :
(i) tout au long d’une période ayant commencé avant 1996 et se terminant dans l’année d’imposition, le contribuable réside au Canada et a reçu des prestations de la sécurité sociale des États-Unis au cours de chaque année d’imposition se terminant dans cette période,
(ii) dans le cas où les prestations sont payables au contribuable relativement à un particulier décédé, les conditions suivantes sont réunies :
(A) le contribuable était, immédiatement avant le décès du particulier décédé, l’époux ou le conjoint de fait de celui-ci,
(B) tout au long d’une période commençant au moment du décès du particulier décédé et se terminant dans l’année d’imposition, le contribuable réside au Canada,
(C) le particulier décédé était un contribuable visé au sous-alinéa (i) pour l’année d’imposition où il est décédé,
(D) au cours de chaque année d’imposition se terminant dans une période ayant commencé avant 1996 et se terminant dans l’année d’imposition, le contribuable ou le particulier décédé, ou l’un et l’autre, ont reçu des prestations de la sécurité sociale des États-Unis.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2010 et suivantes.
13. (1) L’article 118.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Fins esthétiques
(2.1) Sont exclues des frais médicaux visés au paragraphe (2) les sommes payées pour des services médicaux ou dentaires exécutés purement à des fins esthétiques, ainsi que les dépenses connexes, sauf si les services sont requis à des fins médicales ou restauratrices.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux dépenses engagées après le 4 mars 2010.
14. (1) L’alinéa a) de la définition de « dépense minière déterminée », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) elle représente des frais d’exploration au Canada engagés par une société après mars 2010 et avant 2012 (étant entendu que ces frais comprennent ceux qui sont réputés par le paragraphe 66(12.66) être engagés avant 2012) dans le cadre d’activités d’exploration minière effectuées à partir ou au-dessus de la surface terrestre en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité de matières minérales visées aux alinéas a) ou d) de la définition de « matières minérales » au paragraphe 248(1);
(2) Les alinéas c) et d) de la définition de « dépense minière déterminée », au paragraphe 127(9) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
c) elle fait l’objet d’une renonciation conformément au paragraphe 66(12.6) par la société en faveur du contribuable (ou d’une société de personnes dont il est un associé) aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2010 et avant avril 2011;
d) elle n’est pas une dépense à laquelle il a été renoncé en application du paragraphe 66(12.6) en faveur de la société (ou d’une société de personnes dont elle est un associé), sauf si la renonciation a été effectuée aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2010 et avant avril 2011.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux dépenses auxquelles il est renoncé aux termes d’une convention d’émission d’actions accréditives conclue après mars 2010.
15. (1) L’article 128.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Bien canadien imposable réputé
(6.1) Pour l’application de l’alinéa (6)a), un bien est réputé être un bien canadien imposable du particulier tout au long de la période ayant commencé au moment de l’émigration et se terminant au moment donné si les conditions suivantes sont réunies :
a) le moment de l’émigration est antérieur au 5 mars 2010;
b) le bien était un bien canadien imposable du particulier le 4 mars 2010.
(2) Le paragraphe (1) s’applique lorsqu’il s’agit de déterminer, après le 4 mars 2010, si un bien est un bien canadien imposable d’un contribuable.
16. (1) La définition de « cotisation », au paragraphe 146.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« cotisation »
contribution
« cotisation » N’est pas une cotisation à un régime d’épargne-études la somme versée dans le régime en vertu ou par l’effet, selon le cas :
a) de la Loi canadienne sur l’épargne-études ou d’un programme provincial désigné;
b) de tout autre programme dont l’objet est semblable à celui d’un programme provincial désigné et qui est financé, directement ou indirectement, par une province, sauf si la somme en cause est versée dans le régime par un responsable public en sa qualité de souscripteur du régime.
(2) L’alinéa b) de la définition de « programme provincial désigné », au paragraphe 146.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) tout programme établi en vertu des lois d’une province pour encourager le financement des études postsecondaires des enfants par la constitution d’une épargne dans les régimes enregistrés d’épargne-études.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2007 et suivantes.
17. (1) La définition de « cotisation », au paragraphe 146.4(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« cotisation »
contribution
« cotisation » Ne sont pas des cotisations à un régime d’épargne-invalidité, sauf pour l’application de l’alinéa b) de la définition de « régime d’épargne-invalidité » :
a) les sommes versées dans le régime en vertu ou par l’effet de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité ou d’un programme provincial désigné;
b) les sommes versées dans le régime en vertu ou par l’effet de tout autre programme dont l’objet est semblable à celui d’un programme provincial désigné et qui est financé, directement ou indirectement, par une province, à l’exclusion des sommes versées dans le régime par une entité visée au sous-alinéa a)(iii) de la définition de « personne admissible » en sa qualité de titulaire du régime;
c) les sommes transférées au régime conformément au paragraphe (8).
(2) Le paragraphe 146.4(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« programme provincial désigné »
designated provincial program
« programme provincial désigné » Tout programme établi en vertu des lois d’une province qui favorise la constitution d’une épargne dans les régimes enregistrés d’épargne-invalidité.
(3) L’alinéa 146.4(4)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) le régime ne permet pas qu’une cotisation y soit versée dans les circonstances suivantes :
(i) le bénéficiaire a atteint 59 ans avant l’année civile qui comprend le moment où la cotisation serait versée,
(ii) le bénéficiaire ne réside pas au Canada à ce moment,
(iii) le total de la cotisation et des autres cotisations versées au plus tard à ce moment au régime ou à tout autre régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire dépasserait 200 000 $;
(4) Le sous-alinéa 146.4(4)i)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) des remboursements prévus par la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité ou par un programme provincial désigné;
(5) Le passage de l’alinéa 146.4(4)n) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
n) le régime prévoit que dans le cas où le total des sommes versées aux termes de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité avant le début d’une année civile dans tout régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire excède le total des cotisations versées avant le début de l’année dans tout régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire :
(6) Le passage de l’alinéa 146.4(4)p) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
p) le régime prévoit que les sommes restant dans le régime (compte tenu de tout remboursement à faire en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité ou d’un programme provincial désigné) doivent être versées au bénéficiaire, ou à sa succession, et qu’il doit être mis fin au régime, au plus tard à la fin de l’année civile suivant celle des années ci-après qui est antérieure à l’autre :
(7) L’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 146.4(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le total des sommes représentant chacune le montant d’une cotisation versée avant le moment donné dans tout régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire,
(8) Les paragraphes (1) à (7) s’appliquent aux années d’imposition 2009 et suivantes.
18. (1) L’alinéa 147.2(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) un conseil portant sur les cotisations qu’un employeur est tenu de verser aux termes des dispositions à prestations déterminées d’un régime de pension peut être établi sans qu’il soit tenu compte de la fraction de l’actif du régime, ne dépassant pas la moins élevée des sommes ci-après, qui est attribuée à l’employeur pour ses employés actuels et anciens :
(i) le surplus actuariel quant à l’employeur,
(ii) la somme correspondant à 25 % de la dette actuarielle attribuée à l’employeur pour ses employés actuels et anciens.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux cotisations versées après 2009 afin de financer les prestations prévues relativement à des périodes de services validables postérieures à 2009.
19. (1) Le paragraphe 164(1.5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) dans la mesure où le paiement en trop se rapporte à une cotisation établie à l’égard d’un autre contribuable en vertu des paragraphes 227(10) ou (10.1) (appelée « autre cotisation » au présent alinéa), si la déclaration de revenu que le contribuable est tenu de produire en vertu de la présente partie pour l’année est produite au plus tard le jour qui suit de deux ans la date d’établissement de l’autre cotisation et que celle-ci porte :
(i) dans le cas d’une cotisation établie en vertu du paragraphe 227(10), sur le paiement au contribuable d’honoraires, d’une commission ou d’une autre somme à l’égard de services rendus au Canada par une personne ou une société de personnes non-résidente,
(ii) dans le cas d’une cotisation établie en vertu du paragraphe 227(10.1), sur une somme à payer en vertu des paragraphes 116(5) ou (5.3) relativement à la disposition d’un bien par le contribuable.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux paiements en trop ayant fait l’objet de demandes de remboursement après le 4 mars 2010.
20. (1) L’alinéa d) de la définition de « avantage », au paragraphe 205(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
d) de toute somme versée en vertu ou par l’effet de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité ou d’un programme provincial désigné au sens du paragraphe 146.4(1);
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
21. (1) Le sous-alinéa 241(4)d)(vii.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(vii.1) à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution de la Loi canadienne sur l’épargne-études ou d’un programme provincial désigné au sens du paragraphe 146.1(1),
(2) Le sous-alinéa 241(4)d)(vii.5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(vii.5) à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité ou d’un programme provincial désigné au sens du paragraphe 146.4(1),
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2009 et suivantes.
22. (1) La définition de « bien canadien imposable », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« bien canadien imposable »
taxable Canadian property
« bien canadien imposable » Sont des biens canadiens imposables d’un contribuable à un moment donné d’une année d’imposition :
a) les biens immeubles ou réels situés au Canada;
b) les biens utilisés ou détenus par le contribuable dans le cadre d’une entreprise exploitée au Canada, les immobilisations admissibles relatives à une telle entreprise ou les biens à porter à l’inventaire d’une telle entreprise, sauf :
(i) les biens utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance,
(ii) si le contribuable est un non-résident, les navires et les aéronefs utilisés principalement en trafic international et les biens meubles ou personnels liés à leur fonctionnement, à condition que le pays de résidence du contribuable n’impose pas les gains que des personnes résidant au Canada tirent de la disposition de ces biens;
c) si le contribuable est un assureur, ses biens d’assurance désignés pour l’année;
d) les actions du capital-actions d’une société (sauf une société de placement à capital variable) qui ne sont pas inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée ou les participations dans une société de personnes ou une fiducie (sauf une unité d’une fiducie de fonds commun de placement ou une participation au revenu d’une fiducie résidant au Canada) si, au cours de la période de 60 mois se terminant au moment donné, plus de 50 % de la juste valeur marchande des actions ou des participations, selon le cas, est dérivée directement ou indirectement d’un ou de plusieurs des biens suivants :
(i) des biens immeubles ou réels situés au Canada,
(ii) des avoirs miniers canadiens,
(iii) des avoirs forestiers,
(iv) des options, des intérêts ou, pour l’application du droit civil, des droits sur des biens visés à l’un des sous-alinéas (i) à (iii), que ces biens existent ou non;
e) les actions du capital-actions d’une société qui sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée, les actions du capital-actions d’une société de placement à capital variable ou les unités d’une fiducie de fonds commun de placement si les conditions ci-après sont réunies au cours de la période de 60 mois se terminant au moment donné :
(i) au moins 25 % des actions émises d’une catégorie du capital-actions de la société ou au moins 25 % des unités émises de la fiducie, selon le cas, appartenaient à l’une ou plusieurs des personnes suivantes :
(A) le contribuable,
(B) des personnes avec lesquelles le contribuable avait un lien de dépendance,
(ii) plus de 50 % de la juste valeur marchande des actions ou des unités, selon le cas, est dérivée directement ou indirectement d’un ou de plusieurs des biens visés aux sous-alinéas d)(i) à (iv);
f) les options, les intérêts ou, pour l’application du droit civil, les droits sur des biens visés à l’un des alinéas a) à e), que ces biens existent ou non.
Pour l’application de l’article 2, du paragraphe 107(2.001) et des articles 128.1 et 150 et pour l’application des alinéas 85(1)i) et 97(2)c) aux dispositions effectuées par des personnes non-résidentes, sont compris parmi les biens canadiens imposables :
g) les avoirs miniers canadiens;
h) les avoirs forestiers;
i) les participations au revenu d’une fiducie résidant au Canada;
j) les droits à une part du revenu ou de la perte prévue par la convention mentionnée à l’alinéa 96(1.1)a);
k) les polices d’assurance-vie au Canada.
(2) Le paragraphe 248(25.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Transferts entre fiducies
(25.1) Lorsqu’une fiducie donnée transfère un bien à une autre fiducie (sauf celle régie par un régime enregistré d’épargne-retraite ou par un fonds enregistré de revenu de retraite) dans les circonstances visées à l’alinéa f) de la définition de « disposition » au paragraphe (1), sans qu’en soient atteintes les obligations personnelles des fiduciaires des fiducies aux termes de la présente loi ou l’application du paragraphe 104(5.8) et de l’alinéa 122(2)f), les règles suivantes s’appliquent :
a) l’autre fiducie est réputée, après le transfert, être la même fiducie que la fiducie donnée et en être la continuation;
b) il est entendu que si, par suite d’une opération ou d’un événement, le bien était réputé être un bien canadien imposable de la fiducie donnée en vertu des alinéas 51(1)d), 85(1)i) ou 85.1(1)a), du paragraphe 85.1(5), de l’alinéa 85.1(8)b), des paragraphes 87(4) ou (5) ou des alinéas 97(2)c) ou 107(3.1)d), le bien est également réputé être un bien canadien imposable de l’autre fiducie à tout moment de la période de 60 mois suivant l’opération ou l’événement.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent lorsqu’il s’agit de déterminer, après le 4 mars 2010, si un bien est un bien canadien imposable d’un contribuable.
C.R.C., ch. 945
Règlement de l’impôt sur le revenu
23. (1) Le sous-alinéa 4301b)(ii) du Règlement de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
(ii) selon le cas :
(A) si le contribuable est une société, 0 %,
(B) dans les autres cas, 2 %;
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2010.
24. (1) Le sous-alinéa 8510(9)c)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(i) il s’agit d’une cotisation pour services courants qui serait une cotisation admissible selon le paragraphe 147.2(2) de la Loi si aucune cotisation n’était visée pour l’application de ce paragraphe et si ce paragraphe s’appliquait compte non tenu de son sous-alinéa d)(ii),
(2) La division 8510(9)c)(ii)(A) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
(A) si le surplus actuariel quant à l’employeur excède la somme déterminée selon le sous-alinéa 147.2(2)d)(ii) de la Loi, 50 % des cotisations pour services courants qui seraient à verser par l’employeur en l’absence de surplus actuariel afférent aux dispositions,
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux cotisations versées après 2009 afin de financer les prestations prévues relativement à des périodes de services validables postérieures à 2009.
25. (1) Le paragraphe 8516(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
8516. (1) La cotisation visée pour l’application du paragraphe 147.2(2) de la Loi est celle prévue aux paragraphes (2) ou (3).
(2) Le paragraphe 8516(4) du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux cotisations versées après 2009 afin de financer les prestations prévues relativement à des périodes de services validables postérieures à 2009.
2007, ch. 35, art. 136
Loi canadienne sur l’épargne-invalidité
26. (1) La définition de « cotisation », au paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité, est abrogée.
(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« deuxième seuil »
second threshold
« deuxième seuil » S’entend, pour une année donnée, du montant en dollars le plus élevé visé à l’alinéa 117(2)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu, rajusté en vertu de cette loi pour cette année.
« premier seuil »
first threshold
« premier seuil » S’entend, pour une année donnée, du montant en dollars visé à l’alinéa 117(2)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu, rajusté en vertu de cette loi pour cette année.
« revenu de transition »
phase-out income
« revenu de transition » S’entend, pour une année donnée, de la somme obtenue par la formule suivante :
A – (B/0,122)
où :
A      représente le premier seuil pour l’année;
B      la somme visée à l’alinéa a) de l’élément F de la deuxième formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, rajustée en vertu de cette loi pour l’année.
(3) L’alinéa 2(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les termes « cotisation », « émetteur », « programme provincial désigné », « régime enregistré d’épargne-invalidité » et « titulaire » s’entendent au sens de l’article 146.4 de cette loi;
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent à 2009 et aux années suivantes.
27. (1) Les sous-alinéas 6(2)a)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) est un particulier qui est âgé de dix-huit ans ou plus au 31 décembre de l’année précédant l’année donnée et dont le revenu familial pour l’année donnée est inférieur ou égal au deuxième seuil pour l’année donnée,
(ii) est une personne à charge admissible d’un particulier admissible dont le revenu modifié utilisé pour déterminer, pour le mois de janvier de l’année donnée, le montant de la prestation fiscale pour enfants est inférieur ou égal au deuxième seuil pour cette année,
(2) Le paragraphe 6(6) de la même loi est abrogé.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à 2009 et aux années suivantes.
28. (1) Les sous-alinéas 7(2)a)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) est un particulier qui est âgé de dix-huit ans ou plus au 31 décembre de l’année précédant l’année donnée et dont le revenu familial pour l’année donnée est inférieur ou égal au revenu de transition pour l’année donnée,
(ii) est une personne à charge admissible d’un particulier admissible dont le revenu modifié utilisé pour déterminer, pour le mois de janvier de l’année donnée, le montant de la prestation fiscale pour enfants est inférieur ou égal au revenu de transition pour cette année,
(2) Les sous-alinéas 7(2)b)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) est un particulier qui est âgé de dix-huit ans ou plus au 31 décembre de l’année précédant l’année donnée et dont le revenu familial pour l’année donnée est supérieur au revenu de transition pour l’année donnée mais inférieur au premier seuil pour l’année donnée,
(ii) est une personne à charge admissible d’un particulier admissible dont le revenu modifié utilisé pour déterminer, pour le mois de janvier de l’année donnée, le montant de la prestation fiscale pour enfants est supérieur au revenu de transition pour cette année mais inférieur au premier seuil pour cette même année.
(3) Les éléments B et C de la formule figurant au paragraphe 7(4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
B      le revenu de transition pour l’année donnée;
C      le premier seuil pour l’année donnée.
(4) Le paragraphe 7(8) de la même loi est abrogé.
(5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent à 2009 et aux années suivantes.
DORS/2008-186
Règlement sur l’épargne-invalidité
29. (1) Le sous-alinéa 4d)(i) du Règlement sur l’épargne-invalidité est remplacé par ce qui suit :
(i) de tous les versements de cotisations, paiements et transferts faits à un REEI ainsi que de tous les retraits et transferts d’un REEI,
(2) Le paragraphe (1) s’applique à 2009 et aux années suivantes.
2004, ch. 26
Loi canadienne sur l’épargne-études
30. (1) Le paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l’épargne-études est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« deuxième seuil »
second threshold
« deuxième seuil » S’entend, pour une année donnée, du montant en dollars le plus élevé visé à l’alinéa 117(2)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu, rajusté en vertu de cette loi pour cette année.
« premier seuil »
first threshold
« premier seuil » S’entend, pour une année donnée, du montant en dollars visé à l’alinéa 117(2)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu, rajusté en vertu de cette loi pour cette année.
(2) L’alinéa 2(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les termes « bénéficiaire », « cotisation », « fiducie », « programme provincial désigné », « promoteur », « régime enregistré d’épargne-études » et « souscripteur » s’entendent au sens de l’article 146.1 de cette loi;
(3) Le paragraphe (1) s’applique à 2009 et aux années suivantes.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux années 2007 et suivantes.
31. (1) Le sous-alinéa 5(4)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) 20 % de la cotisation, si le bénéficiaire est soit une personne à charge admissible d’un particulier admissible dont le revenu modifié utilisé pour déterminer, pour le mois de janvier de l’année, le montant de la prestation fiscale pour enfants est égal ou inférieur au premier seuil pour l’année, soit une personne pour qui une allocation spéciale prévue par la Loi sur les allocations spéciales pour enfants est à verser pour au moins l’un des mois de l’année,
(2) Le sous-alinéa 5(4)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) 10 % de la cotisation, si le bénéficiaire est une personne à charge admissible d’un particulier admissible dont ce revenu modifié excède le premier seuil pour l’année mais est égal ou inférieur au deuxième seuil pour l’année;
(3) Le paragraphe 5(8) de la même loi est abrogé.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent à 2009 et aux années suivantes.
DORS/2005-151
Règlement sur l’épargne-études
32. (1) L’élément G de la formule figurant à l’alinéa 10(1)b) du Règlement sur l’épargne-études est remplacé par ce qui suit :
G      le total des sommes versées dans le REEE en vertu d’un programme provincial désigné.
(2) L’élément G de la formule figurant à l’alinéa 10(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
G      le total des sommes versées dans le REEE en vertu d’un programme provincial désigné,
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à 2007 et aux années suivantes.
33. (1) Le paragraphe 16(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Lorsqu’une partie seulement des biens détenus dans le REEE, autres que les biens détenus dans un compte du bon d’études, est transférée à un autre REEE, les cotisations subventionnées et non subventionnées, les subventions pour l’épargne-études, les sommes versées en vertu d’un programme provincial désigné et les revenus accumulés sont considérés comme ayant été transférés dans la même proportion que la valeur des biens transférés par rapport à celle des biens détenus dans le REEE, autres que la valeur des biens détenus dans un compte du bon d’études, au moment du transfert.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à 2007 et aux années suivantes.
C.R.C., ch. 385
Règlement sur le Régime de pensions du Canada
34. (1) Le sous-alinéa 36(2)b)(ii) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada est remplacé par ce qui suit :
(ii) selon le cas :
(A) si le montant est payable à une personne morale, 0 %,
(B) dans les autres cas, 2 %.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2010.
DORS/97-33
Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations
35. (1) Le sous-alinéa 18(2)b)(ii) du Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations est remplacé par ce qui suit :
(ii) selon le cas :
(A) si le montant est payable à une personne morale, 0 %,
(B) dans les autres cas, 2 %.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2010.
DORS/2002-63
Règlement sur l’exclusion de certains actes criminels de la définition de « infraction désignée »
36. (1) L’alinéa 1a) du Règlement sur l’exclusion de certains actes criminels de la définition de « infraction désignée » est abrogé.
(2) Les alinéas 1d) et e) du même règlement sont abrogés.
(3) L’alinéa 1j) du même règlement est abrogé.
PARTIE 2
MODIFICATIONS RELATIVES AUX DROITS D’ACCISE ET AUX TAXES DE VENTE ET D’ACCISE
L.R., ch. E-14
Loi sur l’accise
1996, ch. 21, par. 62(1)
37. (1) L’alinéa 110.1(1)b) de la Loi sur l’accise est remplacé par ce qui suit :
b) des intérêts au taux annuel en vigueur fixé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu sur les montants payables par le ministre à une personne autre qu’une personne morale à titre de remboursement de paiements en trop d’impôt en vertu de cette loi, pour chaque jour écoulé entre la fin de ce délai et le règlement de ces arriérés, les intérêts étant calculés sur les arriérés — pénalités et intérêts compris — au jour en cause.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2010.
Modifications relatives à la Loi de 2001 sur l’accise
2002, ch. 22
Loi de 2001 sur l’accise
38. (1) La définition de « estampillé », à l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise, est remplacée par ce qui suit :
« estampillé »
stamped
« estampillé » Se dit d’un produit du tabac, ou de son contenant, sur lequel un timbre d’accise ainsi que les mentions prévues par règlement et de présentation réglementaire sont apposés, empreints, imprimés, marqués ou poinçonnés selon les modalités réglementaires pour indiquer que les droits afférents autres que le droit spécial ont été acquittés.
(2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« timbre d’accise »
excise stamp
« timbre d’accise » Timbre émis par le ministre en vertu du paragraphe 25.1(1) qui n’a pas été annulé en vertu de l’article 25.5.
2008, ch. 28, par. 51(1)
39. (1) Le paragraphe 5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Possession réputée
5. (1) Pour l’application de l’article 25.2, des paragraphes 25.3(1), 30(1), 32(1) et 32.1(1), de l’article 61, des paragraphes 70(1) et 88(1), des articles 230 et 231 et du paragraphe 238.1(1), la chose qu’une personne a en sa possession au su et avec le consentement d’autres personnes est réputée être sous la garde et en la possession de toutes ces personnes et de chacune d’elles.
2008, ch. 28, par. 51(2)
(2) Le passage du paragraphe 5(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Sens de « possession »
(2) Au présent article, à l’article 25.2, aux paragraphes 25.3(1), 30(1), 32(1) et 32.1(1), à l’article 61 et aux paragraphes 70(1), 88(1) et 238.1(1), « possession » s’entend du fait pour une personne d’avoir une chose en sa possession personnelle ainsi que du fait, pour elle :
40. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 25, de ce qui suit :
Émission de timbres d’accise
25.1 (1) Sur demande présentée en la forme et selon les modalités qu’il autorise, le ministre peut émettre, aux titulaires de licence de tabac et aux personnes visées par règlement qui importent des produits du tabac, des timbres qui servent à indiquer que les droits autres que le droit spécial ont été acquittés sur un produit du tabac.
Nombre de timbres d’accise
(2) Le ministre peut limiter le nombre de timbres d’accise qui peuvent être émis à une personne en vertu du paragraphe (1).
Caution
(3) Il n’est émis de timbre d’accise qu’aux personnes ayant fourni, sous une forme que le ministre juge acceptable, une caution d’une somme déterminée conformément aux règlements.
Fourniture de timbres d’accise
(4) Le ministre peut autoriser un producteur de timbres d’accise à fournir, sur son ordre, des timbres d’accise à toute personne à qui ces timbres sont émis en application du paragraphe (1).
Conception et fabrication
(5) La conception et la fabrication des timbres d’accise sont sujettes à l’approbation du ministre.
Contrefaçon
25.2 Nul ne peut, sans justification ou excuse légitime dont la preuve lui incombe, produire, posséder, vendre ou autrement fournir, ou offrir de fournir, une chose qui est destinée à ressembler à un timbre d’accise ou à passer pour un tel timbre.
Possession illégale de timbres d’accise
25.3 (1) Nul ne peut avoir en sa possession un timbre d’accise qui n’a pas été apposé sur un produit du tabac ou sur son contenant selon les modalités réglementaires visées à la définition de « estampillé » à l’article 2 pour indiquer que les droits afférents autres que le droit spécial ont été acquittés.
Exceptions — possession
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas où le timbre d’accise est en la possession des personnes suivantes :
a) la personne qui a légalement produit le timbre;
b) la personne à qui le timbre a été émis;
c) l’exploitant agréé d’entrepôt d’attente qui possède le timbre dans son entrepôt d’attente pour le compte de la personne mentionnée à l’alinéa b);
d) toute personne visée par règlement.
Fourniture illégale de timbres d’accise
25.4 Il est interdit de vendre ou de fournir autrement, ou d’offrir de fournir, un timbre d’accise, ou d’en disposer, autrement que conformément à la présente loi.
Annulation, retour et destruction des timbres d’accise
25.5 Le ministre peut :
a) d’une part, annuler un timbre d’accise après son émission;
b) d’autre part, ordonner qu’il soit retourné ou détruit selon ses instructions.
41. La même loi est modifiée par adjonction, après le paragraphe 206(2.1), de ce qui suit :
Obligation de tenir des registres — timbres d’accise
(2.2) Toute personne à qui un timbre d’accise a été émis doit tenir tous les registres nécessaires pour confirmer la réception, la garde, l’emplacement ou l’utilisation du timbre ou la disposition dont il a fait l’objet.
2008, ch. 28, art. 60
42. Le passage de l’article 214 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Production, vente, etc., illégales de tabac ou d’alcool
214. Quiconque contrevient à l’un des articles 25, 25.2 à 25.4, 27 et 29, au paragraphe 32.1(1) ou aux articles 60 ou 62 commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :
2007, ch. 18, art. 121
43. L’article 234 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Contravention — articles 38, 40, 49, 61, 62.1, 99, 149 ou 151
234. (1) Quiconque contrevient aux articles 38, 40, 49, 61, 62.1, 99, 149 ou 151 est passible d’une pénalité maximale de 25 000 $.
Défaut de se conformer
(2) Quiconque omet de retourner ou de détruire des timbres selon les instructions du ministre visées à l’alinéa 25.5b), ou omet de façonner de nouveau ou de détruire un produit du tabac de la manière autorisée par le ministre aux termes de l’article 41, est passible d’une pénalité maximale de 25 000 $.
44. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 238, de ce qui suit :
Pénalité pour timbres d’accise égarés
238.1 (1) Toute personne à qui des timbres d’accise ont été émis, mais qui ne peut rendre compte des timbres comme étant en sa possession est passible d’une pénalité, sauf si :
a) elle peut démontrer que les timbres ont été apposés sur des produits du tabac ou sur leur contenant selon les modalités réglementaires visées à la définition de « estampillé » à l’article 2 et que les droits afférents autres que le droit spécial ont été acquittés;
b) s’agissant de timbres qui ont été annulés, elle peut démontrer que les timbres ont été retournés ou détruits selon les instructions du ministre.
Pénalité
(2) La pénalité pour chaque timbre d’accise dont il ne peut être rendu compte est égale au droit qui serait imposé sur un produit du tabac pour lequel le timbre a été émis en vertu du paragraphe 25.1(1).
2007, ch. 18, par. 127(1)
45. L’article 264 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pas de restitution
264. Malgré les autres dispositions de la présente loi, l’alcool, l’alcool spécialement dénaturé, la préparation assujettie à des restrictions, le tabac en feuilles, les timbres d’accise et les produits du tabac qui sont saisis en vertu de l’article 260 ne sont restitués au saisi ou à une autre personne que s’ils ont été saisis par erreur.
46. L’article 266 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Exception — timbres d’accise
(1.1) Malgré le paragraphe (1), le ministre ne peut vendre des timbres d’accise qui ont été saisis en vertu de l’article 260.
47. (1) L’alinéa 304(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) prévoir les types de cautions qui sont acceptables pour l’application de l’alinéa 23(3)b) ou du paragraphe 25.1(3) ainsi que le mode de calcul des cautions, dont le montant doit être d’au moins 5 000 $;
(2) L’alinéa 304(1)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) régir la durée, la modification, la suspension, le renouvellement, la révocation, le retrait et le rétablissement des licences, agréments et autorisations;
(3) Le paragraphe 304(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
f.1) prévoir des règles concernant l’émission de timbres d’accise;
(4) L’alinéa 304(1)i) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
i) régir le dépôt de produits du tabac et d’alcool dans un entrepôt d’accise ou un entrepôt d’accise spécial et leur sortie d’un tel entrepôt;
2007, ch. 18, par. 130(1)
(5) L’alinéa 304(1)n) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
n) régir la vente, en vertu de l’article 266, d’alcool, de produits du tabac, de tabac en feuilles, d’alcool spécialement dénaturé ou de préparations assujetties à des restrictions saisis en vertu de l’article 260;
L.R., ch. 1 (2e suppl.)
Loi sur les douanes
48. Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« timbre d’accise »
excise stamp
« timbre d’accise » Timbre émis par le ministre en vertu du paragraphe 25.1(1) de la Loi de 2001 sur l’accise qui n’a pas été annulé au titre de l’article 25.5 de cette loi.
49. L’article 97.25 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Exception — timbres d’accise
(3.1) Malgré le paragraphe (3), le ministre ne peut ordonner que des timbres d’accise retenus soient vendus.
2007, ch. 18, par. 137(1)
50. Le paragraphe 117(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pas de restitution
(2) Malgré le paragraphe (1), les spiritueux, le vin, l’alcool spécialement dénaturé, les préparations assujetties à des restrictions, le tabac en feuilles, les timbres d’accise et les produits du tabac qui sont saisis en vertu de la présente loi ne sont restitués au saisi ou à une autre personne que s’ils ont été saisis par erreur.
51. L’article 119.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Exception — timbres d’accise
(1.01) Malgré le paragraphe (1), le ministre ne peut autoriser l’agent à vendre des timbres d’accise qui ont été saisis en vertu de la présente loi.
2007, ch. 18, par. 139(1)
52. Le passage du paragraphe 142(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Destination des objets abandonnés ou confisqués
142. (1) Sauf s’il s’agit de spiritueux, d’alcool spécialement dénaturé, de préparations assujetties à des restrictions, de vin, de tabac en feuilles, de timbres d’accise ou de produits du tabac, il est disposé des objets qui, en vertu de la présente loi, sont abandonnés au profit de Sa Majesté du chef du Canada ou confisqués à titre définitif :
53. L’article 142.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Timbres d’accise abandonnés ou confisqués
(1.1) Le ministre peut détruire les timbres d’accise qui ont été abandonnés ou confisqués à titre définitif en vertu de la présente loi, ou en disposer autrement.
Application
Définition de « date de mise en oeuvre »
54. (1) Au présent article, « date de mise en oeuvre » s’entend du premier jour du mois qui suit le trentième jour après la date de sanction de la présente loi.
Application
(2) Les articles 38 à 46, les paragraphes 47(1) et (3) et les articles 48 à 53 s’appliquent à compter de la date de mise en oeuvre. Toutefois, pour l’application des articles 34 ou 35 de la Loi de 2001 sur l’accise, un produit du tabac peut, à la date de mise en oeuvre ou par la suite, mais avant avril 2011, être mis sur le marché des marchandises acquittées ou être dédouané en vue d’être mis sur ce marché, selon le cas, s’il est estampillé de l’une des manières suivantes :
a) conformément aux règles applicables en vertu de cette loi dans leur version en vigueur la veille de la sanction de la présente loi;
b) conformément aux règles applicables en vertu de cette loi dans leur version en vigueur à la date de mise en oeuvre, compte tenu des modifications successives;
c) de la manière prévue aux alinéas a) et b).
Effet — alinéa (2)a)
(3) Les règles applicables en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise s’appliquent dans leur version en vigueur la veille de la sanction de la présente loi à tout produit du tabac qui est estampillé de la manière prévue à l’alinéa (2)a).
Effet — alinéas (2)b) ou c)
(4) Les règles applicables en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise s’appliquent dans leur version en vigueur à la date de mise en oeuvre, compte tenu des modifications successives, à tout produit du tabac qui est estampillé de la manière prévue aux alinéas (2)b) ou c).
L.R., ch. E-15
Loi sur la taxe d’accise
1990, ch. 45, par. 12(1)
55. (1) L’alinéa l) de la définition de « service financier », au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise, est remplacé par ce qui suit :
l) le fait de consentir à effectuer, ou de prendre les mesures en vue d’effectuer, un service qui, à la fois :
(i) est visé à l’un des alinéas a) à i),
(ii) n’est pas visé aux alinéas n) à t);
(2) La définition de « service financier », au paragraphe 123(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa q), de ce qui suit :
q.1) un service de gestion des actifs;
(3) La définition de « service financier », au paragraphe 123(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa r.2), de ce qui suit :
r.3) le service, sauf un service visé par règlement, qui consiste à gérer le crédit relatif à des cartes de crédit ou de paiement, à des comptes de crédit, d’achats à crédit ou de prêts ou à des comptes portant sur une avance, rendu à une personne qui consent ou pourrait consentir un crédit relativement à ces cartes ou comptes, y compris le service rendu à cette personne qui consiste, selon le cas :
(i) à vérifier, à évaluer ou à autoriser le crédit,
(ii) à prendre, en son nom, des décisions relatives à l’octroi de crédit ou à une demande d’octroi de crédit,
(iii) à créer ou à tenir, pour elle, des dossiers relatifs à l’octroi de crédit ou à une demande d’octroi de crédit ou relatifs aux cartes ou aux comptes,
(iv) à contrôler le registre des paiements d’une autre personne ou à traiter les paiements faits ou à faire par celle-ci;
r.4) le service, sauf un service visé par règlement, qui est rendu en préparation de la prestation effective ou éventuelle d’un service visé à l’un des alinéas a) à i) et l), ou conjointement avec un tel service, et qui consiste en l’un des services suivants :
(i) un service de collecte, de regroupement ou de communication de renseignements,
(ii) un service d’étude de marché, de conception de produits, d’établissement ou de traitement de documents, d’assistance à la clientèle, de publicité ou de promotion ou un service semblable;
r.5) un bien, sauf un effet financier ou un bien visé par règlement, qui est livré à une personne, ou mis à sa disposition, conjointement avec la prestation par celle-ci d’un service visé à l’un des alinéas a) à i) et l);
(4) Le paragraphe 123(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« service de gestion des actifs »
asset management service
« service de gestion des actifs » Service, sauf un service visé par règlement, qui est rendu par une personne donnée relativement aux éléments d’actif ou de passif d’une autre personne et qui consiste, selon le cas :
a) à gérer ou à administrer ces éléments d’actif ou de passif, indépendamment du niveau de pouvoir discrétionnaire dont la personne donnée dispose pour la gestion de tout ou partie de ces éléments;
b) à effectuer des recherches ou des analyses, à donner des conseils ou à établir des rapports relativement aux éléments d’actif ou de passif;
c) à prendre des décisions quant à l’acquisition ou à la disposition d’éléments d’actif ou de passif;
d) à agir de façon à atteindre les objectifs de rendement ou d’autres objectifs relatifs aux éléments d’actif ou de passif.
« service de gestion ou d’administration »
management or administrative service
« service de gestion ou d’administration » Y est assimilé le service de gestion des actifs.
(5) Les paragraphes (1) à (4) sont réputés être entrés en vigueur le 17 décembre 1990. Toutefois, pour l’application de la partie IX de la même loi, à l’exclusion de sa section IV, ces paragraphes ne s’appliquent pas relativement au service rendu aux termes d’une convention, constatée par écrit, portant sur une fourniture si, à la fois :
a) la totalité de la contrepartie de la fourniture est devenue due ou a été payée avant le 15 décembre 2009;
b) le fournisseur n’a pas exigé, perçu ni versé de montant avant cette date au titre de la taxe prévue par la partie IX de la même loi relativement à la fourniture;
c) le fournisseur n’a pas exigé, perçu ni versé de montant avant cette date au titre de la taxe prévue par la partie IX de la même loi relativement à une autre fourniture, effectuée aux termes de la convention, qui comprend la prestation d’un service visé à l’un des alinéas q), q.1) et r.3) à r.5) de la définition de « service financier » au paragraphe 123(1) de la même loi, modifiée par les paragraphes (1) à (4).
(6) Malgré l’article 298 de la même loi, le ministre du Revenu national peut établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire à l’égard de tout montant à payer ou à verser par une personne relativement à la fourniture d’un service visé à l’un des alinéas q), q.1) et r.3) à r.5) de la définition de « service financier » au paragraphe 123(1) de la même loi, modifiée par les paragraphes (2) à (4), au plus tard le dernier en date du jour qui suit d’un an la date de sanction de la présente loi et du dernier jour de la période où il est permis par ailleurs, aux termes de cet article, d’établir la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire.
1994, ch. 9, par. 4(1)
56. (1) Le passage du paragraphe 141.01(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Méthodes de mesure de l’utilisation
(5) Sous réserve de l’article 141.02, seules des méthodes justes et raisonnables et suivies tout au long d’un exercice peuvent être employées par une personne au cours de l’exercice pour déterminer la mesure dans laquelle :
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2007.
57. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 141.01, de ce qui suit :
Définitions
141.02 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« institution admissible »
qualifying institution
« institution admissible » Est une institution admissible pour un exercice la personne qui remplit les critères suivants :
a) elle est une institution financière d’une catégorie réglementaire tout au long de l’exercice;
b) elle a deux exercices qui précèdent immédiatement l’exercice en cause et, pour chacun de ces deux exercices :
(i) son montant de crédit de taxe rajusté est égal ou supérieur au montant réglementaire applicable à cette catégorie pour l’exercice en cause,
(ii) son taux de crédit de taxe est égal ou supérieur au pourcentage réglementaire applicable à cette catégorie pour l’exercice en cause.
« intrant d’entreprise »
business input
« intrant d’entreprise » Intrant exclu, intrant exclusif ou intrant résiduel.
« intrant direct »
direct input
« intrant direct » Tout bien ou service, à l’exception des suivants :
a) les intrants exclus;
b) les intrants exclusifs;
c) les intrants non attribuables.
« intrant exclu »
excluded input
« intrant exclu » Est un intrant exclu d’une personne :
a) le bien qui est destiné à être utilisé par elle à titre d’immobilisation;
b) le bien ou le service qu’elle acquiert, importe ou transfère dans une province participante et qui est destiné à être utilisé à titre d’améliorations d’un bien visé à l’alinéa a);
c) tout bien ou service visé par règlement.
« intrant exclusif »
exclusive input
« intrant exclusif » Bien ou service, à l’exception d’un intrant exclu, qu’une personne acquiert, importe ou transfère dans une province participante en vue de le consommer ou de l’utiliser soit directement et exclusivement dans le but d’effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie, soit directement et exclusivement dans un autre but.
« intrant non attribuable »
non-attributable input
« intrant non attribuable » Est un intrant non attribuable d’une personne le bien ou le service qui, à la fois :
a) n’est pas un intrant exclu ni un intrant exclusif de la personne;
b) est acquis, importé ou transféré dans une province participante par la personne;
c) n’est pas attribuable à la réalisation par la personne d’une fourniture en particulier.
« intrant résiduel »
residual input
« intrant résiduel » Intrant direct ou intrant non attribuable.
« mesure d’acquisition »
procurative extent
« mesure d’acquisition » Selon le cas, mesure dans laquelle un bien ou un service est acquis, importé ou transféré dans une province participante dans le but d’effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie ou mesure dans laquelle un bien ou un service est acquis, importé ou ainsi transféré dans un autre but.
« mesure d’utilisation »
operative extent
« mesure d’utilisation » Selon le cas, mesure dans laquelle un bien ou un service est consommé ou utilisé dans le but d’effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie ou mesure dans laquelle un bien ou un service est consommé ou utilisé dans un autre but.
« méthode d’attribution directe »
direct attribution method
« méthode d’attribution directe » Méthode, conforme à des critères, des règles et des modalités fixés par le ministre, qui permet de déterminer de la manière la plus directe la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition d’un bien ou d’un service.
« méthode déterminée »
specified method
« méthode déterminée » Méthode, conforme à des critères, des règles et des modalités fixés par le ministre, qui permet de déterminer la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition d’un bien ou d’un service.
« montant de crédit de taxe »
tax credit amount
« montant de crédit de taxe » Le montant de crédit de taxe d’une personne pour son exercice correspond à celui des montants ci-après qui est applicable :
a) dans le cas où la personne a fait pour l’exercice le choix prévu au paragraphe (9), le total des montants représentant chacun un crédit de taxe sur les intrants pour l’exercice auquel elle aurait droit en vertu de la présente partie, en l’absence de ce paragraphe, relativement à son montant de taxe pour intrant résiduel pour l’exercice;
b) dans le cas où la personne est une institution admissible pour l’exercice, n’a pas fait pour l’exercice le choix prévu aux paragraphes (7) ou (27) et n’a pas reçu du ministre l’autorisation d’employer pour l’exercice les méthodes particulières exposées dans la demande visée au paragraphe (18), le total des montants représentant chacun un crédit de taxe sur les intrants pour l’exercice auquel elle aurait droit en vertu de la présente partie relativement à son montant de taxe pour intrant résiduel pour l’exercice si, pour l’exercice, elle n’était pas une institution admissible et ne faisait pas le choix prévu au paragraphe (9);
c) dans les autres cas, le total des montants représentant chacun un crédit de taxe sur les intrants pour l’exercice auquel la personne a droit en vertu de la présente partie relativement à son montant de taxe pour intrant résiduel pour l’exercice.
« montant de crédit de taxe rajusté »
adjusted tax credit amount
« montant de crédit de taxe rajusté » Le montant obtenu par la formule ci-après relativement à l’exercice d’une personne :
A × 365/B
où :
A      représente le montant de crédit de taxe de la personne pour l’exercice;
B      le nombre de jours de l’exercice.
« montant de taxe pour intrant résiduel »
residual input tax amount
« montant de taxe pour intrant résiduel » Le montant de taxe pour intrant résiduel d’une personne pour un exercice correspond à celui des montants ci-après qui est applicable :
a) si la personne est une institution financière désignée particulière au cours de l’exercice, un montant de taxe prévu au paragraphe 165(1) ou à l’un des articles 212, 218 et 218.01, relativement à la fourniture ou à l’importation d’un intrant résiduel, soit qui est devenu payable par la personne au cours de l’exercice et n’a pas été payé avant cet exercice, soit qui a été payé par elle au cours de ce même exercice sans être devenu payable;
b) dans les autres cas, un montant de taxe relatif à la fourniture ou à l’importation d’un intrant résiduel, ou à son transfert dans une province participante, soit qui est devenu payable par la personne au cours de l’exercice et n’a pas été payé avant cet exercice, soit qui a été payé par elle au cours de ce même exercice sans être devenu payable.
« montant total de taxe »
total tax amount
« montant total de taxe » Le montant total de taxe d’une personne pour son exercice correspond au total des montants représentant chacun son montant de taxe pour intrant résiduel pour l’exercice.
« montant total de taxe rajusté »
adjusted total tax amount
« montant total de taxe rajusté » Le montant obtenu par la formule ci-après relativement à l’exercice d’une personne :
A × 365/B
où :
A      représente le montant total de taxe de la personne pour l’exercice;
B      le nombre de jours de l’exercice.
« renseignement demandé »
requested information
« renseignement demandé » Tout renseignement, renseignement supplémentaire ou document que le ministre demande par écrit à une personne relativement à la demande qu’elle lui a présentée en vertu du paragraphe (18).
« taux de crédit de taxe »
tax credit rate
« taux de crédit de taxe » Le taux de crédit de taxe d’une personne pour son exercice correspond au quotient (exprimé en pourcentage) obtenu par division du montant de crédit de taxe de la personne pour l’exercice par son montant total de taxe pour l’exercice.
Sens de « contrepartie »
(2) Pour l’application du présent article, une contrepartie symbolique n’est pas une contrepartie.
Institution financière tout au long d’une année
(3) Pour l’application du présent article, la personne qui est une institution financière d’une catégorie réglementaire à un moment de son exercice est réputée l’être tout au long de cet exercice.
Fusions
(4) Si des personnes morales fusionnent pour former une nouvelle personne morale autrement que par suite soit de l’acquisition des biens d’une personne morale par une autre après achat de ces biens par cette dernière, soit de la distribution des biens à l’autre personne morale lors de la liquidation de la première, les règles ci-après s’appliquent malgré l’article 271 en vue du calcul du montant de crédit de taxe et du taux de crédit de taxe de la nouvelle personne morale pour un exercice de celle-ci :
a) la nouvelle personne morale est réputée avoir eu deux exercices — comptant chacun 365 jours — immédiatement avant son premier exercice;
b) le montant de crédit de taxe de la nouvelle personne morale pour son exercice (appelé « exercice antérieur » au présent paragraphe) précédant son premier exercice est réputé être égal au total des montants représentant chacun le montant de crédit de taxe rajusté d’une personne morale fusionnante pour le dernier exercice de celle-ci (appelé « exercice antérieur » au présent paragraphe) se terminant avant la fusion autrement que par suite de la fusion;
c) le montant de crédit de taxe de la nouvelle personne morale pour son exercice (appelé « deuxième exercice antérieur » au présent paragraphe) précédant son exercice antérieur est réputé être égal au total des montants représentant chacun le montant de crédit de taxe rajusté d’une personne morale fusionnante pour l’exercice de celle-ci (appelé « deuxième exercice antérieur » au présent paragraphe) précédant son exercice antérieur;
d) le montant total de taxe de la nouvelle personne morale pour son exercice antérieur est réputé correspondre au total des montants représentant chacun le montant total de taxe rajusté d’une personne morale fusionnante pour son exercice antérieur;
e) le montant total de taxe de la nouvelle personne morale pour son deuxième exercice antérieur est réputé correspondre au total des montants représentant chacun le montant total de taxe rajusté d’une personne morale fusionnante pour son deuxième exercice antérieur.
Liquidation
(5) Si une personne morale donnée est liquidée et qu’au moins 90 % des actions émises de chaque catégorie de son capital-actions étaient la propriété d’une autre personne morale immédiatement avant la liquidation, les règles ci-après s’appliquent malgré l’article 272 en vue du calcul du montant de crédit de taxe et du taux de crédit de taxe de l’autre personne morale pour un exercice de celle-ci :
a) le montant de crédit de taxe de l’autre personne morale pour son exercice (appelé « exercice déterminé » au présent paragraphe) qui comprend la date à laquelle la personne morale donnée est liquidée est réputé être égal au total des montants suivants :
(i) le montant qui correspondrait au montant de crédit de taxe rajusté de l’autre personne morale pour l’exercice déterminé si le présent paragraphe ne s’appliquait pas à la liquidation de la personne morale donnée,
(ii) le montant qui correspond au montant de crédit de taxe rajusté de la personne morale donnée pour son dernier exercice (appelé « exercice antérieur » au présent paragraphe) se terminant avant cette date;
b) le montant de crédit de taxe de l’autre personne morale pour son exercice (appelé « exercice antérieur » au présent paragraphe) précédant son exercice déterminé est réputé être égal au total des montants suivants :
(i) le montant qui correspondrait au montant de crédit de taxe rajusté de l’autre personne morale pour son exercice antérieur si le présent paragraphe ne s’appliquait pas à la liquidation de la personne morale donnée,
(ii) le montant qui correspond au montant de crédit de taxe rajusté de la personne morale donnée pour son exercice (appelé « deuxième exercice antérieur » au présent paragraphe) précédant son exercice antérieur;
c) le montant total de taxe de l’autre personne morale pour son exercice déterminé est réputé correspondre au total des montants suivants :
(i) le montant qui correspondrait au montant total de taxe rajusté de l’autre personne morale pour son exercice déterminé si le présent paragraphe ne s’appliquait pas à la liquidation de la personne morale donnée,
(ii) le montant qui correspond au montant total de taxe rajusté de la personne morale donnée pour son exercice antérieur;
d) le montant total de taxe de l’autre personne morale pour son exercice antérieur est réputé correspondre au total des montants suivants :
(i) le montant qui correspondrait au montant total de taxe rajusté de l’autre personne morale pour son exercice antérieur si le présent paragraphe ne s’appliquait pas à la liquidation de la personne morale donnée,
(ii) le montant qui correspond au montant total de taxe rajusté de la personne morale donnée pour son deuxième exercice antérieur.
Attribution des intrants exclusifs
(6) Pour l’application de la présente partie, les règles ci-après s’appliquent relativement à tout intrant exclusif d’une institution financière :
a) si l’intrant est acquis, importé ou transféré dans une province participante en vue d’être consommé ou utilisé directement et exclusivement dans le but d’effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie, l’institution financière est réputée l’avoir acquis, importé ou ainsi transféré pour le consommer ou l’utiliser exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales;
b) si l’intrant est acquis, importé ou transféré dans une province participante en vue d’être consommé ou utilisé directement et exclusivement dans un autre but, l’institution financière est réputée l’avoir acquis, importé ou ainsi transféré pour le consommer ou l’utiliser exclusivement hors du cadre de ses activités commerciales.
Intrants résiduels — choix visant l’année de transition
(7) Dans le cas où une personne est une institution admissible pour son premier exercice commençant après mars 2007, où le ministre a établi une cotisation à l’égard de la taxe nette de la personne pour une période de déclaration comprise dans l’un des quatre exercices précédant ce premier exercice, où l’avis de cotisation, de cotisation postérieure ou de nouvelle cotisation visant la période de déclaration en cause ne reflète rien d’inadéquat quant aux méthodes que la personne a employée pour calculer les crédits de taxe sur les intrants relatifs à ses intrants résiduels et où ces méthodes seraient justes et raisonnables si la personne les employait de la même manière, au cours de ce premier exercice, pour déterminer la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition de l’ensemble de ses intrants résiduels, la personne peut choisir d’employer ces méthodes de cette manière pour ce premier exercice pour déterminer, pour l’application de la présente partie, la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition de l’ensemble de ses intrants résiduels.
Intrants résiduels — mesure prévue par règlement
(8) Pour l’application de la présente partie, si une institution financière est une institution admissible pour son exercice et n’a pas fait pour l’exercice le choix prévu au paragraphe (7), les règles ci-après s’appliquent pour l’exercice relativement à chacun de ses intrants résiduels :
a) la mesure dans laquelle l’intrant résiduel est consommé ou utilisé dans le but d’effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie est réputée être égale au pourcentage réglementaire applicable à la catégorie réglementaire dont l’institution fait partie;
b) la mesure dans laquelle l’intrant résiduel est consommé ou utilisé dans un autre but est réputée être égale à la différence entre 100 % et le pourcentage réglementaire applicable à la catégorie réglementaire dont l’institution fait partie;
c) la mesure dans laquelle l’institution acquiert ou importe l’intrant résiduel, ou le transfère dans une province participante, dans le but d’effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie est réputée être égale au pourcentage réglementaire applicable à la catégorie réglementaire dont elle fait partie;
d) la mesure dans laquelle l’institution acquiert ou importe l’intrant résiduel, ou le transfère dans une province participante, dans un autre but est réputée être égale à la différence entre 100 % et le pourcentage réglementaire applicable à la catégorie réglementaire dont elle fait partie;
e) lorsqu’il s’agit de calculer un crédit de taxe sur les intrants relatif à l’intrant résiduel, la valeur de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 169(1) est réputée correspondre au pourcentage réglementaire applicable à la catégorie réglementaire dont l’institution fait partie.
Intrants résiduels — mesure faisant l’objet d’un choix
(9) Pour l’application de la présente partie, la personne qui est une institution financière (mais non une institution admissible) d’une catégorie réglementaire tout au long de son exercice et dont le taux de crédit de taxe pour chacun des deux exercices précédant l’exercice en cause est égal ou supérieur au pourcentage réglementaire applicable à la catégorie réglementaire d’institutions financières dont elle fait partie pour cet exercice peut faire un choix afin que les règles ci-après s’appliquent pour ce même exercice relativement à chacun de ses intrants résiduels :
a) la mesure dans laquelle l’intrant résiduel est consommé ou utilisé dans le but d’effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie est réputée être égale au pourcentage réglementaire applicable à la catégorie réglementaire;
b) la mesure dans laquelle l’intrant résiduel est consommé ou utilisé dans un autre but est réputée être égale à la différence entre 100 % et le pourcentage réglementaire applicable à la catégorie réglementaire;
c) la mesure dans laquelle la personne acquiert ou importe l’intrant résiduel, ou le transfère dans une province participante, dans le but d’effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie est réputée être égale au pourcentage réglementaire applicable à la catégorie réglementaire;
d) la mesure dans laquelle la personne acquiert ou importe l’intrant résiduel, ou le transfère dans une province participante, dans un autre but est réputée être égale à la différence entre 100 % et le pourcentage réglementaire applicable à la catégorie réglementaire;
e) lorsqu’il s’agit de calculer un crédit de taxe sur les intrants relatif à l’intrant résiduel, la valeur de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 169(1) est réputée correspondre au pourcentage réglementaire applicable à la catégorie réglementaire.
Intrants non attribuables — méthode déterminée
(10) Pour l’application de la présente partie, l’institution financière (sauf une institution admissible) qui n’a pas fait le choix prévu au paragraphe (9) relativement à son exercice est tenue d’employer une méthode déterminée afin de déterminer pour l’exercice la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition de chacun de ses intrants non attribuables.
Intrants non attribuables — exception
(11) Pour l’application de la présente partie, malgré le paragraphe (10), l’institution financière (sauf une institution admissible) qui n’a pas fait le choix prévu au paragraphe (9) relativement à son exercice et dont l’un des intrants non attribuables ne se prête à aucune méthode déterminée au cours de l’exercice est tenue d’employer une autre méthode d’attribution afin de déterminer pour l’exercice la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition de l’intrant.
Intrants directs — méthode d’attribution directe
(12) Pour l’application de la présente partie, l’institution financière (sauf une institution admissible) qui n’a pas fait le choix prévu au paragraphe (9) relativement à son exercice est tenue d’employer une méthode d’attribution directe afin de déterminer pour l’exercice la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition de chacun de ses intrants directs.
Intrants directs — exception
(13) Pour l’application de la présente partie, malgré le paragraphe (12), l’institution financière (sauf une institution admissible) qui n’a pas fait le choix prévu au paragraphe (9) relativement à son exercice et dont l’un des intrants directs ne se prête à aucune méthode d’attribution directe au cours de l’exercice est tenue d’employer une autre méthode d’attribution afin de déterminer de la manière la plus directe pour l’exercice la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition de l’intrant.
Intrants exclus — méthode déterminée
(14) Pour l’application de la présente partie, toute institution financière est tenue d’employer une méthode déterminée afin de déterminer pour son exercice la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition de chacun de ses intrants exclus.
Intrants exclus — exception
(15) Pour l’application de la présente partie, malgré le paragraphe (14), l’institution financière dont l’un des intrants exclus ne se prête à aucune méthode déterminée au cours d’un exercice de l’institution est tenue d’employer une autre méthode d’attribution afin de déterminer pour l’exercice la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition de l’intrant.
Méthode d’attribution — conditions
(16) La méthode qu’une institution financière est tenue d’employer selon les paragraphes (10) à (15) relativement à son exercice doit être, à la fois :
a) juste et raisonnable;
b) suivie par l’institution financière tout au long de l’exercice;
c) sous réserve du paragraphe (17), établie par l’institution financière au plus tard à la date limite où elle est tenue de présenter au ministre, aux termes de la section V, une déclaration visant la première période de déclaration comprise dans l’exercice.
Modification ou remplacement de méthode
(17) Sauf sur consentement écrit du ministre, toute méthode employée par une institution financière selon les paragraphes (10) à (15) relativement à son exercice ne peut être modifiée ni remplacée par une autre méthode pour l’exercice après la date limite où l’institution est tenue de présenter au ministre, aux termes de la section V, une déclaration visant la première période de déclaration comprise dans l’exercice.
Demande d’approbation de méthode
(18) La personne qui est une institution admissible pour un exercice, ou dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle le soit, peut demander au ministre l’autorisation d’employer des méthodes particulières afin de déterminer pour l’exercice la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition de chacun de ses intrants d’entreprise.
Forme et modalités de la demande
(19) La demande d’une personne doit, à la fois :
a) être établie en la forme déterminée par le ministre et contenir les renseignements qu’il détermine, notamment un exposé de la méthode particulière qui sera employée à l’égard de chaque intrant direct, intrant exclu, intrant exclusif et intrant non attribuable de la personne;
b) être présentée au ministre, selon les modalités qu’il détermine, au plus tard :
(i) le cent quatre-vingtième jour précédant le début de l’exercice qu’elle vise,
(ii) à toute date postérieure que le ministre peut fixer sur demande de la personne.
Autorisation
(20) Sur réception de la demande visée au paragraphe (18), le ministre :
a) examine la demande et autorise ou refuse l’emploi des méthodes particulières;
b) avise la personne de sa décision par écrit au plus tard :
(i) au dernier en date des jours suivants :
(A) le cent quatre-vingtième jour suivant la réception de la demande,
(B) le cent quatre-vingtième jour précédant le début de l’exercice visé par la demande,
(ii) à toute date postérieure que le ministre peut préciser, si elle figure dans une demande écrite que la personne lui présente.
Effet de l’autorisation
(21) Pour l’application de la présente partie, si le ministre autorise l’emploi de méthodes particulières relativement à l’exercice d’une personne, les règles suivantes s’appliquent :
a) les méthodes particulières doivent être suivies par la personne tout au long de l’exercice et selon ce qui est indiqué dans la demande afin de déterminer la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition de chacun des intrants d’entreprise de la personne;
b) les paragraphes (6) à (15) et (27) ne s’appliquent pas pour l’exercice relativement aux intrants d’entreprise de la personne.
Raisons du refus
(22) Si le ministre refuse l’emploi de méthodes particulières exposées dans une demande faite selon le paragraphe (18) et que la personne, lors de sa demande, s’est conformée aux exigences énoncées au paragraphe (19) et a livré au ministre tous les renseignements demandés dans un délai raisonnable fixé dans l’avis écrit demandant les renseignements, le ministre avise la personne par écrit des raisons du refus au plus tard au dernier en date des jours suivants :
a) le soixantième jour suivant le jour où la personne a livré au ministre, la dernière fois, tout renseignement demandé;
b) le jour où la personne doit au plus tard être avisée de la décision du ministre selon le paragraphe (20).
Révocation
(23) L’autorisation accordée à une personne en vertu du paragraphe (20) relativement à son exercice cesse d’avoir effet au début de l’exercice et est réputée, pour l’application de la présente partie, ne jamais avoir été accordée si, selon le cas :
a) le ministre la révoque et envoie un avis de révocation à la personne au plus tard le soixantième jour précédant le début de l’exercice;
b) la personne présente au ministre, selon les modalités déterminées par lui, un avis de révocation, établi en la forme et contenant les renseignements déterminés par lui, au plus tard le soixantième jour précédant le début de l’exercice;
c) la personne n’est pas une institution admissible pour l’exercice.
Demande de désignation à titre d’institution admissible
(24) Une personne peut demander au ministre, dans un document établi en la forme et contenant les renseignements déterminés par lui, d’être désignée à titre d’institution admissible pour son exercice si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne est une institution financière d’une catégorie réglementaire tout au long de l’exercice, ou il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle le soit;
b) l’un des faits suivants s’avère :
(i) la personne a deux exercices qui précèdent l’exercice en cause et, pour chacun de ces deux exercices, son montant de crédit de taxe rajusté est égal ou supérieur au montant réglementaire applicable à cette catégorie pour l’exercice en cause, ou il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il le soit,
(ii) l’autorisation accordée en vertu du paragraphe (20) pour l’exercice en cause a cessé d’avoir effet en raison seulement de l’application de l’alinéa (23)c).
Effet de l’approbation
(25) Sur réception de la demande, le ministre, avec diligence, examine la demande et avise la personne par écrit de sa décision. Si le ministre accède à la demande, la personne est réputée pour l’application du paragraphe (18) et de l’alinéa (23)c) être une institution admissible pour l’exercice visé par la demande.
Révocation de la désignation
(26) La désignation d’une personne à titre d’institution admissible pour son exercice cesse d’être en vigueur au début de l’exercice et est réputée, pour l’application de la présente partie, ne jamais avoir été accordée si, au plus tard le soixantième jour précédant le début de l’exercice :
a) le ministre la révoque et envoie un avis de révocation à la personne;
b) la personne présente au ministre, selon les modalités déterminées par lui, un avis de révocation établi en la forme et contenant les renseignements déterminés par lui.
Méthodes propres à l’institution admissible
(27) Malgré les paragraphes (6), (8), (14) et (15), une institution admissible pour un exercice peut choisir d’employer pour l’exercice des méthodes particulières afin de déterminer, pour l’application de la présente partie, la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition de chacun de ses intrants d’entreprise si les conditions suivantes sont réunies :
a) les méthodes particulières sont exposées dans une demande, présentée par l’institution pour l’exercice selon le paragraphe (18), qui, à la fois :
(i) est conforme aux exigences énoncées au paragraphe (19),
(ii) est la dernière demande semblable présentée par l’institution admissible pour l’exercice;
b) l’emploi des méthodes particulières n’a pas été autorisé par le ministre aux termes de l’alinéa (20)a);
c) l’institution a livré tous les renseignements demandés dans le délai fixé dans l’avis écrit demandant les renseignements;
d) le ministre ne s’est pas conformé aux exigences d’avis énoncées à l’alinéa (20)b) et au paragraphe (22) relativement à la demande;
e) si le ministre a fait part, par écrit, de modifications aux méthodes particulières au plus tard au dernier en date des jours mentionnés au paragraphe (22), les méthodes particulières ainsi modifiées ne sont pas justes et raisonnables lorsqu’il s’agit de déterminer la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition des intrants d’entreprise de l’institution pour l’exercice.
Méthode choisie — conditions
(28) Si une institution admissible fait le choix prévu au paragraphe (27), les méthodes particulières doivent être, à la fois :
a) justes et raisonnables lorsqu’il s’agit de déterminer la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition des intrants d’entreprise de l’institution pour l’exercice;
b) suivies par l’institution tout au long de l’exercice et selon ce qui est indiqué dans la demande visée à l’alinéa (27)a).
Modalités
(29) Le choix prévu aux paragraphes (7), (9) ou (27) relativement à l’exercice d’une personne doit, à la fois :
a) être établi en la forme et contenir les renseignements déterminés par le ministre;
b) être présenté au ministre, selon les modalités qu’il détermine, au plus tard à celle des dates suivantes qui est applicable :
(i) la date limite où une déclaration doit être produite aux termes de la section V pour la première période de déclaration comprise dans l’exercice,
(ii) toute date postérieure que le ministre peut fixer sur demande de la personne.
Révocation du choix
(30) Le choix prévu aux paragraphes (7), (9) ou (27) relativement à l’exercice d’une personne cesse d’être en vigueur au début de l’exercice et est réputé, pour l’application de la présente partie, ne jamais avoir été fait si, selon le cas :
a) un avis de révocation du choix, contenant les renseignements déterminés par le ministre, est présenté à celui-ci, en la forme et selon les modalités qu’il détermine, au plus tard à la date limite où une déclaration doit être produite aux termes de la section V pour la première période de déclaration comprise dans l’exercice;
b) dans le cas du choix, prévu au paragraphe (7), d’employer des méthodes pour l’exercice afin de déterminer, pour l’application de la présente partie, la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition de l’ensemble des intrants résiduels de la personne :
(i) la personne n’est pas une institution admissible pour l’exercice,
(ii) les méthodes, selon le cas :
(A) ne sont pas justes et raisonnables lorsqu’il s’agit de déterminer la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition de ces intrants,
(B) ne sont pas suivies par l’institution financière tout au long de l’exercice;
c) dans le cas du choix prévu au paragraphe (9) :
(i) la personne n’est pas une institution financière d’une catégorie réglementaire tout au long de l’exercice,
(ii) le taux de crédit de taxe de la personne pour chacun des deux exercices précédant l’exercice en cause n’est pas égal ou supérieur au pourcentage réglementaire applicable à la catégorie réglementaire d’institutions financières dont la personne fait partie pour l’exercice;
d) dans le cas du choix prévu au paragraphe (27) :
(i) l’une des exigences énoncées à ce paragraphe n’est pas remplie,
(ii) les méthodes particulières visées à ce paragraphe, selon le cas :
(A) ne sont pas justes et raisonnables lorsqu’il s’agit de déterminer la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition des intrants d’entreprise de l’institution admissible pour l’exercice,
(B) ne sont pas suivies par l’institution admissible tout au long de l’exercice ou selon ce qui est indiqué dans la demande visée à l’alinéa (27)a).
Fardeau de la preuve
(31) L’institution financière qui fait appel d’une cotisation établie en vertu de la présente partie pour une période de déclaration comprise dans son exercice concernant une question liée à la détermination, selon l’un des paragraphes (7), (10) à (15), (21) et (27), de la mesure d’utilisation ou de la mesure d’acquisition d’un intrant d’entreprise est tenue d’établir selon la prépondérance des probabilités, lors de toute procédure judiciaire concernant la cotisation :
a) s’agissant de la détermination de la mesure d’utilisation ou de la mesure d’acquisition de l’intrant d’entreprise selon le paragraphe (7), que les méthodes qu’elle a employées pour déterminer la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition de l’ensemble de ses intrants résiduels pour l’exercice sont, à la fois :
(i) justes et raisonnables,
(ii) suivies par elle tout au long de l’exercice;
b) s’agissant de la détermination de la mesure d’utilisation ou de la mesure d’acquisition de l’intrant d’entreprise selon les paragraphes (10) ou (14), qu’elle a suivie une méthode déterminée tout au long de l’exercice afin de déterminer cette mesure;
c) s’agissant de la détermination de la mesure d’utilisation ou de la mesure d’acquisition de l’intrant d’entreprise selon les paragraphes (11) ou (15), qu’aucune méthode déterminée ne s’appliquait à l’intrant et que l’autre méthode d’attribution qu’elle a employée pour déterminer cette mesure était juste et raisonnable et a été suivie par elle tout au long de l’exercice;
d) s’agissant de la détermination de la mesure d’utilisation ou de la mesure d’acquisition de l’intrant d’entreprise selon le paragraphe (12), qu’elle a suivi une méthode d’attribution directe tout au long de l’exercice afin de déterminer cette mesure;
e) s’agissant de la détermination de la mesure d’utilisation ou de la mesure d’acquisition de l’intrant d’entreprise selon le paragraphe (13), qu’aucune méthode d’attribution directe ne s’appliquait à l’intrant et que l’autre méthode d’attribution qu’elle a employée pour déterminer cette mesure était juste et raisonnable et a été suivie par elle tout au long de l’exercice;
f) s’agissant de la détermination de la mesure d’utilisation ou de la mesure d’acquisition de l’intrant d’entreprise selon le paragraphe (21), que les méthodes particulières visées à ce paragraphe ont été suivies tout au long de l’exercice et selon ce qui est indiqué dans la demande visée à ce même paragraphe;
g) s’agissant de la détermination de la mesure d’utilisation ou de la mesure d’acquisition de l’intrant d’entreprise selon le paragraphe (27) :
(i) que les méthodes exposées par elle dans la demande visée à ce paragraphe sont, à la fois :
(A) justes et raisonnables,
(B) suivies par elle tout au long de l’exercice et selon ce qui est indiqué dans la demande visée à l’alinéa (27)a),
(ii) si le ministre a fait part de modifications à ces méthodes selon l’alinéa (27)e), que les méthodes modifiées ne sont pas justes et raisonnables lorsqu’il s’agit de déterminer la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition des intrants d’entreprise de l’institution pour l’exercice.
Ordre du ministre
(32) Si une institution financière est tenue d’employer une méthode conformément à l’un des paragraphes (10) à (15) relativement à son exercice, le ministre peut lui ordonner à tout moment, par avis écrit, d’employer, lorsqu’il s’agit de déterminer pour l’exercice ou pour tout exercice postérieur la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition de chaque intrant d’entreprise mentionné au paragraphe en cause, une autre méthode qui est juste et raisonnable. Le cas échéant, l’autre méthode et non la méthode initiale s’applique à ces fins.
Méthode employée sur ordre du ministre — appels
(33) Si le ministre ordonne à une institution financière, selon le paragraphe (32), d’employer une méthode relativement à un intrant d’entreprise pour un exercice, qu’il établit une cotisation à l’égard de la taxe nette de l’institution financière pour une période de déclaration comprise dans l’exercice et que l’institution financière fait appel de la cotisation en vertu de la présente partie relativement à une question liée à l’application de ce paragraphe, les règles suivantes s’appliquent :
a) le ministre est tenu d’établir selon la prépondérance des probabilités que la méthode est juste et raisonnable;
b) si les tribunaux décident en dernier ressort que la méthode n’est pas juste et raisonnable, le ministre ne peut ordonner à l’institution financière, selon le paragraphe (32), d’employer une autre méthode pour l’exercice relativement à l’intrant d’entreprise.
(2) Les paragraphes 141.02(1) à (17), (29), (30) et (32) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent en vue du calcul de la taxe nette d’une personne pour toute période de déclaration de celle-ci comprise dans son exercice commençant après mars 2007. Toutefois, pour l’application de la définition de « institution admissible » au paragraphe 141.02(1) de la même loi et du paragraphe 141.02(9) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), l’alinéa b) de cette définition et le paragraphe 141.02(9) de la même loi s’appliquent comme si les paragraphes (1) et 56(1) étaient entrés en vigueur le 1er avril 2005.
(3) Les paragraphes 141.02(18) à (28) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent en vue du calcul de la taxe nette d’une personne pour toute période de déclaration de celle-ci comprise dans son exercice commençant après mars 2008.
58. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 172, de ce qui suit :