Projet de loi C-630
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3e session, 40e législature,
59-60 Elizabeth II, 2010-2011
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-630
Loi concernant la collecte de sang de cordon ombilical au Canada
Attendu :
que le sang contenu dans le cordon ombilical d’un nouveau-né renferme une grande quantité de cellules souches;
que les cellules souches issues du sang de cordon ombilical sont utilisées depuis plus de vingt ans pour le traitement de nombreuses affections et maladies, notamment l’anémie aplastique, la maladie de Hurler, les leucémies lymphoïde et myéloïde, l’anémie falciforme et la thalassémie, ainsi que pour le traitement, à titre expérimental, de certaines maladies auto-immunes telles que le diabète, la sclérose en plaques et les affections vasculaires;
que la population canadienne tirerait des bienfaits d’une vaste collecte de sang de cordon ombilical reflétant la diversité génétique du Canada et pouvant être mise à profit dans le traitement des receveurs de greffe lorsqu’il y a compatibilité du système HLA avec le donneur;
que les provinces et territoires canadiens ont déterminé qu’il était nécessaire de procéder à une collecte nationale de sang de cordon ombilical qui serait administrée par la Société canadienne du sang et Héma-Québec, mais n’ont pas affecté de ressources financières à cette fin,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la collecte de sang de cordon ombilical au Canada.
DÉFINITION
Définition de « ministre »
2. Dans la présente loi, « ministre » s’entend du ministre de la Santé.
CONFÉRENCE SUR LA STRATÉGIE
Conférence
3. Dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre convoque une conférence nationale réunissant les ministres provinciaux et territoriaux responsables de la santé afin d’élaborer la stratégie la plus efficace pour l’organisation, l’administration et le financement d’une collecte nationale de sang de cordon ombilical.
RAPPORT AU PARLEMENT
Rapport
4. Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les cinq premiers jours de séance de celle-ci suivant l’expiration d’un délai de cent quatre-vingts jours débutant à la fin de la conférence, un rapport énonçant un plan d’action pour l’organisation, l’administration et le financement d’une collecte nationale de sang de cordon ombilical.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
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