Projet de loi C-629
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C-629
Troisième session, quarantième législature,
59-60 Elizabeth II, 2010-2011
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-629
Loi concernant l'établissement d'une zone exempte d'armes nucléaires dans l'Arctique canadien
première lecture le 15 février 2011
M. Bagnell
403263
SOMMAIRE
Le texte prévoit l’établissement d’une zone exempte d’armes nucléaires dans l’Arctique canadien. De plus, il interdit le dépôt ou l’élimination de matières nucléaires de qualité militaire dans l’Arctique canadien.
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca
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3e session, 40e législature,
59-60 Elizabeth II, 2010-2011
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-629
Loi concernant l'établissement d'une zone exempte d'armes nucléaires dans l'Arctique canadien
Attendu :
que l’écosystème de l’Arctique canadien est très fragile;
qu’il serait extrêmement difficile, advenant le rejet de matières nucléaires dans l’Arctique canadien, d’effectuer des opérations de nettoyage, en raison des conditions climatiques rigoureuses;
que la faune et la flore indigènes de l’Arctique canadien sont indispensables à l’alimentation des peuples autochtones de la région;
qu’il existe une tradition de coopération pacifique entre les habitants de l’Arctique canadien;
que l’océan Arctique deviendra sous peu une route commerciale principale qui pourrait servir au transport d’armes nucléaires;
que le Canada souhaite contribuer dans toute la mesure du possible à mettre un terme à la course aux armements, particulièrement en ce qui concerne le domaine des armes nucléaires, et à favoriser l’avènement de la paix mondiale fondée sur l’égalité souveraine et le respect mutuel des États et les relations de bon voisinage entre eux,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la zone exempte d’armes nucléaires de l’Arctique canadien.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Arctique canadien »
“Canadian Arctic”
“Canadian Arctic”
« Arctique canadien » Les terres et les eaux sous souveraineté canadienne situées au nord du soixantième parallèle de latitude nord ainsi que l’espace aérien correspondant.
« arme nucléaire »
“nuclear weapon”
“nuclear weapon”
« arme nucléaire » Engin explosif pouvant dégager de l’énergie nucléaire de façon incontrôlée, y compris celui en pièces détachées ou partiellement assemblé. La présente définition exclut le moyen de transport ou de livraison d’un tel engin s’il en est détachable et n’en fait pas partie intégrante.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Obligation de Sa Majesté
3. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.
Primauté des traités internationaux
4. Les dispositions de tout traité international auquel le Canada est partie l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi.
Interdiction relative aux armes nucléaires
5. (1) Il est interdit à toute personne et à tout État de posséder, de fabriquer, de mettre à l’essai, d’entreposer, de transporter ou de déployer des armes nucléaires dans l’Arctique canadien.
Interdiction relative aux matières nucléaires
(2) Il est interdit à quiconque de déposer ou d'éliminer des matières nucléaires de qualité militaire dans l’Arctique canadien.
INFRACTIONS
Infraction commise par une personne
6. Quiconque contrevient à l’article 5 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de dix ans, ou l’une de ces peines.
Infraction commise par un État
7. (1) L’État qui contrevient à l’article 5 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une amende maximale de 10 000 000 $.
Résolution pacifique
(2) Dans le cas où un État étranger a contrevenu ou est soupçonné d’avoir contrevenu à l’article 5, le gouvernement du Canada, en conformité avec ses obligations issues de traités internationaux ainsi que les normes et principes de droit international, en avise officiellement l’État concerné, demande des explications et s’efforce de résoudre pacifiquement la question par la voie diplomatique avant d’entamer une poursuite en application du paragraphe (1).
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
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