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Projet de loi C-625

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C-625
Troisième session, quarantième législature,
59-60 Elizabeth II, 2010-2011
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-625
Loi modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (amphétamines)

première lecture le 11 février 2011

Mme Davies (Vancouver-Est)

402250

SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi réglementant certaines drogues et autres substances afin de transférer les amphétamines de l’annexe III à l’annexe I, rendant ainsi plus sévères les peines applicables aux infractions liées aux amphétamines.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

3e session, 40e législature,
59-60 Elizabeth II, 2010-2011
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-625
Loi modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (amphétamines)
1996, ch. 19
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. L’annexe I de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances est modifiée par adjonction, après l’article 18, de ce qui suit :
19.       Amphétamines, leurs sels, dérivés, isomères et analogues, ainsi que les sels de leurs dérivés, isomères et analogues, notamment :
(1)       amphétamine (α-méthylbenzène-éthanamine)
(2)       N-éthylamphétamine (N-éthyl α-méthylbenzèneéthanamine)
(3)       méthyl-4 diméthoxy-2,5 amphétamine (STP) (diméthoxy-2,5 4,α-diméthylbenzèneéthanamine)
(4)       méthylènedioxy-3,4 amphétamine (MDA) (α-méthyl benzodioxole-1,3 éthanamine-5)
(5)       diméthoxy-2,5 amphétamine (diméthoxy-2,5 α-méthylbenzèneéthanamine)
(6)       méthoxy-4 amphétamine (méthoxy-4 α-méthylbenzèneéthanamine)
(7)       triméthoxy-2,4,5 amphétamine (triméthoxy-2,4,5 α-méthylbenzèneéthanamine)
(8)       N-méthyl méthylènedioxy-3,4 amphétamine (N,α-diméthyl benzodioxole-1,3 éthanamine-5)
(9)       éthoxy-4 diméthoxy-2,5 amphétamine (éthoxy-4 diméthoxy-2,5 α-méthylbenzèneéthanamine)
(10)       méthoxy-5 méthylènedioxy-3,4 amphétamine (N,α-diméthyl benzodioxole-1,3 éthanamine-5)
(11)       N,N-diméthyl méthylènedioxy-3,4 amphétamine (N,N,α-triméthyl benzodioxole-1,3 éthanamine-5)
(12)       N-éthyl méthylènedioxy-3,4 amphétamine (N-éthyl α-méthyl benzodioxole-1,3 éthanamine-5)
(13)       éthyl-4 diméthoxy-2,5 amphétamine (DŒT) (éthyl-4 diméthoxy-2,5 α-méthylbenzèneéthanamine)
(14)       bromo-4 diméthoxy-2,5 amphétamine (bromo-4 diméthoxy-2,5 α-méthylbenzèneéthanamine)
(15)       chloro-4 diméthoxy-2,5 amphéta-mine (chloro-4 diméthoxy-2,5 α-méthylbenzèneéthanamine)
(16)       éthoxy-4 amphétamine (éthoxy-4 α-méthylbenzèneéthanamine)
(17)       benzphétamine (N-benzyl N,α-diméthylbenzèneéthanamine)
(18)       Npropyl méthylènedioxy-3,4 amphétamine (α-méthyl N-propyl benzodioxole-1,3 éthanamine-5)
(19)       (hydroxy-2 éthyl)-N méthyl-α benzèneéthanamine
(20)       N-hydroxy méthylènedioxy-3,4 amphétamine (N-[α-méthyl (méthylènedioxy)-3,4 phénéthyl]hydroxylamine)
(21)       triméthoxy-3,4,5 amphétamine (triméthoxy-3,4,5 α-méthylbenzène-éthanamine)
20.       Flunitrazépam ((o-fluorophényl)-5 dihydro-1,3 méthyl-1 nitro-7 2H-benzodiazépine-1,4 one-2) ainsi que ses sels et dérivés
21.       Acide hydroxy-4 butanoïque et ses sels
2. L'article 1 de l’annexe III de la même loi est abrogé.
3. Les articles 25 et 26 de l’annexe III de la même loi sont abrogés.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
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